Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01461
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2014), que Mme V... a été engagée le 1er juillet 1995 par la société Norton, devenue la société Saint-Gobain abrasifs (la société), en qualité d'ouvrière spécialisée ; qu'elle a été déclarée, le 1er octobre 2004, travailleuse handicapée et a, à compter du 1er novembre 2004, été affectée au service qualité, en tant qu'opératrice retour qualité avec signature d'un avenant ; qu'à l'issue d'un congé individuel de formation et après l'obtention d'un baccalauréat professionnel de secrétariat, elle a été affectée au service WCM, dédié à l'amélioration de la performance de l'entreprise ; que le médecin du travail a rendu, le 22 juin 2009, un avis d'aptitude à un emploi administratif sans effort physique, puis l'a déclarée, le 16 novembre 2010, apte au poste WCM qu'elle occupait depuis son retour de formation, en évitant la station debout prolongée supérieure à une heure ; que la salariée a exercé un recours à l'encontre de cet avis ; que par décision du 28 mars 2011, l'inspecteur du travail l'a déclarée inapte au poste WCM et apte à un travail exclusivement administratif dans un service administratif ; que cette décision du 28 mars 2011 a été annulée par arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles le 9 février 2016 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'injonction sous astreinte et de versement de dommages-intérêts pour discrimination et de condamner la société à lui payer la seule somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives à l'état de santé des travailleurs ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le médecin du travail, par avis du 10 décembre 2012, a jugé que le poste proposé par l'employeur à Mme V... était adapté à condition que le travail soit exercé dans un bâtiment administratif ; qu'en estimant ce poste adapté, tout en constatant qu'il était exercé dans une usine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L. 4624-1 du code du travail ; 2°/ que les mesures proposées par le médecin du travail s'imposent à l'employeur et au juge ; qu'en écartant l'avis du 10 décembre 2012 car il aurait comporté une condition ne figurant pas dans l'avis du 28 mars 2011 dont l'application était demandée, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail ; 3°/ que Mme V... revendiquait l'application de l'avis du médecin du travail du 10 décembre 2012 ; que si la cour d'appel a entendu estimer qu'elle ne demandait que l'application de l'avis du 28 mars 2011, elle a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme pour exécution fautive du contrat, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a qu'une obligation de moyen de trouver le poste strictement adapté aux préconisations médicales du médecin du travail ; que ne caractérisent pas l'exécution fautive du contrat les tentatives infructueuses faites par l'employeur confronté à une salariée qui refuse toute proposition, de trouver un poste le plus proche possible de ce que souhaitent le médecin du travail et la salariée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé les différentes tentatives faites tout au long de l'année 2011 par l'employeur pour trouver le poste adapté aux désirs de la salariée ; qu'en affirmant, malgré tous les efforts ainsi déployés par l'employeur et les exigences parfois contradictoires de la salariée que l'employeur avait exécuté le contrat de travail de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1461 F-D Pourvoi n° W 15-12.959 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme J... V..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Saint-Gobain abrasifs, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Saint-Gobain abrasifs a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme V..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Saint-Gobain abrasifs, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2014), que Mme V... a été engagée le 1er juillet 1995 par la société Norton, devenue la société Saint-Gobain abrasifs (la société), en qualité d'ouvrière spécialisée ; qu'elle a été déclarée, le 1er octobre 2004, travailleuse handicapée et a, à compter du 1er novembre 2004, été affectée au service qualité, en tant qu'opératrice retour qualité avec signature d'un avenant ; qu'à l'issue d'un congé individuel de formation et après l'obtention d'un baccalauréat professionnel de secrétariat, elle a été affectée au service WCM, dédié à l'amélioration de la performance de l'entreprise ; que le médecin du travail a rendu, le 22 juin 2009, un avis d'aptitude à un emploi administratif sans effort physique, puis l'a déclarée, le 16 novembre 2010, apte au poste WCM qu'elle occupait depuis son retour de formation, en évitant la station debout prolongée supérieure à une heure ; que la salariée a exercé un recours à l'encontre de cet avis ; que par décision du 28 mars 2011, l'inspecteur du travail l'a déclarée inapte au poste WCM et apte à un travail exclusivement administratif dans un service administratif ; que cette décision du 28 mars 2011 a été annulée par arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles le 9 février 2016 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'injonction sous astreinte et de versement de dommages-intérêts pour discrimination et de condamner la société à lui payer la seule somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives à l'état de santé des travailleurs ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le médecin du travail, par avis du 10 décembre 2012, a jugé que le poste proposé par l'employeur à Mme V... était adapté à condition que le travail soit exercé dans un bâtiment administratif ; qu'en estimant ce poste adapté, tout en constatant qu'il était exercé dans une usine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L. 4624-1 du code du travail ; 2°/ que les mesures proposées par le médecin du travail s'imposent à l'employeur et au juge ; qu'en écartant l'avis du 10 décembre 2012 car il aurait comporté une condition ne figurant pas dans l'avis du 28 mars 2011 dont l'application était demandée, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail ; 3°/ que Mme V... revendiquait l'application de l'avis du médecin du travail du 10 décembre 2012 ; que si la cour d'appel a entendu estimer qu'elle ne demandait que l'application de l'avis du 28 mars 2011, elle a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que l'annulation d'un acte administratif implique que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; Et attendu, d'une part, que la décision de l'inspecteur du travail du 28 mars 2011 ayant été annulée par arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 9 février 2016, d'autre part que la cour d'appel ayant relevé, sans méconnaître les termes du litige, que la salariée lui demandait de faire injonction à l'employeur de respecter la décision de l'inspecteur du travail du 28 mars 2011, le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme pour exécution fautive du contrat, alors, selon le moyen, que l'employeur n'a qu'une obligation de moyen de trouver le poste strictement adapté aux préconisations médicales du médecin du travail ; que ne caractérisent pas l'exécution fautive du contrat les tentatives infructueuses faites par l'employeur confronté à une salariée qui refuse toute proposition, de trouver un poste le plus proche possible de ce que souhaitent le médecin du travail et la salariée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé les différentes tentatives faites tout au long de l'année 2011 par l'employeur pour trouver le poste adapté aux désirs de la salariée ; qu'en affirmant, malgré tous les efforts ainsi déployés par l'employeur et les exigences parfois contradictoires de la salariée que l'employeur avait exécuté le contrat de travail de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté l'existence d'un préjudice subi par la salariée du fait de l'absence de diligences de son employeur jusqu'au mois d'août 2012, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme V.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme V... de ses demandes d'injonction sous astreinte et de versement de dommages-intérêts pour discrimination, et d'AVOIR condamné la société Saint-Gobain Abrasifs à payer à Mme V... la seule somme de 3.000 € de dommages-intérêts : AUX MOTIFS QU'il ressort des différents avis du médecin du travail et de l'inspecteur du travail que jusqu'en mars 2011, Mme V... a toujours fait l'objet d'avis d'aptitude ou d'aptitude avec réserves. S'agissant du dernier poste occupé rattaché au projet WCM, le médecin du travail a émis le 16 novembre 2010 un avis d'aptitude à ce poste en précisant qu'il fallait éviter la station debout prolongée (supérieure à 1 heure). Par décision du 28 mars 2011, l'inspecteur du travail a infirmé l'avis d'aptitude susvisé, a déclaré Mme V... inapte au poste de WCM et apte à un travail exclusivement administratif dans un service administratif. C'est cette décision dont Mme V... demande l'application sous astreinte. L'employeur a formé un recours contre cette décision qui est toujours en cours. il est néanmoins tenu en l'état de se conformer à la décision de l'inspecteur du travail. Le poste d'assistante administrative production/WCM comportait notamment la réalisation opérationnelle des activités WCM, ta mise en place des tableaux chantiers et tableaux machines et nécessitait une formation en CAP, BEP administratif. Dans sa décision du 28 mars 2011, l'inspecteur du travail avait notamment relevé que le poste WCM nécessitait de parcourir toute l'entreprise afin d'afficher des documents, que la salariée exerçait également des tâches ne dépendant pas systématiquement de son service et en inadéquation avec son diplôme (étiquetage, photocopie...), que le poste d'assistante administrative de production ajouté à WCM était mal défini et qu'il n'était pas possible de déterminer si le poste tenait compte des restrictions médicales de la salariée. Postérieurement à cette décision, la société a adressé au médecin du travail en juin 2011 une proposition de poste et par courrier du ler juillet 2011, il précisait à Mme V... que dans l'attente d'une réponse, il continuait à lui demander de n'exercer que les tâches exclusivement administratives de son poste de travail. Par courrier du 5 juillet 2011, le médecin du travail écrivait en ces termes à l'entreprise : "le 23 juin, M. Y... m'a fait suivre par mail une proposition de poste pour votre salariée. Cependant lorsque j'ai eu M. Y... au téléphone le 29 juin, il m'a précisé que ce poste de reclassement était en fait le poste actuel du salarié. Je ne peux évidemment pas statuer sur ce poste s'il est identique à celui auquel l'inspection du travail l'a décidé inapte". Par courrier du 11 août 2011, la société précisait au médecin du travail "avoir repris l' ancienne description du poste en supprimant toutes les tâches qui pouvaient nécessiter des déplacements dans l'usine et qui auraient donc pu poser des problèmes à Mme V... (...). Devant votre refus de statuer sur ce poste, nous avons à créer spécifiquement un poste administratif destiné à reclasser rapidement Mme V.... Ce poste d'assistant administratif rattaché au directeur de l'usine et fortement lié à l'assistance de direction de l'usine est un poste exclusivement administratif (...)". Etait joint un descriptif du poste. Par courrier du 4 octobre 2011, le médecin du travail répondait en ses termes après avis du médecin inspecteur du travail "la proposition de poste de reclassement d'assistante administrative ne semble pas correspondre à la décision de l'inspecteur du travail puisque ce poste n'est pas positionné dans un service administratif, mais dans un service production/usine. De plus, il semble être plus une accumulation de tâches qu'un vrai poste de travail que le salarié pourrait assumer avec une relative maitrise de son travail." Par mail du 5 février 2012, l'employeur maintenait le poste d'assistante administrative et précisait que ce poste ne nécessiterait aucun déplacement dans l'atelier et resterait localisé dans le couloir administratif de l'usine. Il était également proposé à la salarié de participer au processus de recrutement pour un poste d'assistante service client. Mme V... n'a pas donné suite à ces propositions. Par deux courriers des 21 mai 2012 et 19 juillet 2012, le nouveau directeur des ressources humaines proposait un rendez-vous à Mme V... et par courrier du 8 août 2012 lui adressait une nouvelle proposition de reclassement qu'il qualifiait de : -"poste purement administratif d'assistante administrative dans un service administratif qui ne nécessite pas de déplacement, ni de station debout prolongée et qui a été enrichi d'autres tâches administratives de direction afin de tenir compte de vos remarques eu égard à votre formation". Un avenant était joint mentionnant un statut d'employée, coefficient 175, ainsi qu'une définition détaillée des fonctions. Force est de constater que le descriptif des tâches correspond bien à un travail seulement administratif réparti comme suit ; 50% pour le compte du directeur d'usine et du responsable des ressources humaines et 50% pour aider l'assistante de direction de l'usine (frappe de courriers, mise à jour informatique, mise à jour et classement de documents...) avec les précisions suivantes : "création de poste aménagé, pas de déplacement, poste purement administratif, poste assis" et au titre de la formation : 'bac pro secrétariat, administratif'. En outre, l'employeur produit la liste des bureaux situés au sein du couloir administratif de l' usine où figurent notamment : le contrôle de gestion, le service client, le service qualité... mais aussi la direction de l'usine, l'assistante de direction de l'usine et le responsable des ressources humaines auxquels Mme V... aurait été rattachée dans le cadre de cet emploi. Ainsi, par cette offre de poste, l'employeur a respecté la décision de l'inspecteur du travail puisque les fonctions exercées étaient purement administratives sans déplacement et dans un lieu situé, certes dans l'usine, mais dédié à des emplois administratifs et non de production ; qu'il s'agit en outre d'un véritable poste et non d'une accumulation de tâches. En outre, les conseillers prud'hommes qui avaient décidé de se rendre sur place, ont mentionné dans leur rapport du 15 novembre 2012 l'accord des parties sur le poste proposé avec une période d'essai de trois mois demandée par la salariée et un bilan à effectuer à l'issue. Quelques jours après, la salariée revenait sur son accord en indiquant notamment que son employeur aurait menti en indiquant que sa proposition était validée par le médecin du travail. Or, une telle affirmation ne ressort pas du rapport des conseillers qui avaient seulement noté : "M. I..., le DRH, nous lit un mail qu'il a adressé à l'inspection du travail où il apparaît que la direction a pris en compte les recommandations du médecin du travail". Ainsi, la salariée ne justifie pas d'une raison objective pour refuser ce poste, d'autant qu'une période d'essai de trois mois avait été acceptée par l'employeur et aurait permis de déceler d'éventuelles difficultés. Le motif tiré de l'emplacement du poste ne saurait prospérer, la notion de service administratif visée dans la décision de l'inspecteur du travail renvoyant aux fonctions qui y sont rattachées et non à un lieu géographique tel un bâtiment qualifié d'administratif. Postérieurement à la décision de l'inspecteur du travail, d'autres avis ont été rendus par le médecin du travail : - le 10 décembre 2012 : "voir décision du 28 mars 2011, apte au poste proposé d'assistante administrative à condition qu'il soit exercé dans le bâtiment administratif" ; - le 22 janvier 2013: "inapte temporaire, à revoir à la reprise" ; - le 18 avril 2013: "sur le poste d'assistante administrative apte à l'essai 6 semaines, éviter les déplacements, éviter les efforts prolongés, répétitifs des mains" ; - le 5 novembre 2013: "sur le poste assistante administrative (mention WCM rajoutée à la main) apte trois mois, à revoir dans trois mois, éviter les déplacements internes, éviter !es efforts prolongés et répétitifs des mains, l'organisation et les tâches du poste en tant que reclassement risque une atteinte de la santé. Pas d'avis favorable à long terme. " Dans son avis du 10 décembre 2012 en particulier, le médecin du travail a déclaré la salariée apte au poste proposé mais en ajoutant une condition, soit le "bâtiment administratif" qui ne figure pas dans la décision de l'inspecteur du travail du 28 mars 2011, dont il est demandé l' application par la salariée. Enfin, il n'est pas contesté qu'actuellement Mme V... n'exécute que les tâches administratives de son dernier emploi, toutes les autres missions lui ayant été retirées et l'employeur justifiant lui avoir à plusieurs reprises demandé de ne plus entrer dans l'atelier, de ne plus afficher les feuilles de production ou de couper des bandes métalliques puisqu'incompatibles avec les réserves médicales. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que la société SA Saint-Gobain Abrasifs a bien proposé à Mme V... un poste adapté à ses problèmes de santé et à sa formation, répondant aux termes de la décision de l'inspecteur du travail du 28 mars 2011, que celle-ci a refusé. Les demandes d'injonction sous astreinte seront donc rejetées. Sur les demandes de dommages intérêts. En vertu de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci est présumée. ressort de l'ensemble des pièces du dossier que la société SA Saint-Gobain Abrasifs n'a proposé qu'au mois d'août 2012 un poste conforme aux préconisations de l'inspecteur du travail formulées le 28 mars 2011, soit un poste d'assistante administrative qui tenait compte de la formation de la salariée, de sa durée de travail à temps complet et de l' ensemble des restrictions médicales (absence de déplacement notamment). Même si certaines tâches de son poste actuel incompatibles avec son état de santé lui ont été retirées après l'avis de l'inspecteur du travail et jusqu'à aujourd'hui, il n'en demeure pas moins que Mme V... a subi un préjudice du fait de l'absence de diligences de son employeur jusqu'au mois d'août 2012. La cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer de ce chef la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts. La demande de dommages intérêts complémentaire fondée sur la discrimination, en application de l'article L. 1134-1 du code du travail, ne saurait prospérer que si la salariée concernée présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. En l'espèce, Mme V... ne présente pas de tels éléments, l'absence de diligences susvisée étant insuffisante à caractériser une discrimination fondée sur l'état de santé ; 1°) - ALORS QUE le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives à l'état de santé des travailleurs ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le médecin du travail, par avis du 10 décembre 2012, a jugé que le poste proposé par l'employeur à Mme V... était adapté à condition que le travail soit exercé dans un bâtiment administratif ; qu'en estimant ce poste adapté, tout en constatant qu'il était exercé dans une usine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L 4624-1 du code du travail ; 2°) – ALORS QUE les mesures proposées par le médecin du travail s'imposent à l'employeur et au juge ; qu'en écartant l'avis du 10 décembre 2012 car il aurait comporté une condition ne figurant pas dans l'avis du 28 mars 2011 dont l'application était demandée, la cour d'appel a violé l'article L 4624-1 du code du travail ; 3°) – ALORS QUE Mme V... revendiquait l'application de l'avis du médecin du travail du 10 décembre 2012 ; que si la cour d'appel a entendu estimer qu'elle ne demandait que l'application de l'avis du 28 mars 2011, elle a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Gobain abrasifs. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Saint-Gobain Abrasifs à payer Madame V... la somme de 3.000 euros pour exécution fautive du contrat AUX MOTIFS QUE Sur les demandes de dommages intérêts. En vertu de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci est présumée. Il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que la société SA Saint Gobain Abrasifs n'a proposé qu'au mois d'août 2012 un poste conforme aux préconisations de l'inspecteur du travail formulées le 28 mars 2011, soit un poste d'assistante administrative qui tenait compte de la formation de la salariée, de sa durée de travail à temps complet et de l'ensemble des restrictions médicales (absence de déplacement notamment). Même si certaines tâches de son poste actuel incompatibles avec son état de santé lui ont été retirées après l'avis de l'inspecteur du travail et jusqu'à aujourd'hui, il n'en demeure pas moins que Mme [...] a subi un préjudice du fait de l'absence de diligences de son employeur jusqu'au mois d'août 2012. La cour dispose des éléments suffisants pour lui allouer de ce chef la somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts. ALORS QUE l'employeur n'a qu'une obligation de moyen de trouver le poste strictement adapté aux préconisations médicales du médecin du travail ; que ne caractérisent pas l'exécution fautive du contrat les tentatives infructueuses faites par l'employeur confronté à une salariée qui refuse toute proposition, de trouver un poste le plus proche possible de ce que souhaitent le médecin du travail et la salariée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé les différentes tentatives faites tout au long de l'année 2011 par l'employeur pour trouver le poste adapté aux désirs de la salariée (cf. arrêt, p.4 § 5 sur les tentatives de l'employeur, les tergiversations de la salariée et la découverte finale d'un poste conforme ayant justifié le rejet de la demande d'injonction formulée par la salariée) ; qu'en affirmant, malgré tous les efforts ainsi déployés par l'employeur et les exigences parfois contradictoires de la salariée que l'employeur avait exécuté le contrat de travail de mauvaise foi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01461
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel