Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01411
- Date
- 12 juillet 2016
- Condamnation
- 1 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon les arrêts attaqués que M. L... et Mme P..., engagés à compter du 1er avril 2010 par la société Papeteries de Turckheim en qualité respectivement de technicien qualité et chargée de planification, élus membres de la délégation unique du personnel, ont vu leur employeur engager une procédure de licenciement pour faute grave sans que l'autorisation de l'inspection du travail lui soit accordée le 2 février 2011 ; que n'ayant pu reprendre leur travail le 4, ils ont obtenu par ordonnance de référé prud'homal du 9 mars 2011 leur réintégration sous astreinte et le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ; que le 22 mars suivant, la société a été mise en liquidation judiciaire, la SELAS C... et associés étant désignée liquidateur ; que l'AGS CGEA a refusé de faire l'avance des sommes ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en confirmation des jugements, sauf à voir augmenter le montant de leurs créances de dommages-intérêts pour leur préjudice et pour non-exécution de l'ordonnance de référé définitive du 9 mars 2011, à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société et à voir déclarer opposable à l'AGS la décision à intervenir, les arrêts retiennent que la créance litigieuse n'est pas due à l'exécution des contrats de travail mais découle de la mise en cause de la responsabilité de leur employeur et ne peut bénéficier de la garantie de l'AGS ; qu'une ordonnance de référé n'a qu'une autorité provisoire de chose jugée ; que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux créances qui doivent figurer sur le relevé des créances salariales dès lors que les salariés entendent obtenir la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS ; qu'il en découle que le conseil de prud'hommes n'a pu valablement déduire des seules ordonnances de référé en cause du 9 mars 2011 que la créance de provision sur dommages-intérêts était opposable à l'AGS ;
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2016 Cassation M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1411 F-D Pourvois n° M 15-10.811 N 15-10.812 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° M 15-10.811 et N 15-10.812 formés par : 1°/ M. M... L..., domicilié [...] , 2°/ Mme Y... P..., domiciliée [...] , 3°/ le syndicat CFDT métaux du Haut-Rhin, dont le siège est [...] , contre deux arrêts rendus le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans les litiges les opposant respectivement à : 1°/ la société [...] et associés, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Papeteries de Turckeim, 2°/ l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. L..., de Mme P... et du syndicat CFDT métaux du Haut-Rhin, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société [...] et associés, ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° M 15-10.811 et N 15-10.812 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3253-6, L. 3253-8 et L. 3253-15 du code du travail ; Attendu selon les arrêts attaqués que M. L... et Mme P..., engagés à compter du 1er avril 2010 par la société Papeteries de Turckheim en qualité respectivement de technicien qualité et chargée de planification, élus membres de la délégation unique du personnel, ont vu leur employeur engager une procédure de licenciement pour faute grave sans que l'autorisation de l'inspection du travail lui soit accordée le 2 février 2011 ; que n'ayant pu reprendre leur travail le 4, ils ont obtenu par ordonnance de référé prud'homal du 9 mars 2011 leur réintégration sous astreinte et le paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ; que le 22 mars suivant, la société a été mise en liquidation judiciaire, la SELAS C... et associés étant désignée liquidateur ; que l'AGS CGEA a refusé de faire l'avance des sommes ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en confirmation des jugements, sauf à voir augmenter le montant de leurs créances de dommages-intérêts pour leur préjudice et pour non-exécution de l'ordonnance de référé définitive du 9 mars 2011, à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société et à voir déclarer opposable à l'AGS la décision à intervenir, les arrêts retiennent que la créance litigieuse n'est pas due à l'exécution des contrats de travail mais découle de la mise en cause de la responsabilité de leur employeur et ne peut bénéficier de la garantie de l'AGS ; qu'une ordonnance de référé n'a qu'une autorité provisoire de chose jugée ; que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux créances qui doivent figurer sur le relevé des créances salariales dès lors que les salariés entendent obtenir la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS ; qu'il en découle que le conseil de prud'hommes n'a pu valablement déduire des seules ordonnances de référé en cause du 9 mars 2011 que la créance de provision sur dommages-intérêts était opposable à l'AGS ; Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que constitue une créance salariale la créance d'un salarié envers son employeur pour manquement à l'exécution loyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; que d'autre part, saisie en appel de la décision du bureau de jugement, il lui appartenait de se prononcer sur la nature salariale de la créance invoquée, à en fixer le montant et à en ordonner l'inscription sur le relevé des créances salariales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne la société [...] et associés, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [...] et associés, ès qualités, à payer M. L..., Mme P... et au syndicat CFDT métaux du Haut-Rhin la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. L..., Mme P... et le syndicat CFDT métaux du Haut-Rhin, demandeurs au pourvoi n° M 15-10.811. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir confirmer le jugement déféré, sauf à augmenter le montant de sa créance à fixer au passif de la liquidation de la SAS PAPETERIE DE TURCKHEIM à 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et à fixer à 2500 euros sa créance à titre de dommages et intérêts pour non-exécution de l'ordonnance de référé définitive du 9 mars 2011, à voir déclarer opposable au CGEA-AGS de Nancy la décision à intervenir et à voir condamner le CGEA-AGS de Nancy à lui verser la somme de 2100 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné le salarié au paiement aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS, sur la demande au fond, QUE selon courrier du 27 juin 2011 confirmé le 26 juillet 2011 de la SELAS C... et associés, ès qualités, l'AGS CGEA de Nancy a refusé de faire l'avance de la provision de 10000 € telle qu'accordée par l'ordonnance de référé susvisée du 9 mars 2011 ; que s'il résulte de l'article L. 3253-15 du code du travail que « Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article L. 3253-14 », il est constant que l'AGS dispose toujours, conformément à l'article L. 625-4 du code de commerce, d'un droit de contestation et de discussion propre tant sur le principe que sur le montant de la créance pour laquelle la garantie est sollicitée ; qu'or, attendu que les créances garanties par l'AGS sont aux termes de l'article L. 3253-6 du code du travail celles qui sont dues au salarié en exécution du contrat de travail ; que selon l'article L. 3253-8 du même code, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre notamment « les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire » ; que le conseil de prud'hommes de Colmar a par l'ordonnance en cause du 9 mars 2011 alloué à M. L... une provision à valoir sur sa créance de dommages-intérêts, en réparation du préjudice physique et moral subi par la faute de l'employeur (en la personne de M. A...) qui s'est opposé par la violence à la prise de poste du salarié le 4 février 2011 alors que l'autorisation administrative de le licencier avait été refusée le 2 février 2011 ; qu'il s'ensuit que la créance litigieuse n'étant pas due en exécution du contrat de travail, mais découlant de la mise en cause de la responsabilité de l'employeur, elle ne peut bénéficier de la garantie de l'AGS ; que par ailleurs, une ordonnance de référé n'a par application de l'article 484 du code de procédure civile, qu'une autorité provisoire de chose jugée ; que conformément aux articles L. 625-1 et L. 625-5 du code de commerce, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux créances qui doivent figurer sur le relevé des créances salariales dès lors que le salarié entend obtenir la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS ; qu'il en découle que le conseil de prud'hommes n'a pu valablement déduire de la seule ordonnance de référé en cause du 9 mars 2011 que la créance de provision sur dommages et intérêts était opposable à l'AGS CGEA de Nancy ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. L... de ses demandes visant la fixation de sa créance et l'opposabilité de celle-ci à l'AGS CGEA de Nancy ; que M. L... doit de même être débouté de sa demande de réparation fondée sur la non-exécution de l'ordonnance de référé du 9 mars 2011. Et AUX MOTIFS sur les frais irrépétibles et les dépens QU'eu égard à l'issue de la procédure, M. L... qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel ; qu'il ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il n'est pas inéquitable que l'AGS CGEA de Nancy conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; que sa demande de ce chef sera rejetée. 1°/ ALORS, d'abord, QUE les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail avancent les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais sont expirés et que les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article précité ; que par ordonnance de référé du 9 mars 2011, devenue définitive, le conseil de prud'hommes de Colmar a condamné la SAS PAPETERIE DE TURCKHEIM, ayant fait ultérieurement l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, à payer au salarié les sommes de 10000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice moral et physique subi et de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que dès lors, en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes, qu'une ordonnance de référé n'a par application de l'article 484 du code de procédure civile, qu'une autorité provisoire de chose jugée et que le conseil de prud'hommes, statuant au fond, n'a pu valablement déduire de la seule ordonnance de référé en cause du 9 mars 2011 que la créance de provision sur dommages et intérêts était opposable à l'AGS CGEA de Nancy, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 et L. 3253-15 du code du travail. 2°/ ALORS, par conséquent, QU'en retenant que le salarié doit être débouté de sa demande de réparation fondée sur la non-exécution par le CGEA AGS de l'ordonnance de référé définitive et exécutoire du 9 mars 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 641-4 et L. 641-14 du code du commerce dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 3253-15 du code du travail et 1382 du code civil. 3°/ ALORS, enfin, QUE les dommages-intérêts dus aux salariés à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail sont garantis par le CGEA AGS dans les conditions prévues à l'article L. 3253-6 du code du travail ; que pour débouter le salarié de ses demandes, après avoir relevé que l'employeur s'est opposé par la violence à la prise de poste du salarié le 4 février 2011 alors que l'autorisation administrative de le licencier a été refusée le 2 février 2011, la cour d'appel a retenu qu'il s'ensuit que la créance de dommages-intérêts en réparation du préjudice physique et moral subi par la faute de l'employeur n'est pas due en exécution du contrat de travail, mais découle de la mise en cause de la responsabilité de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que la créance se rattache directement à l'inexécution par l'employeur d'obligations résultant directement du contrat de travail, à savoir de l'obligation de fournir un travail au salarié conformément aux prévisions du contrat de travail et de l'obligation de sécurité de résultat, et à exécuter ses obligations de bonne foi, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-6 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil.Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. L..., Mme P... et le syndicat CFDT métaux du Haut-Rhin, demandeurs au pourvoi n° N 15-10.812. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir confirmer le jugement déféré, sauf à augmenter le montant de sa créance à fixer au passif de la liquidation de la SAS PAPETERIE DE TURCKHEIM à 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi et à fixer à 2500 euros sa créance à titre de dommages et intérêts pour non-exécution de l'ordonnance de référé définitive du 9 mars 2011, à voir déclarer opposable au CGEA-AGS de Nancy la décision à intervenir et à voir condamner le CGEA-AGS de Nancy à lui verser la somme de 2100 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné le salarié au paiement aux dépens de première instance et d'appel. AUX MOTIFS, sur la demande au fond, QU'en l'espèce, la SELAS C... et associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Papeteries de Turckheim, a par courrier du 27 juin 2011 confirmé le 26 juillet 2011 informé Mme P... du refus de l'AGS CGEA de Nancy de faire l'avance de la provision de 10000 € a elle accordée par l'ordonnance de référé susvisée du 9 mars 2011 ; que s'il résulte de l'article L. 3253-15 du code du travail que « Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article L. 3253-14 », il est constant que l'AGS dispose toujours, conformément à l'article L. 625-4 du code de commerce, d'un droit de contestation et de discussion propre tant sur le principe que sur le montant de la créance pour laquelle la garantie est sollicitée ; qu'or, attendu que les créances garanties par l'AGS sont aux termes de l'article L. 3253-6 du code du travail celles qui sont dues au salarié en exécution du contrat de travail ; que selon l'article L. 3253-8 du même code, l'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre notamment « les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire » ; que le conseil de prud'hommes de Colmar a par l'ordonnance en cause du 9 mars 2011 alloué à Mme P... une provision à valoir sur sa créance de dommages-intérêts, en réparation du préjudice physique et moral subi par la faute de l'employeur (en la personne de M. A...) qui s'est opposé par la violence à la prise de poste de la salariée le 4 février 2011 alors que l'autorisation administrative de la licencier avait été refusée le 2 février 2011 ; qu'il s'ensuit que la créance litigieuse n'étant pas due en exécution du contrat de travail, mais découlant de la mise en cause de la responsabilité de l'employeur, elle ne peut bénéficier de la garantie de l'AGS ; que par ailleurs, une ordonnance de référé n'a par application de l'article 484 du code de procédure civile, qu'une autorité provisoire de chose jugée ; que conformément aux articles L. 625-1 et L. 625-5 du code de commerce, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux créances qui doivent figurer sur le relevé des créances salariales dès lors que le salarié entend obtenir la mise en oeuvre de la garantie de l'AGS ; qu'il en découle que le conseil de prud'hommes n'a pu valablement déduire de la seule ordonnance de référé en cause du 9 mars 2011 que la créance de provision sur dommages et intérêts était opposable à l'AGS CGEA de Nancy ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme P... de ses demandes visant la fixation de sa créance et l'opposabilité de celle-ci à l'AGS CGEA de Nancy ; que Mme P... doit de même être déboutée de sa demande de réparation fondée sur la non-exécution de l'ordonnance de référé du 9 mars 2011. Et AUX MOTIFS sur les frais irrépétibles et les dépens QU'eu égard à l'issue de la procédure, Mme P... qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel ; qu'elle ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il n'est pas inéquitable que l'AGS CGEA de Nancy conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; que sa demande de ce chef sera rejetée. 1°/ ALORS, d'abord, QUE les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail avancent les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais sont expirés et que les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article précité ; que par ordonnance de référé du 9 mars 2011, devenue définitive, le conseil de prud'hommes de Colmar a condamné la SAS PAPETERIE DE TURCKHEIM, ayant fait ultérieurement l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, à payer à la salariée les sommes de 10000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice moral et physique subi et de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que dès lors, en retenant, pour débouter la salarié de ses demandes, qu'une ordonnance de référé n'a par application de l'article 484 du code de procédure civile, qu'une autorité provisoire de chose jugée et que le conseil de prud'hommes, statuant au fond, n'a pu valablement déduire de la seule ordonnance de référé en cause du 9 mars 2011 que la créance de provision sur dommages et intérêts était opposable à l'AGS CGEA de Nancy, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 et L. 3253-15 du code du travail. 2°/ ALORS, par conséquent, QU'en retenant que la salariée doit être déboutée de sa demande de réparation fondée sur la non-exécution par le CGEA AGS de l'ordonnance de référé définitive et exécutoire du 9 mars 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 641-4 et L. 641-14 du code du commerce dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles L. 3253-15 du code du travail et 1382 du code civil. 3°/ ALORS, enfin, QUE les dommages-intérêts dus aux salariés à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail sont garantis par le CGEA AGS dans les conditions prévues à l'article L. 3253-6 du code du travail ; que pour débouter la salariée de ses demandes, après avoir relevé que l'employeur s'est opposé par la violence à la prise de poste de la salariée le 4 février 2011 alors que l'autorisation administrative de la licencier a été refusée le 2 février 2011, la cour d'appel a retenu qu'il s'ensuit que la créance de dommages-intérêts en réparation du préjudice physique et moral subi par la faute de l'employeur n'est pas due en exécution du contrat de travail, mais découle de la mise en cause de la responsabilité de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que la créance se rattache directement à l'inexécution par l'employeur d'obligations résultant directement du contrat de travail, à savoir de l'obligation de fournir un travail au salarié conformément aux prévisions du contrat de travail et de l'obligation de sécurité de résultat, et à exécuter ses obligations de bonne foi, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-6 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01411
Données disponibles
- Texte intégral