Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01476
- Date
- 14 septembre 2016
- Condamnation
- 5 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. T... a été engagé par la société Sames technologies en qualité de technicien de site, coefficient 255, niveau IV, échelon 1 de la convention collective des mensuels de l'industrie des métaux de l'Isère ; qu'en février 2008, il est devenu responsable de site ; que licencié le 10 novembre 2010 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ;
Procédure
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Question juridique
Sur les premier moyen et le deuxième moyens : Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1476 F-D Pourvoi n° C 14-23.748 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sames technologies, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. X... T... , domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sames technologies, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. T... a été engagé par la société Sames technologies en qualité de technicien de site, coefficient 255, niveau IV, échelon 1 de la convention collective des mensuels de l'industrie des métaux de l'Isère ; qu'en février 2008, il est devenu responsable de site ; que licencié le 10 novembre 2010 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; Sur les premier moyen et le deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement du salarié ne procède pas d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, sans qu'il soit besoin d'examiner les faits présentés par l'employeur comme des circonstances aggravantes, il convient de constater que l'existence des fautes alléguées par la société Sames technologies n'est pas établie ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des griefs évoqués dans la lettre de licenciement, qui invoquait notamment le fait d'avoir facturé à l'entreprise un jour de travail, alors qu'il avait participé à une visite touristique, un comportement agressif et un travail parfois bâclé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement de M. T... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Sames technologies à verser au salarié diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sames technologies. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société SAMES TECHNOLOGIES aux dépens et à payer à X... T... 4272,00 euros au titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, 427,20 au titre des congés payés afférents outre une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Dans le cadre d'un accord d'entreprise fixant les modalités des recours au forfait en jours, intervenu le 23 février 2006, X... T... a signé le 17 janvier 2008 une convention de forfait défini en jours ; l'avenant indiquait que le salarié fait partie du personnel itinérant de chantier auquel il est reconnu, dans l'exercice de sa mission, une réelle autonomie dans l'organisation quotidienne de son emploi du temps. Le temps de travail s'établissait à 208 jours annuels. X... T... était responsable de site et amené à ce titre à effectuer de nombreux déplacements sur les sites des clients. Il disposait donc de toute liberté dans l'organisation de son travail et n'était astreint à aucun horaire particulier. Les règles de mise en place des forfaits annuels en jours ont donc été respectées. Mais la mise en oeuvre du dispositif de forfait en jours s'accompagne également d'un suivi et l'article L 3121-46 du code du travail prévoit qu'un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. La société SAMES TECHNOLOGIES ne prouve pas avoir procédé à ces entretiens : les comptes-rendus des entretiens qu'elle a organisés avec le salarié en 2009 et 2010 ne font aucune référence à la charge de travail du salarié ou à l'organisation du travail dans l'entreprise. Les mesures de suivi du dispositif de forfait en jours sont nécessaires pour garantir la sécurité et la protection de la santé du salarié : leur non-respect prive d'effet la convention de forfait et permet au salarié de réclamer le paiement de ses heures supplémentaires dont le calcul s'effectuera selon le droit commun. Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence du nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande. X... T... produit un récapitulatif d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées : 249 heures en 2008 ; 764 heures en 2009 ; 497 heures en 2010. Ce récapitulatif est basé sur une note de la SAMES du 11 juin 2007 préconisant en raison du retard pris sur les affaires PEUGEOT au mois de juin 2007, 10 heures de travail par jour plus le samedi ; mais cette note qui présentait un caractère conjoncturel, ne saurait faire présumer que tous les chantiers de PEUGEOT ont systématiquement dans les années suivantes, nécessité 10 heures de travail par jour. En revanche, les heures effectuées le dimanche doivent conformément à la convention collective des métaux de l'Isère être majorées de 50 % pour celles réalisées dans la limite de la durée légale du travail et de 100 % pour celles réalisées au-delà. Il en de même pour les jours fériés. Le tableau des dimanches travaillés et des jours fériés travaillés en 2008, 2009 et 2010, établi par le salarié n'a pas été contesté par l'employeur. Il comporte : 8 dimanches en 2008 ; 25 dimanches et 5 jours fériés en 2009 ; 12 dimanches et 2 jours fériés en 2010. Le taux horaire s'élevant à 13,35 euros, il y a lieu d'allouer à X... T... un rappel de salaires de 4 272 euros, soit : 854,40 euros pour 2008 ; 3 204 euros pour 2009 ; 213,60 euros pour l'année 2010 ; outre les congés payés afférents » ; 1) ALORS QUE si l'employeur doit organiser, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année, un entretien annuel individuel qui porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié, rien n'impose en revanche que le compte rendu de cet entretien annuel fasse expressément mention de chacun de ces points ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur n'avait pas rempli les obligations de l'article L.3121-46 du Code du travail au prétexte que les comptes-rendus des entretiens organisés avec le salarié en 2009 et 2010 ne faisaient aucune référence à la charge de travail du salarié ou à l'organisation du travail dans l'entreprise, sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur (conclusions d'appel page 51), il n'était pas suffisamment établi que l'entretien avait porté sur tous les points requis dès lors que le compte rendu visait non seulement l'articulation vie privée/vie professionnelle, mais encore de façon générique la perception de l'environnement de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-46 du Code du travail et de l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 ; 2) ALORS en outre QUE les heures travaillées le dimanche doivent, conformément à la convention collective des mensuels des industries des métaux de l'Isère et des Hautes-Alpes, être majorées de 50 % pour celles réalisées dans la limite de la durée légale du travail et de 100 % pour celles réalisées au-delà ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié était en droit de percevoir, au titre de la majoration due pour le travail le dimanche, un rappel de salaire pour les années 2008, 2009 et 2010, sans indiquer combien d'heures de travail auraient été réalisées chacun de ces dimanches, ni a fortiori préciser si une partie de ces heures certaines devaient bénéficier de la majoration de 100 % parce qu'elles auraient été réalisées au-delà de la durée légale du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective des métaux de l'Isère. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société SAMES TECHNOLOGIES aux dépens et à payer à X... T... 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des règles relatives au repos obligatoire, outre une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« Aux termes de l'article L.3132-1 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine et il appartient à l'employeur de démontrer que les 24 heures minimales du repos hebdomadaire accolées aux au repos journalier de 11 heures ont bien été respectées. X... T... produit un récapitulatif des périodes pendant lesquelles la règle du repos hebdomadaire n'a pas été respectée ; ce récapitulatif n'est pas utilement contesté par l'employeur ; le préjudice causé au salarié sera évalué à 2 000 euros » ; ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en faisant droit à la demande du salarié au titre du repos hebdomadaire au motif péremptoire que le récapitulatif du salarié n'était pas utilement contesté par l'employeur, sans autrement expliquer en quoi les contestations de l'employeur (conclusions d'appel page 49 et s.) n'étaient pas opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de X... T... est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société SAMES TECHNOLOGIES aux dépens et à payer à X... T... 8 819,46 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 881,94 euros au titre des congés payés afférents, 10 289,36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 53 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la société SAMES TECHNOLOGIES aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par X... T... dans la limite de 6 mois ; AUX MOTIFS QU'« Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, cette lettre fixant ainsi le cadre du litige. La lettre de licenciement adressée le 10 novembre 2010 a par la société SAMES TECHNOLOGIES à X... T... expose qu'après avoir vérifié le détail des consommations de carburant et des passages aux péages de la voiture de service mise à la disposition du salarié, elle a constaté que le salarié avait : 1- sur le chantier PSA- Sochaux du mois de mai 2010 : déclaré un trajet le vendredi 7 mai alors que le relevé ALD ne relève qu'un passage le jeudi 6 mai à 14 h 48 au péage d'autoroute, ce dont la société déduit que le salarié n'est pas retourné sur le chantier le 7 mai ; déclaré 2 jours de travailles mardi Il et mercredi 12 mai alors que le relevé ALD ne relève au péage d'autoroute un passage le lundi 10 mai à 17 h 24 et un autre le vendredi 14 mai à 7 h 56, ce qui signifie que le salarié n'a pas travaillé entre temps, le jeudi 13 mai étant férié (jour de l'ascension) ; déclaré un jour de travaille samedi 15 mai et un trajet le dimanche 16 mai alors que le retour sur Grenoble aurait pu être programmé dès le vendredi soir ; fait supporter à la société des aller-retours de 145 km ( distance entre le chantier et Dijon) pour dormir chez ses parents à Dijon alors qu'il bénéficiait par ailleurs d'un forfait journalier de 95 euros pour se nourrir et loger sur place ; 2- sur le chantier PSA du mois d'août 2010 : utilisé la voiture de service pour se rendre chez ses parents pendant les week-ends des 7 et 8 août et des 14 et 15 août. Dans sa lettre de licenciement, la société SAMES TECHNOLOGIES rappelle qu'en septembre 2008, elle avait déjà mis en garde X... T... contre le non-respect des règles de présence au travail et en février 2009, contre le non-respect du règlement et des consignes de la hiérarchie. Elle mentionne également que : -lors d'un déplacement sur un chantier en Iran, X... T... avait encore déclaré un jour de travaille 21 mai 2010 alors que toute l'équipe avait consacré cette journée au tourisme, - il avait eu un comportement agressif lors d'un déplacement au Brésil ; - il bâclait parfois le travail comme en témoignent les sécurités shuntées sur le chantier PS 4 ; - il n'a pas transmis les comptes-rendus d'essai demandés le 15 octobre 2010. La société SAMES TECHNOLOGIES précisait enfin que les fausses déclarations du salarié sur le nombre de jours travaillés lorsqu'il se trouvait en déplacement sur les chantiers sont incompatibles avec la confiance qui doit exister entre les parties dans ces circonstances ; elle considère qu'elles constituent une faute grave rendant impossible le maintien de la relation de travail. La faute grave doit résulter d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié et qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des faits allégués. Les fautes invoquées par la société SAMES TECHNOLOGIES pour justifier le licenciement de X... T... peuvent être classées en 2 catégories : - fausse déclaration des jours travaillés ; - utilisation de la voiture de service à des fins personnelles. ( ) Sur le grief tiré des fausses déclarations des jours travaillés : L'employeur déduit de la seule absence de paiement de frais de péage, la preuve de la fausse déclaration de jours travaillés : X... T... logeait chez ses parents à Dijon lorsqu'il a travaillé sur le chantier PSA de Sochaux et le relevé de ses frais de péage indique que les 7, 11, 12 et 15 mai 2010, il n'a pas emprunté l'autoroute menant à Sochaux et l'employeur en conclut que, contrairement à ce que son salarié avait déclaré, celui-ci ne s'était pas rendu ces jours-là sur le chantier de Sochaux. Mais il existe d'autres trajets que ceux passant par l'autoroute pour se rendre à Sochaux et l'emploi du temps du salarié en dehors de ses heures de travail sur les chantiers lui appartient. La présence ou l'absence du salarié pendant les journées litigieuses sur le chantier de PSA à Sochaux ne saurait être attestée ou contredite que par les témoignages du client, ou par l'existence de manquements dans l'accomplissement des missions sur les sites clients ou encore par les résultats d'un contrôle mis en place par l'employeur. La société SAMES TECHNOLOGIES ne saurait donc se fonder sur le seul passage du salarié au péage de l'autoroute pour comptabiliser les jours de travail de ses salariés et en l'absence de tout autre élément susceptible de conforter les suppositions de l'employeur, il y a lieu de constater que le grief n'est pas établi. Sur le grief tiré de l'utilisation abusive de la voiture de service : Lors des déplacements, la société SAMES TECHNOLOGIES verse à ses salariés un forfait journalier de 95 euros que ceux-ci utilisent à leur convenance et met à leur disposition une voiture pour se rendre sur le chantier. Lors de l'enquête diligentée par les conseillers prud'homaux le 9 octobre 2012, le responsable des chantiers, H... G... a déclaré : "on n'empêche pas les salariés de se promener durant le week-end passé sur leur lieu de leur mission". Il en résulte que l'utilisation du véhicule mis à disposition des salariés n'était pas strictement encadrée par l'employeur qui faisait preuve d'une large tolérance : il était ainsi admis que le salarié utilise le véhicule non seulement pour ses trajets professionnels, mais également pour son agrément quand il se trouvait en mission sur les chantiers. Dès lors, la société SAMES TECHNOLOGIES, ne saurait, en l'absence d'un règlement encadrant strictement l'utilisation des véhicules reprocher à X... T... ni d'avoir utilisé le véhicule pour se rendre sur son lieu d'hébergement (la résidence de ses parents à Dijon) ni de l'avoir utilisé à des fins privées pendant les week-ends des 7 et 8 août et des 14 et 15 août 2010. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les faits présentés par l'employeur comme des circonstances aggravantes, il convient de constater que l'existence des fautes alléguées par la société SAMES TECHNOLOGIES n'est pas établie et que le licenciement de X... T... est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L 123 5- 3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. X... T... , travaillait pour la société SAMES TECHNOLOGIES depuis 11 ans et 7 mois. Le salaire mensuel moyen brut, compte tenu des rappels de salaires peut être évalué à 4 409,73 euros. Eu égard à ces éléments, il convient de lui allouer : 8 819,46 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 881,94 euros au titre des congés payés afférents ; 10 289,36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 53 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; 1) ALORS QUE la preuve est libre en matière prud'homale ; qu'en affirmant que la présence ou l'absence du salarié « ne saurait être attestée ou contredite que par les témoignages du client, ou par l'existence de manquements dans l'accomplissement des missions sur les sites clients ou encore par les résultats d'un contrôle mis en place par l'employeur », si bien que l'employeur n'aurait pu se fonder sur les passages du salarié au péage de l'autoroute, la cour d'appel, qui a ainsi cru pouvoir exiger certaines modalités de preuve à l'exclusion de toute autre, a violé l'article 1315 du code de procédure civile et le principe de la liberté de la preuve en matière prud'homale ; 2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur montrait que les trajets d'autoroute effectivement réalisés par le salarié entre le chantier situé à Saint Maurice, son lieu de résidence à F..., et le siège de la société Grenoble, n'étaient pas compatibles avec ses relevés d'activité ; qu'en affirmant cependant que l'employeur aurait déduit la preuve de la fausse déclaration de jours travaillés « de la seule absence de paiement de frais de péage », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement ne faisait pas seulement grief au salarié d'avoir utilisé le véhicule de l'entreprise pour se rendre certains week-ends, en plus de la semaine, sur le lieu d'hébergement qu'il s'était choisi à 145 kilomètres du chantier, mais encore d'avoir facturé les 95 euros de forfait journalier sur ces week-ends du 7 et 8 août et du 14 et 15 août ; qu'en omettant d'examiner ce grief, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail ; 4) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, outre les faits relatifs au chantier PSA commis en mai et août 2010, la lettre de rupture du 10 novembre 2010 formulait à l'encontre de monsieur T... d'autres griefs : elle visait la fausse déclaration d'un jour de travail pour le octobre 2010 sur le chantier en Iran, un comportement agressif du salarié dénoncé notamment par le client PSA, le non-respect des règles de sécurités notamment sur le chantier PS4 ; qu'en refusant d'examiner ces griefs au prétexte qu'ils étaient présentés par l'employeur comme des circonstances aggravantes, la cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 14 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01476
Données disponibles
- Texte intégral