Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01408
- Date
- 12 juillet 2016
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° U 15-10. 519, B 15-10. 526 et D 15-10. 528 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et deux autres salariés ont été employés sur le site de Saint-Florentin pour le compte de la société Valéo, laquelle a cédé, après la rupture de leur contrat de travail, par traité d'apport partiel d'actif du 21 juin 1988, sa branche d'activité spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des matériaux de friction, des garnitures de frein et des garnitures d'embrayage pour applications industrielles à la société SIG C aux droits de laquelle vient la société Flertex ; que par arrêté du 29 mars 1999, l'établissement de Saint-Florentin a été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) pour la période allant de 1960 à 1996 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires présentées contre les deux sociétés au titre de leur préjudice d'anxiété et du bouleversement de leurs conditions d'existence ; Attendu que pour condamner la société Valéo à verser diverses sommes aux salariés et rejeter son recours en garantie contre la société Flertex, les arrêts retiennent que le traité d'apport partiel d'actifs intervenu le 21 juin 1988 énumère le passif pris en charge par la société Flertex et que les éventuelles actions en responsabilité n'y figurent pas et que les trois salariés ayant quitté la société Valéo avant la reprise de l'activité exercée sur le site de Saint-Florentin par la société Flertex ne peuvent reprocher à la société Flertex aucun manquement à leur égard ; Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants tirés du transfert légal des contrats de travail en cours, et sans qu'il résulte des constatations que l'obligation était expressément exclue par le traité d'apport, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Valéo à payer à chaque salarié une somme au titre du préjudice d'anxiété et rejettent son recours en garantie à l'encontre de la société Flextex, les arrêts rendus le 19 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Flertex aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Flertex à payer à la société Valéo la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Valéo, demanderesse aux pourvois n° U 15-10. 519, B 15-10. 526 et D 15-10. 528. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société Valéo à verser à Monsieur Marc X... et à chacun des trois autres salariés défendeurs une somme de 20 000 € en réparation de leur " préjudice d'anxiété comprenant l'inquiétude permanente et le bouleversement dans les conditions d'existence ", débouté la Société Valéo de sa demande tendant à voir condamner la Société Flertex in solidum à indemniser les salariés, et à la garantir de ces condamnations ; AUX MOTIFS QUE " … la Société Valéo ne rapporte pas la preuve qu'elle a appliqué les mesures de protection nécessaires à garantir la santé et la sécurité du salarié alors qu'elle avait conscience du risque qu'elle lui faisait courir ; QU'il est scientifiquement établi que les poussières d'amiante inhalées sont des agents pathogènes cancérigènes avérés ; qu'en raison de leur exposition quotidienne et pendant plusieurs années à l'inhalation de fibres d'amiante, les salariés du site de Saint Florentin et [le salarié demandeur] en particulier, exposés à une substance dangereuse pour leur santé, ont été contaminés ; qu'il est également médicalement posé que les maladies consécutives à l'inhalation de fibres d'amiante surviennent plusieurs années après la contamination ; qu'il s'ensuit que les salariés, ayant une parfaite connaissance de leur contamination, sont confrontés au risque de voir apparaître à plus ou moins brève échéance une pathologie douloureuse mettant en jeu le pronostic vital ; que le salarié se trouve ainsi par le fait de l'employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, étant par ailleurs le cas échéant amené à subir des contrôles et examens médicaux réguliers ou ponctuels propres à attiser davantage cette angoisse ; que compte tenu des risques liés à l'amiante, le salarié supporte en conséquence un préjudice incontestable, une pression psychologique constante provoquée par une anxiété permanente, légitime et inévitable, au regard de l'état actuel des connaissances concernant les conséquences sanitaires de l'exposition prolongée à l'amiante ; QUE l'indemnisation accordée au titre d'un préjudice d'anxiété doit réparer l'ensemble des troubles psychologiques y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ; qu'il sera en conséquence alloué [au salarié] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé sur le montant de l'indemnité ; QUE la Société Valéo soutient que la Société Flertex, en qualité de cessionnaire d'une branche complète et autonome d'activité, doit être tenue à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; que la Société Flertex lui oppose les clauses du traité d'apport montrant que le passif pris en charge est limité et qu'elle n'a pas repris le passif résultant d'éventuelles actions en responsabilité ; QUE le traité d'apport partiel d'actif intervenu le 21 juin 1988 énumère le passif pris en charge par la société Flertex et [que] les éventuelles actions en responsabilité n'y figurent pas ; que dans la mesure où le cédant et le cessionnaire sont tous deux appelés en la cause, il revient à la juridiction d'apprécier la responsabilité du cédant employeur avant le transfert d'activité et celle du cessionnaire employeur après le transfert ; QU'en l'espèce, [le salarié] a quitté la Société Valéo avant la reprise de l'activité exercée sur le site de Saint-Florentin par la Société Flertex ; qu'il ne peut reprocher à la Société Flertex aucun manquement à son égard et est donc mal fondé en sa demande dirigée à l'encontre de la Société Flertex ; que le jugement sera infirmé sur ce point ; QUE la Société Valéo sera en conséquence déboutée de son appel en garantie contre la Société Flertex " ; ALORS QUE sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport ; qu'en déboutant les salariés et la Société Valéo de leurs demandes tendant à la prise en charge, par la Société Flertex d'un préjudice d'anxiété trouvant sa cause dans l'activité apportée aux termes de motifs inopérants déduits de ce que " … le traité d'apport partiel d'actif intervenu le 21 juin 1988 énumère le passif pris en charge par la société Flertex et les éventuelles actions en responsabilité n'y figurent pas " ou que les salariés ont " … quitté la Société Valéo avant la reprise de l'activité exercée sur le site de Saint-Florentin par la Société Flertex " et ne peuvent lui " reprocher aucun manquement [à leur égard] ", sans qu'il résulte de ses constatations que l'obligation était étrangère à la branche d'activité apportée ou expressément exclue par le traité d'apport, la Cour d'appel a violé les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du Code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01408
Données disponibles
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