Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01403
- Date
- 12 juillet 2016
- Condamnation
- 3 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2014), que M. U..., engagé le 22 août 2005 en qualité de directeur par la société Laboratoires La Licorne, a intégré à compter du 20 novembre 2007 en qualité de directeur scientifique, avec maintien de son ancienneté, la société Intuiskin, dont le siège social est situé à Crolles en Isère, filiale de la société Memscap, laquelle avait acquis selon protocole d'accord du 23 octobre 2007 la société laboratoires La Licorne ; que le salarié, dont le lieu de travail était fixé à Paris, a, après avoir refusé le 13 mai 2008 la proposition qui lui avait été faite le 9 avril 2008 de fixer le lieu de travail à Crolles, été licencié pour motif économique par lettre du 16 juin ; que contestant son licenciement et invoquant un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une pièce visée dans les conclusions et figurant au bordereau de communication est, en l'absence de contestation et sauf preuve contraire, présumée avoir été communiquée et produite ; qu'en l'espèce, pour établir la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, la société Intuiskin faisait valoir qu'elle avait perdu plus d'1,2 millions d'euros en 2008, l'ensemble des groupes Memscap ayant enregistré une perte de plus de 8 millions d'euros sur la même période dans un contexte notoire de crise économique ; qu'elle produisait à l'appui de sa démonstration ses propres bilans et comptes de résultats pour les exercices 2007 et 2008 mentionnés en pièce n° 5 sur le bordereau de communication de pièces du salarié ; qu'en affirmant que « la société Sas Intuiskin ne verse aucun document comptable concernant sa situation économique et financière », la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces et méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; 2°/ que la preuve étant libre en matière prud'homale, une fiche d'information publiée par une société, en l'absence de contestation de sa sincérité par le salarié, peut établir la réalité de sa situation comptable et financière ; qu'en l'espèce, la société Intuiskin produisait aux débats un document intitulé « informations Memscap sur l'exercice 2009 » dans lequel la direction du groupe Memscap annonçait une perte pour l'ensemble du groupe ; qu'en affirmant que la société Intuiskin ne produisait aux débats qu'une fiche d'information de la société Memscap qui n'était pas validée par un professionnel, sans à aucun moment relever que le salarié en aurait contesté la sincérité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond doivent examiner tous les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la société Intuiskin produisait des articles de presse qui attestaient la concentration d'entreprises sur le secteur de la microélectronique où intervenait la société et la réalité de la crise affectant ce secteur ; qu'en affirmant qu'aucun document concernant la concurrence dans le secteur d'activité en cause n'était produit, sans examiner les extraits de presse produits aux débats, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la société Intuiskin produisait aux débats les courriels émanant des sociétés du groupe qui confirmaient l'absence de toute solution de reclassement pour le salarié, cette pièce étant visée par le bordereau de communication de pièces joint aux conclusions d'appel ; qu'en affirmant que la société Intuiskin ne produisait « aucun courriel ou courrier de refus de ses correspondants », la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces et méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; 5°/ que lorsque le salarié refuse une modification de son contrat de travail pour motif économique consistant en une mutation dans un autre secteur géographique sur un poste identique à celui qu'il occupe et qu'il exclut également tout reclassement dans ce secteur, l'employeur ne saurait être ensuite tenu de lui proposer, au titre de son obligation de reclassement, un poste de catégorie inférieure existant dans ledit secteur ; qu'en l'espèce, il résultait des courriels échangés entre l'employeur et ses correspondants au sein du groupe que « tous les autres postes à Grenoble actuellement ouverts sont inférieurs hiérarchiquement » à celui de directeur scientifique que le salarié avait précisément refusé d'occuper dans le secteur de Grenoble ; qu'il résultait également du « questionnaire en support de reclassement » que le salarié avait refusé toute mobilité géographique « à Crolles ou en Isère » ; qu'en retenant que l'employeur n'avait formulé aucune proposition écrite et précise de reclassement sur des postes subalternes, sans rechercher si ces postes n'étaient pas ouverts dans un secteur géographique que le salarié avait refusé de rejoindre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 6°/ que dans le « questionnaire en support de reclassement » produit aux débats, le salarié avait expressément déclaré s'opposer « à un poste de catégorie inférieure » ; qu'en retenant que l'employeur n'avait formulé aucune proposition écrite et précise de reclassement sur des postes subalternes, sans rechercher si le salarié n'avait pas opposé un refus à tout reclassement sur des postes de catégorie inférieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2016 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1403 F-D Pourvoi n° H 14-18.646 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Intuiskin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... U..., domicilié [...] , 2°/ à la société Laboratoires la Licorne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Intuiskin, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Intuiskin de son désistement de pourvoi au profit de la société Laboratoires La Licorne ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2014), que M. U..., engagé le 22 août 2005 en qualité de directeur par la société Laboratoires La Licorne, a intégré à compter du 20 novembre 2007 en qualité de directeur scientifique, avec maintien de son ancienneté, la société Intuiskin, dont le siège social est situé à Crolles en Isère, filiale de la société Memscap, laquelle avait acquis selon protocole d'accord du 23 octobre 2007 la société laboratoires La Licorne ; que le salarié, dont le lieu de travail était fixé à Paris, a, après avoir refusé le 13 mai 2008 la proposition qui lui avait été faite le 9 avril 2008 de fixer le lieu de travail à Crolles, été licencié pour motif économique par lettre du 16 juin ; que contestant son licenciement et invoquant un harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une pièce visée dans les conclusions et figurant au bordereau de communication est, en l'absence de contestation et sauf preuve contraire, présumée avoir été communiquée et produite ; qu'en l'espèce, pour établir la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, la société Intuiskin faisait valoir qu'elle avait perdu plus d'1,2 millions d'euros en 2008, l'ensemble des groupes Memscap ayant enregistré une perte de plus de 8 millions d'euros sur la même période dans un contexte notoire de crise économique ; qu'elle produisait à l'appui de sa démonstration ses propres bilans et comptes de résultats pour les exercices 2007 et 2008 mentionnés en pièce n° 5 sur le bordereau de communication de pièces du salarié ; qu'en affirmant que « la société Sas Intuiskin ne verse aucun document comptable concernant sa situation économique et financière », la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces et méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; 2°/ que la preuve étant libre en matière prud'homale, une fiche d'information publiée par une société, en l'absence de contestation de sa sincérité par le salarié, peut établir la réalité de sa situation comptable et financière ; qu'en l'espèce, la société Intuiskin produisait aux débats un document intitulé « informations Memscap sur l'exercice 2009 » dans lequel la direction du groupe Memscap annonçait une perte pour l'ensemble du groupe ; qu'en affirmant que la société Intuiskin ne produisait aux débats qu'une fiche d'information de la société Memscap qui n'était pas validée par un professionnel, sans à aucun moment relever que le salarié en aurait contesté la sincérité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond doivent examiner tous les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la société Intuiskin produisait des articles de presse qui attestaient la concentration d'entreprises sur le secteur de la microélectronique où intervenait la société et la réalité de la crise affectant ce secteur ; qu'en affirmant qu'aucun document concernant la concurrence dans le secteur d'activité en cause n'était produit, sans examiner les extraits de presse produits aux débats, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la société Intuiskin produisait aux débats les courriels émanant des sociétés du groupe qui confirmaient l'absence de toute solution de reclassement pour le salarié, cette pièce étant visée par le bordereau de communication de pièces joint aux conclusions d'appel ; qu'en affirmant que la société Intuiskin ne produisait « aucun courriel ou courrier de refus de ses correspondants », la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces et méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; 5°/ que lorsque le salarié refuse une modification de son contrat de travail pour motif économique consistant en une mutation dans un autre secteur géographique sur un poste identique à celui qu'il occupe et qu'il exclut également tout reclassement dans ce secteur, l'employeur ne saurait être ensuite tenu de lui proposer, au titre de son obligation de reclassement, un poste de catégorie inférieure existant dans ledit secteur ; qu'en l'espèce, il résultait des courriels échangés entre l'employeur et ses correspondants au sein du groupe que « tous les autres postes à Grenoble actuellement ouverts sont inférieurs hiérarchiquement » à celui de directeur scientifique que le salarié avait précisément refusé d'occuper dans le secteur de Grenoble ; qu'il résultait également du « questionnaire en support de reclassement » que le salarié avait refusé toute mobilité géographique « à Crolles ou en Isère » ; qu'en retenant que l'employeur n'avait formulé aucune proposition écrite et précise de reclassement sur des postes subalternes, sans rechercher si ces postes n'étaient pas ouverts dans un secteur géographique que le salarié avait refusé de rejoindre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 6°/ que dans le « questionnaire en support de reclassement » produit aux débats, le salarié avait expressément déclaré s'opposer « à un poste de catégorie inférieure » ; qu'en retenant que l'employeur n'avait formulé aucune proposition écrite et précise de reclassement sur des postes subalternes, sans rechercher si le salarié n'avait pas opposé un refus à tout reclassement sur des postes de catégorie inférieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que la société ne versait aucun document comptable concernant la situation du groupe, a pu décider, par ces seuls motifs, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Intuiskin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Intuiskin à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Intuiskin. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société INSTUISKIN à payer au salarié une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, AUX MOTIFS QUE A... U... a été engagé par la Sas Laboratoires La Licorne, en qualité de directeur, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 août 2005 ; qu'il était en outre administrateur de la société et actionnaire de la société, laquelle ne comptait que trois salariés ; qu'aux termes d'un protocole d'accord en date du 23 octobre 2007, la société Memscap propriétaire de la Sas Intuiskin, partenaire et fournisseur de la Sas Laboratoires, a acquis la société La Licorne Laboratoire ; que le 29 octobre suivant, une convention de transfert est signée entre A... U..., la Sas Intuiskin et la Sas Laboratoires La Licorne prévoyant que A... U... démissionne de la Sas Laboratoires La Licorne et qu'il intègre la Sas Intuiskin selon un nouveau contrat de travail à durée indéterminée ; que le président directeur général de la Sas Laboratoires La Licorne, M. V. devient à compter du même jour, salarié, directeur de la division «crèmes» au sein de la Sas Intuiskin à Crolles ; que la relation de travail est régie, s'agissant de la Sas Intuiskin, par la convention collective de la métallurgie ; que le 9 avril 2008, la Sas Intuiskin a proposé à A... U... une modification de son lieu de travail, ce qu'il refusera le 13 mai 2008 ;que la Sas Intuiskin l'a alors convoqué le 2 juin 2008, pour le 16 juin à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis lui a notifié son licenciement pour motifs économique par lettre recommandée datée du 16 juin 2008 ; 2/ Sur les demandes à l'égard de la Sas Intuiskin : Sur le harcèlement moral : qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments de prouver, que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, A... U... invoque les faits suivants : - à compter de son engagement par la Sas Intuiskin, alors qu'il était auparavant directeur hiérarchique' doté d'une grande autonomie, n'exerçait en sa qualité de directeur scientifique aucune des fonctions de directeur hiérarchique, - il était cantonné à de simples tâches de secrétariat, tâches administratives ou subalternes, - il s'est vu mis à l'écart du reste des équipes de la Sas Intuiskin, n'obtenant pas d'informations de la part du siège de la société - la Sas Intuiskin a fait preuve d'une attitude humiliante et vexatoire à son encontre, - il a subi une dégradation de ses conditions de travail - ces agissements répétés ont porté atteinte à sa dignité, sa santé et son avenir professionnel ; que pour étayer ses affirmations, il produit notamment : - des échanges de courriels en date du 7 janvier 2008 et du 3 avril 2008 lesquels mettent en évidence, ses difficultés à obtenir la livraison de matériel de bureau ou de fournitures, le refus non motivé qui lui a été opposé à sa demande faite le 5 février 2008 de participer à un congrès de dermatologie pratique, l'absence de suivi d'un travail de réalisation de fiches produits qui lui avaient été demandées et qu'il a transmises, sans obtenir de retour sur le travail accompli malgré ses sollicitations, - l'attestation de M. V... M..., administrateur de la Sas Laboratoires La Licorne qui indique qu'ayant téléphoné à M. W... et l'ayant interrogé sur la situation de A... U..., celui-ci lui a répondu :'Il peut partir de toute façon on va l'user ! Si il le souhaite on peut lui donner un poste de Vrp... ; ce témoin ajoute que la stratégie de Memscap a été effectivement d'atteindre le moral et d'épuiser M. U... Il avait devant lui des individus sans morale et sans éthique', - l'attestation de M. D... qui lors d'un congrès le 10 janvier 2008, a, alors qu'il était en compagnie d'A... U... a rencontré un professionnel sud-africain qui a fait part à ce dernier de sa surprise pensant qu'il avait été renvoyé de l'entreprise ce qui a eu pour effet de le déstabiliser ce d'autant que d'autres rencontres ultérieures à ce même congrès semblaient confirmer l'annonce du départ d'A... U... avait été annoncée' ; qu'un arrêt de travail du 9 mars 2008 aux termes duquel le médecin fait état d'une décompensation psychologique dû au harcèlement subi dans le travail ; qu'A... U... établit l'existence de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que l'employeur fait valoir que les relations avec A... U... ne se faisaient que par téléphone ou e mail, que les courriels produits sont le fait d'un montage, comme étant sortis de leur contexte, qu'il n'existe aucun indice de harcèlement, que la société a toujours cherché à prendre en compte sa situation en lui mettant un bureau à disposition, qu'il était normal que M. W... lui donne des consignes ou lui demande de retravailler certains dossiers ; qu'il produit différents courriels échangés avec A... U..., rédigés en termes courtois, ainsi que des justificatifs de diverses informations transmises ; que l'employeur échoue toutefois à démontrer que les faits matériellement établis par A... U... et dénoncés expressément comme une volonté d''user' ce dernier sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le harcèlement moral est établi ; que compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eu pour A... U.... telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, le préjudice en résultant pour lui doit être réparé par l'allocation de la somme de 10 000 € à titre de dommages intérêts ; que le jugement est infirmé sur ce point. 1°) ALORS QUE d'éventuels dysfonctionnements d'un service se matérialisant pour un salarié déterminé par des difficultés à obtenir des réponses positives à chacune de ses sollicitations ne sauraient suffire à caractériser des agissements de harcèlement moral que si le juge constate une disproportion entre ces dysfonctionnements et les inconvénients inhérents à l'état de subordination juridique, ayant pour objet ou pour effet d'exclure le salarié de cette organisation ; qu'à défaut d'une telle disproportion, le seul sentiment du salarié d'être marginalisé, fût-il relaté par un avis médical ou causé par les propos tenus par des tiers hors de l'entreprise, est par ailleurs insuffisant pour fonder une condamnation de l'employeur ; qu'en se bornant à relever, d'une part, que Monsieur U... établissait des « difficultés à obtenir la livraison de matériel de bureau ou de fournitures », un refus non motivé de son employeur opposé à sa demande de participation à un congrès de dermatologie pratique ainsi que l'absence de suivi sur un travail accompli et, d'autre part que le salarié avait rencontré lors de congrès des professionnels qui croyaient à son départ de l'entreprise « ce qui a eu pour effet de le déstabiliser », un médecin du travail ayant par ailleurs constaté une « décompensation psychologique dû au harcèlement subi dans le travail », toutes constatations impropres à caractériser des agissements de harcèlement moral à défaut de disproportion entre les dysfonctionnements allégués et les contraintes inhérentes à l'état de subordination juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ; 2°) ALORS en outre QUE les constatations dont fait un état un médecin traitant qui n'a pas procédé à l'analyse du cadre d'accueil du salarié ne sauraient étayer des agissements de harcèlement moral ; qu'en se fondant sur un simple avis d'arrêt de travail émis par un médecin traitant qui n'avait pas pu constater l'état des relations professionnelles au sein de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE des propos évoquant le départ prochain d'un salarié ne peuvent constituer des agissements de harcèlement moral que s'ils sont adressés à l'intéressé ou s'ils sont portés à sa connaissance ; qu'en se fondant sur une attestation d'un salarié (administrateur de la SAS LABRATOIRES LA LICORNE) qui indiquait avoir appris d'un autre salarié (M. W...) une prétendue stratégie mise en oeuvre pour obtenir le départ de Monsieur U..., sans caractériser aucun fait positif de nature à établir que le salarié aurait eu connaissance d'une telle intention, ni même qu'il aurait été effectivement poussé à une démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société INTUISKIN à payer à Monsieur U... des dommages et intérêts à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE A... U... a été engagé par la Sas Laboratoires La Licorne, en qualité de directeur, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 août 2005 ; qu'il était en outre administrateur de la société et actionnaire de la société, laquelle ne comptait que trois salariés ; qu'aux termes d'un protocole d'accord en date du 23 octobre 2007, la société Memscap propriétaire de la Sas Intuiskin, partenaire et fournisseur de la Sas Laboratoires, a acquis la société La Licorne Laboratoire ; que le 29 octobre suivant, une convention de transfert est signée entre A... U..., la Sas Intuiskin et la Sas Laboratoires La Licorne prévoyant que A... U... démissionne de la Sas Laboratoires La Licorne et qu'il intègre la Sas Intuiskin selon un nouveau contrat de travail à durée indéterminée ; que le président directeur général de la Sas Laboratoires La Licorne, M. V. devient à compter du même jour, salarié, directeur de la division «crèmes» au sein de la Sas Intuiskin à Crolles ; que la relation de travail est régie, s'agissant de la Sas Intuiskin, par la convention collective de la métallurgie ; que le 9 avril 2008, la Sas Intuiskin a proposé à A... U... une modification de son lieu de travail, ce qu'il refusera le 13 mai 2008 ;que la Sas Intuiskin l'a alors convoqué le 2 juin 2008, pour le 16 juin à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis lui a notifié son licenciement pour motifs économique par lettre recommandée datée du 16 juin 2008 ; ( )qu'eEn application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d'activité ; que la réorganisation d'une entreprise, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité ou de celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;que lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, ses difficultés économiques doivent être appréhendées dans le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans des entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que les offres de reclassement doivent être écrites et précises ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes : ... nous devons procéder à votre licenciement pour motif économique car, malgré nos recherches nous sommes dans l'impossibilité de vous reclasser dans l'entreprise' ; que la Sas Intuiskin invoque :- la nécessité de se réorganiser en rapprochant le poste de directeur scientifique du reste de l'effectif à Crolles, d'où la demande faite au salarié le 9 avril 2008 de rejoindre le siège de la société ce qui constituait une modification de son contrat de travail - la nécessité de sauvegarder sa compétitivité dans le secteur concurrentiel de la cosmétique, d'où la nécessité d'être réactive face à de grands groupes (L'Oréal, Sothys, O... H......) ; qu'outre le fait que la Sas Intuiskin ne verse aucun document comptable concernant sa situation économique et financière, et encore moins celle du groupe, la seule fiche d'information, qui émane de la société Memcap elle-même et qui n'est pas validée par un professionnel, faisant état d'un exercice 2009 fortement affecté par la crise , ne permet pas de constater que la Sas Intuiskin était dans la nécessité de procéder à sa réorganisation et encore moins que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, l'employeur se bornant à énumérer dans la lettre de licenciement les noms de ses concurrents sans verser aux débats le moindre document concernant la concurrence dans son secteur d'activité ; Que par ailleurs s'il est justifié d'une réunion organisée par la directrice des ressources humaines le 17 juin 2008 aux fins d'un éventuel reclassement de A... M... au sein du groupe, ses seuls courriels dans lequel elle affirme qu'aucun poste n'a pas pu lui être proposé tant au Etats Unis qu'en Norvège ne sont corroborés par aucune pièce, courriel ou courrier de refus de ses correspondants, rappel étant fait que même si comme elle l'indique dans ses échanges avec le président de la société, seuls des postes subalternes étaient disponibles, aucune proposition écrite et précise n'a été faite à l'intéressé ; qu'il en résulte pour l'ensemble de ces raisons que le licenciement pour motif économique notifié à A... M... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'il y a lieu, compte tenu du préjudice subi par A... M... de condamner la Sas Intuiskin à lui verser la somme de 35 000 € de dommages intérêts pour rupture abusive ; 1°) ALORS QU'une pièce visée dans les conclusions et figurant au bordereau de communication est, en l'absence de contestation et sauf preuve contraire, présumée avoir été communiquée et produite ; qu'en l'espèce, pour établir la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, la société INTUISKIN faisait valoir qu'elle avait perdu plus d'1,2 millions d'euros en 2008, l'ensemble des groupes MEMSCP ayant enregistré une perte de plus de 8 millions d'euros sur la même période dans un contexte notoire de crise économique ; qu'elle produisait à l'appui de sa démonstration ses propres bilans et comptes de résultats pour les exercices 2007 et 2008 (production n° 7) mentionnés en pièce n° 5 sur le bordereau de communication de pièces (joint aux conclusions du salarié, production n° 2) ; qu'en affirmant que « la société Sas Intuiskin ne verse aucun document comptable concernant sa situation économique et financière », la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces et méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QUE la preuve étant libre en matière prud'homale, une fiche d'information publiée par une société, en l'absence de contestation de sa sincérité par le salarié, peut établir la réalité de sa situation comptable et financière ; qu'en l'espèce, la société INTUISKIN produisait aux débats un document intitulé « informations MEMSCAP sur l'exercice 2009 » (production n° 5) dans lequel la direction du groupe MEMSCAP annonçait une perte pour l'ensemble du groupe ; qu'en affirmant que la société INTUISKIN ne produisait aux débats qu'une fiche d'information de la société MEMSCAP qui n'était pas validée par un professionnel, sans à aucun moment relever que le salarié en aurait contesté la sincérité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la société INTUISKIN produisait des articles de presse qui attestaient la concentration d'entreprises sur le secteur de la microélectronique où intervenait la société INTUISKIN et la réalité de la crise affectant ce secteur (production n° 6) ; qu'en affirmant qu'aucun document concernant la concurrence dans le secteur d'activité en cause n'était produit, sans examiner les extraits de presse produits aux débats, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la société INTUISKIN produisait aux débats les courriels émanant des sociétés du groupe qui confirmaient l'absence de toute solution de reclassement pour Monsieur U... (production n° 8), cette pièce étant visée par le bordereau de communication de pièces joint aux conclusions d'appel (pièce n° 12) ; qu'en affirmant que la société INTUISKIN ne produisait « aucun courriel ou courrier de refus de ses correspondants », la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces et méconnu le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; 5°) ALORS QUE lorsque le salarié refuse une modification de son contrat de travail pour motif économique consistant en une mutation dans un autre secteur géographique sur un poste identique à celui qu'il occupe et qu'il exclut également tout reclassement dans ce secteur, l'employeur ne saurait être ensuite tenu de lui proposer, au titre de son obligation de reclassement, un poste de catégorie inférieure existant dans ledit secteur ; qu'en l'espèce, il résultait des courriels échangés entre l'employeur et ses correspondants au sein du groupe (production n° 8 – courriel du 18 juin 2008) que « tous les autres postes à Grenoble actuellement ouverts sont inférieurs hiérarchiquement » à celui de Directeur scientifique que le salarié avait précisément refusé d'occuper dans le secteur de GRENOBLE ; qu'il résultait également du « questionnaire en support de reclassement » que le salarié avait refusé toute mobilité géographique « à Crolles ou en Isère » (cf. dernier feuillet, production n° 8) ; qu'en qu'en retenant que l'employeur n'avait formulé aucune proposition écrite et précise de reclassement sur des postes subalternes, sans rechercher si ces postes n'étaient pas ouverts dans un secteur géographique que le salarié avait refusé de rejoindre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 6°) ALORS en outre QUE dans le « questionnaire en support de reclassement » produit aux débats (dernier feuillet, production n° 8), Monsieur [...] avait expressément déclaré s'opposer « à un poste de catégorie inférieure » ; qu'en retenant que l'employeur n'avait formulé aucune proposition écrite et précise de reclassement sur des postes subalternes, sans rechercher si le salarié n'avait pas opposé un refus à tout reclassement sur des postes de catégorie inférieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01403
Données disponibles
- Texte intégral