Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01483
- Date
- 14 septembre 2016
- Condamnation
- 3 754 855 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 février 2014) que M. C..., engagé à compter du 4 septembre 1984 en qualité de directeur administratif et commercial par la société le groupement des Viticulteurs de Guyenne (la société), occupait, avant son licenciement pour motif économique intervenu le 30 janvier 2009, les fonctions de gérant tout en conservant son contrat de travail ; qu'il a démissionné de ses fonctions de gérant le 27 octobre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 29 janvier 2010 de diverses demandes tandis que la société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 5 novembre 2012 désignant la société [...] en qualité de mandataire liquidateur ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; que, pour débouter M. C... de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour a relevé sa qualité de gérant et de directeur administratif lui laissant loisir d'organiser ses congés payés, le fait qu'il ressortait de diverses attestations versées aux débats qu'il prenait des congés payés comme l'ensemble du personnel lequel connaissait des périodes de fermeture des bureaux en hiver et en été, que ses bulletins de salaires ne font pas mention de quatre vingt dix-sept jours de congés payés acquis et qu'il n'a pas présenté une telle demande lors de la signature du protocole transactionnel de décembre 2008 ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants insusceptibles d'établir, en présence d'une contestation des congés payés par le salarié, que l'employeur a accompli les diligences légales qui lui incombe, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5, D. 3141-6 et R. 3243-1 du code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que la qualité de cadre et l'existence d'une liberté d'organisation ne suffisent pas à exclure le droit au paiement des heures supplémentaires, sauf à constater l'existence d'un forfait compensant les dépassements horaires résultant des impératifs de la fonction exercée ou si le salarié entre dans la catégorie des cadres dirigeants ; qu'en se fondant, pour débouter M. C... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, sur sa position dans la société (gérant et directeur administratif et commercial) qui lui laissait toute latitude pour organiser son temps de travail, la cour a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'un récapitulatif d'horaires rédigé par le salarié ou un simple décompte d'heures écrits au crayon suffit à étayer une telle demande ; qu'en déboutant M. C... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé au motif qu'il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations et se contente de reprendre celles-ci dans un tableau récapitulant ses dires, quand ce tableau récapitulatif établi par le salarié, suffit à étayer sa demande dès lors qu'il est suffisamment précis, la cour a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que le voyageur représentant placier (VRP) engagé pour une durée indéterminée sans contrat écrit, qui n'est soumis à aucun horaire, n'est pas un salarié à temps partiel du seul fait qu'il a plusieurs cartes ; qu'en constatant que l'effectif de cinq salariés à temps complet de la société était complété par des VRP non exclusifs mais en déduisant de cette seule non exclusivité que ces VRP travaillaient nécessairement à temps partiel de sorte que leur intégration dans l'effectif ne pouvait se faire qu'à proportion de leur temps de travail, la cour a violé l'article L. 1111-2 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties ; qu'en constatant que l'effectif de cinq personnes à plein temps de la société était complété par des VRP non exclusifs mais en refusant de les prendre en compte pour déterminer l'effectif de la société, et par voie de conséquence le bien fondé de la demande de M. C... pour irrégularité de la procédure ainsi que le calcul des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu'elle ne disposait pas d'éléments sur la proportion de leur temps de travail, la cour a violé l'article 4 du code civil ; Sur le quatrième moyen :
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1483 F-D Pourvoi n° U 14-14.241 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Y... C..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 février 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Groupement des viticulteurs de Guyenne, 2°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] , mandataire de l'AGS du Sud-Ouest, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Mallard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 février 2014) que M. C..., engagé à compter du 4 septembre 1984 en qualité de directeur administratif et commercial par la société le groupement des Viticulteurs de Guyenne (la société), occupait, avant son licenciement pour motif économique intervenu le 30 janvier 2009, les fonctions de gérant tout en conservant son contrat de travail ; qu'il a démissionné de ses fonctions de gérant le 27 octobre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 29 janvier 2010 de diverses demandes tandis que la société a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 5 novembre 2012 désignant la société [...] en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; que, pour débouter M. C... de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour a relevé sa qualité de gérant et de directeur administratif lui laissant loisir d'organiser ses congés payés, le fait qu'il ressortait de diverses attestations versées aux débats qu'il prenait des congés payés comme l'ensemble du personnel lequel connaissait des périodes de fermeture des bureaux en hiver et en été, que ses bulletins de salaires ne font pas mention de quatre vingt dix-sept jours de congés payés acquis et qu'il n'a pas présenté une telle demande lors de la signature du protocole transactionnel de décembre 2008 ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants insusceptibles d'établir, en présence d'une contestation des congés payés par le salarié, que l'employeur a accompli les diligences légales qui lui incombe, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5, D. 3141-6 et R. 3243-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié, en sa qualité de gérant et de directeur administratif de la société, supervisait l'organisation des périodes de congés payés du personnel salarié comme les siens et qu'aux termes des attestations versées il prenait ses congés payés comme l'ensemble du personnel, la société connaissant d'ailleurs des périodes de fermeture en hiver et en été, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir qu'il avait effectivement bénéficié de ses congés payés, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que la qualité de cadre et l'existence d'une liberté d'organisation ne suffisent pas à exclure le droit au paiement des heures supplémentaires, sauf à constater l'existence d'un forfait compensant les dépassements horaires résultant des impératifs de la fonction exercée ou si le salarié entre dans la catégorie des cadres dirigeants ; qu'en se fondant, pour débouter M. C... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, sur sa position dans la société (gérant et directeur administratif et commercial) qui lui laissait toute latitude pour organiser son temps de travail, la cour a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'un récapitulatif d'horaires rédigé par le salarié ou un simple décompte d'heures écrits au crayon suffit à étayer une telle demande ; qu'en déboutant M. C... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé au motif qu'il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations et se contente de reprendre celles-ci dans un tableau récapitulant ses dires, quand ce tableau récapitulatif établi par le salarié, suffit à étayer sa demande dès lors qu'il est suffisamment précis, la cour a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel a estimé, par motifs adoptés et sans inverser la charge de la preuve, que les éléments produits par le salarié n'étaient pas susceptibles d'étayer sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que le voyageur représentant placier (VRP) engagé pour une durée indéterminée sans contrat écrit, qui n'est soumis à aucun horaire, n'est pas un salarié à temps partiel du seul fait qu'il a plusieurs cartes ; qu'en constatant que l'effectif de cinq salariés à temps complet de la société était complété par des VRP non exclusifs mais en déduisant de cette seule non exclusivité que ces VRP travaillaient nécessairement à temps partiel de sorte que leur intégration dans l'effectif ne pouvait se faire qu'à proportion de leur temps de travail, la cour a violé l'article L. 1111-2 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties ; qu'en constatant que l'effectif de cinq personnes à plein temps de la société était complété par des VRP non exclusifs mais en refusant de les prendre en compte pour déterminer l'effectif de la société, et par voie de conséquence le bien fondé de la demande de M. C... pour irrégularité de la procédure ainsi que le calcul des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu'elle ne disposait pas d'éléments sur la proportion de leur temps de travail, la cour a violé l'article 4 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui, sans encourir les griefs du moyen, a estimé que le salarié n'établissait pas que l'entreprise occupait plus de onze salariés, a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. C.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir débouté M. C... de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, AUX MOTIFS QUE « M. C... soutient que l'ensemble des congés payés ne lui pas été rémunéré et qu'il a été placé en congé à partir du 24 novembre 2008, le solde desdits congés passant de 97 jours à 65 jours et qu'il lui reste dû la somme de 9 750 € à ce titre. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et confirme la décision déférée en ce que : - M. C..., en sa qualité de gérant et de directeur administratif, supervisait l'organisation des périodes de congés payés du personnel salarié et avait tout loisir d'organiser les siens, - il ressort de diverses attestations versées aux débats que M. C... prenait des congés payés comme l'ensemble du personnel, la société connaissant d'ailleurs des périodes de fermeture des bureaux en hiver et en été, - jamais les bulletins de salaire de M. C... n'ont fait mention des 97 jours de congés payés acquis pas plus que M. C... n'a pas présenté une telle demande même lors de la signature du protocole transactionnel de décembre 2008. », ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Vu l'article 36 de la convention collective des caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986 ; Vu l'article L. 3141-14 du code du travail ; Attendu qu'il est de jurisprudence constante que l'indemnité compensatrice de congés payés ne vise que les congés de l'année en cours lors de la résiliation du contrat ; Attendu que des jurisprudences constantes, si pour les années antérieures le salarié n'a pas pris de congés et a travaillé en percevant un salaire, il ne peut réclamer une indemnité compensatrice pour ces périodes, le principe de non cumul entre un salaire et l'indemnité de congés payés s'y oppose. Sauf, à démontrer que l'indemnité correspond à un solde de congés payés reporté à la demande ou avec l'accord de l'employeur ; Attendu que les congés acquis au titre de l'année de référence antérieure doivent être épuisés au 30 avril de l'année en cours. Le report de congés d'une année sur l'autre n'est généralement pas admis sauf cas particuliers ; Attendu que l'ordre des départs en congés est fixé par l'employeur ; Attendu qu'il appartenait à Monsieur C... en qualité de gérant de la société et de directeur administratif de superviser l'organisation des périodes de congés payés du personnel ; Attendu que Monsieur C... n'apporte pas la preuve que ses congés payés éventuellement non pris ont été reportés à la demande de la société ; Attendu que la société verse aux débats les attestations de salariés présents qui attestent que Monsieur C... prenait ses congés comme l'ensemble du personnel ; Attendu que, par ailleurs, une note de service est versée au dossier, établie par Monsieur C... informant le personnel de la fermeture des bureaux en été et en hiver ; Le Conseil déboutera M. C... de cette demande. », ALORS QU'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; que, pour débouter M. C... de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, la cour a relevé sa qualité de gérant et de directeur administratif lui laissant loisir d'organiser ses congés payés, le fait qu'il ressortait de diverses attestations versées aux débats qu'il prenait des congés payés comme l'ensemble du personnel lequel connaissait des périodes de fermeture des bureaux en hiver et en été, que ses bulletins de salaires ne font pas mention de 97 jours de congés payés acquis et qu'il n'a pas présenté une telle demande lors de la signature du protocole transactionnel de décembre 2008 ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants insusceptibles d'établir, en présence d'une contestation des congés payés par le salarié, que l'employeur a accompli les diligences légales qui lui incombe, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5, D. 3141-6 et R. 3243-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... de ses demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, AUX MOTIFS QUE « S'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, M. C... affirme avoir réalisé de 2004 à 2008 (période non prescrite), une heure supplémentaire par semaine et avoir dû organiser la téléphonie le samedi matin en 2007 et 2008. Il n'apporte cependant aucun élément probant à l'appui de ses affirmations, se contentant de reprendre celles-ci dans un tableau récapitulant ses dires, sans mentionner d'ailleurs ses heures effectives de travail. La Cour, rappelant également que la position de M. C... dans la société (gérant et directeur administratif et commercial) lui laissait toute latitude pour organiser son temps de travail, confirme donc la décision des premiers juges qui ont rejeté toutes les demandes à ce titre, en ce compris la demande au titre du travail dissimulé. », ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Vu les articles L. 3171-4 du code du travail, 1315 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Attendu que les éléments fournis par Monsieur C... indiquant un estimatif de la réalisation d'heures supplémentaires par jour sans aucune autre précision ne sont pas suffisantes pour étayer sa demande ; Attendu que la position de Monsieur C... dans la société en tant que gérant et directeur administratif lui laissait toute latitude d'aménager son temps de travail ; Attendu que Monsieur C... n'apporte pas la preuve que des heures supplémentaires aient pu être réalisées à la demande de l'employeur ; Le Conseil juge la demande infondée et déboute Monsieur C... de cette dernière ainsi que celle de congés payés au titre des heure supplémentaires. », ALORS D'UNE PART QUE la qualité de cadre et l'existence d'une liberté d'organisation ne suffisent pas à exclure le droit au paiement des heures supplémentaires, sauf à constater l'existence d'un forfait compensant les dépassements horaires résultant des impératifs de la fonction exercée ou si le salarié entre dans la catégorie des cadres dirigeants ; qu'en se fondant, pour débouter M. C... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, sur sa position dans la société (gérant et directeur administratif et commercial) qui lui laissait toute latitude pour organiser son temps de travail, la cour a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. ALORS D'AUTRE PART QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'un récapitulatif d'horaires rédigé par le salarié ou un simple décompte d'heures écrits au crayon suffit à étayer une telle demande ; qu'en déboutant M. C... de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé au motif qu'il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations et se contente de reprendre celles-ci dans un tableau récapitulant ses dires, quand ce tableau récapitulatif établi par le salarié, suffit à étayer sa demande dès lors qu'il est suffisamment précis, la cour a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et violé l'article L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... de sa demande de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement en raison du défaut de mise en place par l'employeur des institutions représentatives du personnel et d'avoir fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Groupement des Viticulteurs de Guyenne à la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « M. C... réclame la somme de 4500€ de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, au motif de l'absence de mise en place du comité d'entreprise ou de délégués du personnel dans l'entreprise. Outre le fait, comme l'ont souligné les premiers juges, que toutes les années pendant lesquelles M. C... a géré l'entreprise, celui-ci n'a jamais estimé nécessaire de mettre en place les institutions représentatives du personnel, la Cour estime que la preuve n'est pas rapportée que le Groupement des Viticulteurs de Guyenne avait un effectif supérieur à 11 salariés puisqu'il ressort de la demande d'indemnisation du chômage partiel régularisée le 28 avril 2008 par M. C... lui même que l'effectif de l'entreprise est de 05 salariés en ETP. Certes l'effectif de la société était complété par des VRP non exclusifs, mais la prise en compte desdits VRP ne peut se faire qu'à proportion de leur temps de travail effectif pour le compte de la société concernée, éléments dont la Cour ne dispose pas. Au vu des pièces versées aux débats, la Cour, comme le Conseil, constate que M. Y... C... a été rempli de ses droits concernant l'indemnité conventionnelle de licenciement et il sera dès lors débouté de ses demandes à ce titre. La Cour n'ayant pas retenu un effectif d'au moins 11 salariés pour l'entreprise, malgré son ancienneté importante, M. C... doit justifier de son préjudice, ce qu'il ne fait nullement , la société Groupement des Viticulteurs de Guyenne affirmant sans être contredite que M. C... a été embauché par un nouveau groupement de viticulteurs dès la fin de son préavis en mai 2009. Le préjudice cause à M. C... par ce licenciement sans cause réelle et sérieuse sera dès lors justement indemnisé par la somme de 5 000 € de dommages et intérêts, la Cour déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire au vu de ce qui précède », ALORS D'UNE PART QUE le voyageur représentant placier (VRP) engagé pour une durée indéterminée sans contrat écrit, qui n'est soumis à aucun horaire, n'est pas un salarié à temps partiel du seul fait qu'il a plusieurs cartes ; qu'en constatant que l'effectif de cinq salariés à temps complet de la société était complété par des VRP non exclusifs mais en déduisant de cette seule non exclusivité que ces VRP travaillaient nécessairement à temps partiel de sorte que leur intégration dans l'effectif ne pouvait se faire qu'à proportion de leur temps de travail, la cour a violé l'article L. 1111-2 du code du travail. ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties ; qu'en constatant que l'effectif de cinq personnes à plein temps de la société était complété par des VRP non exclusifs mais en refusant de les prendre en compte pour déterminer l'effectif de la société, et par voie de conséquence le bien fondé de la demande de M. C... pour irrégularité de la procédure ainsi que le calcul des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu'elle ne disposait pas d'éléments sur la proportion de leur temps de travail, la cour a violé l'article 4 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C... de sa demande de paiement du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, AU MOTIF QU' « Au vu des pièces versées aux débats, la Cour, comme le Conseil, constate que M. Y... C... a été rempli de ses droits concernant l'indemnité conventionnelle de licenciement et il sera dès lors débouté de ses demandes à ce titre. », ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Vu l'article 1315 du Code civil et les articles 6 et 9 du code de procédure civile ; Attendu que les éléments fournis par Monsieur C... ne permettent pas de démontrer que le calcul fait par la société Groupement des Viticulteurs de Guyenne est erroné ; Attendu que la SARL Groupement des Viticulteurs de Guyenne a versé, à Monsieur C..., au titre de l'indemnité de licenciement la somme de 37 548,55 euros ; Le Conseil déboute Monsieur C... de cette demande ainsi que de celle faite au titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice lié à l'absence de règlement intégral de l'indemnité de licenciement. », ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge est tenu de viser et d'analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se déterminant, pour débouter M. C... de sa demande de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, au seul visa « des pièces versées aux débats » sans nommer, ni analyser les éléments de preuve sur lesquels elle a fondé le rejet de cette prétention, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 14 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01483
Données disponibles
- Texte intégral