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Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01454
- Date
- 22 septembre 2016
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Question juridique
Sur le moyen unique ci-après annexé :
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1454 F-D Pourvoi n° T 15-17.395 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Guénée. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme E... Q... veuve Guénée, domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association intermédiaire action-emploi, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de Me Rémy-Corlay, avocat de Mme Guénée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que le moyen, inopérant en ce qu'il vise la violation de dispositions relatives aux entreprises d'insertion alors que le litige concerne une association intermédiaire régie par d'autres dispositions, n'est pas fondé en ce qu'il invoque la violation de dispositions relatives au contrat à durée déterminée qui ne sont pas applicables aux contrats conclus par une association intermédiaire avec un salarié dans le cadre des articles L. 5132-7 et suivants du code du travail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Guénée aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme Guénée Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame A... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée : à compter du 15 mai 2008, Mme A... a conclu avec l'association intermédiaire action-emploi plusieurs contrats de travail, prévoyant sa mise à disposition auprès de tiers utilisateurs, pour une durée minimale d'une heure, jusqu'à la fin de la tâche ; que Mme A... reconnaît que l'association intermédiaire action-emploi est régie par les articles L 5132-7 et suivants du code du travail, son activité concernant l'insertion professionnelle par l'embauche des personnes sans emploi ; que par l'application combinée des articles D 1242-1 et R 1242-2 du code du travail, son secteur d'activité autorise l'association intermédiaire action-emploi à conclure des contrats à durée déterminée pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de l'emploi concerné ; qu'après avoir exactement rappelé ces dispositions légales, non contestées par les parties, les premiers juges ont donc à juste titre retenu qu'en l'espèce le contrat de mise à disposition signé par Mme A... et l'association intermédiaire action-emploi devait néanmoins répondre aux exigences de l'article L 1242-7 du code du travail et que, plus particulièrement, le contrat à durée déterminée conclu sans terme précis devait être conclu pour une durée minimale ; que Mme A... admet que le contrat de mise à disposition pouvait ne pas comporter de terme précis ainsi que prévu par l'article L 1242-7 du code du travail mais considère que le délai minimal d'une heure est sans rapport avec la réalité de sa mission, ce qui justifie selon elle de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; que toutefois le contrat de mise à disposition concerné ayant effectivement prévu une durée minimale, conforme à l'exigence précitée résultant de l'article L 1242-7 du code du travail, peu importe que la mission de Mme A... se soit poursuivie au-delà de cette durée minimale, pour un total de 31h50, l'appelante confondant, par son argumentation, les notions de durée minimale et de terme imprécis, et l'exécution du contrat de travail au-delà de la durée minimale fixée n'étant que la conséquence du terme imprécis ; que Mme A... rappelle d'ailleurs qu'elle a exécuté d'autres contrats de mise à disposition, prévoyant tous une durée minimale de une heure et ne comportant pas de termes précis, en travaillant notamment, selon contrat de mission en date du 21 mai 2008 chez Mme T..., durant 4 mois, 4 heures par semaine, et, selon contrat de mission en date du 11 juin 2008, chez M. I..., durant 6 mois, environ 3 HEURES par semaine. Or, si Mme A... souligne que tous ces contrats prévoyaient une durée minimale d'une heure, alors qu'il était clair, dès leur signature qu'ils "dureraient" plus longtemps, elle n'en déduit pas qu'ils caractérisent un détournement des dispositions de l'article L 1242-7 du code du travail ainsi qu'elle le soutient pour solliciter la requalification seulement du contrat de mission signé le 6 novembre 2008 en contrat à durée indéterminée ; qu'en conséquence la cour confirmera la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée ; sur la rupture du contrat de mission : que la cour ayant rejeté la demande de requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée Mme A... se prévaut vainement d'une rupture abusive de son contrat de travail par non fourniture de travail à l'issue de son arrêt de travail ; que Mme A... considère également que l'association intermédiaire action-emploi a tiré des conséquences illégitimes de son accident du travail, survenu le 17 novembre 2008, en ne poursuivant pas le contrat de mission. L'article L 1242-7 du code du travail énonce in fine que le contrat à durée déterminée, sans terme précis, impérativement conclu pour une durée minimale, a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu ; que l'article L 1226-19 du code du travail précise que les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail ne font pas obstacle à l'échéance du contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce le contrat de mission signé le 6 novembre 2008 a expressément prévu que Mme A... serait affectée à des travaux de nettoyage de locaux et surface au profit de la commune de F..., à compter du 10 novembre 2008, pour une durée minimale de une heure, la fin du contrat intervenant à la fin de la tâche ; que la cour relève à nouveau que les mêmes énonciations figuraient sur les autres contrats de mission déjà cités dans les motifs précédents, sans que Mme A... critique le mode de rupture de ces contrats, à savoir la fin des tâches confiées ; que l'association intermédiaire action-emploi produit une télécopie adressée par la commune de [...], aux termes de laquelle Mme A... devait remplacer des salariées absentes, selon planning annexé, ce jusqu'au 9 décembre 2008 ; que toutefois, Mme A... ayant été victime le 17 novembre 2008 en débauchant, d'un accident, régulièrement pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, et ayant entraîné son placement en arrêt de travail au moins jusqu'au 7 avril 2009, date de consolidation, il est manifeste qu'elle n'a pas été en mesure de poursuivre jusqu'au 9 décembre 2008 les missions initialement envisagées et qu'ainsi son contrat de mission, suspendu depuis le 18 novembre 2009, a pris fin le 9 décembre 2008, date de la réalisation de la dernière mission ayant pu lui être confiée ; que la cour observe que, nonobstant la lettre en date du 25 mars 2009 du médecin conseil, informant Mme A... qu'en raison de sa consolidation fixée au 7 avril 2009 la prise en charge de son indemnisation au titre de la législation des accidents du travail s'achevait, le Dr Y..., chirurgien orthopédiste signataire depuis le 17 novembre 2008 des arrêts de travail, a poursuivi la prolongation de l'arrêt de travail initial jusqu'au 29 août 2009, date à laquelle le Dr B..., médecin généraliste a signé un certificat de reprise ; que contrairement à ce que soutient Mme A..., elle n'a pas passé le 17 septembre 2009 une "visite de reprise", destinée à vérifier la compatibilité de son état de santé avec son poste au profit de la commune de F..., à savoir le nettoyage des locaux et surfaces, mais une visite intitulée "visite médicale d'aptitude au travail", destinée à apprécier son aptitude à différents postes de travail, à savoir le ménage, le repassage, le nettoyage des vitres, les interventions auprès des enfants, les nettoyages de locaux et surfaces, la cantine, dépassant largement les missions exécutées dans la commune de [...] et concernant au contraire l'ensemble des missions pouvant être confiées à Mme A... dans le cadre des contrats conclu avec l'association intermédiaire action-emploi ; que l'association intermédiaire action-emploi est donc fondée à analyser cette visite comme nécessaire non pas à la poursuite du contrat de mission terminé le 9 décembre 2008 mais à la signature éventuelle d'un nouveau contrat de mission ; que de même Mme A... ne peut tirer argument de cette visite médicale pour caractériser la volonté non suivie d'effet de l'association intermédiaire action-emploi à lui faire reprendre son poste auprès de la commune de F... ; que l'attestation Pôle emlploi délivrée par l'association intermédiaire action-emploi à Mme A... le 1er octobre 2009 mentionne des missions exécutées du 16 mai 2008 au 17 novembre 2008, soit les dates correspondant au temps de travail effectif de Mme A..., le seul fait que l'employeur ait omis de faire figurer les dates contractuelles exactes, à savoir le 15 mai 2008, signature du premier contrat et le 9 décembre 2008, terme du dernier contrat, ne suffisant pas à faire droit aux prétentions de l'appelante, peu important sur ce point les appréciations de la situation contractuelle par les services de Pôle emploi ; qu'en conséquence Mme A... sera déboutée de sa demande d'indemnisation d'une rupture abusive de son contrat de travail, la cour confirmant de ce chef la décision déférée mais par substitution de motifs ; sur les autres demandes : Mme A... sollicite le paiement d'éléments de salaire et de congés payés, en se prévalant d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, s'étant poursuivi au-delà du 18 novembre 2008 ; que la cour ayant retenu que le contrat de mission s'était achevé à son terme, le 9 décembre 2008, la salariée ayant été informée durant l'exécution de la mission des horaires de travail sans avoir à se tenir à la disposition permanente de l'employeur, et Mme A... ayant été remplie de ses droits par la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, l'appelante sera déboutée de l'ensemble de ses demandes dont certaines ont évolué depuis la première instance ; qu'en conséquence la cour confirmera la décision déférée et y ajoutera de ces chefs » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « l'article L 5132-7 du Code du Travail dispose que les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l'Etat ayant pour objet l'embauche des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, en vue de faciliter leur insertion professionnelle en les mettant à titre onéreux à disposition de personnes physiques ou de personnes morales ; que les activités relevant des associations intermédiaires figurent au nombre des secteurs d'activité pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée (article D 1242-1 du Code du Travail) ; que le contrat de mise à disposition signé entre Madame E... A... et l'association intermédiaire ACTION-EMPLOI doit en conséquence répondre aux exigences posées par l'article L 1242-7 du Code du travail. Ainsi, le contrat de travail à terme imprécis doit obligatoirement comporter une durée minimale d'emploi, laquelle est librement fixée par les parties ; qu'il apparaît en l'espèce que les parties ont convenu d'une durée minimale d'une heure, que la fixation de cette durée minimale satisfait aux conditions légales, sauf à dénaturer les termes clairs et précis de la loi ; qu'il convient dans ces conditions de rejeter la demande de requalification du contrat et les demandes subséquentes ( ) » ALORS QUE 1°) l'article L. 5132-5 du Code de travail prévoit que les entreprises d'insertion « ( ) concluent avec des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3. ( ) La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois. ( ) La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures » ; qu'en considérant, pour débouter Madame A... de sa demande de requalification du contrat de travail conclu le 6 novembre 2008 avec l'entreprise d'insertion intermédiaire action-emploi en contrat à durée indéterminée, qu'il était suffisant de constater que les contrats de missions conclus avaient une durée minimale d'une heure en application de l'article L. 1242-7 du Code du travail et peu important que les missions se soient poursuivies au-delà la salariée ne déduisant pas de cette situation un détournement des dispositions de l'article L. 1242-7 du Code du travail, soit en méconnaissant l'obligation de conclure des contrats d'insertion d'une durée hebdomadaire de vingt heures au moins, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées de l'article L. 5132-5 ensemble par fausse application l'article L. 1242-7 du Code du travail ; ALORS QUE 2°) constituent des contrats de travail à durée indéterminée les contrats de travail qui se bornent à indiquer qu'ils se termineront « à la fin » de certains travaux et « au plus tard » à une certaine date en ce qu'ils ne comportent ni terme précis ni durée minimale au sens des articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du Code du travail ; qu'ayant constaté que (p. 3) « à compter du 15 mai 2008, Mme A... a conclu avec l'association intermédiaire action-emploi plusieurs contrats de travail, prévoyant sa mise à disposition auprès de tiers utilisateurs, pour une durée minimale d'une heure, jusqu'à la fin de la tâche », la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée présentée par la salariée se trouvait bien fondée en droit ; qu'en statuant sens contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les dispositions susvisées du Code du travail.
Articles de loi cités
article L 1242-7 du code du travail et quearticle L 1242-7 du code du travail ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1242-7 du code du travailarticle L 1242-7 du code du travail énonce in fine quearticle L 1226-19 du code du travail précise que les péarticle L 5132-7 du Code du Travail dispose que les as
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01454
Données disponibles
- Texte intégral