Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01440
- Date
- 12 juillet 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en la forme des référés (Toulouse 17 décembre 2014), que la société EDF a au sein de deux centres de relation client sur les sites de Toulouse et de Cahors, mis en oeuvre deux projets, d'une part l'évolution du logiciel utilisé par les conseillers clients, d'autre part la modernisation de la solution téléphonie ; que le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la branche commerce région Sud-Ouest d'EDF a, par une délibération du 6 juin 2014, constaté l'existence d'un risque grave pour la santé des salariés et décidé de faire appel à un expert ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le CHSCT fait grief à l'arrêt d'annuler cette délibération, alors, selon le moyen : 1°/ que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le juge doit apprécier la réalité du risque grave justifiant le recours à l'expertise en tenant compte dans leur ensemble des éléments de fait susceptibles de le caractériser ; qu'en examinant les différents éléments apportés, de manière distincte, et en jugeant que le risque n'était pas en l'espèce établi sans rechercher si, dans leur ensemble, cette conjonction d'éléments de fait n'établissait pas l'existence d'un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés de l'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut écarter l'existence d'un risque grave pour la sécurité et la santé des salariés de l'établissement justifiant le recours à un expert agréé qu'après avoir examiné l'ensemble des faits invoqués par les parties ; qu'en s'abstenant d'examiner si ne constituait pas un indice révélant un tel risque les déclarations réitérées et alarmantes des syndicats visant à dénoncer la dégradation des conditions de travail des salariés de l'établissement du fait de la réorganisation du système de management du service client et de la mise en place de nouveaux outils informatiques et téléphoniques, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-12 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 3°/ qu'il appartient au juge de déterminer si les salariés sont exposés à un risque grave et actuel justifiant de recourir à un expert agréé ; qu'il peut tenir compte d'éléments intervenus après la résolution du CHSCT ; qu'en refusant de tenir compte de la situation dénoncée par M. N..., motif pris que ses courriers électroniques d'alerte avaient tous été adressés après la résolution du CHSCT en date du 6 juin 2014 portant désignation de l'expert agréé, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ; 4°/ qu'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher si les courriers électroniques de M. N... dénonçaient des faits survenus avant la résolution du CHSCT du 6 juin 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ; 5°/ que le CHSCT faisait valoir que M. N... avait adressé le courrier électronique dans lequel il se félicitait de l'aide qui lui avait été apportée pour solutionner ses problèmes la veille de l'audience après que la direction, manipulatrice, lui ait prétendu que sa situation avait été prise en compte et ses difficultés réglées ; que le CHSCT faisait également mention du courrier électronique que M. N... avait adressé ultérieurement, le 31 juillet 2014, à sa hiérarchie pour dénoncer cette manipulation et souligner que la situation générale du service ne s'était pas améliorée et qu'il existait encore un fort absentéisme ; qu'il évoquait également les courriers électroniques du mois de septembre 2014 dans lesquels M. N... témoignait de ce que ses difficultés n'étaient toujours pas réglées ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des écritures du CHSCT étayé par des éléments de preuve à même d'établir que la situation de M. N... était un indice d'un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés de l'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que le CHSCT peut faire appel à un expert agrée lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que par ailleurs l'un de ses membres qui constate, par lui-même ou par un salarié ayant exercé son droit de retrait, l'existence d'une cause de danger grave et imminent doit en alerter immédiatement l'employeur ; qu'en refusant de considérer que l'exercice puis le retrait du droit d'alerte par les membres du CHSCT, les mesures décidées par l'employeur en réaction à sa mise en oeuvre constituaient un faisceau d'indices de l'existence d'un risque grave au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations en méconnaissance de ce texte ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2016 Rejet Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1440 F-D Pourvoi n° T 15-16.337 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) EDF branche commerce région Sud-Ouest, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Electricité de France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail EDF branche commerce région Sud-Ouest, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en la forme des référés (Toulouse 17 décembre 2014), que la société EDF a au sein de deux centres de relation client sur les sites de Toulouse et de Cahors, mis en oeuvre deux projets, d'une part l'évolution du logiciel utilisé par les conseillers clients, d'autre part la modernisation de la solution téléphonie ; que le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la branche commerce région Sud-Ouest d'EDF a, par une délibération du 6 juin 2014, constaté l'existence d'un risque grave pour la santé des salariés et décidé de faire appel à un expert ; Attendu que le CHSCT fait grief à l'arrêt d'annuler cette délibération, alors, selon le moyen : 1°/ que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le juge doit apprécier la réalité du risque grave justifiant le recours à l'expertise en tenant compte dans leur ensemble des éléments de fait susceptibles de le caractériser ; qu'en examinant les différents éléments apportés, de manière distincte, et en jugeant que le risque n'était pas en l'espèce établi sans rechercher si, dans leur ensemble, cette conjonction d'éléments de fait n'établissait pas l'existence d'un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés de l'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut écarter l'existence d'un risque grave pour la sécurité et la santé des salariés de l'établissement justifiant le recours à un expert agréé qu'après avoir examiné l'ensemble des faits invoqués par les parties ; qu'en s'abstenant d'examiner si ne constituait pas un indice révélant un tel risque les déclarations réitérées et alarmantes des syndicats visant à dénoncer la dégradation des conditions de travail des salariés de l'établissement du fait de la réorganisation du système de management du service client et de la mise en place de nouveaux outils informatiques et téléphoniques, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-12 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 3°/ qu'il appartient au juge de déterminer si les salariés sont exposés à un risque grave et actuel justifiant de recourir à un expert agréé ; qu'il peut tenir compte d'éléments intervenus après la résolution du CHSCT ; qu'en refusant de tenir compte de la situation dénoncée par M. N..., motif pris que ses courriers électroniques d'alerte avaient tous été adressés après la résolution du CHSCT en date du 6 juin 2014 portant désignation de l'expert agréé, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ; 4°/ qu'en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher si les courriers électroniques de M. N... dénonçaient des faits survenus avant la résolution du CHSCT du 6 juin 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ; 5°/ que le CHSCT faisait valoir que M. N... avait adressé le courrier électronique dans lequel il se félicitait de l'aide qui lui avait été apportée pour solutionner ses problèmes la veille de l'audience après que la direction, manipulatrice, lui ait prétendu que sa situation avait été prise en compte et ses difficultés réglées ; que le CHSCT faisait également mention du courrier électronique que M. N... avait adressé ultérieurement, le 31 juillet 2014, à sa hiérarchie pour dénoncer cette manipulation et souligner que la situation générale du service ne s'était pas améliorée et qu'il existait encore un fort absentéisme ; qu'il évoquait également les courriers électroniques du mois de septembre 2014 dans lesquels M. N... témoignait de ce que ses difficultés n'étaient toujours pas réglées ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des écritures du CHSCT étayé par des éléments de preuve à même d'établir que la situation de M. N... était un indice d'un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés de l'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que le CHSCT peut faire appel à un expert agrée lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que par ailleurs l'un de ses membres qui constate, par lui-même ou par un salarié ayant exercé son droit de retrait, l'existence d'une cause de danger grave et imminent doit en alerter immédiatement l'employeur ; qu'en refusant de considérer que l'exercice puis le retrait du droit d'alerte par les membres du CHSCT, les mesures décidées par l'employeur en réaction à sa mise en oeuvre constituaient un faisceau d'indices de l'existence d'un risque grave au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations en méconnaissance de ce texte ; Mais attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés, l'absence d'incident précis, le caractère stable de l'absentéisme sans rapport avec une situation de travail commune à l'ensemble des salariés, le caractère isolé des troubles de santé de deux salariés, ainsi que la prise en charge spécifique des difficultés rencontrées par un troisième en situation de handicap, l'objectif seulement salarial d'un mouvement de grève de deux jours et enfin l'inexistence d'éléments objectifs susceptibles de caractériser un risque avéré présent, actuel et identifié, la cour d'appel qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a pu en déduire l'absence de risque grave au sens de l'article L. 4614-12 1° du code du travail et a annulé à bon droit la délibération du CHSCT ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et L. 4614-13 du code du travail, condamne la société EDF à payer au CHSCT la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail EDF branche commerce région Sud-Ouest. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le CHSCT de la direction commerce EDF Sud-Ouest de ses demandes tendant à ce que la délibération du 6 juin 2014 soit déclarée valable, et à ce qu'il soit fait injonction à la société EDF de permettre à l'expert de pouvoir accéder à toutes les informations sous toutes formes qu'il jugera utiles à sa mission sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée passé le délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir et enfin à la condamnation de la société EDF à lui payer une somme au titre de la prise en charge des frais et honoraires de défense exposés à hauteur d'appel et d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a annulé la résolution susvisée du CHSCT ; AUX MOTIFS propres QUE l'existence de risques psychosociaux, tels que définis à l'article L. 4614-12 al 1er du code du travail, visés dans cette résolution et qui résulteraient de la mise en oeuvre de la réorganisation du système de management du service client et de la mise en place des nouveaux outils accompagnant cette réorganisation n'est pas démontrée en l'espèce, ou ne peut relever de ces dispositions ; qu'en effet, le CHSCT fait valoir notamment que l'absence de prise en compte par l'employeur de l'impact des dysfonctionnements du nouvel outil constatés dans l'entreprise, laquelle absence est à l'origine du risque grave visé par la loi et qui est démontré par le cas des trois salariés qu'il cite dans ses écritures et par les alertes délivrées à la direction ; que si l'absentéisme ne peut en tant que tel être révélateur du risque grave visé à l'article L. 4614-12 du code du travail, en l'absence d'autres précisions étayant cette affirmation, force est de relever que la situation de ces trois salariés n'est pas de nature à caractériser la réalité du risque grave exigé par ces dispositions ; qu'ainsi, s'agissant de Monsieur N..., force est de relever que les mails qu'il a adressés sont datés du 20 juin 2014, soit d'une date postérieure à celle de la résolution litigieuse, et qu'en tout état de cause, s'il se plaint dans ce premier mail du juin 2014 des dysfonctionnements du système mis en place et des difficultés rencontrées en raison de son handicap, il est constant que dans ses mails suivants, il se félicite de l'aide qui lui a été apportée, de sorte qu'il n'a subi de ce fait aucune atteinte grave ou non à son état de santé, et ce alors qu'il n'a bénéficié d'aucun arrêt de travail ; que les deux autres cas cités sont ceux de Monsieur U..., qui a été victime d'un accident du travail le 21 mai 2014, et de Madame W... B..., qui est en arrêt de travail depuis le 19 mai 2014 ; que ces deux seuls cas ne sont pas susceptibles de démontrer à eux seuls la réalité du risque grave exigé par la loi, et ce d'autant que les membres du CHSCT, qui avaient mis en oeuvre une procédure d'alerte le 4 juin 2014, motivée par la souffrance au travail des salariés et la situation de tension chronique existant au sein de l'établissement, ont levé cette procédure lors de la séance du 6 juin 2014 en réponse à l'interrogation qui leur était faite et qui portait sur le fait de savoir s'ils considéraient, à l'issue des débats, que la situation de danger grave et imminent perdurait, et ce, de manière contradictoire au regard de l'imminence du danger justifiant le recours à cette procédure en contrepartie de certaines mesures et en ayant décidé d'une enquête et du recours à l'expertise, de sorte que cette alerte ne peut caractériser en elle-même la preuve de l'existence du risque grave allégué dans le cadre de la résolution litigieuse ; qu'ainsi, force est de relever que le CHSCT, qui a visé une situation générale, se trouve dans l'incapacité de justifier d'éléments objectifs susceptibles de caractériser un risque avéré, présent, actuel et identifié, dont les caractéristiques le ferait relever des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la notion de "risque grave" s'entend d'un "risque identifié et actuel, de survenance d'un événement susceptible d'entraîner des dommages prévisibles, et recouvre autant les risques sur la santé physique que les risques psychosociaux ; qu'il faut que la situation de travail identifiée soit susceptible de causer des dommages sérieux au salarié, tant physiques que psychologiques ; qu'elle ne se confond pas avec les notions de fréquence ni d'exposition au risque ; que s'agissant des risques psychosociaux, la situation doit révéler un péril actuel ou imminent, menaçant ou risquant de menacer à brèves échéances la santé de l'ensemble des salariés de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la mise en place des nouveaux systèmes s'est accompagnée de dysfonctionnements pendant plusieurs semaines ; qu'ainsi la direction a reconnu le 16 mai 2014 des ralentissements, des remontées de fiches clients erronées, des coupures et la mauvaise qualité des communications (déclaration de M. R... devant le comité d'établissement se tenant à Nanterre) ; que lors de la réunion du CHSCT du 4 juin 2014, la direction a reconnu un certain malaise des salariés : M. S..., élu : « certains salariés qui ne font pas grève et ne s'expriment pas sont davantage en détresse et souffrent en silence. Ce sont les plus difficiles à prévoir car ils peuvent partir en arrêt maladie à tout moment » ; qu'en réponse de M. F..., président a indiqué « j'en ai pleinement conscience. Ces propos rejoignent ce que l'encadrement me communique depuis plusieurs jours » ; que si l'employeur a l'obligation de tout mettre en oeuvre pour remédier à des dysfonctionnements et assurer le confort de ses salariés, pour autant, seule l'existence d'un risque grave, c'est-à-dire mettant en péril la santé des travailleurs et dont la réalité doit être rapportée par le CHSCT, peut justifier le recours à une expertise sur le fondement de l'article L 4614-12 du Code du travail ; que lors de la réunion du CHSCT du 6 juin 2014, il a été fait état de risques graves pour la santé des salariés ; qu'à ce titre a été retenu l'absentéisme ; que la seule constatation de salariés absents de l'entreprise n'est pas en tant que telle caractéristique de l'existence d'un risque grave ; qu'il n'a pas été précisé si cet absentéisme avait augmenté, ni le rapport avec une situation de travail commune, identifiée, génératrice d'un risque d'atteinte grave à la santé des salariés ; qu'il a été indiqué que le CHSCT était préoccupé par les difficultés et les troubles sur la santé que rencontraient les salariés pour réaliser leur mission ; que leurs conditions de travail et de sécurité seraient insatisfaisantes depuis le déploiement du nouveau SI (CRM7 et contact 14) et des applications nécessaires ; que cependant, aucun incident précis exposant les agents à un risque grave n'a été relaté ; que finalement, trois situations particulières sont évoquées dans les conclusions du CHSCT ; que P... N... est atteint d'un déficit visuel ; qu'il a écrit un mail le 20 juin 2014, intitulé « au secours je n'en peux plus » dans lequel il indique avoir été renvoyé à son handicap et à son impuissance par les dysfonctionnements du système, et avoir vécu cette situation comme une humiliation ; que néanmoins, le 25 juin 2014, il écrit un mail dans lequel il félicite et remercie vivement de tout son coeur ses deux correspondants SI qui ont été présents au quotidien pour l'aider ; que dans un mail du 28 juillet il écrit « encore merci à vous tous pour votre aide et implication, et en premier lieu à I... H..., Y... K... et A... D... » ; qu'ainsi, il apparaît qu'il a pu bénéficier d'un soutien au travers des difficultés de mise en oeuvre liées à l'adaptation particulière rendue nécessaire par son handicap ; qu'il n'a pas subi d'arrêt de travail ; que V... U... est responsable d'équipe ; qu'il a subi un malaise le 21 mai 2014 à 8 h 45 ; que ceci a donné lieu à une déclaration d'accident de travail ; que W... B... est responsable d'équipe ; qu'elle est en arrêt maladie depuis le 19 mai 2014 ; que ces deux cas ne suffisent pas à démontrer la dégradation de l'état de santé de nombreux agents ; qu'il faut des éléments objectifs pour démontrer le risque grave ; qu'à cet égard, les propos des élus attirant l'attention de la direction sur la dégradation de la santé des agents ne peuvent pas pallier le manque d'éléments objectifs et surtout ne permettent pas de caractériser la gravité du risque ; que dans les conclusions du CHSCT, il est fait état d'une grève, deux jours après bascule sur CRM7, grève avec un taux de participation très élevé (75 %) ; que cependant, le motif de la grève était une revendication d'ordre salarial ; qu'il y a également eu une heure de grève le 19 mai 2014 (taux de participation national : 39 %) ; qu'un préavis a également été déposé le 26 mai 2014 ; que tous ces éléments ne suffisent pas à caractériser un risque grave, d'autant que le médecin du travail et l'inspecteur du travail n'ont pas été contraints d'intervenir ; 1/ ALORS QUE le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le juge doit apprécier la réalité du risque grave justifiant le recours à l'expertise en tenant compte dans leur ensemble des éléments de fait susceptibles de le caractériser ; qu'en examinant les différents éléments apportés, de manière distincte, et en jugeant que le risque n'était pas en l'espèce établi sans rechercher si, dans leur ensemble, cette conjonction d'éléments de fait n'établissait pas l'existence d'un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés de l'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ; 2/ ALORS QUE le juge ne peut écarter l'existence d'un risque grave pour la sécurité et la santé des salariés de l'établissement justifiant le recours à un expert agréé qu'après avoir examiné l'ensemble des faits invoqués par les parties ; qu'en s'abstenant d'examiner si ne constituait pas un indice révélant un tel risque les déclarations réitérées et alarmantes des syndicats visant à dénoncer la dégradation des conditions de travail des salariés de l'établissement du fait de la réorganisation du système de management du service client et de la mise en place de nouveaux outils informatiques et téléphoniques, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-12 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 3/ ALORS QUE il appartient au juge de déterminer si les salariés sont exposés à un risque grave et actuel justifiant de recourir à un expert agréé ; qu'il peut tenir compte d'éléments intervenus après la résolution du CHSCT ; qu'en refusant de tenir compte de la situation dénoncée par M. N..., motif pris que ses courriers électroniques d'alerte avaient tous été adressés après la résolution du CHSCT en date du 6 juin 2014 portant désignation de l'expert agréé, la cour d'appel a violé l'article L. 4614-12 du code du travail ; 4/ ALORS QUE, en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher si les courriers électroniques de M. N... dénonçaient des faits survenus avant la résolution du CHSCT du 6 juin 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail ; 5/ ALORS QUE le CHSCT faisait valoir que M. N... avait adressé le courrier électronique dans lequel il se félicitait de l'aide qui lui avait été apportée pour solutionner ses problèmes la veille de l'audience après que la direction, manipulatrice, lui ait prétendu que sa situation avait été prise en compte et ses difficultés réglées ; que le CHSCT faisait également mention du courrier électronique que M. N... avait adressé ultérieurement, le 31 juillet 2014, à sa hiérarchie pour dénoncer cette manipulation et souligner que la situation générale du service ne s'était pas améliorée et qu'il existait encore un fort absentéisme ; qu'il évoquait également les courriers électroniques du mois de septembre 2014 dans lesquels M. N... témoignait de ce que ses difficultés n'étaient toujours pas réglées (v. conclusions de l'exposant, p. 13 et 14) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des écritures du CHSCT étayé par des éléments de preuve à même d'établir que la situation de M. N... était un indice d'un risque grave pour la santé et la sécurité des salariés de l'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 6/ ALORS QUE le CHSCT peut faire appel à un expert agrée lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que par ailleurs l'un de ses membres qui constate, par lui-même ou par un salarié ayant exercé son droit de retrait, l'existence d'une cause de danger grave et imminent doit en alerter immédiatement l'employeur ; qu'en refusant de considérer que l'exercice puis le retrait du droit d'alerte par les membres du CHSCT, les mesures décidées par l'employeur en réaction à sa mise en oeuvre constituaient un faisceau d'indices de l'existence d'un risque grave au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, la cour d'appel a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations en méconnaissance de ce texte.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01440
Données disponibles
- Texte intégral