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Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01460
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 83 562 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
Sur le moyen unique ci-après annexé :
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Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1460 F-D Pourvoi n° T 15-14.336 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme W... T..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MJ Synergie mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. U... S... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Avisio Conseils, 2°/ à l'AGS CGEA de Châlon-sur-Saône, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de Mme T..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société MJ Synergie mandataires judiciaires, prise en la personne de M. S..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés pris de violation de la loi et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis aux termes desquels elle a estimé que la preuve était rapportée par le liquidateur de la société du caractère fictif du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour Mme T... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les parties ont opéré un montage en vue de reconnaître à Madame T... un statut salarié injustifié et d'AVOIR débouté Madame T... de ses demandes tendant à voir inscrire au passif de la société AVISIO CONSEILS ses créances à hauteur 15.300 euros à titre d'indemnité de rupture conventionnelle, 2.835,62 euros à titre de rappel de salaire du mois de juin 2012, 6.738,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 1.024,14 euros au titre de la première partie du treizième mois, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du rejet injustifié de sa demande de prise en charge de sa créance salariale et 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sa demande de voir juger que l'AGS devra remettre l'avance des sommes visées ci-dessus entre les mains de Maître S... es qualité en application de l'article L. 3253-20 du Code du travail ; AUX MOTIFS QUE « Que, pour reconnaître l'existence d'un contrat de travail intervenu entre Madame T... et la société AVISIO CONSEILS, le conseil de prud'hommes de Lyon s'est fondé sur le contrat écrit en date du 22 juin 2012 dont disposait la salariée, le fait qu'elle avait régulièrement perçu des salaires avec remise des bulletins de paie correspondants et qu'une rupture conventionnelle avait été établie et validée par la Direction du Travail; qu'en outre Maître S..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la société AVISIO CONSEILS, et l'AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône ne produisaient aucun écrit de nature à rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail apparent de la salariée ; Mais qu'il est de jurisprudence constante que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne et sous sa subordination moyennant une rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que dans ces conditions, la production d'un contrat de travail écrit et de bulletins de salaire ne suffit pas à caractériser un contrat de travail ; qu'au-delà des apparences, il appartient au juge de vérifier la réalité du contrat de travail allégué ; que la validation par la DIRRECTE Rhône-Alpes de la rupture conventionnelle du contrat de travail produit par Madame T... est sans emport sur la contestation de son statut de salarié par l'AGS et les organes de la procédure collective, dans la mesure où le contrôle exercé l'administration du travail ne porte que sur le respect des conditions prévues par la loi pour établir cette rupture et la liberté de consentement des parties ; que pour établir l'existence de fonctions exercées par Madame T... exclusives de tout lien de subordination avec la société AVISIO CONSEILS, Maître S... ès-qualités de mandataire liquidateur de ladite société et l'AGS -CGEA de Chalon-sur-Saône font valoir les éléments suivants : 1°) Madame T... occupait les fonctions de Directrice du site de Lyon , soit la gestion de la société AVISIO CONSEILS ; que son contrat de travail énonçait à cet égard qu'elle était chargée, sans que cette liste soit limitative, de l'exécution des formalités administratives et financières, avec indication que ses fonctions étaient définies dans une fiche de poste annexée audit contrat ; que Madame T... n'a jamais produit cette fiche de poste manifestement inexistante, et dont elle n'a au demeurant jamais sollicité la délivrance, en dépit de la demande qui lui en avait été faite le 23 octobre 2012 par le mandataire judiciaire, et alors même que l'établissement d'une fiche de fonction revêtait la plus haute importance en raison du statut Cadre qu'elle revendique et des responsabilités qui pouvaient en découler pour elle dans l'entreprise ; qu'en réponse à une demande de renseignements de l'AGS, elle avait au demeurant attesté le 17 septembre 2012 « ne jamais avoir eu de fiche de poste annexée à (son) contrat de travail »; que l'absence de toute description du poste permet de considérer qu'elle bénéficiait d'une totale et réelle autonomie pour intervenir comme gérante du site de Lyon ; 2°) Madame T... était associée de la société AVISIO CONSEILS pour détenir 15 % de ses parts sociales , soit le plus grand nombre de parts après le gérant aux dires du mandataire liquidateur ; 3°) Monsieur R... N..., gérant de la société, n'était pas présent à Lyon pour être domicilié dans le Nord où il dirige d'autres sociétés situées dans ce département ; que si Madame T... avait fait connaître à l'AGS le 17 septembre 2012 en réponse au questionnaire précité qu'elle recevait des directives quotidiennes de Monsieur N... qui contrôlait son activité et auquel elle adressait des rapports journaliers, elle ne produit pour sa part aucun document qui pourrait attester de directives ou instructions reçues du gérant de la société, et pas davantage de comptes rendus ou rapports journaliers d'activité qu'elle lui aurait transmis ; qu'elle verse aux débats une attestation de Monsieur N... confirmative de son embauche par la société AVISIO CONSEILS, aux termes de laquelle il précise avoir tenu à rester le seul décisionnaire, bien que « ne pouy(ant) être présent en continu à Saint-Priest » pour avoir « des sociétés basées sur Lille », mais avoir eu « Madame T... au téléphone 3 à 4 fois par jour pour faire le point sur les dossiers, les RDV, l'état des ventes, l'humeur des commerciaux et les factures à payer . . . Ensuite, quand je venais , nous passions /a matinée ensemble à voir tous les points et je finissais alors de valider les décisions . . » ; que le témoin ne précise cependant pas la fréquence de ses venues en région lyonnaise et n'apporte aucun élément de nature à justifier les demandes présentées par Madame T...; que l'existence de la relation salariée dont se prévaut cette dernière ne peut en outre résulter de communications téléphoniques dont la matérialité n'est au demeurant pas établie ; que l'attestation ainsi produite, qui n'est corroborée par aucun élément, ne peut dès lors être retenue ; que Madame T... produit encore une correspondance de Monsieur N... adressée au « SCTS » expliquant sa situation; que celle-ci étant toutefois datée du 3 septembre 2012, soit d'une date postérieure au jugement déclaratif de la liquidation judiciaire de la société AVISIO CONSEILS, elle ne saurait établir la réalité des relations qui unissaient Madame T... à cette société ; qu'elle verse également aux débats plusieurs attestations d'où il ressort que : Monsieur I... X..., de la société de courtage en prêt immobilier « M.FINANCES » avait noué un partenariat avec la société AVISIO CONSEILS et était à ce titre en relation avec Madame T... en la prétendant salariée, mais sans toutefois apporter la moindre justification à l'attribution de cette qualité ; Monsieur O... Y..., anciennement directeur commercial au sein de la société AVISIO CONSEILS, e également attesté que Madame T... était salariée de cette entreprise depuis le mois d'octobre 2009 jusqu'à sa liquidation sans fournir le moindre élément à l'appui de son affirmation ; Madame E... Q..., consultante en fiscalité qui avait travaillé en collaboration avec la société AVISIO CONSEILS , a attesté que Madame T... lui avait été présentée par Monsieur N..., gérant de la société, qui était la seule personne habilitée à pouvoir trancher et prendre les décisions, sans toutefois citer le moindre exemple de ses interventions en ce sens ; que la matérialité des fonctions prétendument salariées de Madame T... n'est en conséquence pas démontrée; 4°) Madame T... était détentrice d'une procuration bancaire totale et d'une délégation de signature ; que l'existence d'une telle procuration bancaire totale et d'une délégation de signature confiée à Madame T..., dans une très petite société composée seulement de 3 personnes, dont elle-même, démontre qu'elle y assurait des fonctions de direction tant sur le plan technique qu'administratif mais non de salariée; que pour tenter de rapporter la preuve contraire, l'intimée fait valoir que la délégation de signature conférée sur le compte bancaire de la société ne démontre pas qu'elle exerçait une activité positive de direction en toute indépendance et liberté dans la mesure où, pendant la période de son congé maternité, Madame B... G..., assistante commerciale, avait également une procuration sur le compte bancaire de la société; qu'il ne s'agissait toutefois que d'une mesure provisoire destinée à pallier son absence pendant un temps limité afin d'assurer le fonctionnement nécessaire du site de Lyon ; 5°) Madame T... s'était enfin portée caution personnelle pour la société AVISIO CONSEILS à hauteur de 7.000 € ; qu'un tel comportement n'est pas celui d'une salariée mais d'une personne assurant des fonctions de gérance ; que, pour tenter de rapporter la preuve contraire et convaincre de la réalité de son contrat de travail, Madame T... produit les différents éléments complémentaires suivants : - le certificat d'adhésion à l'ASSOCIATION NATIONALE DES CONSEILS FINANCIERS-CIF (ANACOFI-CIF) validant l'inscription de Monsieur N... en qualité de dirigeant ; - le procès-verbal établi par la Direction Générale des Finances Publiques en date du 18 avril 2012 dressant contravention pour des infractions de factures fictives à l'encontre de la société AVISIO CONSEILS représentée par son gérant Monsieur N..., - l'attestation de l'employeur remise à Madame T... destinée à PÔLE EMPLOI en date du 25 juin 2012, -l'avis de prise en charge à l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi délivrée par PÔLE EMPLOI à Madame T... le 25 octobre 2012 ; - les relevés de versement des indemnités journalières à Madame T... par l'Assurance Maladie du 6 juin 2011 au avril 2012 , pendant son arrêt maladie puis son congé de maternité pathologique, - les relevés de paiements effectués en sa faveur au titre des indemnités journalières complémentaires par l'organisme MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE ; Mais que la qualité de gérant de la société AVISIO CONSEILS n'a jamais été contestée par le mandataire liquidateur de ladite société et l'AGS, en ce qu'elle n'exclut en aucune façon l'exercice par Madame T... d'un mandat social pour la gestion du site de Lyon ; que les différents organismes qui ont effectué des paiements en faveur de Madame T... n'ont procédé à aucune vérification de la réalité des fonctions exercées par l'intéressée pour seulement considérer d'un point de vue formel, au vu de son contrat de travail et les déclarations effectuées par la société qui disait l'employer, qu'elle disposait de la qualité de salariée ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments et indices qu'en l'absence de tout lien de subordination entre elle et la société AVISIO CONSEILS et des conditions dans lesquelles elle exerçait à son profit une activité professionnelle , Madame T... ne peut se prévaloir du contrat de travail qu'elle revendique pour fonder ses diverses demandes ; en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et de débouter Madame T... de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et salariales ; en outre que Maître S... ès-qualités de mandataire liquidateur de la société AVISIO CONSEILS et l'AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, qui n'ont fait qu'exercer leur droit, au demeurant bien fondé, n'ont commis aucune résistance abusive en s'opposant aux demandes injustifiées de Madame T... et ne lui ont occasionné aucun préjudice ; que Madame T... doit dès lors être encore déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts présentée à ce titre; par ailleurs que Madame T..., qui ne voit pas aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l'indemnité qu'elle sollicite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supporte la charge des entiers dépens d'instance et d'appel » ; 1. ALORS QU' en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Madame T... produisait un contrat de travail écrit du 1er octobre 2009, des bulletins de paie pour toute la période d'emploi comprise entre octobre 2009 et juin 2012 et la décision de la DIRECCTE homologuant la convention de rupture conclue par les parties en mai 2012, de sorte qu'un contrat de travail apparent était caractérisé ; qu'en retenant cependant que Madame T... ne pouvait se prévaloir d'un contrat de travail pour fonder ses différentes demandes, dès lors que les éléments qu'elle produit sont insuffisants à apporter la preuve de l'exercice de fonctions salariées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ; 2. ALORS QU' en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité d'établir l'absence de lien de subordination juridique caractérisé par l'accomplissement d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, pour dire que le contrat de travail apparent invoqué par Madame T... présente un caractère fictif, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'aucune fiche de poste définissant ses fonctions n'était annexée au contrat, comme cela était pourtant prévu dans ce contrat, que Madame T... était associée à hauteur de 15 % de la société AVISIO CONSEILS, que le gérant de la société AVISIO CONSEILS n'était pas présent sur le site dont Madame T... assurait la direction administrative et financière, que cette dernière était détentrice d'une procuration bancaire totale et qu'elle s'était portée caution personnelle pour la société AVISIO CONSEILS à hauteur de 7.000 euros ; qu'en se fondant sur de tels motifs, impropres à faire ressortir que Madame [...] n'a pas effectivement exercé ses fonctions de directrice de site en état de subordination juridique, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et sa demarticle L. 3253-20 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et suppor
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01460
Données disponibles
- Texte intégral