Cour de Cassation · soc — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01429
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 75 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 décembre 2014), que M. B... a été engagé le 30 juin 2011 par la société Abaque bâtiment services en qualité de couvreur et licencié pour faute lourde le 19 mars 2012 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les salaires afférents à la mise à pied et les congés payés, l'indemnité de préavis et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. B... son chantage en énonçant notamment que, « lorsque M. P... W... a eu son accident de travail, vous vous êtes ouvertement réjoui de la situation et avez exigé 400 à 500 euros d'augmentation pour prendre sa place, refusant de faire d'autres travaux que ceux « d'un simple ouvrier » dans l'attente de cette augmentation. Vous m'avez demandé le salaire de M. P... W.... Je vous ai répondu que je ne le connaissais pas précisément et surtout que cela ne vous regardait pas. Vous m'avez appris que vous le connaissiez parce que M. P... W... ne rangeait pas bien ses documents et qu'il vous avait été facile d'en prendre connaissance juste en cherchant dans l'entrepôt » ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si ce grief de la lettre de licenciement était de nature à justifier le licenciement prononcé à l'encontre du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que justifiant d'une faible ancienneté le salarié qui tient des propos injurieux et répétés à l'encontre de l'employeur commet une faute grave ; dès lors qu'elle constatait que le salarié, qui ne justifiait au jour du licenciement que de neuf mois d'ancienneté, avait, par deux fois, en public, qualifié la société Abaque bâtiment de « boîte de merde », la première fois dans le cadre d'une discussion avec le responsable d'agence à Grenoble, et la seconde lors d'un entretien avec le responsable sécurité de la même agence, la cour d'appel ne pouvait juger que les propos tenus par M. B... ne constituaient pas même une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif inopérant qu'ils n'étaient pas destinés à être rapportés à l'employeur, car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 3°/ que constitue une faute grave, les dénigrements mensongers par un salarié de son supérieur hiérarchique aux fins de porter atteinte à son professionnalisme, de provoquer son licenciement et d'être, à terme, substitué dans ses fonctions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. B... avait rapporté à M. H... des propos mensongers selon lesquels son supérieur hiérarchique, M. P... W..., « restait assez régulièrement dans le camion à jouer à la console et qui, une fois s'est fabriqué un meuble avec du bois de charpente pendant ses heures de travail » et qu'il s'agissait d'« accusations mensongères », elle ne pouvait affirmer que le salarié n'avait pas commis de faute grave en dénigrant de la sorte son supérieur hiérarchique, sans violer les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 4°/ que saisi d'une pluralité de fautes imputées au salarié, le juge ne peut légalement justifier sa décision de requalifier le licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans apprécier si, pris dans leur ensemble, les faits matériellement établis par l'employeur caractérisent la faute grave ; que, pour dire le licenciement de M. B... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, d'une part, retenu que les propos injurieux tenus par le salarié à l'endroit de l'employeur ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, d'autre part, estimé que le grief de médisance imputé au salarié et établi par l'employeur ne pouvait pas non plus constituer une cause de licenciement ; qu'en procédant ainsi à une appréciation séparée des manquements du salarié, sans rechercher si pris dans leur ensemble, ces faits caractérisaient une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 5°/ que saisi d'une pluralité de fautes imputées au salarié, le juge ne peut légalement justifier sa décision de requalifier le licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans apprécier si, pris dans leur ensemble, les faits matériellement établis par l'employeur constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant, à tout le moins, de rechercher si, prises dans leur ensemble, les fautes du salarié dénoncées dans la lettre de licenciement constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1429 F-D Pourvoi n° W 15-12.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Abaque bâtiment services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. L... B... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Abaque bâtiment services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 décembre 2014), que M. B... a été engagé le 30 juin 2011 par la société Abaque bâtiment services en qualité de couvreur et licencié pour faute lourde le 19 mars 2012 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les salaires afférents à la mise à pied et les congés payés, l'indemnité de préavis et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. B... son chantage en énonçant notamment que, « lorsque M. P... W... a eu son accident de travail, vous vous êtes ouvertement réjoui de la situation et avez exigé 400 à 500 euros d'augmentation pour prendre sa place, refusant de faire d'autres travaux que ceux « d'un simple ouvrier » dans l'attente de cette augmentation. Vous m'avez demandé le salaire de M. P... W.... Je vous ai répondu que je ne le connaissais pas précisément et surtout que cela ne vous regardait pas. Vous m'avez appris que vous le connaissiez parce que M. P... W... ne rangeait pas bien ses documents et qu'il vous avait été facile d'en prendre connaissance juste en cherchant dans l'entrepôt » ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si ce grief de la lettre de licenciement était de nature à justifier le licenciement prononcé à l'encontre du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que justifiant d'une faible ancienneté le salarié qui tient des propos injurieux et répétés à l'encontre de l'employeur commet une faute grave ; dès lors qu'elle constatait que le salarié, qui ne justifiait au jour du licenciement que de neuf mois d'ancienneté, avait, par deux fois, en public, qualifié la société Abaque bâtiment de « boîte de merde », la première fois dans le cadre d'une discussion avec le responsable d'agence à Grenoble, et la seconde lors d'un entretien avec le responsable sécurité de la même agence, la cour d'appel ne pouvait juger que les propos tenus par M. B... ne constituaient pas même une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif inopérant qu'ils n'étaient pas destinés à être rapportés à l'employeur, car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 3°/ que constitue une faute grave, les dénigrements mensongers par un salarié de son supérieur hiérarchique aux fins de porter atteinte à son professionnalisme, de provoquer son licenciement et d'être, à terme, substitué dans ses fonctions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. B... avait rapporté à M. H... des propos mensongers selon lesquels son supérieur hiérarchique, M. P... W..., « restait assez régulièrement dans le camion à jouer à la console et qui, une fois s'est fabriqué un meuble avec du bois de charpente pendant ses heures de travail » et qu'il s'agissait d'« accusations mensongères », elle ne pouvait affirmer que le salarié n'avait pas commis de faute grave en dénigrant de la sorte son supérieur hiérarchique, sans violer les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 4°/ que saisi d'une pluralité de fautes imputées au salarié, le juge ne peut légalement justifier sa décision de requalifier le licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans apprécier si, pris dans leur ensemble, les faits matériellement établis par l'employeur caractérisent la faute grave ; que, pour dire le licenciement de M. B... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, d'une part, retenu que les propos injurieux tenus par le salarié à l'endroit de l'employeur ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, d'autre part, estimé que le grief de médisance imputé au salarié et établi par l'employeur ne pouvait pas non plus constituer une cause de licenciement ; qu'en procédant ainsi à une appréciation séparée des manquements du salarié, sans rechercher si pris dans leur ensemble, ces faits caractérisaient une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 5°/ que saisi d'une pluralité de fautes imputées au salarié, le juge ne peut légalement justifier sa décision de requalifier le licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans apprécier si, pris dans leur ensemble, les faits matériellement établis par l'employeur constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant, à tout le moins, de rechercher si, prises dans leur ensemble, les fautes du salarié dénoncées dans la lettre de licenciement constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir examiné chacun des griefs visés dans la lettre de licenciement, a relevé que les propos indélicats du salarié exprimant un sentiment d'insatisfaction plutôt qu'une volonté de porter atteinte aux intérêts de l'entreprise ne contenaient aucune dénonciation précise et que les accusations mensongères avaient le caractère d'anecdotes échangées entre collègues, a pu en déduire que ces faits ne constituaient pas une faute lourde ni même une faute grave et, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Abaque bâtiment services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Abaque bâtiment services Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de M B... dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR, en conséquence, condamné la Sté ABAQUE BATIMENT à payer au salarié les sommes de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.283,33 euros au titre des salaires pendant la mise à pied, outre 128,33 euros de congés payés incidents, et 1.750 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 175 euros de congés payés incidents ; AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement du 18 octobre 2010 adressée par la Société ABAQUE BATIMENT SERVICES à L... B... lui fait grief : d'avoir dénigré publiquement l'entreprise en la comparant à une « boîte de merde » et à une « boîte de cons » ; d'avoir porté des accusations mensongères à l'encontre d'un collègue de travail pour prendre sa place ; d'avoir omis de nettoyer le chantier AGORA à Grenoble, obligeant l'employeur à faire une remise de 250 euros au client et d'avoir mal exécuté l'abergement du chantier O... ; qu'elle indique que le salarié a agi dans l'intention de nuire et que ces faits sont constitutifs d'une faute lourde rendant impossible le maintien de la relation contractuelle ; que la faute grave doit résulter d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et la faute lourde est définie comme celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'en tout état de cause, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des faits allégués ; qu'il résulte d'une attestation établie par I... H..., stagiaire, que L... B... a, lors d'une conversation, critiqué l'entreprise ABAQUE BATIMENT SERVICES en la qualifiant notamment de « boîte de merde » mais le témoin explique également que cette critique est apparue après que le salarié qui avait exprimé « une envie de changement dans l'organisation de l'agence », a estimé que les améliorations souhaitées n'interviendraient pas ; que D... V..., responsable sécurité à l'agence de Grenoble, confirme dans un courriel adressé aux dirigeants de l'entreprise, que L... B... a parlé de l'entreprise comme d'une « boîte de merde » dans le cadre d'une discussion ayant pour objet l'augmentation de son salaire en échange de responsabilités accrues ; que les propos indélicats prêtés au salarié ont été tenus dans un contexte d'échanges entre salariés et ne contenaient aucune dénonciation précise ; que leur portée était nulle et pour inélégants qu'ils soient, les mots prononcés exprimaient plus un sentiment d'insatisfaction du salarié qu'une volonté de porter atteinte aux intérêts de l'entreprise ; qu'ils ne peuvent dès lors caractériser une faute lourde ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que s''agissant des accusations mensongères portées à l'encontre de S... P... W... qui « restait assez régulièrement dans le camion à jouer à la console et qui, une fois s'est fabriqué un meuble avec du bois de charpente pendant ses heures de travail », ces déclarations ont été faites à I... H... en manière d'anecdotes « après une journée passée à faire le point sur l'existant et les nouvelles directives » et n'étaient pas destinées à être rapportées à l'employeur ; qu'en tout état de cause, il appartenait à ce dernier de leur restituer leur exacte signification et éventuellement de faire cesser les médisances par des mesures appropriées ; que ce grief ne peut pas non plus constituer une cause de licenciement ; qu'enfin restent les fautes alléguées dans l'exécution des tâches confiées au salarié ; que la Société ABAQUE BATIMENT SERVICES reproche à L... B... de ne pas avoir nettoyé un chéneau sur le chantier du centre AGORA et de ne pas avoir exécuté dans les règles de l'art, l'abergement du toit du client O..., ce qui a obligé l'employeur à effectuer des travaux de reprise et à consentir à ces clients des « gestes commerciaux » ; qu'en revanche aucune plainte émanant des clients mécontents (centre AGORA et G... O... ) n'est produite : la lettre datée du 23 septembre 2011 contenant les griefs du client G... O... avec explications sur le travail non conforme et photographies à l'appui n'est justement pas signée par ce client ; que concernant les deux factures d'avoir, elles ne sont pas datées et ne sont corroborées par aucun élément (lettre d'accompagnement par exemple), prouvant la réalité des avantages ainsi consentis à ces clients ; que dans ces conditions, il convient de considérer que la preuve des fautes alléguées n'est pas rapportée ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que les motifs invoqués par la Société ABAQUE BATIMENT SERVICES dans sa lettre de licenciement ne constituaient pas une faute lourde ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement » (arrêt pages et 5) ; 1°) ALORS, d'une part, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M B... son chantage en énonçant notamment que, « lorsque Monsieur P... W... a eu son accident de travail, vous vous êtes ouvertement réjoui de la situation et avez exigé 400 à 500 euros d'augmentation pour prendre sa place, refusant de faire d'autres travaux que ceux « d'un simple ouvrier » dans l'attente de cette augmentation. Vous m'avez demandé le salaire de Monsieur P... W... . Je vous ai répondu que je ne le connaissais pas précisément et surtout que cela ne vous regardait pas. Vous m'avez appris que vous le connaissiez parce que Monsieur P... W... ne rangeait pas bien ses documents et qu'il vous avait été facile d'en prendre connaissance juste en cherchant dans l'entrepôt » ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si ce grief de la lettre de licenciement était de nature à justifier le licenciement prononcé à l'encontre du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS, d'autre part, QUE justifiant d'une faible ancienneté le salarié qui tient des propos injurieux et répétés à l'encontre de l'employeur commet une faute grave ; dès lors qu'elle constatait que le salarié, qui ne justifiait au jour du licenciement que de neuf mois d'ancienneté, avait, par deux fois, en public, qualifié la Société ABAQUE BATIMENT de « boîte de merde », la première fois dans le cadre d'une discussion avec le responsable d'agence à Grenoble, et la seconde lors d'un entretien avec le responsable sécurité de la même agence, la cour d'appel ne pouvait juger que les propos tenus par M. B... ne constituaient pas même une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif inopérant qu'ils n'étaient pas destinés à être rapportés à l'employeur, car en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 3°) ALORS, en outre, QUE constitue une faute grave, les dénigrements mensongers par un salarié de son supérieur hiérarchique aux fins de porter atteinte à son professionnalisme, de provoquer son licenciement et d'être, à terme, substitué dans ses fonctions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. B... avait rapporté à M. H... des propos mensongers selon lesquels son supérieur hiérarchique, M. P... W... , « restait assez régulièrement dans le camion à jouer à la console et qui, une fois s'est fabriqué un meuble avec du bois de charpente pendant ses heures de travail » et qu'il s'agissait d'« accusations mensongères », elle ne pouvait affirmer que le salarié n'avait pas commis de faute grave en dénigrant de la sorte son supérieur hiérarchique, sans violer les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 4°) ALORS, par ailleurs, QUE, saisi d'une pluralité de fautes imputées au salarié, le juge ne peut légalement justifier sa décision de requalifier le licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans apprécier si, pris dans leur ensemble, les faits matériellement établis par l'employeur caractérisent la faute grave ; que, pour dire le licenciement de Monsieur B... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, d'une part, retenu que les propos injurieux tenus par le salarié à l'endroit de l'employeur ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, d'autre part, estimé que le grief de médisance imputé au salarié et établi par l'employeur ne pouvait pas non plus constituer une cause de licenciement ; qu'en procédant ainsi à une appréciation séparée des manquements du salarié, sans rechercher si pris dans leur ensemble, ces faits caractérisaient une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 5°) ET ALORS, subsidiairement en toute hypothèse, QUE, saisi d'une pluralité de fautes imputées au salarié, le juge ne peut légalement justifier sa décision de requalifier le licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans apprécier si, pris dans leur ensemble, les faits matériellement établis par l'employeur constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant, à tout le moins, de rechercher si, prises dans leur ensemble, les fautes du salarié dénoncées dans la lettre de licenciement constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01429
Données disponibles
- Texte intégral