Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01458
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 novembre 2014), que M. C... a été engagé à compter du 1er janvier 1983 par la Caisse d'allocations familiale (la CAF) de la Drôme en qualité de cadre ; qu'il a intégré à compter du 22 décembre 2008 les fonctions de sous-directeur de la CAF de Valence ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable et à une audition devant le conseil d'administration fixé au 27 octobre 2011 à l'issue de laquelle a été saisie la commission nationale de discipline des agents de direction ; qu'au terme de sa séance du 17 novembre 2011, la commission a émis un avis favorable au projet de licenciement pour faute grave du salarié ; que ce dernier a été licencié pour faute grave par lettre du 1er décembre 2011 signée du président du conseil d'administration et de la directrice de la caisse ; que contestant le licenciement, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche : Sur le moyen unique pris en ses autres branches : Attendu que la CAF fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner au versement de diverses indemnités à ce titre alors selon le moyen : 1°/ que s'il revient au conseil d'administration de la caisse de décider du licenciement des agents de direction, l'article 30 de la convention collective nationale de travail du 25 juin 1968 ne prévoit nullement que ce conseil d'administration doive prendre une première décision sous forme de proposition de sanction motivée, transmise à la commission de discipline, suivie d'une seconde décision après avoir eu connaissance de l'avis de la commission de discipline ; que cet article se borne à prévoir que les propositions de sanction, telles que le licenciement, doivent être soumises pour examen au conseil d'administration, lequel décide de la sanction, après avoir entendu l'intéressé, hors de sa présence, et que s'il estime une sanction nécessaire, il saisit la commission disciplinaire d'une proposition motivée dans laquelle il fixe l'importance de la sanction qui lui parait correspondre à la faute commise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'après avoir régulièrement entendu M. C..., le conseil d'administration de la caisse s'était majoritairement et clairement prononcé en faveur de son licenciement pour faute grave dans sa séance du 27 octobre 2011, que la commission de discipline ensuite régulièrement saisie avait émis le 17 novembre 2011 un avis favorable à son licenciement pour faute grave et que le licenciement pour faute grave était intervenu après ce vote par lettre du 1er décembre 2011 ; qu'en jugeant qu'en application de l'article 30 de la convention collective précitée, le conseil d'administration devait saisir la commission disciplinaire d'une proposition motivée « avant de prendre sa décision », que sa « première » décision émise avant la saisine de la commission de discipline n'avait que le caractère de « proposition de sanction » et partant que le conseil d'administration aurait dû, après avoir eu connaissance de l'avis rendu par la commission disciplinaire, se réunir à nouveau pour décider du licenciement de M. C..., la cour d'appel a violé les articles R. 123-51 du code de la sécurité sociale, l'article 30 de la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et l'article 8 de l'arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale ; 2°/ que si l'article 8 de l'arrêté du 23 juillet 2003 prévoit que l'avis de la commission de discipline est transmis au président du conseil d'administration, lequel est tenu de réunir dans le délai d'un mois le conseil d'administration pour l'informer de l'avis de la commission, il ne prévoit nullement que le conseil d'administration doive décider à nouveau de la mesure disciplinaire à prendre après avoir eu connaissance de cet avis ; qu'en déduisant de cet article que le conseil d'administration devait, en connaissance de l'avis rendu par la commission de discipline, se prononcer à nouveau sur la mesure à prendre et donner mandat à son président et à la directrice de la caisse de procéder au licenciement, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale, ensemble l'article 30 de la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ; 3°/ que si le licenciement de l'agent de direction ne peut intervenir qu'après avis de la commission de discipline, et si le conseil d'administration doit avoir connaissance de l'avis de la commission de discipline dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle il est rendu, aucun texte n'exige que le conseil d'administration ait connaissance de cet avis antérieurement au licenciement de l'agent de direction ; qu'en jugeant le licenciement de l'agent de direction dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte que le conseil d'administration n'avait eu connaissance de l'avis émis par la commission de discipline que postérieurement au licenciement de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles R. 123-51 du code de la sécurité sociale, l'article 8 de l'arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale et l'article 30 de la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ;
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1458 F-D Pourvoi n° R 15-11.390 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Drôme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. B... C..., domicilié [...] , 2°/ au Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Drôme, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 novembre 2014), que M. C... a été engagé à compter du 1er janvier 1983 par la Caisse d'allocations familiale (la CAF) de la Drôme en qualité de cadre ; qu'il a intégré à compter du 22 décembre 2008 les fonctions de sous-directeur de la CAF de Valence ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable et à une audition devant le conseil d'administration fixé au 27 octobre 2011 à l'issue de laquelle a été saisie la commission nationale de discipline des agents de direction ; qu'au terme de sa séance du 17 novembre 2011, la commission a émis un avis favorable au projet de licenciement pour faute grave du salarié ; que ce dernier a été licencié pour faute grave par lettre du 1er décembre 2011 signée du président du conseil d'administration et de la directrice de la caisse ; que contestant le licenciement, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique pris en ses autres branches : Attendu que la CAF fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner au versement de diverses indemnités à ce titre alors selon le moyen : 1°/ que s'il revient au conseil d'administration de la caisse de décider du licenciement des agents de direction, l'article 30 de la convention collective nationale de travail du 25 juin 1968 ne prévoit nullement que ce conseil d'administration doive prendre une première décision sous forme de proposition de sanction motivée, transmise à la commission de discipline, suivie d'une seconde décision après avoir eu connaissance de l'avis de la commission de discipline ; que cet article se borne à prévoir que les propositions de sanction, telles que le licenciement, doivent être soumises pour examen au conseil d'administration, lequel décide de la sanction, après avoir entendu l'intéressé, hors de sa présence, et que s'il estime une sanction nécessaire, il saisit la commission disciplinaire d'une proposition motivée dans laquelle il fixe l'importance de la sanction qui lui parait correspondre à la faute commise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'après avoir régulièrement entendu M. C..., le conseil d'administration de la caisse s'était majoritairement et clairement prononcé en faveur de son licenciement pour faute grave dans sa séance du 27 octobre 2011, que la commission de discipline ensuite régulièrement saisie avait émis le 17 novembre 2011 un avis favorable à son licenciement pour faute grave et que le licenciement pour faute grave était intervenu après ce vote par lettre du 1er décembre 2011 ; qu'en jugeant qu'en application de l'article 30 de la convention collective précitée, le conseil d'administration devait saisir la commission disciplinaire d'une proposition motivée « avant de prendre sa décision », que sa « première » décision émise avant la saisine de la commission de discipline n'avait que le caractère de « proposition de sanction » et partant que le conseil d'administration aurait dû, après avoir eu connaissance de l'avis rendu par la commission disciplinaire, se réunir à nouveau pour décider du licenciement de M. C..., la cour d'appel a violé les articles R. 123-51 du code de la sécurité sociale, l'article 30 de la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et l'article 8 de l'arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale ; 2°/ que si l'article 8 de l'arrêté du 23 juillet 2003 prévoit que l'avis de la commission de discipline est transmis au président du conseil d'administration, lequel est tenu de réunir dans le délai d'un mois le conseil d'administration pour l'informer de l'avis de la commission, il ne prévoit nullement que le conseil d'administration doive décider à nouveau de la mesure disciplinaire à prendre après avoir eu connaissance de cet avis ; qu'en déduisant de cet article que le conseil d'administration devait, en connaissance de l'avis rendu par la commission de discipline, se prononcer à nouveau sur la mesure à prendre et donner mandat à son président et à la directrice de la caisse de procéder au licenciement, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale, ensemble l'article 30 de la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ; 3°/ que si le licenciement de l'agent de direction ne peut intervenir qu'après avis de la commission de discipline, et si le conseil d'administration doit avoir connaissance de l'avis de la commission de discipline dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle il est rendu, aucun texte n'exige que le conseil d'administration ait connaissance de cet avis antérieurement au licenciement de l'agent de direction ; qu'en jugeant le licenciement de l'agent de direction dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte que le conseil d'administration n'avait eu connaissance de l'avis émis par la commission de discipline que postérieurement au licenciement de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles R. 123-51 du code de la sécurité sociale, l'article 8 de l'arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale et l'article 30 de la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ; Mais attendu qu'il résulte de l'application combinée des articles 30 de la convention collective nationale des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 25 juin 1968, R. 23-51 et R.123-53 du code de la sécurité sociale et 8 de l'arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application de ces articles, que le conseil d'administration de la caisse ne peut décider du licenciement d'un agent de direction qu'après avoir eu connaissance de l'avis rendu par la commission de discipline ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'allocations familiales de la Drôme aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse d'allocations familiales de la Drôme à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de la Drôme Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. C... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence condamné la caisse d'allocation familiales de la Drôme à lui verser les sommes de 29.274 euros à titre d'indemnité conventionnelle de préavis, de 2.927, 40 euros au titre des congés-payés afférents, de 87.829 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 29.274 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ces sommes avec intérêts au taux légal, d'AVOIR condamné la caisse à lui remettre des bulletins de paie conformes et d'AVOIR ordonné le remboursement par la caisse aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par M. C... dans la limite d'un mois. AUX MOTIFS QUE Sur les demandes de Monsieur C... ; sur le licenciement ; que l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au moment des faits, dispose : « le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline » ; qu'en application de ces dispositions, le licenciement de Monsieur C..., agent de direction, ne pouvait intervenir que sur décision du conseil d'administration ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 123-51, R. 123-53, de l'arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale et de l'article 30 de la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales – dans leurs versions applicables au moment des faits – que les membres du personnel de direction peuvent, en cas de faute dans l'exercice de leurs fonctions, faire l'objet d'une mesure de rétrogradation, révocation ou licenciement ; qu'avant de prendre sa décision, et après avoir entendu l'intéressé, le conseil d'administration doit, s'il estime une sanction nécessaire, saisir la commission prévue par l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale d'une proposition motivée dans laquelle il fixe l'importance de la sanction qui lui paraît correspondre à la faute commise ; que dans présente espèce, il ressort du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 octobre 2011 du conseil d'administration de la Caisse d'allocations familiales de la Drôme, que Monsieur C... a été régulièrement entendu assisté de son conseil et qu'il s'est majoritairement et clairement prononcé en faveur d'un licenciement pour faute grave ; que le moyen de contestation soulevé de ce chef par Monsieur C... doit être écarté ; qu'à la suite de ce vote, le conseil d'administration a donné mandat à la directrice de la Caisse d'allocations familiales de saisir la commission nationale disciplinaire des agents de direction ce qui a été régulièrement effectué par courrier du 28 octobre 2011 ; que, contrairement à ce que Monsieur C... soutient, sa présence devant cette commission n'était pas obligatoire dans la mesure où il lui était loisible, en application de l'article 6 de l'arrêté précité, de présenter des observations écrites, ce qui a été fait, les écritures de son conseil ayant été prises en compte ainsi qu'il ressort du procès-verbal de séance du 17 novembre 2011 ; qu'à l'issue de cette séance, la commission de discipline a émis un vote favorable au projet de licenciement pour faute grave de Monsieur C... ; qu'en suite de ce vote, Monsieur C... a été licencié pour faute grave par courrier du 1er décembre 2011 signé conjointement par le président du conseil d'administration et la directrice de la Caisse d'allocations familiales de la Drôme ; que cependant, il ressort du procès-verbal du conseil d'administration de la Caisse d'allocations familiales du 13 décembre 2011 – produit aux débats par l'intimée – que le conseil d'administration n'a eu connaissance de l'avis émis par la commission de discipline que postérieurement au licenciement de Monsieur C..., qu'il a aussi appris le licenciement de Monsieur C... intervenu quelques jours plus tôt : que contrairement à ce que soutient la Caisse d'allocations familiales de la Drôme, il était nécessaire que le conseil d'administration qui en avait seul le pouvoir, se réunisse afin de décider du licenciement de Monsieur C... ; qu'en effet, l'article 30 de la convention collective applicable prévoit que la première décision émise par le conseil d'administration, avant saisine de la commission de discipline, n'a que le caractère de proposition de sanction ; qu'en application de l'article 8 de l'arrêté précité, l'avis de la commission de discipline doit être transmis au président du conseil d'administration qui doit dans le délai d'un mois réunir le conseil d'administration pour l'informer de l'avis rendu ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la Caisse d'allocations familiales de la Drôme, le conseil d'administration devait, en connaissance de l'avis rendu par la commission de discipline, se prononcer sur la mesure à prendre ; que dès lors, le président du conseil d'administration et la directrice de la Caisse d'allocations familiales ne pouvaient, avant que le conseil d'administration n'eût connaissance de l'avis de la commission de la discipline et d'être mandatés pour ce faire, licencier Monsieur C... ; qu'en agissant ainsi, ils l'ont privé d'une garantie de fond ; que la conséquence, sans qu'il soit nécessaire de répondre au moyen développé à titre surabondant sur la régularité de l'entretien préalable, est que le licenciement de Monsieur C... est privé de cause réelle et sérieuse et non nul comme il le soutient faussement ; que le jugement sera infirmé ; qu'en application de l'article 27 de la convention collective, l'indemnité conventionnelle de préavis est de 29.274 euros outre 2.927, 40 euros au titre des congés payé afférents ; qu'en application de l'article 28 de la convention collective, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de 87.827 euros ; qu'en réparation du préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il lui sera alloué la somme de 29.274 euros à titre de dommages et intérêts ; que ces sommes porteront intérêt à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. 1° - ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de M. C... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que son licenciement ne pouvait être régulièrement prononcé avant que le conseil d'administration n'ait eu connaissance de l'avis de la commission de discipline et ait mandaté pour ce faire le président du conseil d'administration et la directrice de la caisse; qu'en statuant ainsi lorsqu'il résulte de l'arrêt que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et que celles-ci ne contenait pas un tel moyen , la cour d'appel qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir recueilli les observations des parties sur ce point, a violé l'article 16 du Code de procédure civile. 2° - ALORS QUE s'il revient au conseil d'administration de la caisse de décider du licenciement des agents de direction, l'article 30 de la convention collective nationale de travail du 25 juin 1968 ne prévoit nullement que ce conseil d'administration doive prendre une première décision sous forme de proposition de sanction motivée, transmise à la commission de discipline, suivie d'une seconde décision après avoir eu connaissance de l'avis de la commission de discipline ; que cet article se borne à prévoir que les propositions de sanction, telles que le licenciement, doivent être soumises pour examen au conseil d'administration, lequel décide de la sanction, après avoir entendu l'intéressé, hors de sa présence, et que s'il estime une sanction nécessaire, il saisit la commission disciplinaire d'une proposition motivée dans laquelle il fixe l'importance de la sanction qui lui parait correspondre à la faute commise; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'après avoir régulièrement entendu M. C..., le conseil d'administration de la caisse s'était majoritairement et clairement prononcé en faveur de son licenciement pour faute grave dans sa séance du 27 octobre 2011, que la commission de discipline ensuite régulièrement saisie avait émis le 17 novembre 2011 un avis favorable à son licenciement pour faute grave et que le licenciement pour faute grave était intervenu après ce vote par lettre du 1er décembre 2011 ; qu'en jugeant qu'en application de l'article 30 de la convention collective précitée, le conseil d'administration devait saisir la commission disciplinaire d'une proposition motivée « avant de prendre sa décision », que sa « première » décision émise avant la saisine de la commission de discipline n'avait que le caractère de « proposition de sanction » et partant que le conseil d'administration aurait dû, après avoir eu connaissance de l'avis rendu par la commission disciplinaire, se réunir à nouveau pour décider du licenciement de M. C..., la cour d'appel a violé les articles R. 123-51 du code de la sécurité sociale, l'article 30 de la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et l'article 8 de l'arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale 3° - ALORS QUE si l'article 8 de l'arrêté du 23 juillet 2003 prévoit que l'avis de la commission de discipline est transmis au président du conseil d'administration, lequel est tenu de réunir dans le délai d'un mois le conseil d'administration pour l'informer de l'avis de la commission, il ne prévoit nullement que le conseil d'administration doive décider à nouveau de la mesure disciplinaire à prendre après avoir eu connaissance de cet avis; qu'en déduisant de cet article que le conseil d'administration devait, en connaissance de l'avis rendu par la commission de discipline, se prononcer à nouveau sur la mesure à prendre et donner mandat à son président et à la directrice de la caisse de procéder au licenciement, la cour d'appel a violé l'article 8 de l'arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale, ensemble l'article 30 de la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales 4° - ALORS QUE si le licenciement de l'agent de direction ne peut intervenir qu'après avis de la commission de discipline, et si le conseil d'administration doit avoir connaissance de l'avis de la commission de discipline dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle il est rendu, aucun texte n'exige que le conseil d'administration ait connaissance de cet avis antérieurement au licenciement de l'agent de direction ; qu'en jugeant le licenciement de l'agent de direction dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte que le conseil d'administration n'avait eu connaissance de l'avis émis par la commission de discipline que postérieurement au licenciement de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles R. 123-51 du code de la sécurité sociale, l'article 8 de l'arrêté du 23 juillet 2003 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et agents comptables des organismes du régime général de sécurité sociale et l'article 30 de la convention collective nationale du travail du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01458
Données disponibles
- Texte intégral