Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01470
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 74 700 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2014), que M. J... a été engagé à compter du 1er mars 1988 par la société Etirage de Charonne ; qu'au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de responsable technique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que son contrat de travail a été transféré à la société [...] et compagnie en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la société Etirage de Charonne a été placée en liquidation judiciaire le 28 novembre 2013, Mme K... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour violation du principe de l'égalité de traitement alors, selon le moyen que lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte qu'il peut prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant le préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail ; que le salarié peut également prétendre à des dommages-intérêts pour inégalité de traitement pendant l'exécution de son contrat de travail, s'agissant d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié à raison notamment des faits de discrimination salariale et d'inégalité de traitement dont il avait fait l'objet de la part de la société Etirage de Charonne ; qu'en jugeant que sa demande de dommages-intérêts pour inégalité de traitement ne pouvait se cumuler avec les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque ces deux indemnités réparaient un préjudice distinct et pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1470 F-D Pourvoi n° R 14-29.487 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. B... J..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme H... K..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Etirage de Charonne, société par actions simplifiée, 2°/ à la société [...] et compagnie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ au CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. J..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [...] et compagnie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2014), que M. J... a été engagé à compter du 1er mars 1988 par la société Etirage de Charonne ; qu'au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de responsable technique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que son contrat de travail a été transféré à la société [...] et compagnie en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que la société Etirage de Charonne a été placée en liquidation judiciaire le 28 novembre 2013, Mme K... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; Sur les premier, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que le salarié est sans intérêt à la cassation du chef de dispositif qui a accueilli sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter de la date de la décision à intervenir ; que le moyen n'est pas recevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour violation du principe de l'égalité de traitement alors, selon le moyen que lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte qu'il peut prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant le préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail ; que le salarié peut également prétendre à des dommages-intérêts pour inégalité de traitement pendant l'exécution de son contrat de travail, s'agissant d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié à raison notamment des faits de discrimination salariale et d'inégalité de traitement dont il avait fait l'objet de la part de la société Etirage de Charonne ; qu'en jugeant que sa demande de dommages-intérêts pour inégalité de traitement ne pouvait se cumuler avec les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque ces deux indemnités réparaient un préjudice distinct et pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; Mais attendu que si le préjudice consécutif à la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et celui résultant du non-respect du principe de l'égalité de traitement sont distincts, la cour d'appel, dès lors qu'elle a tenu compte du seuil prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail, a pu allouer une seule indemnité réparant le préjudice subi par le salarié tant du fait de la rupture du contrat de travail que de celui du non-respect du principe de l'égalité de traitement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. J... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. J... à l'égard de la société [...] AUX MOTIFS QUE la société [...] soutient que les demandes formées par M. J... à son encontre sont irrecevables dès lors que n'étant pas partie à la procédure de première instance elle ne peut être intimée au sens de l'article 547 du code de procédure civile ; qu'aux termes de l'article 547 du code de procédure civile « en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés » ; que sont parties en première instance les demandeurs et défendeurs originaires ou encore les intervenants volontaires ou forcés ; que l'intervention, qu'elle soit volontaire ou forcée, est une demande incidente dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ; que comme toute demande incidente, l'intervention doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme ; qu'en l'espèce, ont été déposées devant le conseil de prud'hommes pour l'audience du 1er décembre 2011, des conclusions aux noms de la société Etirage de Charonne et de la société [...], celle-ci étant mentionnée comme « intervenante volontaire » ; que cependant, la société [...] n'a formulé, ni par conclusion, ni à l'audience, aucune demande propre et n'a développé aucun moyen au soutien des demandes de la société Etirage de Charonne ; qu'ainsi, sa simple participation à la procédure de première instance par mention de sa dénomination sur des conclusions ne suffit pas à lui attribuer la qualité de partie à l'instance, ce que d'ailleurs, le jugement n'a pas constaté ; qu'en conséquence, les demandes formées par M. J... à l'encontre de la société [...] sont irrecevables. 1° - ALORS QUE lorsque le nouvel employeur établit des conclusions communes avec l'ancien, contre lequel une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est formée, en se présentant comme « intervenant volontaire » , sans formuler de moyens ni de prétentions propres mais en se contentant d'appuyer les demandes de l'ancien employeur, le nouvel employeur est intervenant volontaire accessoire et partie à l'instance, peu important que le jugement n'ait pas constaté sa qualité de partie ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que devant le conseil des prud'hommes, avaient été déposées des conclusions communes aux noms de la société Etirage de Charonne et de la société [...], ancien et nouvel employeur de M. J..., la société [...] étant mentionnée comme « intervenante volontaire », et que dans ces conclusions communes, la société [...] ne formulait aucune demande pour son propre compte ni ne développait aucun moyen au soutien des demandes de la société Etirage de Charonne, laquelle soutenait n'avoir commis aucun manquement à l'égard de M. J... et sollicitait qu'il soit débouté de ses demandes formulées contre elle ; qu'en retenant que ces circonstances ne suffisaient pas à attribuer à la société [...] la qualité de partie, ce que le jugement n'avait d'ailleurs pas constaté, la cour d'appel a violé les articles 328, 329, 330 et 547 du code de procédure civile. 2° - ALORS en tout état de cause QUE les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en appel, même si elles ne sont pas formulées contre le même employeur ; qu'en jugeant irrecevables les demandes nouvelles formées en appel par le salarié contre la société [...], à qui son contrat de travail avait été transféré, au prétexte que cette dernière n'était pas partie à la procédure de première instance dans le cadre de laquelle les demandes du salarié visaient seulement l'employeur cédant, lorsque ces demandes nouvelles étaient recevables dès lors qu'elles dérivaient du même contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R.1452-7 du code du travail, ensemble l'article 547 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR fixé la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. J... aux torts de la société Etirage de Charonne à la date de l'arrêt, soit le 22 octobre 2014 AUX MOTIFS QU'à compter du 1er juillet 2011, les bulletins de salaires de M. J... ont été établis par la société [...] ; qu'après de nouveaux arrêts de travail, M. J... a repris son travail le 15 mai 2013 ; que le 27 juin 2013, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitivement à son poste et à tout poste dans l'entreprise X... ; que compte tenu de l'appel en cours à la date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Etirage de Charonne et de l'incertitude sur le nom de l'employeur du salarié, le mandataire liquidateur de la société Etirage de Charonne a licencié M. J... pour motif économique « en tant que de besoin » par lettre recommandée avec accusé de réception le 13 décembre 2013 ( ) ; que le contrat de location gérance conclu le 1er juillet 2011 entre les sociétés Etirage de Charonne et X... prévoit expressément que cette dernière « conformément aux dispositions des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du Code du travail, prendra à son service, avec tous droits acquis, notamment d'ancienneté et de retraite, l'ensemble des salariés affectés à l'exploitation du fonds loué à la date d'entrée en jouissance, salariés dont la liste avec indication de leur ancienneté, fonction, rémunération brute et avantage particuliers (notamment en nature), figure dans un état certifié par les parties, qui restera annexé aux originaux des présentes destinées aux parties (annexe 6) » ; que si la liste des salariés affectés à l'exploitation du fonds loué n'est pas produite, il résulte des pièces versées aux débats qu'à partir du 1er juillet 2011, les bulletins de salaires de M. J... ont été établis par la société [...] avec reprise de son ancienneté ; qu'après deux ans d'arrêts de maladie successifs, c'est Mme O..., présidente-directrice générale de la société [...] qui, par lettre du 16 mai 2013, a autorisé M. J... à prendre son travail et lui a indiqué qu'une visite médicale de reprise était prévue le 22 mai 2013 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2013, la société [...] rappelait les règles de sécurité à M. J... et lui demandait de bien vouloir mettre ses chaussures de sécurité sur son lieu de travail ; que le médecin du travail a déclaré M. J... inapte définitivement à son poste et à tout poste dans l'entreprise X... ; qu'ainsi le contrat de travail de M. J... a bien été transféré de la société Etirage de Charonne à la société [...] le 1er juillet 2011 ; que cependant, en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, les demandes formulées par M. J... à l'encontre de son ancien employeur, la société Etirage de Charonne, sont recevables, l'inexécution par l'employeur de ses obligations invoquées étant née à la date du transfert précité et M. J... ayant saisi le conseil de prud'hommes de demandes à l'égard de la société Etirage de Charonne, appelante ; considérant, sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, que si M. J... n'a pas, selon sa propre expression, refusé le reclassement proposé sur le site de Malay le Grand, il a demandé dans ses lettres des 8 et 18 avril 2010 a être traité de la même manière que les autres salariés reclassés comme lui à Malay-le-Grand, qui bénéficiaient d'une augmentation de salaire ; qu'en effet, il résulte des fiches de paie des salariés reclassés à Malay le Grand que ces derniers ont tous bénéficié d'augmentations de salaire, substantielles pour certains d'entre eux ; que ces augmentations ne sont liées ni à la qualification ni au coefficient de ces salariés ; que la société Etirage de Charonne ne produit aucun document permettant d'établir que ces salariés auraient eu des tâches nouvelles ou des responsabilités plus importantes ayant pour conséquence une augmentation de leurs salaires ; qu'il en résulte que les augmentations de salaire dont ont bénéficié ces salariés sont liés à leur reclassement et non à l'évolution de leur carrière ; qu'en outre, la société Etirage de Charonne ne conteste pas que lesdits salariés ont été dotés d'un véhicule de fonction pour se rendre à Malay-le-Grand alors que M. J... devait se déplacer par ses propres moyens et avait trois heures de transport quotidien pour se rendre sur son nouveau lieu de travail ; que ces faits de discrimination salariale et d'inégalité de traitement dans le reclassement de M. J... constituent un manquement grave de la société Etirage de Charonne à ses obligations ; qu'en outre, en avril 2011, la société Etirage de Charonne n'a pas saisi la médecine du travail alors même que M. J... remplissait les conditions pour en bénéficier et en avait fait la demande par lettre, manquant gravement à son obligation de sécurité ; qu'il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail de M. J... aux torts de la société Etirage de Charonne à compter de la présente décision, le contrat de travail de M. J... se poursuivant avec le nouvel employeur ALORS QU' en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail, sa prise d'effet ne peut être fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant que si à cette date, le salarié est toujours au service de l'employeur ou d'un nouvel employeur et que si le contrat de travail n'a pas été rompu ; qu'en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. J... aux torts de la société Etirage de Charonne à compter du 22 octobre 2014, date de l'arrêt, lorsqu'il résulte de ses propres constatations que le salarié avait été licencié pour motif économique par lettre du 13 décembre 2013, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. J... de sa demande tendant à voir fixer au passif de la société Etirage de Charonne la somme de 41.747 euros à titre de dommages-intérêts pour inégalité de traitement entre salariés AUX MOTIFS QUE sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, que si M. J... n'a pas, selon sa propre expression, refusé le reclassement proposé sur le site de Malay le Grand, il a demandé dans ses lettres des 8 et 18 avril 2010 a être traité de la même manière que les autres salariés reclassés comme lui à Malay-le-Grand, qui bénéficiaient d'une augmentation de salaire ; qu'en effet, il résulte des fiches de paie des salariés reclassés à Malay le Grand que ces derniers ont tous bénéficié d'augmentations de salaire, substantielles pour certains d'entre eux ; que ces augmentations ne sont liées ni à la qualification ni au coefficient de ces salariés ; que la société Etirage de Charonne ne produit aucun document permettant d'établir que ces salariés auraient eu des tâches nouvelles ou des responsabilités plus importantes ayant pour conséquence une augmentation de leurs salaires ; qu'il en résulte que les augmentations de salaire dont ont bénéficié ces salariés sont liés à leur reclassement et non à l'évolution de leur carrière ; qu'en outre, la société Etirage de Charonne ne conteste pas que lesdits salariés ont été dotés d'un véhicule de fonction pour se rendre à Malay-le-Grand alors que M. J... devait se déplacer par ses propres moyens et avait trois heures de transport quotidien pour se rendre sur son nouveau lieu de travail ; que ces faits de discrimination salariale et d'inégalité de traitement dans le reclassement de M. J... constituent un manquement grave de la société Etirage de Charonne à ses obligations ( ); qu'il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail de M. J... aux torts de la société Etirage de Charonne à compter de la présente décision ( ) ; que cette résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de fixer, compte tenu de l'ancienneté du salarié et du préjudice résultant de l'inégalité de traitement que ce dernier a subi à la somme de 41.747 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande de dommages-intérêts pour inégalité de traitement ne pouvant se cumuler avec l'indemnité précitée. ALORS QUE lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse de sorte qu'il peut prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réparant le préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail; que le salarié peut également prétendre à des dommages-intérêts pour inégalité de traitement pendant l'exécution de son contrat de travail, s'agissant d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. J... à raison notamment des faits de discrimination salariale et d'inégalité de traitement dont il avait fait l'objet de la part de la société Etirage de Charonne ; qu'en jugeant que sa demande de dommages-intérêts pour inégalité de traitement ne pouvait se cumuler avec les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque ces deux indemnités réparaient un préjudice distinct et pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. J... de sa demande tendant à voir fixer au passif de la société Etirage de Charonne la somme de 9422, 72 euros à titre de rappel de la prime d'ancienneté. AUX MOTIFS QUE par ailleurs, M. J... sollicite le paiement du 13ème mois de salaire pour l'année 2010, de la prime d'ancienneté pour l'année 2010/2011/2012, des frais de transport pour le mois de juin 2011, des congés-payés dus au titre des années 2010 et 2013 ; que néanmoins, aucune de ces demandes n'est justifiée par la production de pièces probantes ; qu'il sera débouté de toutes ces demandes ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. J... faisait valoir dans ses écritures d'appel que la société Etirage de Charonne lui versait mensuellement une prime d'ancienneté de 244, 27 euros, qu'en octobre 2010, elle ne lui avait versé qu'une prime d'ancienneté de 140, 46 euros et qu'elle avait cessé tout versement à compter de novembre 2010 ; qu'il avait justifié ses dires en produisant aux débats en appel ses bulletins de paie de janvier 2009 à avril 2011 sous le n° 54 de son bordereau de communication de pièce ; qu'en affirmant péremptoirement qu'aucune de ses demandes n'était justifiée par la production de pièces probantes, la cour d'appel, qui n'a manifestement pas examiné ses bulletins de paie, a violé l'article 455 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. J... de sa demande tendant à voir fixer au passif de la société Etirage de Charonne la somme de 683, 60 euros à titre de rappel de treizième mois de l'année 2010 AUX MOTIFS QUE par ailleurs, M. J... sollicite le paiement du 13ème mois de salaire pour l'année 2010, de la prime d'ancienneté pour l'année 2010/2011/2012, des frais de transport pour le mois de juin 2011, des congés-payés dus au titre des années 2010 et 2013 ; que néanmoins, aucune de ces demandes n'est justifiée par la production de pièces probantes ; qu'il sera débouté de toutes ces demandes ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. J... faisait valoir dans ses écritures d'appel que la société Etirage de Charonne ne lui avait versé que la somme de 2.551, 06 euros au titre du treizième mois de l'année 2010 et qu'il lui restait donc dû la somme de 683, 60 euros ; qu'il avait justifié ses dires en produisant aux débats en appel ses bulletins de paie de janvier 2009 à avril 2011 sous le n° 54 de son bordereau de communication de pièce ; qu'en affirmant péremptoirement qu'aucune de ses demandes n'était justifiée par la production de pièces probantes, la cour d'appel, qui n'a manifestement pas examiné ses bulletins de paie, a violé l'article 455 du code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. J... de sa demande tendant à voir fixer au passif de la société Etirage de Charonne la somme de 7.499, 63 euros au titre des congés restant dû au titre de l'année 2010 AUX MOTIFS QUE par ailleurs, M. J... sollicite le paiement du 13ème mois de salaire pour l'année 2010, de la prime d'ancienneté pour l'année 2010/2011/2012, des frais de transport pour le mois de juin 2011, des congés-payés dus au titre des années 2010 et 2013 ; que néanmoins, aucune de ces demandes n'est justifiée par la production de pièces probantes ; qu'il sera débouté de toutes ces demandes ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que M. J... faisait valoir dans ses écritures d'appel que la société Etirage de Charonne lui devait la somme de 7.499, 63 euros au titre des congés en cours de l'année 2010; qu'il avait justifié ses dires en produisant aux débats en appel, sous le n° 5 de son bordereau de communication de pièce, son bulletin de paie de juin 2011 récapitulant les congés-payés acquis au sein de la société Etirage de Charonne avant son transfert au sein de la société [...], qu'en affirmant péremptoirement qu'aucune de ses demandes n'était justifiée par la production de pièces probantes, la cour d'appel, qui n'a manifestement pas examiné ce bulletin de paie, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01470
Données disponibles
- Texte intégral