Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01456
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 600 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... a été engagé suivant contrat à durée indéterminée du 1er mai 2009 en qualité d'infographiste par la société Mark and co ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, d'une part en sa formation référé pour obtenir paiement de ses salaires de janvier, février et mars 2010, d'autre part sur le fond, d'une demande de résiliation de son contrat de travail ainsi que d'autres demandes de nature salariale ; qu'il a été licencié le 30 avril 2010 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen : Mais sur le premier moyen : Et sur le deuxième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1456 F-D Pourvoi n° K 15-18.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. X... J..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mark and co, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Rinuy, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Bret, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... a été engagé suivant contrat à durée indéterminée du 1er mai 2009 en qualité d'infographiste par la société Mark and co ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, d'une part en sa formation référé pour obtenir paiement de ses salaires de janvier, février et mars 2010, d'autre part sur le fond, d'une demande de résiliation de son contrat de travail ainsi que d'autres demandes de nature salariale ; qu'il a été licencié le 30 avril 2010 ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande en rappel de salaire et en indemnité de congés payés afférents du salarié, l'arrêt retient que le salarié doit relever d'une classification de la catégorie technicien, mais que la demande en rappel de salaire et en indemnité de congés payés afférents n'est formée que sur la base d'un coefficient 370 correspondant au statut de Chef de projet cadre ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait retenu que le salarié relevait d'une classification de la catégorie technicien et qu'il lui appartenait de fixer la créance salariale s'y rapportant, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L.1221-1 et L. 8211-1 et suivants du code du travail ; Attendu que pour débouter M. J... de sa demande tendant à voir son employeur condamné à lui payer des sommes au titre de rappels de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé au cours de la période postérieure à son embauche, l'arrêt retient que l'intéressé fait en outre état d'une activité dissimulée pendant la période contractuelle, dans la mesure où l'employeur continuait de faire appel à ses prestations et à le rémunérer sur factures en sa qualité de prestataire indépendant, que ce mécanisme, qui ne fait l'objet d'aucune interdiction légale et qui avait nécessairement été convenu entre les parties, n'encourt pas la sanction d'une infraction de travail dissimulé, laquelle requiert au surplus un caractère intentionnel ; Qu'en statuant ainsi par la seule prise en considération de l'apparence juridique d'une prestation de service sans s'attacher aux conditions de fait dans lesquelles l'intéressé accomplissait les tâches en question, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif visés par le quatrième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en rappel de salaire et en indemnité de congés payés afférents résultant de sa sous classification conventionnelle, de sa demande tendant à voir son employeur condamné à lui payer des sommes au titre de rappels de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé au cours de la période postérieure à son embauche à compter du 1er mai 2009, et en ce qu'il fixe le montant des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement non causé allouées à Monsieur J... sur la base du salaire non rectifié au vu de sa requalification, l'arrêt rendu le 24 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Mark and co aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. J... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Bret PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en rappel de salaire et en indemnité de congés payés afférents de M. J... après avoir constaté que le grief de sous classification est établi à l'encontre de la SARL ; AUX MOTIFS QUE, sur la classification et le salaire, le contrat de travail de M. J... mentionne qu'il est embauché en qualité d'infographiste ; que la fiche ROME établie par Pôle Emploi définit les fonctions d'infographiste en ces termes : « Crée tout ou partie d'éléments graphiques et visuels en vue de produire un document imprimé audiovisuel ou multimédia (livre, plaquette, page web, cd-rom, film d'animation) peut coordonner une équipe » ; que le contrat de travail mentionne que M. J... est « notamment chargé » de réaliser l'ensemble des supports de communication de l'entreprise, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 321,08 euros ; que ce contrat est soumis à la convention collective des entreprises de vente à distance, laquelle prévoit ce salaire pour les ouvriers et employés du niveau le moins élevé (position I coefficient 145), soit un salaire minimum au 1er juillet 2008 de 1 322 euros brut par mois ; qu'or la position I correspondant au coefficient 145 est ainsi définie : « tâches simples et répétitives. Connaissances acquises au cours de la scolarité obligatoire ou par une pratique suffisante. Ouvre, dépouille, classe et achemine le courrier vers les services de l'entreprise. Procède manuellement ou avec un transpalette au transfert de marchandises d'un endroit à un autre » ; que par ailleurs, les bulletins de paie, qui mentionnent l'emploi de Chef de Projet E-commerce, indiquent un salaire de 1 321,08 euros correspondant au coefficient 145 en mai et juin 2009, puis pour les mois suivants de 1 337,70 euros brut, ce qui correspond à un coefficient 170 position III dont les missions sont ainsi définies par la convention collective : - « travaux qualifié nécessitant de s'adapter aux situations et comportant une part de recherche de solutions. Connaissances acquises par voie scolaire (soit CAP ou BEP, complété par plusieurs années d'expérience et de formations complémentaires, soit Bac) formation équivalente ou expérience. Effectue des recherches sur paiements manquants ou restants et traite les remises bancaires. Enregistre les bons de commande clients. Assure, avec un engin de manutention tridirectionnel, les entrées en stocks de palettes d'articles encombrants en en effectuant le transfert jusqu'aux zones de stockage » ; que la comparaison entre les fonctions définies au contrat de travail et celles correspondant aux deux coefficients appliqués à M. J... montre donc une absence totale de concordance entre ses missions et sa rémunération ; que M. J... revendique le coefficient 370 en faisant état d'une part de son diplôme d'ingénieur d'un niveau Bac +5 et de l'expérience acquise et justifiée par son curriculum vitae, d'autre part en raison de l'exercice réel et effectif des fonctions de chef de projet informatique ; que le coefficient 370 correspond à une position IX d'ingénieurs et cadres et à un salaire mensuel brut de 2 413 euros brut ; qu'il est défini dans la convention collective en ces termes : « gestion d'un secteur d'activités en assurant la coordination de ces activités et les relations avec les responsables voisins et en prenant en compte des contraintes d'ordre commercial, administratif, technique ou de gestion. Le cadre participe à la détermination des objectifs, des règles à respecter et des moyens à mettre en oeuvre » ; que cette convention collective définit le Chef de projet comme un cadre qui élabore, coordonne et pilote un processus de production ou des projets de conception et de mis en oeuvre de solutions techniques ou organisationnelles dans un des domaines (relation clientèle, logistique, web, informatique) qui relève de son activité, met en oeuvre des plans d'action, garantit le respect des engagements, est responsable des équipes et les dirige, anime les différents acteurs du projet ; que M. J... soutient avoir : - mis en oeuvre les projet Marques et Co 2009 de centralisation des outils et unification des méthodes pour la vente à distance multicanal et l'avoir dirigé seul en plus de ses fonctions habituelles de Responsable « web et marketing online » ; - avoir recruté, formé et dirigé des stagiaires et apprentis ingénieurs sur Perpignan en vue du développement du projet ; - avoir rédigé le dossier de présentation du projet de divers financements auprès des organismes compétents (rendez-vous avec les banques et avec OSEO, acteur potentiel du financement) ; que M. Bret verse aux débats : - un projet en date du 16 février 2009 établi conjointement avec Mme G..., directrice marketing et M. S... Q... (gérant de la société) intitulé Marques & Co dans lequel il est mentionné que M. J..., chef de projet multimédia, « aide » à faire évoluer le site sur le plan des techniques et qu'il serait pertinent de le salarier comme « pilote de l'évolution de l'organisation de l'entreprise », ses tâches étant énumérées ainsi : (webdesign, développement technique conseil organisation) ; - un agenda personnel contenant ses annotations sur son emploi du temps, notamment en plusieurs endroits la mention « projet marques & Co » ; - un mail adressé à M. Q... évoquant la mise en place d'un budget prévisionnel ; - son mail du 14 septembre 2009 destiné à M. Q... contenant un projet de courrier à rédiger et à signer par M. Q... en vue de l'engagement d'un apprenti ; que si ces éléments démontrent que M. J... contribuait techniquement de façon active au projet de centralisation des outils et d'unification des méthodes pour la vente à distance multicanal en ce qui concerne la partie informatique, ils sont néanmoins insuffisants à la démonstration de la réalité de fonctions correspondant à celles d'un cadre Ingénieur de niveau IX, étant ajouté qu'une responsable du marketing était chargée du marketing au sein de la société et que de façon générale un cadre contribue à la mise en oeuvre de la stratégie de l'entreprise et gère un ou plusieurs secteurs d'activités ou projets dans le cadre d'objectifs généraux, pilote les projets et les équipes, forme leurs collaborateurs et dispose de délégations lui permettant de prendre des décisions, autant de tâches dont l'effectivité n'est pas démontrée concernant M. J... ; que les éléments communiqués permettent en revanche de considérer que ses fonctions s'apparentaient à celles d'un technicien confirmé en ce qu'elles correspondaient aux missions de cette catégorie professionnelle telles que définies par la convention collective en ces termes : « le technicien s'organise dans le cadre de programmes de travail préétablis, réalise des dossiers techniques et anime un groupe de salarié, propose des solutions, met en oeuvre, contrôle et adapte les méthodes de travail ou techniques. Il possède une autonomie dans l'organisation de son travail en vue de la réalisation des objectifs fixés avec son responsable hiérarchique (gestion du planning) réalise et coordonne les travaux relatifs à un projet » ; qu'il en résulte que les fonctions de M. J... correspondaient à celles relevant de la catégorie technicien ; qu'enfin, il n'est pas discuté que dans le cadre d'un accord commercial entre les parties, des prestations étaient facturées chaque mois à la SARL Mark & Co par la société commerciale personnelle de M. J... pour un montant de 1 000 euros HT par mois, cet accord ne pouvant justifier la classification de M. J... et le montant de sa rémunération ; que dès lors le grief de sous classification est établi à l'encontre de la SARL ; qu'en revanche, la demande en rappel de salaire et en indemnité de congés payés afférents n'est formée que sur la base d'un coefficient 370 correspondant au statut Chef de projet et doit être en conséquence rejetée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, M. J... a été embauché à compter du 1er mai 2009 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dûment signé et paraphé par les parties ; que M. J... qui déclare être titulaire de diplômes supérieurs ne peut arguer avoir été trompé sur la qualification proposée et sur le montant du salaire (1 321,00 euros brut) proposé pour 35h. hebdomadaires, puisque ces éléments figurent sur le contrat du travail ; qu'il prétend que l'employeur l'aurait payé à un niveau inférieur à celui auquel il aurait pu prétendre du fait de ses compétences et des tâches qu'il assurait ; que toutefois, il apparaît que M. J... n'a jamais été responsable marketing, contrairement à ce qu'il dit, qu'il n'avait aucune équipe à encadrer ; qu'en outre, un infographiste peut parfaitement se voir confier la responsabilité d'un projet sans que cela n'influe sur son niveau de rémunération ; qu'il apparaît, par ailleurs, que M. J... a continué à facturer, pour ses prestations de conseil, une rétribution distincte dans le cadre d'une activité indépendante, ces éléments figurant sur les relevés fournis par la SARL Mark & Co ; que compte tenu de ces accords, et des facturations fournies comme éléments de preuve, il apparaît que le salaire de M. J... est conforme à sa qualification ; que M. J... sera donc déboutée en sa demande ALORS QUE, les juges du fond se prononcer sur les demandes dont ils sont saisis ; qu'en présence d'une demande de reclassification et de rappels de salaires, ils doivent statuer dans les limites de leur saisine pour fixer les rappels demandés, dans la limite des demandes formées ; qu'en estimant, après avoir constaté que le grief de sous classification est établi, que la demande en rappel de salaire et en indemnité de congés payés afférents devait être rejetée car formée uniquement sur la base d'un coefficient 370 correspondant au statut Chef de projet, et en n'allouant aucun rappel, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile ; ALORS QU'à tout le moins, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences égales qui s'en déduisaient au regard du principe susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. J... de sa demande tendant à voir son employeur condamné à lui payer des sommes au titre de rappels de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé au cours de la période postérieure à son embauche ; AUX MOTIFS QUE, sur l'infraction de travail dissimulé, M. J... fait en outre état d'une activité dissimulée pendant la période contractuelle, dans la mesure où la SARL continuait de faire appel à ses prestations et à le rémunérer sur factures en sa qualité de prestataire indépendant ; que ce mécanisme, qui ne fait l'objet d'aucune interdiction légale et qui avait nécessairement été convenu entre les parties, n'encourt pas la sanction d'une infraction de travail dissimulé, laquelle requiert au surplus un caractère intentionnel ; que ce grief sera en conséquence écarté ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, au vu de ce qui précède qui démontre que M. J... a bien perçu ses salaires de janvier, février et mars 2010, la demande de travail dissimulé pour cette période est rejetée ; ALORS QUE, la seule volonté des parties est impuissante à soustraire les parties du statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement du contrat de travail ; que dans ses conclusions d'appel, M. J... soutenait que s'il avait, en parallèle de son contrat de travail, continué à percevoir de la société une rémunération complémentaire via le règlement de facture, c'est parce que cette dernière ne voulait pas lui payer le travail complémentaire en heures supplémentaires déclarées ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le mécanisme permettant à la société de continuer à faire appel aux prestations de M. J... et à le rémunérer sur factures en sa qualité de prestataire indépendant pendant la période contractuelle ne fait l'objet d'aucune interdiction légale, avait nécessairement été convenu entre les parties, et n'encourt ainsi pas la sanction d'une infraction de travail dissimulé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en s'en tenant à la seule qualification donnée par les parties, la Cour d'appel a violé les article L 1221-1 et L. 8211-1 et suivants du code du travail ; QU'en tout cas en statuant ainsi sans rechercher dans quelles conditions M. J... avait exercé ses fonctions rémunérées via des factures pendant cette période, et si, comme il était soutenu, il n'était pas dans un lien de subordination comme pour le surplus de ses travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 et L. 8211-1 et suivants du code du travail ; TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de M. J... tendant à voir reconnaître l'existence d'un travail dissimulé pour la période antérieure à la conclusion du contrat de travail et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande tendant à voir la société condamnée à lui payer des sommes au titre de rappels de salaires et d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, sur le grief tenant à l'existence d'une activité salariée non déclarée avant le 1er mai 2009, M. J... ne conteste pas s'être inscrit en 2007 à la chambre des métiers pour une activité de travailleur indépendant en conseil en systèmes et logiciels informatiques, ce qui ressort d'ailleurs des mentions figurant sur son curriculum vitae et sur l'extrait du répertoire SIRENE du 3 septembre 2008 ainsi que des factures adressées tant à la SARL Mark & Co qu'à d'autres clients dans le cadre de son activité ; qu'il soutient qu'en réalité une relation de travail l'a lié à compter de septembre 2007 avec la SARL Mark & Co ; que cette dernière affirme avoir fait appel à lui à cette date en sa qualité d'indépendant pour assurer la maintenance de son site Internet pendant un an et demi avant de l'embaucher sur sa demande ; que l'article L 8221-6 du code du travail dispose que « sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : I. Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ; II. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au 1 fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans ce cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié que s'il est établi que le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L 3243-2 relatif à la délivrance du bulletin de paie » ; que la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à M. J... et cette existence ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; qu'il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre moyennant rémunération ; que le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur ayant le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, M. J... soutient qu'il se sentait à disposition de la SARL de manière permanente, laquelle fixait les prix, lui donnait des directives et contrôlait son activité ; qu'à cet effet il verse aux débats : - un mail du 29 août 2007 aux termes duquel la SARL lui demande d'établir un devis précis avec un délai de réalisation de la prestation pour un client. Ce mail commence par les termes « Voici les modifications à effectuer sur le site » et se termine par les termes suivants : « Réalisation septembre ! » ; - trois mails adressés par la SARL au cours du dernier trimestre 2007, un mail en date du 6 janvier 2008, deux mails adressés en février et juin 2009, ces six mails étant destinés à lui communiquer des informations (envoi d'un cahier des charges, envoi d'un adresse de géolocalisation) à lui demander l'envoi de documents et la modification d'une annonce, à lui rappeler une tâche urgente et à demander la validation d'un budget prévisionnel ; - un mail du 7 novembre 2008 dans lequel la SARL explique le montant d'un chèque adressé à M. J... par une facture diminuée de 20% ; que ces mails ne démontrant nullement que la SARL fixait seule les prix, donnait des directives ou des ordres, intervenait sur la prise de ses congés et sur ses horaires de travail et disposait d'un pouvoir de contrôle et de sanction sur M. J... ; que ce grief ne peut donc être retenu à l'encontre de la société et la demande en rappel de salaires sera en conséquence rejetée ainsi que celui relatif à l'existence d'un travail dissimulé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour les périodes d'octobre 2007 à mai 2009, il apparaît que M. J... était inscrit au répertoire des métiers en tant que travailleurs indépendant, (SIREN identifiant du siège 500533278000C en date du 10/2007) avec une déclaration de cessions d'activité au 31/12/2009 ; qu'à la demande du conseil, M. J... fournit un relevé des recettes de son activité, qui prouve l'établissement de factures à d'autres clients (Emmalic, Exosport, Deepart, klocto) ; que la SARL Marl & Co fournit un nombre important de factures au nom de M. J..., factures qui ont toutes été honorées de paiement ; qu'au vu de ces éléments, il convient de constater que M. J... exerçait bien à son compte une activité de prestataire de service tel que définie sur les déclarations faites au greffe du tribunal de commerce ; qu'il ne peut donc invoquer le statut de salarié au sein de la SARL Mark & Co ; qu'aucun lien de subordination salariale n'existait entre les parties et M. J... ne peut donc réclamer paiement des salaires pour cette période, pas plus qu'il ne peut arguer de travail dissimulé ; qu'en conséquence, ces deux arguments étant écartés, il sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'il convient donc de rejeter la demande afférente au travail dissimulé à ce titre et pendant cette période ; ALORS QUE L'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsqu'une personne immatriculée au registre du commerce et des sociétés fournit directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; que dans ses conclusions d'appel, M. J... soutenait qu'il était le salarié de la société depuis le mois d'octobre 2007 ; Qu'à l'appui de ses prétentions, M. J... versait aux débats plusieurs mail établissant sa situation subordonnée et un mail démontrant que la société avait établi dès le mois de novembre 2008 les bulletins de paie d'un apprenti de M. J..., impliquant nécessairement que la société considérait déjà M. J... comme son salarié à cette date ; que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que les mails ne démontrant nullement que la SARL fixait seule les prix, donnait des directives ou des ordres, intervenait sur la prise de ses congés et sur ses horaires de travail et disposait d'un pouvoir de contrôle et de sanction sur M. J... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans analyser les éléments de fait et preuve fournis par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir fixé le montant des indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement non causé allouées à Monsieur J... sur la base du salaire non rectifié au vu de sa requalification AUX MOTIFS QUE la résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera tenu compte de l'âge de Mr J..., de son ancienneté dans l'entreprise ( un an), de son salaire mensuel moyen brut (1337,70 euros bruts) et du préjudice découlant de la perte de son emploi et justifié aux débats par les attestations Pôle Emploi fournies aux débats jusqu'au mois de Novembre 2010, pour fixer à la somme de 6 000 euros nets le montant des dommages et intérêts réparateurs du licenciement ; que l'indemnité de préavis conventionnelle d'un mois sera fixée à la somme de 1337,70 euros brut et l'indemnité de congés payés y afférents à celle de 133,77 euros brut ; que l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'un montant d'un dixième de mois par année d'ancienneté, sera fixée à la somme de 133,77 euros. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a fixé les indemnités de rupture et l'indemnité pour licenciement non causé sans tenir compte de la requalification obtenue, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. ET ALORS encore QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen, d'où il résultera que l'ancienneté à prendre en compte est supérieure à deux ans, en sorte que l'indemnité pour licenciement non causé ne peut être inférieure à 6 mois de salaire entrainera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a réduit à 6000 euros pour un salaire mensuel d'au moins 1337.70 euros, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile et L 1235-3 du code du travail
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01456
Données disponibles
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