Cour de Cassation · soc — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01424
- Date
- 13 juillet 2016
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 27 janvier 2015), que M. U... et dix-neuf autres salariés de la société Etablissements A. Bocquet, licenciés pour motif économique, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'ils ont interjeté appel du jugement les en déboutant ; que, devant la cour d'appel, une ordonnance de radiation a été rendue le 25 mars 2008 prévoyant que l'affaire pourra être rétablie au vu du bordereau de communication des pièces et des conclusions de l'ensemble des parties ainsi que de la décision de la cour administrative d'appel à intervenir ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une diligence au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail, le dépôt de conclusions écrites ordonné par la juridiction ; que l'accomplissement de cette diligence est de nature à interrompre le délai de péremption dès lors que la démarche accomplie démontre la volonté du plaideur de poursuivre l'instance ; qu'en déclarant l'instance périmée aux motifs que les appelants avaient déposé des conclusions écrites le 20 janvier 2010, c'est-à-dire dans le délai de deux ans de l'ordonnance de radiation du 25 mars 2008 mais qu'ils n'avaient pas communiqué dans ce délai un bordereau de pièces et la décision de la cour administrative d'appel également prévus par l'ordonnance de radiation, cependant que le dépôt des conclusions écrites le 20 janvier 2010 manifestait à lui seul la volonté des appelants de continuer l'instance et démontrait qu'ils avaient fait pour partie diligence, ce qu'elle avait d'ailleurs précédemment jugé dans un arrêt du 4 juillet 2012, concernant un litige relatif à un autre salarié, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-8 du code du travail et 386 du code de procédure civile ; 2°/ subsidiairement, que le délai de péremption de deux ans ne court qu'à compter de la notification de la décision mettant à la charge des parties certaines diligences et indiquant la sanction encourue ; que compte tenu de la gravité de la mesure encourue, le juge est tenu, lorsqu'il entend constater la péremption, de vérifier et d'indiquer la date à laquelle les parties se sont vues notifier l'ordonnance de radiation comportant des diligences et les sanctions encourues, cette seule date constituant le point de départ de la péremption de deux ans ; qu'en énonçant que l'instance était périmée en se fondant sur la date de l'ordonnance de radiation du 25 mars 2008, sans relever la date à laquelle les appelants avaient effectivement reçu la notification de l'ordonnance et à quelle date le délai de péremption commençait à courir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1452-8 du code du travail et 386 du code de procédure civile ;
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1424 F-D Pourvois n° K 15-15.686 à N 15-15.688 Q 15-15.690 à T 15-15.693 V 15-15.695 à X 15-15.697JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s K 15-15.686, M 15-15.687, N 15-15.688, Q 15-15.690, R 15-15.691, S 15-15.692, T 15-15.693, V 15-15.695, W 15-15.696 et X 15-15.697 formés par : 1°/ M. K... U..., domicilié [...] , 2°/ M. A... IG... , domicilié [...] , 3°/ M. Q... R..., domicilié [...] , 4°/ M. T... KJ... BY... , domicilié [...] , 5°/ M. RK... I..., domicilié [...] , 6°/ M. B... C..., domicilié [...] , 7°/ M. N... Y..., domicilié [...] , 8°/ M. E... F..., domicilié [...] , 9°/ M. A... X..., domicilié [...] , 10°/ M. P... J..., domicilié [...] , 11°/ M. O... G..., domicilié [...] , 12°/ M. D... S..., domicilié [...] , 13°/ Mme V... C..., domiciliée [...] , 14°/ Mme W... M..., domiciliée [...] , 15°/ M. H... WR..., domicilié [...] , 16°/ M. L... NG..., domicilié [...] , 17°/ M. VR... BN..., domicilié [...] , 18°/ M. LT... WI..., domicilié [...] , 19°/ M. YU... AB... SS... , domicilié [...] , 20°/ M. P... AB..., domicilié [...] , contre les arrêts rendus le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à M. KU... JY..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [...] , 2°/ à M. II... XR..., domicilié [...] , pris en qualité de représentant des créanciers de la société [...] , 3°/ à la société [...] , société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à l'AGS-CGEA IDF-Est, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. U..., IG... , R..., KJ... BY..., I..., C..., Y..., F..., X..., J..., G..., S..., WR..., BN..., WI..., AB... SS... , AB... et Mmes C... et M..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. JY... et XR..., ès qualités, et de la société [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° K 15-15.686, M 15-15.687, N 15-15.688, Q 15-15.690, R 15-15.691, S 15-15.692, T 15-15.693, V 15-15.695, W 15-15.696 et X 15-15.697 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 27 janvier 2015), que M. U... et dix-neuf autres salariés de la société Etablissements A. Bocquet, licenciés pour motif économique, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; qu'ils ont interjeté appel du jugement les en déboutant ; que, devant la cour d'appel, une ordonnance de radiation a été rendue le 25 mars 2008 prévoyant que l'affaire pourra être rétablie au vu du bordereau de communication des pièces et des conclusions de l'ensemble des parties ainsi que de la décision de la cour administrative d'appel à intervenir ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance, alors, selon le moyen : 1°/ que constitue une diligence au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail, le dépôt de conclusions écrites ordonné par la juridiction ; que l'accomplissement de cette diligence est de nature à interrompre le délai de péremption dès lors que la démarche accomplie démontre la volonté du plaideur de poursuivre l'instance ; qu'en déclarant l'instance périmée aux motifs que les appelants avaient déposé des conclusions écrites le 20 janvier 2010, c'est-à-dire dans le délai de deux ans de l'ordonnance de radiation du 25 mars 2008 mais qu'ils n'avaient pas communiqué dans ce délai un bordereau de pièces et la décision de la cour administrative d'appel également prévus par l'ordonnance de radiation, cependant que le dépôt des conclusions écrites le 20 janvier 2010 manifestait à lui seul la volonté des appelants de continuer l'instance et démontrait qu'ils avaient fait pour partie diligence, ce qu'elle avait d'ailleurs précédemment jugé dans un arrêt du 4 juillet 2012, concernant un litige relatif à un autre salarié, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-8 du code du travail et 386 du code de procédure civile ; 2°/ subsidiairement, que le délai de péremption de deux ans ne court qu'à compter de la notification de la décision mettant à la charge des parties certaines diligences et indiquant la sanction encourue ; que compte tenu de la gravité de la mesure encourue, le juge est tenu, lorsqu'il entend constater la péremption, de vérifier et d'indiquer la date à laquelle les parties se sont vues notifier l'ordonnance de radiation comportant des diligences et les sanctions encourues, cette seule date constituant le point de départ de la péremption de deux ans ; qu'en énonçant que l'instance était périmée en se fondant sur la date de l'ordonnance de radiation du 25 mars 2008, sans relever la date à laquelle les appelants avaient effectivement reçu la notification de l'ordonnance et à quelle date le délai de péremption commençait à courir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1452-8 du code du travail et 386 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en matière prud'homale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile, l'ensemble des diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que les salariés n'avaient pas accompli toutes les diligences qui avaient été mises à leur charge par l'ordonnance de radiation, avant la date, non contestée, d'expiration du délai de péremption ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, comme contraire aux écritures des demandeurs devant la cour d'appel, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. U... et les dix-neuf autres salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen commun produit aux pourvois n°s K 15-15.686 à N 15-15.688, Q 15-15.690 à T 15-15.693 et V 15-15.695 à X 15-15.697 par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. U... et dix-neuf autres demandeurs. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la péremption de l'instance, AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, par ordonnance de radiation du rôle rendue le 25 mars 2008, il était constaté que l'affaire, qui avait été appelée à l'audience, n'était pas en état d'être plaidée car l'appelant n'avait pas conclu et n'avait pas fait connaître qu'il voulait s'expliquer oralement ; qu'en conséquence, l'affaire était radiée du rôle de la cour et il était décidé qu'elle pourrait être rétablie au vu : - du bordereau de communication des pièces, - des conclusions de l'ensemble des parties et de la décision de la cour administrative d'appel à intervenir ; Les appelants ne contestent pas que toutes les diligences expressément exigées par l'ordonnance de radiation n'ont pas été accomplies dans le temps imparti mais soutiennent que des conclusions ont été reçues au greffe le 24 mars 2010, ce qui constituerait un élément interruptif du délai de péremption de deux années qui a couru depuis le 25 mars 2010 ; La cour constate que des conclusions ont en réalité effectivement été reçues au greffe le 20 janvier 2010 et adressées à l'avocat de la partie adverse le 24 mars 2010, soit la veille de l'expiration du délai de péremption de deux années dont il n'est pas contesté par les appelants que le point de départ était l'ordonnance susvisée du 25 mars 2008 ; Quant à Monsieur U..., ses conclusions n'ont d'ailleurs été reçues par la cour qu'en 2012 ainsi qu'en atteste l'exemplaire transmis aux concluants portant la date du 19 mars 2012, ce que corrobore au reste le nouveau numéro de répertoire attribué à cette affaire, commençant par un 12 ; Sans même qu'il soit besoin de rappeler qu'en adressant les conclusions à la partie adverse la veille de l'expiration du délai de péremption, il apparaissait difficile d'obtenir des intimés qu'ils adressent des conclusions avant le 25 mars 2010, force est de constater que le bordereau de communication des pièces, dont la production était exigée comme première dans l'ordre des conditions exigées pour rétablir l'affaire au rôle de la cour, n'a pas été produit ; De plus, il n'était apporté dans le délai aucune explication sur la décision de la cour administrative d'appel dont la production avait aussi été sollicitée par l'ordonnance susvisée ; Ainsi, toutes les diligences expressément exigées par l'ordonnance de radiation n'ont pas été accomplies dans les délais impartis ; Il était donc parfaitement légitime que le greffe ne procède pas au rétablissement de l'affaire ; Par courrier du 14 mars 2012 enregistré au greffe de la cour d'appel le 19 mars 2012, le conseil des appelants sollicitait cependant à nouveau auprès du greffe le rétablissement de l'affaire suite à sa précédente demande datant de janvier 2010 en produisant cette fois des conclusions accompagnées d'un bordereau de communication de pièces, soit près de quatre ans après l'ordonnance ayant sollicité ces diligences, et sans produire la décision de la juridiction administrative d'appel réclamée par l'ordonnance ; Ainsi, la cour ne peut que constater que les appelants n'ont pas accompli dans le délai de deux ans l'intégralité des diligences qui avaient été mises à leur charge par l'ordonnance de radiation ; En conséquence, la cour d'appel reçoit favorablement l'exception de péremption d'instance soulevée par les intimés et déclare l'instance éteinte en application de l'article R. 1452-8 du code du travail » ; ALORS QUE constitue une diligence au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail, le dépôt de conclusions écrites ordonné par la juridiction ; que l'accomplissement de cette diligence est de nature à interrompre le délai de péremption dès lors que la démarche accomplie démontre la volonté du plaideur de poursuivre l'instance ; qu'en déclarant l'instance périmée aux motifs que les appelants avaient déposé des conclusions écrites le 20 janvier 2010, c'est-à-dire dans le délai de deux ans de l'ordonnance de radiation du 25 mars 2008 mais qu'ils n'avaient pas communiqué dans ce délai un bordereau de pièces et la décision de la cour administrative d'appel également prévus par l'ordonnance de radiation, cependant que le dépôt des conclusions écrites le 20 janvier 2010 manifestait à lui seul la volonté des appelants de continuer l'instance et démontrait qu'ils avaient fait pour partie diligence, ce qu'elle avait d'ailleurs précédemment jugé dans un arrêt du 4 juillet 2012, concernant un litige relatif à un autre salarié, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-8 du code du travail et 386 du code de procédure civile, ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le délai de péremption de deux ans ne court qu'à compter de la notification de la décision mettant à la charge des parties certaines diligences et indiquant la sanction encourue ; que compte tenu de la gravité de la mesure encourue, le juge est tenu, lorsqu'il entend constater la péremption, de vérifier et d'indiquer la date à laquelle les parties se sont vues notifier l'ordonnance de radiation comportant des diligences et les sanctions encourues, cette seule date constituant le point de départ de la péremption de deux ans ; qu'en énonçant que l'instance était périmée en se fondant sur la date de l'ordonnance de radiation du 25 mars 2008, sans relever la date à laquelle les appelants avaient effectivement reçu la notification de l'ordonnance et à quelle date le délai de péremption commençait à courir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1452-8 du code du travail et 386 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01424
Données disponibles
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