Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01491
- Date
- 14 septembre 2016
- Condamnation
- 1 728 224 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R... a été engagé le 1er octobre 2008 par la société La Compagnie des crêpes en qualité d'agent polyvalent de cuisine ; qu'à la suite d'un incendie dans les locaux, le 15 août 2009, l'activité de l'entreprise a été perturbée mais les salariés ont continué à être rémunérés ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 février 2011 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Mais sur le moyen unique, pris en ses autres branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Cassation partielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1491 F-D Pourvoi n° V 15-19.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société La Compagnie des crêpes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Q... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M. Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de la société La Compagnie des crêpes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R... a été engagé le 1er octobre 2008 par la société La Compagnie des crêpes en qualité d'agent polyvalent de cuisine ; qu'à la suite d'un incendie dans les locaux, le 15 août 2009, l'activité de l'entreprise a été perturbée mais les salariés ont continué à être rémunérés ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 26 février 2011 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve produits devant eux ; Mais sur le moyen unique, pris en ses autres branches : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que ce salarié s'est déplacé dans l'entreprise pour percevoir ses salaires et qu'il n'est justifié ni du versement des salaires qui lui étaient dus ni de son accord concernant la modification de l'horaire de travail, que ces manquements de l'employeur à son obligation de paiement des salaires, de surcroît conformément à l'horaire contractuellement prévu, présentent un caractère de gravité certaine, dès lors qu'ils affectent un élément essentiel du contrat de travail, la rémunération ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur suivant lesquelles, d'une part, la démarche du salarié pour venir chercher ses salaires était contestée, d'autre part, le contrat de travail prévoyait une durée hebdomadaire d'un minimum de 35 heures et non une durée de 39 heures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il retient que M. R... exerçait les fonctions de crêpier pour une rémunération horaire de 11,80 euros, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société La Compagnie des crêpes Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte par M. Q... R... de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société La Compagnie des Crêpes à lui payer différentes sommes dont une somme de 11 602,84 € à titre de rappel de salaires du 1er octobre 2008 au 30 juin 2010 et une somme de 17 282,24 € à titre de rappel de salaires du 1er juillet 2010 au 26 février 2011, AUX MOTIFS QUE M. R... verse aux débats quatre plannings sur lesquels il est expressément mentionné en qualité de crêpier comme son collègue W... , ainsi que des photographies le montrant en train d'effectuer des travaux de réfection des locaux incendiés ; que M. R... apporte des éléments suffisants pour revendiquer la qualification de crêpier et le salaire correspondant calculé sur la base de 11,80 € ; que l'analyse des bulletins de paie confirme par ailleurs qu'à compter du mois d'août 2009 la société Compagnie des Crêpes a unilatéralement modifié la durée de travail, la faisant passer de 39 à 35 heures, sans qu'il soit justifié que le salarié ait été informé de ce changement ni que son accord ait été sollicité ; qu'il convient de faire droit à sa demande en paiement de 11 603,84 € de ce chef, outre 1 106,38 € de congés payés afférents ; que M. R... verse aux débats les lettres qu'il a écrites à l'employeur le 10 novembre 2010 et le 20 décembre 2010, par lesquelles il demandait paiement de ses salaires de juin à septembre 2010, puis de juillet à novembre 2011, et dans lesquelles il indiquait qu'il s'était présenté à l'entreprise en novembre 2010 et contestait la diminution de son horaire de travail; que ces deux lettres n'ont suscité ni protestation ni réponse de la part de la société Compagnie des Crêpes ; que par lettre du 26 février 2011, M. R... a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant de nouveau l'absence de réponse à ses réclamations, le non paiement de ses salaires et l'absence de démarche de l'employeur concernant sa formation ; qu'il n'est pas contesté que le salarié s'est déplacé dans l'entreprise pour percevoir ses salaires et il n'est justifié ni du versement des salaires qui lui étaient dus ni de son accord concernant la modification de l'horaire de travail ; qu'il convient de condamner la société Compagnie des Crêpes à M. R... les sommes de 17 282,24 € à titre de rappel de salaires du 1er juillet 2010 au 26 février 2011, 1 728,22 € de congés payés afférents, de 4 320,56 € d'indemnité compensatrice de préavis, 432,05 € de congés payés afférents, 1 881,15 € d'indemnité de licenciement, 13 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ; 1° ALORS QUE M. R... a soutenu que son employeur, la société La Compagnie des Crêpes, avait modifié ses fonctions, qui étaient celles de crêpier et non pas d'agent polyvalent de cuisine, de sorte qu'il était fondé à revendiquer le paiement d'un salaire sur la base d'un taux horaire de 11,80 € ; que, pour faire droit à cette demande, la cour s'est bornée à affirmer que le salarié apportait « des éléments suffisants lui permettant de revendiquer la qualification de crêpier et le salaire correspondant » ; qu'en se déterminant ainsi, sans retenir aucun élément permettant de justifier que la tâche de « crêpier », temporairement confiée à M. R... au regard des plannings invoqués par ce dernier, était une fonction étrangère à celle « d'agent polyvalent de cuisine » définie par le contrat de travail, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1237-2 du code du travail ; 2° ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de travail conclu entre la société Compagnie des Crêpes et M. R... le 14 octobre 2008 stipule, à la rubrique "horaires", qu'il « doit être effectué un minimum de trente-cinq heures hebdomadaires ( ) » ; qu'en jugeant dès lors que la pratique d'un horaire de 35 heures « à compter du mois d'août 2009 » constituait une modification unilatérale de la durée conventionnelle de travail, imposée au salarié, sans information préalable et sans son consentement, pour condamner la société La Compagnie des Crêpes à payer à M. R... la somme de 11 603,84 € de ce chef, la cour a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3° ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, pour juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. R... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts de l'employeur, la cour a retenu que ce dernier avait imposé au salarié, sans son consentement, une modification de la durée contractuelle de travail, en la faisant passer de 39 heures à 35 heures à compter d'août 2009 ; qu'en se déterminant ainsi, quand la durée de 35 heures constituait l'horaire conventionnellement défini par les parties, la cour a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; 4° ALORS QUE, pour juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail opérée par M. R... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour a retenu que l'employeur avait manqué gravement à son obligation de paiement des salaires ; que, pour caractériser ce manquement, elle a jugé qu'il n'était pas contesté que le salarié s'était déplacé en vain à l'entreprise pour y percevoir ses salaires ; que, cependant, l'employeur, sur le fondement de plusieurs attestations d'anciens salariés, avait soutenu que, si « chaque début de mois, les salariés venaient chercher les rémunérations remises par chèque par l'employeur », ce n'était pas le cas de M. R..., lequel « n'est jamais venu récupérer ses chèques » (concl. p. 6, § 6) ; qu'en affirmant dès lors que l'employeur ne contestait pas que le salarié se fût rendu à l'entreprise pour y percevoir ses salaires, la cour a dénaturé ses écritures, en violation des articles 4 et 954 du code de procédure civile ; 5° ALORS QUE l'employeur avait soutenu, en se fondant sur les attestations de plusieurs anciens salariés, que M. R... n'était jamais venu récupérer les chèques mis à sa disposition, comme les autres salariés, malgré les demandes réitérées qu'il lui avait adressées, et qu'il travaillait ailleurs en dissimulant cette situation ; que la cour, qui a jugé à tort qu'aucun débat n'existait sur le déplacement de M. R... dans l'entreprise pour y percevoir ses salaires, au motif erroné que ce point n'était pas contesté, aurait dû, comme elle y était invitée, rechercher, notamment à l'examen des attestations versées aux débats, si M. R... avait effectivement participé aux réunions où étaient remis les chèques de salaire et s'il s'était ainsi mis à la disposition de son employeur ; qu'en se soustrayant à cette recherche nécessaire, qui eût fait apparaître que l'employeur ne s'était jamais soustrait au paiement de ses salaires à M. R..., pas plus qu'il ne l'avait fait pour les autres salariés, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 14 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01491
Données disponibles
- Texte intégral