Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01485
- Date
- 14 septembre 2016
- Condamnation
- 94 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 2014), que Mme R... , exerçant en dernier lieu les fonctions de cadre conseiller, a été engagée le 11 octobre 1982 par la compagnie IBM France ; que considérant ne pas avoir été remplie de ses droits en matière de rémunération, elle a saisi la juridiction prud'homale le 7 mai 2010 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 26 mai 2011 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire et de le condamner à payer diverses sommes ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de le condamner à payer diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en réparation de la discrimination salariale dont elle a été l'objet alors, selon le moyen, qu'elle soutenait, dans ses écritures, que les salariés embauchés après 1994, et qui, par conséquent, n'avaient pas subi de réduction de salaire à cette date, bénéficiaient de la prime variable annuelle, alors même qu'ils n'avaient pas adhéré à l'[...] mis en oeuvre au mois de novembre 1994, en sorte que cette adhésion n'expliquait pas la différence constatée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1485 F-D Pourvoi n° C 14-18.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie IBM France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er avril 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Y... R... , domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Mme R... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, M. Mallard, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Compagnie IBM France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme R... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 2014), que Mme R... , exerçant en dernier lieu les fonctions de cadre conseiller, a été engagée le 11 octobre 1982 par la compagnie IBM France ; que considérant ne pas avoir été remplie de ses droits en matière de rémunération, elle a saisi la juridiction prud'homale le 7 mai 2010 aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 26 mai 2011 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire et de le condamner à payer diverses sommes ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, de modification de l'objet du litige et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve par lesquels la cour d'appel a décidé que l'employeur était tenu au paiement des commissions dues au titre des second semestre 2010 et premier semestre 2011 ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de le condamner à payer diverses sommes ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait dont elle a pu déduire l'existence de manquements suffisamment graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en réparation de la discrimination salariale dont elle a été l'objet alors, selon le moyen, qu'elle soutenait, dans ses écritures, que les salariés embauchés après 1994, et qui, par conséquent, n'avaient pas subi de réduction de salaire à cette date, bénéficiaient de la prime variable annuelle, alors même qu'ils n'avaient pas adhéré à l'[...] mis en oeuvre au mois de novembre 1994, en sorte que cette adhésion n'expliquait pas la différence constatée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un simple argument ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie IBM France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Compagnie IBM FRANCE avait manqué à son obligation de paiement de la totalité des variables dus à Madame R... au titre du second semestre 2010 et du premier trimestre 2011, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Compagnie IBM FRANCE avec effet au 26 mai 2011, d'AVOIR dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Compagnie IBM FRANCE à verser à Madame R... 240.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 20.591 euros au titre des commissions du second semestre 2010 et 2011, et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Madame R... à hauteur de six mois ; AUX MOTIFS QUE « Madame R... fait valoir que la Cie IBM FRANCE ne lui a pas payé les commissions dues au titre des challenges et du Blue Dollar à hauteur de 11.651 € pour le 2nd semestre et de 8.940 € pour le 1er semestre 2011, ce qui représente au total la somme de 20.591 € ; la société IBM FRANCE s'oppose à la demande au motif que la commission Blue Dollar de 583 € lui a été payée pour le 2nd semestre 2010 et qu'elle ne pouvait prétendre à aucune commission pour le 1er semestre 2011 ; que toutefois, il ressort des pièces produites par Madame R..., et notamment des échanges de mails courant avril et mai 2011, que sa responsable a reconnu (après s'y être opposée dans un premier temps) que les challenges 2010 et du 1er trimestre 2011 avaient bien été atteints et sollicité la mise en paiement des commissions ; que pour s'opposer au paiement, IBM produit uniquement un mail de la comptabilité du 10 août 2011 relevant que la somme de 583 € avait été payée, ce qui ne répond pas à la question posée sur les challenges 2010, et pour l'année 2011, IBM ne produit aucune pièce justificative pour conclure à l'absence de commission Blue Dollar ; qu'en l'absence de communication des documents servant de base de calcul des commissions, dont l'obligation s'impose à elle, la société doit être condamnée au paiement des sommes réclamées (dans la limite des demandes figurant dans le corps des conclusions, lesquelles sont détaillées) ; que le non-paiement des commissions constitue un manquement suffisamment grave aux obligations contractuelles, d'autant plus que le plan de commissionnement faisait l'objet d'échanges entre les parties depuis début 2010, la complexité du système mis en place par la Cie IBM devant la conduire à communiquer à sa salariée des feuilles de calcul précises sur la détermination et le paiement des commissions dues ; que par suite, il convient de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame R..., la rupture devant être fixée à la date de notification du licenciement du 26 mai 2011 » ; 1. ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; que, dans un courrier électronique du 26 avril 2011, ayant pour objet « Challenge Q1 / Unachieved », Madame I..., la supérieure hiérarchique de Madame R..., avait indiqué que « le challenge est bien achieved avec un démarrage de signing GBS au 01/03/11 » et avait donné son accord à la mise en paiement des commissions sur ce challenge (« OK pour mise en paiement ») ; qu'il en résulte qu'elle avait reconnu la réalisation, par la salariée, du seul challenge « signing GBS » du premier trimestre 2011 ; qu'en affirmant cependant que la responsable de Madame R... avait reconnu que les challenges 2010 et du 1er trimestre 2011 avaient bien été atteints et sollicité leur mise en paiement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce courrier électronique, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 2. ALORS, AU SURPLUS, QUE la Compagnie IBM FRANCE exposait dans ses conclusions d'appel que le montant de 583,16 euros de la commission « Blue Dollar » du second semestre 2010, qui a été versé à Madame R... , était justifié par un tableau de calcul versé aux débats en pièce 51 ; que ce tableau explique, en fonction du quota à atteindre et du résultat obtenu le montant de la commission « Blue Dollar » attribuée à la salariée ; qu'en affirmant cependant que la Compagnie IBM FRANCE produit uniquement un mail de la comptabilité attestant du paiement de la somme de 583 euros sans produire de pièce justificative, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; 3. ALORS QU'il appartient au salarié qui réclame le paiement d'un complément de salaire de s'expliquer sur les sommes qu'il estime lui être dues ; qu'en l'espèce, dans un courrier du 9 septembre 2011 adressé à la salariée, la Compagnie IBM expliquait en détail le montant des commissions dues au titre des second semestre 2010 et premier semestre 2011 au regard de ses résultats pour chacun des challenges ; qu'il en résultait que Madame R... a perçu des commissions d'un montant de 3.346 euros au titre des challenges du second semestre 2010 et des commissions d'un montant de 1.115,29 euros au titre des challenges 2011 ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de n'avoir pas communiqué des documents servant de base au calcul des commissions versées, sans avoir relevé, dans les explications et pièces produites par la salariée le moindre élément susceptible de faire apparaître que les commissions versées ne la remplissaient pas de ses droits, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Compagnie IBM FRANCE avec effet au 26 mai 2011, d'AVOIR dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Compagnie IBM FRANCE à verser à Madame R... 240.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 20.591 euros au titre des commissions du second semestre 2010 et 2011, et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Madame R... à hauteur de six mois ; AUX MOTIFS QUE « Madame R... fait valoir que la Cie IBM FRANCE ne lui a pas payé les commissions dues au titre des challenges et du Blue Dollar à hauteur de 11.651 € pour le 2nd semestre et de 8.940 € pour le 1er semestre 2011, ce qui représente au total la somme de 20.591 € ; la société IBM FRANCE s'oppose à la demande au motif que la commission Blue Dollar de 583 € lui a été payée pour le 2nd semestre 2010 et qu'elle ne pouvait prétendre à aucune commission pour le 1er semestre 2011 ; que toutefois, il ressort des pièces produites par Madame R..., et notamment des échanges de mails courant avril et mai 2011, que sa responsable a reconnu (après s'y être opposée dans un premier temps) que les challenges 2010 et du 1er trimestre 2011 avaient bien été atteints et sollicité la mise en paiement des commissions ; que pour s'opposer au paiement, IBM produit uniquement un mail de la comptabilité du 10 août 2011 relevant que la somme de 583 € avait été payée, ce qui ne répond pas à la question posée sur les challenges 2010, et pour l'année 2011, IBM ne produit aucune pièce justificative pour conclure à l'absence de commission Blue Dollar ; qu'en l'absence de communication des documents servant de base de calcul des commissions, dont l'obligation s'impose à elle, la société doit être condamnée au paiement des sommes réclamées (dans la limite des demandes figurant dans le corps des conclusions, lesquelles sont détaillées) ; que le non-paiement des commissions constitue un manquement suffisamment grave aux obligations contractuelles, d'autant plus que le plan de commissionnement faisait l'objet d'échanges entre les parties depuis début 2010, la complexité du système mis en place par la Cie IBM devant la conduire à communiquer à sa salariée des feuilles de calcul précises sur la détermination et le paiement des commissions dues ; que par suite, il convient de faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame R..., la rupture devant être fixée à la date de notification du licenciement du 26 mai 2011 » ; 1. ALORS QUE la demande de résiliation judiciaire du contrat doit être fondée sur des manquements de l'employeur antérieurs à la formation de cette demande auprès de la juridiction prud'homale ; que si, en cas de licenciement prononcé après l'introduction de la demande en résiliation judiciaire, les juges peuvent tenir compte de la persistance des manquements de l'employeur jusqu'au jour du licenciement pour en apprécier la gravité, ils doivent caractériser des manquements de l'employeur antérieurs à l'introduction de l'instance pour pouvoir prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; qu'en l'espèce, il est constant que Madame R... a saisi en mai 2010 le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, en raison d'une prétendue modification de sa rémunération contractuelle résultant du plan de motivation et de la lettre d'objectifs qui lui ont été proposés au début de l'année 2010 ; qu'après son licenciement, notifié en mai 2011, elle a formé devant les premiers juges une demande de paiement d'un rappel de commissions au titre du second semestre 2010 et du premier semestre 2011 et a invoqué, en cause d'appel seulement, le nonpaiement de ces commissions à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat ; qu'après avoir constaté que la Compagnie IBM n'a pas modifié la rémunération contractuelle de la salariée en lui proposant un plan de motivation annuel et des lettres d'objectifs au début de l'année 2010, la cour d'appel a estimé que, faute de justifier du calcul du montant des commissions versées à la salariée au titre des challenges des second semestre 2010 et premier semestre 2011, la Compagnie IBM FRANCE devait être condamnée à verser à la salariée un rappel de commissions au titre de ces deux périodes et que le non-paiement de ces commissions justifiait la résiliation du contrat à ses torts ; qu'en se fondant ainsi sur un manquement de l'employeur à ses obligations postérieur à l'introduction de la demande de résiliation judiciaire du contrat, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1184 du Code civil et l'article L. 1221-1 du Code du travail ; 2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat, les juges doivent constater que les manquements imputés à l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat ; qu'en cas de non-paiement d'une partie du salaire, les juges doivent en conséquence rechercher si ce manquement empêche la poursuite de l'exécution du contrat, notamment au regard du montant total de la rémunération du salarié et du caractère isolé ou répété de cette faute ; qu'en affirmant en l'espèce que le non-paiement d'une partie des commissions constitue un manquement suffisamment grave aux obligations contractuelles pour prononcer la résiliation du contrat, sans apprécier l'importance de ce manquement au regard de la rémunération globale de la salariée et du caractère isolé de cette faute, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1184 du Code civil et l'article L. 1221-1 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme R... . Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame R... de sa demande tendant à la réparation de la discrimination salariale dont elle a été l'objet AUX MOTIFS QUE s'agissant de la prime variable annuelle, il convient de relever au vu du plan 2003 que la réduction du plan de motivation à 134% au lieu de 140% était commune à l'ensemble des collaborateurs qui n'avaient pas subi la réduction de salaire appliquée en 1994 ; il s'agit par suite d'une cause objective expliquant le taux réduit appliqué à la salariée à cette date, et en tous cas, le plan mis en oeuvre à compter de 2005 a fait disparaitre toute distinction entre les salariés qui ont tous eu vocation à opter pour un plan de motivation à 140% ; Madame R... ne conteste pas avoir perçu depuis cette date la totalité des primes définies par le plan qu'elle avait choisi, et non l'option de la PVA ALORS QUE Madame R... soutenait, dans ses écritures, que les salariés embauchés après 1994, et qui, par conséquent, n'avaient pas subi de réduction de salaire à cette date, bénéficiaient de la prime variable annuelle, alors même qu'ils n'avaient pas adhéré à l'K... mis en oeuvre au mois de novembre 1994, en sorte que cette adhésion n'expliquait pas la différence constatée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1132-1 du Code du travail
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 14 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01485
Données disponibles
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