Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01492
- Date
- 14 septembre 2016
- Condamnation
- 500 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme M..., engagée à compter du 1er décembre 1990, par plusieurs contrats à durée déterminée, en qualité de producteur artistique de télévision par la Société nationale France 3 Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions, a saisi une première fois la juridiction prud'homale ; que par arrêt du 19 janvier 2006, devenu définitif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a requalifié ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée depuis 1993, a ordonné sous astreinte son intégration au poste de journaliste spécialisé et a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification et à des dommages-intérêts pour différence de traitement ; que, considérant qu'elle devait bénéficier de la qualification de journaliste spécialisé palier 2 pour la période d'avril 2006 à janvier 2012, puis du palier 4 de celle de journaliste grand reporter, accordée par l'employeur à compter de janvier 2012, et qu'elle était victime d'une inégalité de traitement, la salariée a de nouveau saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Cassation Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1492 F-D Pourvoi n° K 15-19.780 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... M..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 17 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société France Télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Société nationale France 3, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Guyot, M. Ricour, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme M..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France Télévisions, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme M..., engagée à compter du 1er décembre 1990, par plusieurs contrats à durée déterminée, en qualité de producteur artistique de télévision par la Société nationale France 3 Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société France Télévisions, a saisi une première fois la juridiction prud'homale ; que par arrêt du 19 janvier 2006, devenu définitif, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a requalifié ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée depuis 1993, a ordonné sous astreinte son intégration au poste de journaliste spécialisé et a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de requalification et à des dommages-intérêts pour différence de traitement ; que, considérant qu'elle devait bénéficier de la qualification de journaliste spécialisé palier 2 pour la période d'avril 2006 à janvier 2012, puis du palier 4 de celle de journaliste grand reporter, accordée par l'employeur à compter de janvier 2012, et qu'elle était victime d'une inégalité de traitement, la salariée a de nouveau saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter Mme M... de ses demandes au titre d'une reclassification dans la qualification de journaliste spécialisé palier 2 puis celle de journaliste grand reporter et condamner l'employeur à payer certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement et manquement à son obligation de loyauté, l'arrêt retient notamment que la salariée produisait des tableaux ne permettant pas de présumer une inégalité de traitement et que les attestations communiquées ne caractérisaient pas une telle inégalité ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée soutenait que la preuve de tels faits se trouvait entre les mains de l'employeur et demandait d'ordonner la production d'un récapitulatif du personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société France Télévisions aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France Télévisions à payer à Mme M... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme M.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame B... M... de ses demandes de reclassification dans la qualification "journaliste spécialisé palier 2" pour la période du 1er avril 2006 au 1er janvier 2012, ainsi que de ses demandes de rappel de salaires y afférentes et en dommages et intérêts et d'AVOIR condamné la Société France Télévisions à lui verser les sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, et 100 € en réparation du manquement à son obligation de loyauté ; AUX MOTIFS QUE " l'appelante pour la première fois en cause d'appel revendique de janvier 2006 à janvier 2012, le palier 2 de la fonction de journaliste spécialisée ; qu'elle fait valoir que cette fonction, reconnue par la cour dans son arrêt du 19 janvier 2006, comprend selon les textes conventionnels applicables 3 paliers (0, 1 et 2) et 26 niveaux ; que son intégration par l'employeur en qualité de journaliste spécialisée, s'est faite dans des conditions "minimalistes" ; que la lettre d'engagement du 31 mars 2006, qu'elle a refusé de signer, ne lui attribue aucun palier et prévoit un indice de grille minimale fixé à 1400 et un indice de rémunération de 1940, "soit celui en dessous duquel l'employeur ne pouvait décemment descendre" compte tenu de son ancienneté de 12 ans ; QUE toutefois il résulte de l'accord du 12 octobre 2004 relatif à 'la formation des journalistes, des journalistes spécialisés et grands reporteurs déterminant l'accès aux paliers complémentaires JS1/GR1" que l'accès au palier 1 de la fonction de journaliste spécialisé implique, comme le relève justement l'employeur, le suivi d'une formation "journaliste spécialisé" ; qu'en effet, l'accord prévoit en son paragraphe II.1 intitulé "condition d'accès au palier complémentaire journaliste spécialisé 1... b/ la candidature de la qualification du palier JS1 est déterminée par les pré-requis suivants : avoir suivi le tronc commun de formation journaliste spécialisé..." ; que Madame B... M... ne justifie pas avoir suivi cette formation avant ou après son intégration aux fonctions de journaliste spécialisée ; qu'au surplus qu'il ressort de l'accord du 11 septembre 2003 sur l'évolution de carrière des journalistes à France 3 produit par l'employeur, que l'indice de rémunération de 1940 retenu par l'employeur, correspond à l'indice de rémunération le plus élevé dans la fonction de journaliste spécialisé (+ de 12 ans d'ancienneté ) ; que Madame B... M... ne démontre pas le caractère "minimaliste de la classification" qui lui a été octroyée, ni que la lettre d'engagement du 31 mars 2006 ait constitué "une provocation" de son employeur ; qu'il résulte de ce qui précède qu'elle doit être déboutée de sa demande relative au palier 2 de la fonction de journaliste spécialisée et de ses demandes de rappel de salaires et des congés payés y afférents ( )" (arrêt p.5 in fine, p.6 alinéas à 6) ; ALORS QUE l'accord du 12 octobre 2004 dispose, en son article I-2, que "Les journalistes qui accèdent à la fonction de journaliste spécialisé ou sont recrutés en cette qualité bénéficient de la formation "Tronc commun journaliste spécialisé" soit cinq jours du module intitulé "Gérer ses dossiers spécialisés". Cette formation est effectuée dans le délai d'un an à compter de la date de la décision actant la promotion fonctionnelle ou, selon le cas, la date de recrutement" ; qu'en déboutant Madame M..., dont le classement dans la fonction de journaliste spécialisé avait été ordonné par décision judiciaire définitive le 19 janvier 2006, de sa demande de classification dans la qualification de JS2, motif pris qu'elle n'avait pas suivi cette formation obligatoire, quand l'employeur ne pouvait se prévaloir de ce manquement à ses propres obligations conventionnelles pour refuser à la salariée l'évolution de carrière qu'elle déterminait, la Cour d'appel a violé les articles L.1222-1 du Code du travail, 1134 et 1147 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame B... M... de ses demandes de reclassification dans la qualification "journaliste spécialisé palier 2" pour la période du 1er avril 2006 au 1er janvier 2012, et de "journaliste grand reporter", ainsi que de ses demandes de rappel de salaires y afférentes et d'AVOIR condamné la Société France Télévisions à lui verser les sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement, et 100 € en réparation du manquement à son obligation de loyauté ; AUX MOTIFS QUE " l'appelante pour la première fois en cause d'appel revendique de janvier 2006 à janvier 2012, le palier 2 de la fonction de journaliste spécialisée ; qu'elle fait valoir que cette fonction, reconnue par la cour dans son arrêt du 19 janvier 2006, comprend selon les textes conventionnels applicables 3 paliers (0, 1 et 2) et 26 niveaux ; que son intégration par l'employeur en qualité de journaliste spécialisée, s'est faite dans des conditions "minimalistes" ; que la lettre d'engagement du 31 mars 2006, qu'elle a refusé de signer, ne lui attribue aucun palier et prévoit un indice de grille minimale fixé à 1400 et un indice de rémunération de 1940, "soit celui en dessous duquel l'employeur ne pouvait décemment descendre" compte tenu de son ancienneté de 12 ans ; QUE toutefois il résulte de l'accord du 12 octobre 2004 relatif à 'la formation des journalistes, des journalistes spécialisés et grands reporteurs déterminant l'accès aux paliers complémentaires JS1/GR1" que l'accès au palier 1 de la fonction de journaliste spécialisé implique, comme le relève justement l'employeur, le suivi d'une formation "journaliste spécialisé" ; qu'en effet, l'accord prévoit en son paragraphe II.1 intitulé "condition d'accès au palier complémentaire journaliste spécialisé 1... b/ la candidature de la qualification du palier JS1 est déterminée par les pré-requis suivants : avoir suivi le tronc commun de formation journaliste spécialisé..." ; que Madame B... M... ne justifie pas avoir suivi cette formation avant ou après son intégration aux fonctions de journaliste spécialisée ; qu'au surplus qu'il ressort de l'accord du 11 septembre 2003 sur l'évolution de carrière des journalistes à France 3 produit par l'employeur, que l'indice de rémunération de 1940 retenu par l'employeur, correspond à l'indice de rémunération le plus élevé dans la fonction de journaliste spécialisé (+ de 12 ans d'ancienneté ) ; que Madame B... M... ne démontre pas le caractère "minimaliste de la classification" qui lui a été octroyée, ni que la lettre d'engagement du 31 mars 2006 ait constitué "une provocation" de son employeur ; qu'il résulte de ce qui précède qu'elle doit être déboutée de sa demande relative au palier 2 de la fonction de journaliste spécialisée et de ses demandes de rappel de salaires et des congés payés y afférents ( )" (arrêt p.5 in fine, p.6 alinéas à 6) ; ET AUX MOTIFS QUE " Sur le rappel de salaire afférent au statut de 'journaliste grand reporter' palier 4 à compter du mois de janvier 2012 : l'appelante expose que la société France Télévisions lui a reconnu à compter de janvier 2012, en application de l'accord d'entreprise du 15 septembre 2011, le statut de "journaliste grand reporter" palier 1 ; qu'elle estime relever du palier 4 compte tenu de son ancienneté ; que l'accord collectif pour le personnel journaliste de France Télévisions prévoit en son annexe 7 "modalités de mise en oeuvre", "un repositionnement possible en grand reporteur palier 1 en cas d'ancienneté dans la profession de plus de 20 ans " ; que c'est à bon droit que l'employeur fait valoir que le texte ne vise pas une ancienneté dans la fonction de grand reporteur mais dans la profession de journaliste et que Madame B... M... n'a pas été promue au regard de la réalité de ses tâches mais en raison des dispositions transitoires de l'accord du 15 septembre 2011 ; qu'il ne ressort pas des éléments de la cause qu'elle relève du palier 4 de la fonction de grand reporteur ; qu'elle se contente d'affirmer sans apporter aucun élément de preuve que d'autres salariés dans une situation identique à la sienne ont obtenu le palier 4 ; que sa demande n'étant pas fondée, elle doit en être déboutée ainsi que de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents ( )" (arrêt p.6 alinéas 7 à 13) ; ET AUX MOTIFS QUE "Sur la violation du principe d'égalité de traitement et l'exécution gravement fautive du contrat de travail : à l'appui de sa demande de dommages et intérêts l'appelante fait valoir : - qu'elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire en matière de rémunération et de carrière ; - que son employeur n'a pas respecté son obligation de loyauté ; QUE sur le premier point, elle soutient se prévalant de la situation d'autres salariés de l'entreprise, qu'elle a fait l'objet d'un traitement discriminatoire en matière de rémunération et de carrière ; qu'elle n'a, en particulier, pas bénéficié de 2006 à 2008 d'entretien individuel ce qui a contribué à "un déroulement de carrière au ralenti" ; QU'il résulte du principe "à travail égal, salaire égal" que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme d'une valeur égale par l'article L.3221-4 du code du travail "les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse"; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence" ; QUE c'est à bon droit que l'employeur fait valoir que la notion de travail de valeur égale ne s'appréhende pas à travers le seul niveau de classification de l'emploi, lequel admet nécessairement un éventail de rémunération à partir d'un montant minimum, par la prise en compte dans le salaire effectif d'éléments tels que l'ancienneté, le lieu d'exercice, la dimension de l'unité, un avantage en nature, une prime d'objectif ...; que, compte-tenu de ce qui précède, les tableaux (documents préparatoires avec historique de carrière, en vue des négociations annuelles sur l'évolution des salaires 2006 et 2009) produits par la salariée ne permettent pas de présumer la violation à son endroit du principe d'égalité de rémunération ; QUE de même que les attestations de Monsieur R... H..., délégué du personnel SNJ CGT et de Monsieur E..., secrétaire général SNJ CGT produites par la salariée, ne prouvent pas l'inégalité de rémunération qu'elle invoque, les témoins n'évoquant à aucun moment de différence de rémunération et de traitement entre Madame M... et d'autres salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ; QUE c'est à juste titre que l'intimée, se prévalant des organigrammes de la société, relève que l'appelante ne peut se comparer à Madame A... et Messieurs L..., W..., H..., journalistes dépendants du bureau régional d'information dès lors qu'elle travaille au sein de l'équipe de programme et dépend du pôle de coordination éditoriale et n'exerce pas les mêmes fonctions ou des fonctions identiques à ces derniers ; QU'elle ne produit aucun élément susceptible de caractériser une inégalité de rémunération avec Monsieur F... et Monsieur G... ; QUE toutefois qu'elle communique le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur Y... K... engagé par la société France Télévisions à compter du 1er janvier 2011 en qualité de journaliste rédacteur reporter (ancienneté dans l'entreprise de 16 ans/ ancienneté dans la profession d'un an) dont il résulte qu'il bénéficie d'un indice de rémunération de 2213, soit très supérieur à l'indice de rémunération de Madame M... de 1940 alors qu'il exerce les fonctions de journaliste rédacteur reporteur et relève d'une classification inférieure aux fonctions de journaliste spécialisée exercée par Madame B... M... en 2011 ; qu'aux termes de ses écritures, la société France Télévisions indique : "conformément à l'organigramme de la coordination éditoriale, Madame B... M... peut se comparer avec ...Monsieur K..., journaliste en charge d'un module court intitulé parcours de vie" ; que l'organigramme de septembre 2010 produit aux débats par l'employeur confirme que Monsieur K... travaille comme Madame B... M... au sein des équipes de programme de l'antenne de Marseille ; que la société France Télévisions n'a apporté aucune explication, ni justification à la différence de rémunération existant entre Monsieur K... et Madame M... ; QUE s'agissant du déroulement de sa carrière, l'employeur produit les entretiens professionnels du 9 décembre 2008 et du 23 septembre 2011 dont il résulte (rubrique "souhait d'évolution du salarié") que Madame M... ne souhaitait pas d'évolution géographique et fonctionnelle c'est à dire ni une évolution au sein du métier ni un changement de métier ; que dans ce contexte, elle ne peut sérieusement reprocher à son employeur un déroulement de carrière "au ralenti" ; que toutefois l'employeur n'explique pas pourquoi elle n'a pas bénéficié d'entretien annuel en 2006 et 2007 avec le rédacteur en chef ou le chef de service comme le prévoit l'article III 3) de l'accord sur l'évolution de carrière des journalistes de France 3 ; que du fait des différences de traitement susvisées, Madame M... a subi un préjudice ; qu'au vu de ce qui précède la société France Télévisions sera condamnée à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ; QUE ce manquement constitue également un manquement à l'obligation de loyauté qui sera réparé par l'octroi de la somme de 100 euros ( )" (arrêt p.6 dernier alinéa, p.7 et 8). 1°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre les salariés fournissant un même travail ou un travail de valeur égale ; que s'il incombe au salarié qui se prétend victime d'une discrimination en matière de salaire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération au regard de salariés placés dans une situation identique, il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement constatée est justifiée par des éléments objectifs ; que pour débouter Madame M... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de son employeur à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire sur la base des coefficients correspondant aux qualifications de Journaliste Spécialisé Palier 2 puis de Grand Reporter Palier 4, la Cour d'appel a retenu "que c'est à bon droit que l'employeur fait valoir que la notion de travail de valeur égale ne s'appréhende pas à travers le seul niveau de classification de l'emploi, lequel admet nécessairement un éventail de rémunération à partir d'un montant minimum, par la prise en compte dans le salaire effectif d'éléments tels que l'ancienneté, le lieu d'exercice, la dimension de l'unité, un avantage en nature, une prime d'objectif ..." pour en déduire " que les tableaux (documents préparatoires avec historique de carrière, en vue des négociations annuelles sur l'évolution des salaires 2006 et 2009) produits par la salariée ne permettent pas de présumer la violation à son endroit du principe d'égalité de rémunération ( )" ; qu'en statuant de la sorte quand il appartenait à l'employeur de justifier concrètement, par des éléments objectifs, la différence de rémunération et d'évolution de carrière, démontrée par ces tableaux, existant entre Madame M... et les journalistes entrés au service de France 3 Méditerranée à la même époque et avec les mêmes qualifications, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 1315 du Code civil. 2°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité des rémunérations ; que sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a débouté Madame M... de ses demandes en rappel de salaires sur la base des coefficients correspondant aux qualifications de Journaliste Spécialisé [...] [...] , motif pris, d'une part, qu'elle n'avait pas suivi la formation "journaliste spécialisé", d'autre part, que "c'est à juste titre que l'intimée, se prévalant des organigrammes de la société, relève que l'appelante ne peut se comparer à Madame A... et Messieurs L..., W..., H..., journalistes dépendants du bureau régional d'information dès lors qu'elle travaille au sein de l'équipe de programme et dépend du pôle de coordination éditoriale et n'exerce pas les mêmes fonctions ou des fonctions identiques à ces derniers" ; qu'en se déterminant aux termes de tels motifs, inopérants, sans s'expliquer sur le fait que Madame M... était restée à la même classification de journaliste spécialisée et au même coefficient pendant 20 ans et sans se livrer à une analyse comparée de l'évolution de sa situation, de ses fonctions, de sa formation et de ses responsabilités, avec celle des autres journalistes entrés au service de France 3 Méditerranée à la même époque et avec les mêmes qualifications, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe susvisé ; 3°) ALORS en outre QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en retenant que Madame M..." ne produit aucun élément susceptible de caractériser une inégalité de rémunération avec Monsieur F... et Monsieur G..." quand les noms, fonctions, ancienneté et indices de ces deux salariés étaient effectivement mentionnés sur le document préparatoire en vue des négociations annuelles salariales 2006, dont la Cour d'appel a expressément relevé (p.7 alinéa 7) qu'il avait été produit et invoqué par Madame M... comme élément de nature à laisser présumer la discrimination soufferte la Cour d'appel a violé derechef le principe susvisé ; 4°) ALORS en toute hypothèse QUE l'employeur est tenu d'assurer une égalité de traitement entre les salariés fournissant un même travail ou un travail de valeur égale ; que s'il incombe au salarié qui se prétend victime d'une discrimination en matière d'évolution de carrière, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement au regard de salariés placés dans une situation identique, il appartient à l'employeur de démontrer que la différence de traitement constatée est justifiée par des éléments objectifs ; qu'en l'espèce, Madame M... faisait valoir et démontrait, par la production d'éléments objectifs, qu'elle était l'unique salariée de l'établissement FR 3 Méditerranée à avoir été victime d'une absence de toute évolution professionnelle pendant 20 ans ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision la déboutant de ses demandes, que la salariée avait manifesté, au cours des entretiens 2008 et 2009, qu'elle ne "souhaitait pas d'évolution géographique et fonctionnelle, c'est à dire ni une évolution au sein du métier, ni un changement de métier" de sorte qu'elle "ne pouvait sérieusement reprocher à son employeur un déroulement de carrière "au ralenti" quand ni la mobilité géographique, ni la mobilité professionnelle, ne constituaient une condition de l'évolution de carrière qu'elle revendiquait par accès aux paliers, qualifications et indices correspondant aux fonctions de grand reporter effectivement exercées depuis 2007 du fait de sa nomination à la réalisation du magazine Priori Terre la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'accord du 11 septembre 2003, et de l'accord du 12 octobre 2004 relatif "à la formation des journalistes, des journalistes spécialisés et des grands reporters", ensemble le principe d'égalité de traitement. 5°) ALORS très subsidiairement QU'il appartient seulement au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une différence de traitement ; que lorsque le salarié soutient que la preuve de tels faits se trouve entre les mains d'une autre partie, il lui appartient de demander au juge d'en ordonner la production ; que ce dernier peut ensuite tirer toute conséquence de droit en cas d'abstention ou de refus de l'autre partie de déférer à une décision ordonnant la production de ces pièces ; qu'en l'espèce, pour débouter Madame M... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de son employeur à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire sur la base des coefficients correspondant aux qualifications de Journaliste Spécialisé Palier 2 puis de Grand Reporter Palier 4, la Cour d'appel a retenu "qu'elle se contente d'affirmer sans apporter aucun élément de preuve que d'autres salariés dans une situation identique à la sienne ont obtenu le palier 4", puis "que c'est à bon droit que l'employeur fait valoir que la notion de travail de valeur égale ne s'appréhende pas à travers le seul niveau de classification de l'emploi, lequel admet nécessairement un éventail de rémunération à partir d'un montant minimum, par la prise en compte dans le salaire effectif d'éléments tels que l'ancienneté, le lieu d'exercice, la dimension de l'unité, un avantage en nature, une prime d'objectif ..." pour en déduire " que les tableaux (documents préparatoires avec historique de carrière, en vue des négociations annuelles sur l'évolution des salaires 2006 et 2009) produits par la salariée ne permettent pas de présumer la violation à son endroit du principe d'égalité de rémunération ( )" ; qu'en se déterminant de la sorte quand il lui appartenait d'ordonner, ainsi que Madame M... le lui demandait à titre subsidiaire, la production par la Société France Télévision d'"un récapitulatif même sommaire du personnel de l'établissement "France 3 Méditerranée" avec les dates d'ancienneté professionnelle, date d'entrée dans l'entreprise, déroulement de carrière et salaire actuel", la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et 146 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 14 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01492
Données disponibles
- Texte intégral