Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01453
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a travaillé pour la société Fieldwork RI, aux droits de laquelle vient la société Taylor Nelson Sofres, en qualité d'enquêteur vacataire à compter de décembre 1990, selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée ; qu'il a été mis fin à la relation de travail en octobre 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée multiples en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1453 F-D Pourvoi n° Y 15-16.848 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. E... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Taylor Nelson Sofres (TNS Sofres), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Fieldwork RI, 2°/ à la société LSR France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Fieldwork RI, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schemitzky, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Taylor Nelson Sofres et de la société LSR France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a travaillé pour la société Fieldwork RI, aux droits de laquelle vient la société Taylor Nelson Sofres, en qualité d'enquêteur vacataire à compter de décembre 1990, selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée ; qu'il a été mis fin à la relation de travail en octobre 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée multiples en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la requalification de ses contrats d'enquête successifs en un contrat de travail à durée indéterminée et rejeter ses demandes subséquentes portant sur une prime de requalification, des rappels de salaire, des dommages-intérêts pour absence de formation, des rappels de prime de vacances, des dommages-intérêts pour privation de jours de congés acquis par l'ancienneté outre ses demandes d'indemnités compensatrices de préavis, d'indemnités conventionnelles de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu' «en l'espèce, il ressort des pièces versées par M. Y... que L... était employé comme enquêteur par Fieldwork RI, sur des durées mensuelles très variables pour des enquêtes très différentes, que les contrats d'enquête à durée déterminée d'usage signés portent chacun les informations relatives à la dénomination de l'enquête, qu'ils concernent 9 enquêtes différentes, que chacun de ces contrats précise les tâches confiées, le nombre proposé et le mode de recueil et la population visée, que chacun de ces contrats est différent et porte sur des tâches limitées dont le nombre est déterminé, de sorte que le recours au contrat d'usage d'enquêteur vacataire, en l'espèce, répond aux prévisions légales et à la définition donnée par l'article 43 de la convention collective en ce qu'il s'agissait de vacations comportant des prestations diverses effectuées à des périodes variables et en des lieux différents ; Qu'en se déterminant par de tels motifs sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que les contrats se bornaient à indiquer qu'ils débutaient au plus tôt à une certaine date et se finissaient au plus tôt à une autre date, et qu'ils ne comportaient donc, en méconnaissance de l'article L. 1242-7 du code du travail, ni terme précis, ni durée minimale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la requalification de ses contrats d'enquête successifs en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et rejeter ses demandes subséquentes, l'arrêt retient qu'il était employé sur des durées mensuelles très variables pour des enquêtes très différentes, que les éléments analysés par la cour témoignent de ce que le salarié était effectivement employé à des fonctions d'enquêteur, qu'il effectuait des enquêtes diverses et variées de caractère temporaire dans le cadre de vacations comportant des prestations diverses effectuées à des périodes variables et en des lieux différents ; Qu'en se déterminant ainsi alors qu'il ne ressortait de ses constatations, ni que les contrats mentionnaient la durée du travail et sa répartition suivant les exigences de l'article L. 3123-14 susvisé, ni qu'à défaut de telles mentions l'employeur rapportait la preuve, d'une part, de la durée exacte convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le quatrième moyen ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande tendant à obtenir la requalification de ses contrats d'enquête successifs en un contrat de travail à durée indéterminée et rejette ses demandes subséquentes portant sur une prime de requalification, des rappels de salaire, des dommages-intérêts pour absence de formation, des rappels de prime de vacances, des dommages et intérêts pour privation de jours de congés acquis par l'ancienneté outre ses demandes d'indemnités compensatrices de préavis, d'indemnités conventionnelles de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il le déboute de sa demande tendant à obtenir la requalification de ses contrats d'enquête successifs en un contrat de travail à temps plein et rejette ses demandes subséquentes, et en ce qu'il le déboute de sa demande de complément d'indemnité de précarité, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points,la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les sociétés Taylor Nelson Sofres et LSR France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à obtenir la requalification de ses contrats d'enquête successifs en un contrat de travail à durée indéterminée et d'AVOIR rejeté ses demandes subséquentes portant sur une prime de requalification, des rappels de salaire, des dommages et intérêts pour absence de formation, des rappels de prime de vacances, des dommages et intérêts pour privation de jours de congés acquis par l'ancienneté outre ses demandes d'indemnités compensatrices de préavis, d'indemnités conventionnelles de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de requalification des contrats ; sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein, qu'en l'espèce M. Y... fait valoir que le recours à des contrats d'usage ne peut concerner que des emplois par nature temporaires et ce dans le respect du cadre de l'annexe « enquêteurs » à la convention collective Syntec ; que cette annexe distingue : les enquêteurs vacataires qui sont des enquêteurs occasionnels, dont l'emploi est par nature temporaire ; que l'article 43 de l'Annexe enquêteurs définit l'enquêteur vacataire comme celui qui réalise des enquêtes par sondages à la vacation. "... Par nature, ces vacations comportent des prestations diverses effectuées à des périodes variables, en des lieux différents. Elles sont imprévisibles et discontinue, donc précaires et aléatoires." ; qu'il indique qu'il en résulte que ne rentre pas dans le cadre de la définition de l'annexe enquêteur, et donc que ne peut pas faire l'objet d'un CDD d'usage : - le salarié qui n'effectue pas des vacations en des lieux différents, - le salarié qui n'effectue pas des vacations temporaires et discontinues ; que M. Y... fait observer qu'il a travaillé entre 1990 et 2010 et exercé une mission correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que dans les cinq années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, il a travaillé sans discontinuer pour la société Fieldwork comme en attestent ses bulletins de paye et contrats de travail versés ; qu'il fait encore valoir que la précarité de sa situation n'a jamais été compensée par le versement d'indemnité conformes aux prescriptions de l'article L.1243-8 du Code du travail ; qu'il a perçu une indemnité de 4% en application de l'article 53 de l'Annexe à la convention collective Syntec; mais qu'il aurait dû percevoir une indemnité de 10%, car l'entreprise ne remplissait aucune des conditions dérogatoires prévues à l'article L.1243-9 du Code du travail d'autant plus qu'il n'a bénéficié d'aucune formation ; qu'il s'estime donc bien fondé à se voir dédommager par le versement des indemnités légales de précarité dont il a été privé ; que la société TNS Sofres estime que les contrats de M. Y... étaient bien des contrats à durée déterminée d'usage ; qu'elle souligne que les contrats de travail produits permettent d'observer la diversité des clients (RED BULL, FANTA...) et de l'activité tant en volume qu'en nature; les horaires et leur durée pouvant varier sur plusieurs jours ; qu'elle indique qu'en raison de la diversité des demandes d'enquête, de leur répartition géographique, de la variabilité de leur volume et de la nécessité d'obtenir des échantillons dispersés, le recours au CDD d'usage est indispensable ; que TNS Sofres estime que M. Y... n'a pas eu une relation de travail ininterrompue que durant de nombreux mois, il n'a pas effectué d'enquêtes ou un volume très réduit et lorsqu'il a enchainé les enquête c'était de manière ponctuelle et résiduelle ; à titre d'exemple en 2009, il a travaillé 239 h soit une moyenne mensuelle de 20 h par mois et il n'a pas travaillé entre février et juillet ; que TNS Sofres ajoute que les différents sondages et études confiés à M. Y... ayant été précis et temporaires, ils pouvaient donner lieu à la conclusion de CDD d'usage ; que le Code du travail dispose que la forme générale de la relation de travail est le contrat de travail à durée indéterminée mais par exception les contrats de travail à durée déterminée sont autorisés et strictement encadrés notamment pour prévenir les abus en matière de contrats successifs ; qu'ainsi en application de l'article L. 1242-1 du Code du travail : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise» ; que l'article L. 1242-2 précise : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants (...) 3°) Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois» ; qu'il n'est pas discuté que le secteur des enquêtes et sondages fait partie de ces secteurs d'activité et est visé par le 8° de l'article D.1242-l du Code du travail ; qu'en application de ces textes, la société TNS Sofres qui appartient au secteur des enquêtes et sondages peut recourir à des contrats de travail à durée déterminée successifs d'usage pour certains emplois, à condition d'établir que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées par M. Y... que L... était employé comme enquêteur par Fieldwork RI, sur des durées mensuelles très variables (pièce 1) pour des enquêtes très différentes (pièces 2 à 7 et 11 à 14) ; que la cour observe que les contrats d'enquête à durée déterminée d'usage signés entre M. Y... et la société Fieldwork RI avec TNS Sofres (pièces 15 à 29 de M. Y...) pour la période allant du 24 novembre 2008 au 30 novembre 2009 portent chacun les informations relatives à la dénomination de l'enquête, ils concernent 9 enquêtes différentes : MÉTRO EXIT, FANTA ORANGE TASTE, C&A TRACKER 2009,U&A BEAUTY & HAIR, Batipart retraite, U&A SUN; TRACK TELEPHONE, CHECKER RED BULL, 4caster ALU ; que chacun de ces contrats précise les tâches confiées (briefing, questionnaires...) le nombre proposé et le mode de recueil (en face à face ou en salle) et la population visée ; que chacun de ces contrats est différent, et porte sur des tâches limitées dont le nombre est déterminé ; que ces éléments témoignent de ce que M. Y... était effectivement employé à des fonctions d'enquêteur, qu'il effectuait des enquêtes diverses et variées de caractère temporaire, de sorte que le recours au contrat d'usage d'enquêteur Vacataire, en l'espèce répond aux prévisions légales et à la définition donnée par l'article 43 de la Convention collective en ce qu'il s'agissait de vacations comportant des prestations diverses effectuées à des périodes variables et en des lieux différents ; qu'en conséquence, la demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein doit être rejetée ; que M. Y... n'ayant pas bénéficié d'un CDI à temps plein mais de CDD d'usage, il y a lieu de rejeter ses demandes subséquentes portant sur une prime de requalification, des rappels de salaire, des dommages et intérêts pour absence de formation, des rappels de prime de vacances, des dommages et intérêts pour privation de jours de congés acquis par l'ancienneté ; que les CDD d'usage n'ouvrant pas de droit à reconduction et le dernier CDD d'usage de M. Y... ayant pris fin en décembre 2009, la société TNS Sofres ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir procédé à un licenciement ; qu'en conséquence, M. Y... doit être débouté de ses demandes d'indemnités compensatrices de préavis, d'indemnités conventionnelles de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 1315 du Code Civil, sur l'exécution et l'extinction des obligations, ainsi que les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile, relatifs à l'allégation et à la preuve des faits nécessaires au succès des prétentions des parties, fixent les règles applicables en matière de preuve dans l'instance prud'homale ; qu'il résulte, tant des pièces et écritures versées aux débats, que des explications fournies à la barre, que M. E... Y... a travaillé depuis le 20 novembre 1990 pour le compte de la S.A.S. Fieldwork RI, en qualité d' ''enquêteur vacataire", dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, contrats signés pour une durée variant de quelques heures à quelques jours, et ce, jusqu'au 31 décembre 2009, M. E... Y... ne se voyant plus confier de mission ensuite par la S.A.S. Taylor Nelson Sofres après le transfert à cette dernière de l'activité de la S.A.S. Fieldwork RI ; qu'ainsi, M. E... Y... a saisi le Conseil de céans pour obtenir la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée ; qu'il appartient donc au Conseil de déterminer si les relations contractuelles entre M. E... Y... et la S.A.S. Fieldwork RI relevaient bien des contrats à durée déterminée d'usage tels que prévus aux articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du Code du Travail, et, dans le cas contraire, si M. E... Y... aurait dû être repris par la S.A.S. Taylor Nelson Sofres, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il résulte de l'article D. 1242-1 du Code du Travail (8°) que les activités d'enquête et de sondage (secteur d'activité des S.A.S. Fieldwork RI et Taylor Nelson Sofres sont un des secteurs d'activités pouvant recourir aux contrats à durée déterminée d'usage ; qu'ainsi, le recours aux contrats à durée déterminée d'usage étant licite au sein des S.A.S. Fieldwork RI et Taylor Nelson Sofres, il appartient au Conseil d'apprécier spécifiquement si les contrats de M. E... Y... pouvaient être conclus dans ce cadre ; qu'au sein des instituts de sondage, au regard de la convention collective de branche, trois statuts sont possibles pour les enquêteurs, à savoir le contrat d'enquête exclusif, le contrat de chargé d'enquête à garantie annuelle et le contrat d'enquêteur vacataire ; que les deux premiers relèvent d'un contrat à durée indéterminée, le troisième d'un contrat à durée déterminée ; que contrairement aux affirmations du demandeur, il est établi, au vu des pièces fournies au Conseil que M. E... Y... exerçait bien, au sein de la S.A.S. Fieldwork RI les fonctions d'enquêteur vacataire", dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage tel que rendu possible par les articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du Code du Travail ; qu'il s'agit, en l'espèce, d'une stricte application par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles et que ces contrats étaient aussi réguliers sur la forme et qu'il sera utilement observé, que, durant toute sa collaboration avec la S.A.S. Fieldwork M. E... Y... lui-même ne sollicitait pas son employeur pour effectuer beaucoup d'enquêtes, ainsi qu'il résultait des rémunérations perçues notamment lors des 6 derniers mois de son activité ; qu'il résulte de ce qui précède que les contrats à durée déterminée successifs signés entre la S.A.S. Fieldwork RI et M. E... Y... relevant bien, tant sur le fond que sur la forme, des contrats à durée déterminée d'usage, M. E... Y... sera débouté de sa demande de requalification et des demandes indemnitaires en découlant ; 1) ALORS QUE le contrat de travail, lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, serait-il d'usage, doit être conclu pour une durée minimale s'il ne comporte pas de terme précis ; qu'au cas d'espèce, les contrats d'enquête à durée déterminée d'usage signés par M. Y... mentionnaient tous des durées aléatoires et imprécises et se bornaient à énoncer un contrat débutant « au plus tôt » à une certaine date, et se finissant « au plus tard » à une autre date ; qu'en retenant néanmoins que la demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée à temps plein devait être rejetée au motif qu'ils étaient « réguliers sur la forme » (jugement, p. 4) et qu'ils répondaient « aux prévisions légales » (arrêt, p. 5), bien qu'aucun des contrats produits ne mentionnait une date précise d'échéance, ni une durée minimale, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-7 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait explicitement valoir que les contrats litigieux « se contentent d'indiquer qu'ils se terminent « au plus tard » à une certaine date, ces contrats ont un terme imprécis » ; qu'il en déduisait que « faute de terme précis et de durée minimale, ces contrats doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée », entraînant ainsi la requalification de « l'ensemble de la relation de travail, depuis 1991 date des premiers contrats litigieux, en un contrat de travail à durée indéterminée » (conclusions d'appel de l'exposant, p. 12) ; qu'en déboutant l'intéressé de sa demande sur la base des contrats d'enquête litigieux produits, sans répondre au moyen péremptoire de M. Y... sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE le contrat de travail à durée déterminée conclu dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir (conclusions d'appel de l'exposant, p. 12) qu'il avait « produit l'intégralité de ses bulletins de paie prouvant sa relation de travail avec la société Fieldwork, ainsi que quelques contrats, les sociétés intimées - qui confirment le lien contractuel les unissant avec M. Y... depuis 1990 dans leurs écritures (ex. page 5) - ne justifient pas de l'intégralité des contrats de travail signés par M. Y... dans la période discutée » ; qu'il ajoutait que « le défaut de transmission des CDD justifie à lui seul la requalification en contrat à durée indéterminée dès le premier contrat litigieux (1990) » ; qu'en déboutant néanmoins l'intéressé de sa demande de requalification, sur la base des contrats à durée déterminée d'usage litigieux produits, sans répondre au moyen péremptoire de M. Y... sur ce point, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à obtenir la requalification de ses contrats d'enquête successifs en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et d'AVOIR rejeté ses demandes subséquentes portant sur une prime de requalification, des rappels de salaire, des dommages et intérêts pour absence de formation, des rappels de prime de vacances, des dommages et intérêts pour privation de jours de congés acquis par l'ancienneté outre ses demandes d'indemnités compensatrices de préavis, d'indemnités conventionnelles de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de requalification des contrats ; sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein, qu'en l'espèce M. Y... fait valoir que le recours à des contrats d'usage ne peut concerner que des emplois par nature temporaires et ce dans le respect du cadre de l'annexe « enquêteurs » à la convention collective Syntec ; que cette annexe distingue : les enquêteurs vacataires qui sont des enquêteurs occasionnels, dont l'emploi est par nature temporaire ; que l'article 43 de l'Annexe enquêteurs définit l'enquêteur vacataire comme celui qui réalise des enquêtes par sondages à la vacation. "... Par nature, ces vacations comportent des prestations diverses effectuées à des périodes variables, en des lieux différents. Elles sont imprévisibles et discontinue, donc précaires et aléatoires." ; qu'il indique qu'il en résulte que ne rentre pas dans le cadre de la définition de l'annexe enquêteur, et donc que ne peut pas faire l'objet d'un CDD d'usage : - le salarié qui n'effectue pas des vacations en des lieux différents, - le salarié qui n'effectue pas des vacations temporaires et discontinues ; que M. Y... fait observer qu'il a travaillé entre 1990 et 2010 et exercé une mission correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que dans les cinq années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, il a travaillé sans discontinuer pour la société Fieldwork comme en attestent ses bulletins de paye et contrats de travail versés ; qu'il fait encore valoir que la précarité de sa situation n'a jamais été compensée par le versement d'indemnité conformes aux prescriptions de l'article L.1243-8 du Code du travail ; qu'il a perçu une indemnité de 4% en application de l'article 53 de l'Annexe à la convention collective Syntec; mais qu'il aurait dû percevoir une indemnité de 10%, car l'entreprise ne remplissait aucune des conditions dérogatoires prévues à l'article L.1243-9 du Code du travail d'autant plus qu'il n'a bénéficié d'aucune formation ; qu'il s'estime donc bien fondé à se voir dédommager par le versement des indemnités légales de précarité dont il a été privé ; que la société TNS Sofres estime que les contrats de M. Y... étaient bien des contrats à durée déterminée d'usage ; qu'elle souligne que les contrats de travail produits permettent d'observer la diversité des clients (RED BULL, FANTA...) et de l'activité tant en volume qu'en nature; les horaires et leur durée pouvant varier sur plusieurs jours ; qu'elle indique qu'en raison de la diversité des demandes d'enquête, de leur répartition géographique, de la variabilité de leur volume et de la nécessité d'obtenir des échantillons dispersés, le recours au CDD d'usage est indispensable ; que TNS Sofres estime que M. Y... n'a pas eu une relation de travail ininterrompue que durant de nombreux mois, il n'a pas effectué d'enquêtes ou un volume très réduit et lorsqu'il a enchainé les enquête c'était de manière ponctuelle et résiduelle ; à titre d'exemple en 2009, il a travaillé 239 h soit une moyenne mensuelle de 20 h par mois et il n'a pas travaillé entre février et juillet ; que TNS Sofres ajoute que les différents sondages et études confiés à M. Y... ayant été précis et temporaires, ils pouvaient donner lieu à la conclusion de CDD d'usage ; que le Code du travail dispose que la forme générale de la relation de travail est le contrat de travail à durée indéterminée mais par exception les contrats de travail à durée déterminée sont autorisés et strictement encadrés notamment pour prévenir les abus en matière de contrats successifs ; qu'ainsi en application de l'article L. 1242-1 du Code du travail : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise» ; que l'article L. 1242-2 précise : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants (...) 3°) Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois» ; qu'il n'est pas discuté que le secteur des enquêtes et sondages fait partie de ces secteurs d'activité et est visé par le 8° de l'article D.1242-l du Code du travail ; qu'en application de ces textes, la société TNS Sofres qui appartient au secteur des enquêtes et sondages peut recourir à des contrats de travail à durée déterminée successifs d'usage pour certains emplois, à condition d'établir que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées par M. Y... que L... était employé comme enquêteur par Fieldwork RI, sur des durées mensuelles très variables (pièce 1) pour des enquêtes très différentes (pièces 2 à 7 et 11 à 14) ; que la cour observe que les contrats d'enquête à durée déterminée d'usage signés entre M. Y... et la société Fieldwork RI avec TNS Sofres (pièces 15 à 29 de M. Y...) pour la période allant du 24 novembre 2008 au 30 novembre 2009 portent chacun les informations relatives à la dénomination de l'enquête, ils concernent 9 enquêtes différentes : MÉTRO EXIT, FANTA ORANGE TASTE, C&A TRACKER 2009,U&A BEAUTY & HAIR, Batipart retraite, U&A SUN; TRACK TELEPHONE, CHECKER RED BULL, 4caster ALU ; que chacun de ces contrats précise les tâches confiées (briefing, questionnaires...) le nombre proposé et le mode de recueil (en face à face ou en salle) et la population visée ; que chacun de ces contrats est différent, et porte sur des tâches limitées dont le nombre est déterminé ; que ces éléments témoignent de ce que M. Y... était effectivement employé à des fonctions d'enquêteur, qu'il effectuait des enquêtes diverses et variées de caractère temporaire, de sorte que le recours au contrat d'usage d'enquêteur Vacataire, en l'espèce répond aux prévisions légales et à la définition donnée par l'article 43 de la Convention collective en ce qu'il s'agissait de vacations comportant des prestations diverses effectuées à des périodes variables et en des lieux différents ; qu'en conséquence, la demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein doit être rejetée ; que M. Y... n'ayant pas bénéficié d'un CDI à temps plein mais de CDD d'usage, il y a lieu de rejeter ses demandes subséquentes portant sur une prime de requalification, des rappels de salaire, des dommages et intérêts pour absence de formation, des rappels de prime de vacances, des dommages et intérêts pour privation de jours de congés acquis par l'ancienneté ; que les CDD d'usage n'ouvrant pas de droit à reconduction et le dernier CDD d'usage de M. Y... ayant pris fin en décembre 2009, la société TNS Sofres ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir procédé à un licenciement ; qu'en conséquence, M. Y... doit être débouté de ses demandes d'indemnités compensatrices de préavis, d'indemnités conventionnelles de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 1315 du Code Civil, sur l'exécution et l'extinction des obligations, ainsi que les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile, relatifs à l'allégation et à la preuve des faits nécessaires au succès des prétentions des parties, fixent les règles applicables en matière de preuve dans l'instance prud'homale ; qu'il résulte, tant des pièces et écritures versées aux débats, que des explications fournies à la barre, que M. E... Y... a travaillé depuis le 20 novembre 1990 pour le compte de la S.A.S. Fieldwork RI, en qualité d'''enquêteur vacataire", dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, contrats signés pour une durée variant de quelques heures à quelques jours, et ce, jusqu'au 31 décembre 2009, M. E... Y... ne se voyant plus confier de mission ensuite par la S.A.S. Taylor Nelson Sofres après le transfert à cette dernière de l'activité de la S.A.S. Fieldwork RI ; qu'ainsi, M. E... Y... a saisi le Conseil de céans pour obtenir la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée ; qu'il appartient donc au Conseil de déterminer si les relations contractuelles entre M. E... Y... et la S.A.S. Fieldwork RI relevaient bien des contrats à durée déterminée d'usage tels que prévus aux articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du Code du Travail, et, dans le cas contraire, si M. E... Y... aurait dû être repris par la S.A.S. Taylor Nelson Sofres, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il résulte de l'article D. 1242-1 du Code du Travail (8°) que les activités d'enquête et de sondage (secteur d'activité des S.A.S. Fieldwork RI et Taylor Nelson Sofres sont un des secteurs d'activités pouvant recourir aux contrats à durée déterminée d'usage ; qu'ainsi, le recours aux contrats à durée déterminée d'usage étant licite au sein des S.A.S. Fieldwork RI et Taylor Nelson Sofres, il appartient au Conseil d'apprécier spécifiquement si les contrats de M. E... Y... pouvaient être conclus dans ce cadre ; qu'au sein des instituts de sondage, au regard de la convention collective de branche, trois statuts sont possibles pour les enquêteurs, à savoir le contrat d'enquête exclusif, le contrat de chargé d'enquête à garantie annuelle et le contrat d'enquêteur vacataire ; que les deux premiers relèvent d'un contrat à durée indéterminée, le troisième d'un contrat à durée déterminée ; que contrairement aux affirmations du demandeur, il est établi, au vu des pièces fournies au Conseil que M. E... Y... exerçait bien, au sein de la S.A.S. Fieldwork RI les fonctions d'enquêteur vacataire", dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage tel que rendu possible par les articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du Code du Travail ; qu'il s'agit, en l'espèce, d'une stricte application par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles et que ces contrats étaient aussi réguliers sur la forme et qu'il sera utilement observé, que, durant toute sa collaboration avec la S.A.S. Fieldwork M. E... Y... lui-même ne sollicitait pas son employeur pour effectuer beaucoup d'enquêtes, ainsi qu'il résultait des rémunérations perçues notamment lors des 6 derniers mois de son activité ; qu'il résulte de ce qui précède que les contrats à durée déterminée successifs signés entre la S.A.S. Fieldwork RI et M. E... Y... relevant bien, tant sur le fond que sur la forme, des contrats à durée déterminée d'usage, M. E... Y... sera débouté de sa demande de requalification et des demandes indemnitaires en découlant ; 1) ALORS QUE même dans de le cas où l'activité relève d'un secteur dans lequel il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, le recours aux contrats à durée déterminée ne saurait être utilisé pour pourvoir des emplois permanents correspondant à l'activité normale et quotidienne de l'entreprise ; que partant, le recours à des contrats d'usage pour l'activité des enquêtes et sondages ne peut concerner que des emplois par nature temporaires, ce qui doit être justifié par des raisons objectives qu'il appartient au juge de vérifier concrètement ; qu'en considérant en l'espèce, pour débouter M. Y... de sa demande de requalification, que les tâches confiées concernaient « 9 enquêtes différentes » de caractère temporaire répondant aux prévisions légales (arrêt, p. 5), quand il était constant que M. Y... avait occupé, dans le cadre de chacun de ses contrats à durée déterminée exécutés, les fonctions d'enquêteur, fonctions à caractère technique limité, assurant de ce fait et de manière successive les mêmes tâches lesquelles lui avaient permis de réaliser toutes les enquêtes, quel que soit la nature du client, le mode de recueil (en face à face ou en salle) ou encore la population visée, si bien qu'il avait occupé, à travers ses différents contrats à durée déterminée, un emploi permanent correspondant à l'activité normale de l'entreprise, et répondant à un besoin structurel de celle-ci, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, spécialement en ses articles 1 et 5 et l'annexe 4 de la convention collective nationale Syntec ; 2) ALORS QUE s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'au cas d'espèce, il était constant et non contesté que M. Y... avait travaillé entre 1990 et 2010 pour le compte de la société Fieldwork RI, en qualité d'enquêteur vacataire, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, et de manière continue dans les cinq années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, comme en attestaient ses bulletins de paye et contrats de travail versés aux débats ; qu'en se bornant à relever, pour débouter le salarié de sa demande de requalification, que les contrats litigieux, qui concernaient des enquêtes différentes, portaient sur tâches limitées (briefing, questionnaires), et précisaient le mode de recueil (en face à face ou en salle) et la population visée (arrêt, p. 5), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à faire ressortir, comme elle devait le faire, aucun élément concret et objectif établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de M. Y... ; qu'elle a, partant, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, spécialement en ses articles 1 et 5 ; 3) ALORS QUE le juge doit vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; que ne revêt pas un tel caractère, l'emploi du salarié qui a pour objet de pourvoir à une activité permanente de l'entreprise ; qu'en se bornant à relever, en l'espèce, que les contrats litigieux correspondaient à la définition donnée par l'article 43 de la convention collective en ce qu'il s'agissait de « vacations comportant des prestations diverses effectuées à des périodes variables et en des lieux différents » (arrêt, p. 5), sans rechercher si l'activité de M. Y... qu'il avait exercée pendant vingt ans, et de manière ininterrompue pendant au moins cinq ans, en qualité d'enquêteur ne s'inscrivait pas dans le cadre de l'activité permanente de cette société, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1, du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; 4) ALORS QUE, en toute hypothèse, M. Y... faisait valoir qu'il avait travaillé entre 1990 et 2010 et exercé une mission correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il ajoutait que dans les cinq années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, soit du 28 octobre 2005 au 28 octobre 2010, il avait travaillé sans discontinuer pour la société Fieldwork comme en attestaient ses bulletins de paye et contrats de travail versés ; qu'en estimant que les contrats produits, signés entre l'intéressé et la société, pour la période allant du 24 novembre 2008 au 30 novembre 2009 concernaient 9 enquêtes différentes et variées au caractère temporaire (arrêt, p. 5), sans rechercher si durant le reste de la période considérée par M. Y... (de 2005 à 2010), le recours au contrat d'usage d'enquêteur vacataire répondait aux prévisions légales, point sur lequel la société avait la charge de la preuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D. 1242-1, du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à obtenir la requalification de ses contrats d'enquête successifs en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et d'AVOIR rejeté ses demandes subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de requalification des contrats ; sur la demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein, qu'en l'espèce M. Y... fait valoir que le recours à des contrats d'usage ne peut concerner que des emplois par nature temporaires et ce dans le respect du cadre de l'annexe « enquêteurs » à la convention collective Syntec ; que cette annexe distingue : les enquêteurs vacataires qui sont des enquêteurs occasionnels, dont l'emploi est par nature temporaire ; que l'article 43 de l'Annexe enquêteurs définit l'enquêteur vacataire comme celui qui réalise des enquêtes par sondages à la vacation. "... Par nature, ces vacations comportent des prestations diverses effectuées à des périodes variables, en des lieux différents. Elles sont imprévisibles et discontinue, donc précaires et aléatoires." ; qu'il indique qu'il en résulte que ne rentre pas dans le cadre de la définition de l'annexe enquêteur, et donc que ne peut pas faire l'objet d'un CDD d'usage : - le salarié qui n'effectue pas des vacations en des lieux différents, - le salarié qui n'effectue pas des vacations temporaires et discontinues ; que M. Y... fait observer qu'il a travaillé entre 1990 et 2010 et exercé une mission correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que dans les cinq années précédant la saisine du conseil de prud'hommes, il a travaillé sans discontinuer pour la société Fieldwork comme en attestent ses bulletins de paye et contrats de travail versés ; qu'il fait encore valoir que la précarité de sa situation n'a jamais été compensée par le versement d'indemnité conformes aux prescriptions de l'article L.1243-8 du Code du travail ; qu'il a perçu une indemnité de 4% en application de l'article 53 de l'Annexe à la convention collective Syntec; mais qu'il aurait dû percevoir une indemnité de 10%, car l'entreprise ne remplissait aucune des conditions dérogatoires prévues à l'article L.1243-9 du Code du travail d'autant plus qu'il n'a bénéficié d'aucune formation ; qu'il s'estime donc bien fondé à se voir dédommager par le versement des indemnités légales de précarité dont il a été privé ; que la société TNS Sofres estime que les contrats de M. Y... étaient bien des contrats à durée déterminée d'usage ; qu'elle souligne que les contrats de travail produits permettent d'observer la diversité des clients (RED BULL, FANTA...) et de l'activité tant en volume qu'en nature; les horaires et leur durée pouvant varier sur plusieurs jours ; qu'elle indique qu'en raison de la diversité des demandes d'enquête, de leur répartition géographique, de la variabilité de leur volume et de la nécessité d'obtenir des échantillons dispersés, le recours au CDD d'usage est indispensable ; que TNS Sofres estime que M. Y... n'a pas eu une relation de travail ininterrompue que durant de nombreux mois, il n'a pas effectué d'enquêtes ou un volume très réduit et lorsqu'il a enchainé les enquête c'était de manière ponctuelle et résiduelle ; à titre d'exemple en 2009, il a travaillé 239 h soit une moyenne mensuelle de 20 h par mois et il n'a pas travaillé entre février et juillet ; que TNS Sofres ajoute que les différents sondages et études confiés à M. Y... ayant été précis et temporaires, ils pouvaient donner lieu à la conclusion de CDD d'usage ; que le Code du travail dispose que la forme générale de la relation de travail est le contrat de travail à durée indéterminée mais par exception les contrats de travail à durée déterminée sont autorisés et strictement encadrés notamment pour prévenir les abus en matière de contrats successifs ; qu'ainsi en application de l'article L. 1242-1 du Code du travail : « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise» ; que l'article L. 1242-2 précise : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants (...) 3°) Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois» ; qu'il n'est pas discuté que le secteur des enquêtes et sondages fait partie de ces secteurs d'activité et est visé par le 8° de l'article D.1242-l du Code du travail ; qu'en application de ces textes, la société TNS Sofres qui appartient au secteur des enquêtes et sondages peut recourir à des contrats de travail à durée déterminée successifs d'usage pour certains emplois, à condition d'établir que le recours à l'utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées par M. Y... que L... était employé comme enquêteur par Fieldwork RI, sur des durées mensuelles très variables (pièce 1) pour des enquêtes très différentes (pièces 2 à 7 et 11 à 14) ; que la cour observe que les contrats d'enquête à durée déterminée d'usage signés entre M. Y... et la société Fieldwork RI avec TNS Sofres (pièces 15 à 29 de M. Y...) pour la période allant du 24 novembre 2008 au 30 novembre 2009 portent chacun les informations relatives à la dénomination de l'enquête, ils concernent 9 enquêtes différentes : MÉTRO EXIT, FANTA ORANGE TASTE, C&A TRACKER 2009,U&A BEAUTY & HAIR, Batipart retraite, U&A SUN; TRACK TELEPHONE, CHECKER RED BULL, 4caster ALU ; que chacun de ces contrats précise les tâches confiées (briefing, questionnaires...) le nombre proposé et le mode de recueil (en face à face ou en salle) et la population visée ; que chacun de ces contrats est différent, et porte sur des tâches limitées dont le nombre est déterminé ; que ces éléments témoignent de ce que M. Y... était effectivement employé à des fonctions d'enquêteur, qu'il effectuait des enquêtes diverses et variées de caractère temporaire, de sorte que le recours au contrat d'usage d'enquêteur Vacataire, en l'espèce répond aux prévisions légales et à la définition donnée par l'article 43 de la Convention collective en ce qu'il s'agissait de vacations comportant des prestations diverses effectuées à des périodes variables et en des lieux différents ; qu'en conséquence, la demande de requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein doit être rejetée ; que M. Y... n'ayant pas bénéficié d'un CDI à temps plein mais de CDD d'usage, il y a lieu de rejeter ses demandes subséquentes portant sur une prime de requalification, des rappels de salaire, des dommages et intérêts pour absence de formation, des rappels de prime de vacances, des dommages et intérêts pour privation de jours de congés acquis par l'ancienneté ; que les CDD d'usage n'ouvrant pas de droit à reconduction et le dernier CDD d'usage de M. Y... ayant pris fin en décembre 2009, la société TNS Sofres ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir procédé à un licenciement ; qu'en conséquence, M. Y... doit être débouté de ses demandes d'indemnités compensatrices de préavis, d'indemnités conventionnelles de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 1315 du Code Civil, sur l'exécution et l'extinction des obligations, ainsi que les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile, relatifs à l'allégation et à la preuve des faits nécessaires au succès des prétentions des parties, fixent les règles applicables en matière de preuve dans l'instance prud'homale ; qu'il résulte, tant des pièces et écritures versées aux débats, que des explications fournies à la barre, que M. E... Y... a travaillé depuis le 20 novembre 1990 pour le compte de la S.A.S. Fieldwork RI, en qualité d'''enquêteur vacataire", dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, contrats signés pour une durée variant de quelques heures à quelques jours, et ce, jusqu'au 31 décembre 2009, M. E... Y... ne se voyant plus confier de mission ensuite par la S.A.S. Taylor Nelson Sofres après le transfert à cette dernière de l'activité de la S.A.S. Fieldwork RI ; qu'ainsi, M. E... Y... a saisi le Conseil de céans pour obtenir la requalification de ses contrats en un contrat à durée indéterminée ; qu'il appartient donc au Conseil de déterminer si les relations contractuelles entre M. E... Y... et la S.A.S. Fieldwork RI relevaient bien des contrats à durée déterminée d'usage tels que prévus aux articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du Code du Travail, et, dans le cas contraire, si M. E... Y... aurait dû être repris par la S.A.S. Taylor Nelson Sofres, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il résulte de l'article D. 1242-1 du Code du Travail (8°) que les activités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01453
Données disponibles
- Texte intégral