Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01407
- Date
- 12 juillet 2016
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 15-10. 518, V 15-10. 520, W 15-10. 521, X 15-10. 522, Y 15-10. 523, Z 15-10. 524, A 15-10. 525, C 15-10. 527, E 15-10. 529 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 19 novembre 2014), que la société SIGC, devenue le 28 octobre 1988 la société Flertex, a, en vertu d'un traité d'apport partiel d'actifs signé le 21 juin 1988 avec la société Valéo, repris l'exploitation du site de Saint-Florentin, lequel a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA) par arrêté du 29 mars 1999 ; que neuf salariés nommés dans la procédure ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner in solidum la société Flertex et la société Valéo au paiement de dommages-intérêts au titre de leur préjudice d'anxiété et de leur préjudice lié au bouleversement dans les conditions d'existence ; Sur le moyen unique des pourvois principaux de la société Valéo : Attendu que ce moyen qui critique une omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile n'est pas recevable ; Sur les pourvois incidents de la société Flertex : Attendu que la société Flertex fait grief aux arrêts de la condamner in solidum avec la société Valéo à verser à chacun des neuf salariés une somme en réparation de leur préjudice d'anxiété compensant l'inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d'existence, alors, selon le moyen, que le salarié ne peut obtenir réparation de son préjudice d'anxiété qu'en démontrant la faute de l'employeur, l'existence de son préjudice d'anxiété et le lien de causalité entre ces deux notions ; qu'en se bornant à relever la faute de la société Flertex, laquelle n'aurait pas pris toutes les mesures pour sauvegarder la santé de ses salariés, et le préjudice d'anxiété de chaque salarié, lequel se serait trouvé par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, sans caractériser suffisamment le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice d'anxiété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'établissement de Saint-Florentin avait été inscrit, par arrêté du 29 mars 1999, sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période de 1960 à 1996 et que les salariés en cause avaient été exposés aux poussières d'amiante par le fait de l'employeur qui, postérieurement au traité de cession d'apport partiel d'actifs du 21 juin 1988, avait tardé à prendre les mesures de nature à sauvegarder la santé de ses salariés, la cour d'appel, qui a constaté que les intéressés se trouvaient dans une situation d'inquiétude permanente face au risque avéré de déclarer à tout moment une maladie liée à l'amiante et supportaient une pression psychologique constante, légitime et inévitable au regard de l'état actuel des connaissances concernant les conséquences sanitaires de l'exposition prolongée à l'amiante, a, sans encourir les griefs du moyen, fixé leur préjudice qu'elle a souverainement évalué ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principaux qu'incidents ; Condamne les sociétés Valéo et Flertex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les sociétés Valéo et Flertex, condamne la société Flertex à payer à MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D...et Mmes D...et Goncalves Perreira une somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen commun et identique aux pourvois principaux produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Valéo Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Valéo in solidum avec la Société Flertex à verser à Monsieur Gérard X... et à chacun des huit autres salariés défendeurs une somme de 20 000 € en réparation de leur " préjudice d'anxiété comprenant l'inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d'existence " et débouté la Société Valéo de son action en garantie de ces condamnations formée contre la Société Flertex ; AUX MOTIFS QUE " … la société Valéo ne rapporte pas la preuve qu'elle a appliqué les mesures de protection nécessaires à garantir la santé et la sécurité du salarié alors qu'elle avait conscience du risque qu'elle lui faisait courir ; QUE la société Valéo soutient que la société Flertex, en qualité de cessionnaire d'une branche complète et autonome d'activité, doit être tenue à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle et rappelle qu'en vertu de l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur ; que la société Flertex lui oppose les clauses du traité d'apport montrant que le passif pris en charge est limité et qu'elle n'a pas repris le passif résultant d'éventuelles actions en responsabilité ; QUE le traité d'apport partiel d'actifs intervenu le 21 juin 1988 avec effet rétroactif au 1er janvier 1988 prévoit dans sa partie intitulée " Domaine social " que la société SIG C devenue Flertex sera " par le seul fait de la réalisation définitive de l'apport et en ce qui concerne le personnel repris en application de l'article L. 122-12 du code du travail dont la liste figure en annexe 12, subrogée purement et simplement dans le bénéfice et les charges de tous contrats, engagements, conventions quelconques pouvant exister à cet égard... " ; qu'il résulte de cette clause de la convention passée entre les parties que la société Flertex est subrogée dans l'ensemble des obligations issues des contrats de travail transférés ; qu'en sa qualité de nouvel employeur, elle est aussi tenue de la même obligation de sécurité de résultat que la société Valéo à l'égard de tous ses salariés ; QUE dans la mesure où le cédant et le cessionnaire sont tous les deux appelés dans la cause, il revient à la juridiction d'apprécier la responsabilité du cédant employeur avant le transfert d'activité, puis celle du cessionnaire employeur après ce transfert ; que, postérieurement à la convention de 1988, la société Flertex a manifestement tardé à prendre les mesures de nature à sauvegarder la santé de ses salariés ; qu'ainsi parmi les pièces figurant au dossier des salariés, il ressort du bilan de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail pour l'année 1993 que s'il y avait eu une amélioration des captages de poussières sur une rectifieuse, le conditionnement des déchets était toujours inexistant ; qu'en 1997, l'inspecteur du travail mettait en demeure la société de réaliser des mesures d'atmosphère sur les postes de travail où étaient réalisés les travaux de dégarnissage de garnitures de frein ; qu'en 1999, le rapport technique d'activité réalisé par le médecin du travail indiquait qu'au brûlage et dégarnissage, l'aspiration était inadaptée et qu'il était nécessaire de prévoir une aspiration individuelle pour récupérer les poussières d'amiante ; qu'un compte rendu du CHSCT pour le premier trimestre 2000, alertait sur l'inefficacité de l'aspirateur au poste de dégarnissage des produits amiantés ; qu'il apparaît ainsi que la société Flertex, succédant à la société Valéo, a contribué au préjudice qui est résulté pour [le salarié] de son exposition aux poussières d'amiante en ne remplissant pas à son endroit son obligation de sécurité de résultat ; QU'il est scientifiquement établi que les poussières d'amiante inhalées sont des agents pathogènes cancérigènes avérés ; qu'en raison de leur exposition quotidienne et pendant plusieurs années à l'inhalation de fibres d'amiante, les salariés du site de Saint Florentin et [le salarié demandeur] en particulier, exposés à une substance dangereuse pour leur santé, ont été contaminés ; qu'il est également médicalement posé que les maladies consécutives à l'inhalation de fibres d'amiante surviennent plusieurs années après la contamination ; qu'il s'ensuit que les salariés, ayant une parfaite connaissance de leur contamination, sont confrontés au risque de voir apparaître à plus ou moins brève échéance une pathologie douloureuse mettant en jeu le pronostic vital ; que le salarié se trouve ainsi par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, étant par ailleurs le cas échéant amené à subir des contrôles et examens médicaux réguliers ou ponctuels propres à attiser davantage cette angoisse ; que compte tenu des risques liés à l'amiante, le salarié supporte en conséquence un préjudice incontestable, une pression psychologique constante provoquée par une anxiété permanente, légitime et inévitable, au regard de l'état actuel des connaissances concernant les conséquences sanitaires de l'exposition prolongée à l'amiante ; QUE l'indemnisation accordée au titre d'un préjudice d'anxiété doit réparer l'ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'il sera en conséquence alloué [au salarié] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé sur le montant de l'indemnité ; QUE la société Valéo et la société Flertex seront condamnées solidairement avec la société Valéo à verser cette somme " ; ALORS QU'en cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification ; que le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'en application des clauses du traité d'apport, produit aux débats, la Société Flertex était purement et simplement " … subrogée [à la Société Valéo] dans l'ensemble des obligations issues des contrats de travail transférés " ; qu'en déboutant cependant la Société Valéo, condamnée in solidum avec la Société Flertex à indemniser les salariés dont le contrat de travail avait été transféré des conséquences de leur exposition à l'amiante, de son recours en garantie contre cette société la Cour d'appel, qui n'a pas déduit le conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1224-2 du Code du travail et 1134 du Code civil. Moyen commun et identique aux pourvois incidents produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Flertex Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Flertex in solidum avec la société Valeo à verser à chacun des 9 salariés visés au pourvoi principal une somme de 20. 000 euros en réparation de leur " préjudice d'anxiété compensant l'inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d'existence " AUX MOTIFS QUE la société Valeo ne rapporte pas la preuve qu'elle a appliqué les mesures de protection nécessaires à garantir la santé et la sécurité du salarié alors qu'elle avait conscience du risque qu'elle lui faisait courir (…) que dans la mesure où le cédant et le cessionnaire sont tous les deux appelés dans la cause, il revient à la juridiction d'apprécier la responsabilité du cédant employeur avant le transfert d'activité, puis celle du cessionnaire employeur après ce transfert ; qu'or, postérieurement à la convention de 1988, la société Flertex a manifestement tardé à prendre les mesures de nature à sauvegarder la santé de ses salariés ; qu'ainsi parmi les pièces figurant au dossier des salariés, il ressort du bilan de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail pour l'année 1993 que s'il y avait eu une amélioration des captages de poussières sur une rectifieuse, le conditionnement des déchets était toujours inexistant ; qu'en 1997, l'inspecteur du travail mettait en demeure la société de réaliser des mesures d'atmosphères sur les postes de travail où étaient réalisés les travaux de dégraissage de garnitures de frein ; qu'en 1999, le rapport technique d'activité réalisé par le médecin du travail indiquait qu'au brûlage et dégarnissage, l'aspiration était inadaptée et qu'il était nécessaire de prévoir une aspiration individuelle pour récupérer les poussières d'amiante ; qu'un compte rendu du CHSCT pour le premier trimestre 2000, alertait sur l'inefficacité de l'aspirateur au poste de dégarnissage des produits amiantés ; qu'il apparaît ainsi que la société Flertex, succédant à la société Valeo, a contribué au préjudice qui est résulté pour M. Gérard X... de son exposition aux poussières d'amiante en ne remplissant pas à son endroit son obligation de sécurité de résultat ; qu'il est scientifiquement établi que les poussières d'amiante inhalées sont des agents pathogènes cancérigènes avérés ; qu'en raison de leur exposition quotidienne et pendant plusieurs années à l'inhalation de fibres d'amiante, les salariés du site de Saint Florentin et M. Gérard X... en particulier, exposés à une substance dangereuse pour leur santé, ont été contaminés ; qu'il est également médicalement posé que les maladies consécutives à l'inhalation de fibres d'amiante surviennent plusieurs années après la contamination ; qu'il s'ensuit que les salariés ayant une parfaite connaissance de leur contamination, sont confrontés au risque de voir apparaître à plus ou moins brève échéance une pathologie douloureuse mettant en jeu le pronostic vital ; que le salarié se trouve ainsi par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, étant par ailleurs le cas échéant amené à subir des contrôles et examens médicaux réguliers ou ponctuels propres à attiser davantage cette angoisse ; que compte tenu des risques liés à l'amiante, le salarié supporte en conséquence un préjudice incontestable, une pression psychologique constante provoquée par une anxiété permanente, légitime et inévitable, au regard de l'état actuel des connaissances concernant les conséquences sanitaires de l'exposition prolongée à l'amiante ; que l'indemnisation accordée au titre d'un préjudice d'anxiété doit réparer l'ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'il sera en conséquence alloué à M. Gérard X... la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé sur le montant de l'indemnité ; que la société Valeo et Flertex seront condamnées solidairement avec la société Valeo à verser cette somme. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur le préjudice d'anxiété ; (…) que l'entreprise VALEO n'apporte pas la preuve qu'elle a rempli ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité comme prévues par la législation ; qu'en l'espèce Monsieur X... a travaillé, sous la responsabilité de la SA VALEO, dans une atmosphère contaminée par des particules d'amiante en suspension et ce sans en avoir été protégée ; qu'en conséquence, le conseil de prud'hommes d'Auxerre condamne les sociétés FLERTEX et VALEO à verser 12. 000 euros au titre du préjudice d'anxiété à M. X.... ALORS QUE le salarié ne peut obtenir réparation de son préjudice d'anxiété qu'en démontrant la faute de l'employeur, l'existence de son préjudice d'anxiété et le lien de causalité entre ces deux notions ; qu'en se bornant à relever la faute de la société Flertex, laquelle n'aurait pas pris toutes les mesures pour sauvegarder la santé de ses salariés, et le préjudice d'anxiété de chaque salarié, lequel se serait trouvé par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, sans caractériser suffisamment le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice d'anxiété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 463 du code de procédure civile narticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.article L. 1224-2 du code du travailarticle L. 122-12 du code du travail dont la liste figu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA