Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01465
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N... I... a, le 1er avril 2007, conclu avec la société Ercole Thermatec, dont son épouse est associée, un contrat de travail avec prise d'effet au 1er octobre 2006, aux fins d'exercer les fonctions de technicien des achats position cadre ; que la société Ercole Thermatec a été mise en liquidation judiciaire selon jugement du 14 février 2012, M. Y... étant nommé mandataire liquidateur ; que M. N... I..., qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour dire que M. N... I... n'avait pas la qualité de salarié de la société Ercole Thermatec et le débouter de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments produits qu'il a travaillé pour la société avant la signature du contrat de travail et qu' il a effectué le même travail avant et pendant le contrat de travail, qu'il a refusé de recevoir des consignes, qu'avant le licenciement de son épouse il n'a pas reçu une quelconque instruction et n'a formulé aucune revendication, qu'enfin, dans sa lettre du 28 mars 2007, il se reconnaît une responsabilité financière qui n'est pas celle d'un salarié ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Cassation M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1465 F-D Pourvoi n° T 15-16.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. N... I..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... Y..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Ercole Thermatec, domicilié SELARL SL synergie, [...] , 2°/ à l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. N... I..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N... I... a, le 1er avril 2007, conclu avec la société Ercole Thermatec, dont son épouse est associée, un contrat de travail avec prise d'effet au 1er octobre 2006, aux fins d'exercer les fonctions de technicien des achats position cadre ; que la société Ercole Thermatec a été mise en liquidation judiciaire selon jugement du 14 février 2012, M. Y... étant nommé mandataire liquidateur ; que M. N... I..., qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour dire que M. N... I... n'avait pas la qualité de salarié de la société Ercole Thermatec et le débouter de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments produits qu'il a travaillé pour la société avant la signature du contrat de travail et qu' il a effectué le même travail avant et pendant le contrat de travail, qu'il a refusé de recevoir des consignes, qu'avant le licenciement de son épouse il n'a pas reçu une quelconque instruction et n'a formulé aucune revendication, qu'enfin, dans sa lettre du 28 mars 2007, il se reconnaît une responsabilité financière qui n'est pas celle d'un salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. N... I... avait fait l'objet, le 15 novembre 2010, d'un avertissement, et, le 14 février 2011, d'une mise à pied disciplinaire, décidés par le gérant de la société Ercole Thermalec, que l'intéressé avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement et avait été licencié pour faute grave le 7 mars 2011, ce dont il résultait qu'il était placé dans un lien de subordination à l'égard de la société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. N... I... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. N... I... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR exclu l'existence d'un contrat de travail entre la société Ercole Thermatec et Monsieur I... et débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes, AUX MOTIFS QUE l'existence d'un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, peu important la dénomination juridique donnée au contrat par les parties ; que l'élément constitutif du contrat de travail est le lien de subordination lequel se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; que la société Ercole Thermatec et N... I... ont signé un contrat de travail le 1er avril 2007, il est stipulé une prise d'effet au 1er octobre 2006, le contrat de travail attribue à N... I... les missions suivantes : gérer les achats, approvisionnement et stocks, prendre tous contacts commerciaux, négocier et signer les contrats de vente de prestations et/ou de matériel sur la base des devis établis par la société, gérer les livraisons et les chantiers correspondant à ces ventes jusqu'à la facturation et au recouvrement des créances clients ; que l'épouse de N... I... détenait 49 % des parts de la société Ercole Thermatec et les époux étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts ; que deux architectes attestent que dans le cadre des chantiers, ils ont eu pour seul interlocuteur N... I... ; que par lettre du 28 mars 2007, N... I... a écrit au gérant de la société : "Suite à la remise du dossier de la facture en instance T... E... à l'avocat de la société, comme je vous l'avais dit précédemment la seule solution que j'ai aujourd'hui pour régler le problème est la suivante : 1 Je prends à mon compte la facture [...] dont le montant final sera à parfaire, 2 Un acompte de 10 000 euros minimum sera débloqué du compte courant, 3 Le solde à réception des montants bloqués à la Carpa suite à la vente de mon appartement, 4 Il est bien entendu que si des règlements T... venaient dans l'intervalle ils seraient versés en acompte sur le montant de la facture" ; que le grand livre global provisoire de la société pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 fait état au crédit des salaires de N... I... d'avril 2008 à janvier 2011, au débit de la somme 7 000 euros le 6 juillet 2009 avec la mention W... I... pour N... I... et au crédit des sommes en regard du libellé suivant "W... I... sarl [...] " ; que dans une lettre du 31 décembre 2009, W... I... qui a été licenciée le 12 novembre 2009, écrit au gérant que les rémunérations de N... I... sont portées arbitrairement sur son compte courant et que la note d'organisation remise à N... I... est nulle et non avenue car contraire à son contrat de travail ; que N... I... a réclamé le paiement de ses salaires par lettre du 5 novembre 2010 aux termes de laquelle il prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts du gérant ; que le 15 novembre 2010, le gérant de la société a notifié à N... I... un avertissement pour le motif suivant : malgré ma note d'organisation du 27 novembre 2009 vous persistez à passer des commandes importantes sans me demander mon accord ; que le 14 février 2011, le gérant de la société a convoqué N... I... à un entretien préalable au licenciement et l'a mis à pied pour le motif suivant : avoir confectionné un faux sur le marché de travaux V... en s'étant fait passé pour le gérant et en ayant signé à sa place ; que par lettre en réponse à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, le gérant a rappelé à N... I... qu'au moment de l'embauche il était à la retraite et souhaitait reprendre une activité et qu'il avait demandé à être libre de s'organiser à sa convenance ; que N... I... a contesté cette version ; que N... I... verse un contrat de marché passé par la société Ercole Thermatec le 30 août 2005 et signé par lui au nom de la société, des devis acceptés par la société Ercole Thermatec et signés par lui au nom de la société en date des 1er décembre 2004, 14 décembre 2004, 10 janvier 2005, 5 septembre 2005, 26 septembre 2005, 4 novembre 2005, 22 février 2006, 6 juin 2006 et 12 juillet 2006, le tableau des chiffres d'affaires générés par la société dont il résulte que de mars 2004 à mars 2005, il a apporté 63,70 % du chiffre d'affaires et que d'avril 2005 à mai 2006 il a apporté 52,98 % du chiffre d'affaires ; qu'ainsi, N... I... a travaillé pour la société Ercole Thermatec avant la signature du contrat de travail et il a effectué le même travail avant et pendant le contrat de travail ; qu'il a refusé de recevoir des consignes ; qu'avant le licenciement de son épouse, il n'a pas reçu une quelconque instruction et n'a formulé aucune revendication ; qu'enfin, dans sa lettre du 28 mars 2007, N... I... se reconnaît une responsabilité financière qui n'est pas celle d'un salarié ; qu'il résulte de ces éléments que N... I... n'a pas travaillé pour la société Ercole Thermatec dans un lien de subordination ; qu'en conséquence, l'existence d'un contrat de travail entre la société Ercole Thermatec et N... I... doit être exclue ; ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en excluant l'existence d'un contrat de travail tout en constatant que le 15 novembre 2010, le gérant de la société a notifié à M. I... un avertissement au motif que malgré la note d'organisation du 27 novembre 2009 il persistait à passer des commandes importantes sans demander l'accord du gérant, que le 14 février 2011, le gérant a convoqué M. I... à un entretien préalable et l'a mis à pied pour avoir confectionné un faux sur un marché de travaux en s'étant fait passé pour le gérant et en ayant signé à sa place, et que le salarié a été licencié pour faute grave le 7 mars 2011, ce dont il s'évinçait que l'exposant était placé effectivement dans un lien de subordination peu important ses autres constatations sans incidence sur la question litigieuse du lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01465
Données disponibles
- Texte intégral