Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01501
- Date
- 14 septembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1501 F-D Pourvoi n° H 14-20.141 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par L'Inspecteur du travail de la quatrième section du Calvados, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 mars 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de L'Inspecteur du travail de la quatrième section du Calvados, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les acteurs de la construction ont le choix du système à mettre en oeuvre pour la prévention des chutes à l'occasion de travaux temporaires en hauteur, entre des gardes- corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre 1 mètre et 1,10 mètre et tout autre moyen assurant une sécurité équivalente, de sorte qu'aucune obligation ne pèse sur eux d'installer des gardes-corps permanents et intégrés, a fait une exacte application de l'article R. 4323-59 du code du travail ; Et attendu qu'ayant constaté que, compte tenu de la grande surface du toit, qui permet au salarié devant se mouvoir sur celui-ci de ne pas être à l'extrême bord de la terrasse, le système retenu par l'OGEC de Bayeux, sur les conseils du maître d'oeuvre et du coordonnateur de sécurité, remplissait sa mission de protection du risque de chute, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise et sans encourir le grief de la troisième branche du moyen qui est inopérant et ceux des autres branches qui s'attaquent à des motifs surabondants et manquent en fait, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. L'Inspecteur du travail de la quatrième section du Calvados, ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour L'Inspecteur du travail de la quatrième section du Calvados Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'Inspection du travail de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné au maître de l'ouvrage la mise en place d'une coordination effective en matière de sécurité et de santé sur le chantier, à ce qu'il lui soit ordonné la mise en place de garde-corps permanents ou de tout moyen de protection collective assurant une sécurité équivalente, tels que définis à l'article R.4323-59 du code du travail sur toute la périphérie des toits-terrasses de cet immeuble qui en sont actuellement dépourvus, à ce qu'il soit rappelé que les travaux de mise en place des garde-corps devront eux-mêmes être effectués au moyen d'un dispositif assurant une protection collective des travailleurs, à ce qu'il soit fait défense, dans l'intervalle de cette installation, au maître de l'ouvrage et à toute société intervenant pour lui, d'accéder à la terrasse sans protection collective, à ce qu'il soit ordonné que le dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage soit mis à jour, à ce qu'il soit dit qu'il sera donné notification de ce dossier à l'inspecteur du travail et que le maître de l'ouvrage justifiera de toutes les mesures ordonnées auprès de l'inspecteur du travail qui sera chargé de contrôler leur conformité avec les lois et règlements ; AUX MOTIFS propres QUE les travaux de construction étant terminés, l'inspection du travail réclame l'installation de dispositifs de protection permanents type garde-corps ou tout autre moyen de protection collective assurant une sécurité équivalente sur les toits-terrasses de cet immeuble afin d'apporter toute sécurité et de protéger la santé des personnes qui seront amenées à y intervenir, dans le cadre de la maintenance ou des réparations à y effectuer ; qu'il résulte du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage daté du 19 décembre 2011 (ci-dessous dénommé D.I.U.O) que le bureau Veritas a mentionné que pour l'entretien et le remplacement des équipements situés en terrasse, la prévention des chutes se ferait par la mise en place périphérique de garde-corps rigides, par du personnel habilité qui devrait porter des équipements de protection individuels ; que le D.I.U.O. en date du 23 mai 2012 versé mentionne que «ce CSPS n'est pas prescripteur, de ce fait la position des crochets doit être défini par le maître d'oeuvre en concertation avec le lot concerné et le CSPS » et le maître d'oeuvre répondait que « des attentes agris étaient prévues sur les terrasses où les acrotères étaient inférieures à 1 mètre de hauteur » ; qu'il était en effet réalisé un dispositif d'ancrage de potelets sur le pourtour de ces toits-terrasses suivant le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) afin de recevoir un dispositif de protection nécessaires à la maintenance sur terrasses ; que l'inspection du travail estime alors que le système arrêté par les intervenants à l'acte de construire ne répond pas à la nécessité de préserver la santé et la sécurité optimale des travailleurs en ce que : les dispositifs de protection individuelle ne sont pas toujours portés, leurs éléments de sécurité (points d'ancrage et harnais de sécurité) ne sont pas toujours ou correctement vérifiés, les utilisateurs ne sont pas toujours bien formés à leur utilisation, les dispositifs élévateurs mobiles présentent des dangers à l'utilisation : heurts ou renversements, difficultés de conduite, absence de formation fréquente des conducteurs ou autres utilisateurs), les systèmes de garde-corps autoportants et rabattables ne répondent pas aux exigences de la réglementation et aux normes françaises NF E85-015, et d'ailleurs, durant le laps de temps consacré au levage de ces garde-corps, les salariés ne sont pas protégés d'un risque de chute, et alors que la mise en place d'une protection collective par le biais de garde-corps permanents tels que définis à l'article R. 4323-59 du code du travail répond totalement à l'obligation de sécurité qui s'impose au maître de l'ouvrage ; qu'elle se réfère à un arrêt précédent rendu par la cour de céans le 25 mai 2010 dans une espèce similaire qui a considéré que « le choix architectural et/ou technique de ne pas concevoir une structure adaptée (absence de parapet d'une hauteur adaptée) méconnaît les principes de prévention en matière de sécurité au travail, donnant indéniablement la priorité aux dispositifs collectifs prépositionnés y compris pour la réalisation d'opérations ponctuelles et inopinées soumettant le travailleur au même risque sérieux de chute qu'une intervention lourde » ; que l'OGEC de Bayeux répond que le dispositif de sécurité querellé par l'inspection du travail a été prévu par les professionnels qu'elle a chargés de concevoir le bâtiment et que le bâtiment a été réceptionné le 20 mars 2012 ; que l'architecte et le coordinateur sécurité présents devant le premier juge avaient conclu que les dispositifs préconisés et mis en oeuvre remplissaient les exigences légales en matière de sécurité et qu'aucun texte n'exige la mise en place de garde-corps permanents et rigides comme sollicité par l'inspection du travail ; qu'en premier lieu, l'arrêt cité par l'inspection du travail ne peut être un arrêt de règlement qui tranche tous les litiges en matière de sécurité et de protection légalement due aux travailleurs et qu'il ne fait que demander la mise en place de garde-corps tels que définis à l'article R. 4329-59 du code du travail sur toute la périphérie des terrasses de l'ouvrage ; qu'il apparaît, en second lieu, que les critiques apportées par l'inspection du travail sur les dangers potentiels encourus lors du recours au système de protections individuelles type harnais ou lors d'interventions depuis des nacelles mobiles sont inopérantes puisque les mesures retenues dans le D.I.U.O sont des protections collectives, tout en réservant bien sûr la phase d'accès au toit-terrasse qui nécessite, par hypothèse, que le travailleur se huche par le biais d'échelles alors protégé par une protection individuelle ou soit déposé en hauteur par le biais de nacelles mobiles, sans que l'inspection du travail ne puisse proposer un autre système de transport en hauteur ; qu'en revanche, le système retenu par le DIUO n'est effectivement pas permanent comme le réclame l'inspection du travail mais seulement temporaire, installé le temps d'intervention d'une entreprise ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4531-1 du code du travail que le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé mettent en oeuvre (...) les principes généraux de prévention qui doivent être pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l'organisation des opérations du chantier en vue (...) de faciliter les interventions ultérieures sur l'ouvrage ; que précisément, l'article R. 4323-59 prévoit que, pour les travaux temporaires en hauteur, la prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée ; 1°) soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur compris entre 1 mètre et 1,10 m (...), 2°) soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente ; qu'il en résulte que les acteurs de la construction ont le choix du système qu'ils mettent en oeuvre, les deux propositions étant d'égale application et aucune obligation ne pèse alors sur eux d'installer des garde-corps permanents (intégrés) comme l'exige l'inspection du travail, puisque le décret décrivant ces moyens de prévention des chutes prévoit qu'ils peuvent aussi être fixés de manière sûre et rigides et correspondent donc à des gardecorps temporaires ou provisoires installés le temps de l'intervention, le décret autorisant même tout autre moyen assurant une sécurité équivalente ; que seul le résultat de sécurité compte et doit être assuré par le propriétaire des lieux et tout intervenant sur l'ouvrage ; qu'en l'espèce, et compte tenu de la grande surface du toit qui permet au salarié devant se mouvoir sur le toit de ne pas être à l'extrême bord de la terrasse, le système retenu par l'OGEC de Bayeux sur les conseils du maître d'oeuvre et du coordonnateur de sécurité remplit parfaitement sa mission de protection du risque de chute et alors que l'inspection du travail ne démontre pas que le système prévu ne respecte pas la norme NF E85-015 d'avril 2008 dans son point 7.1.11 (les extrémités d'une main-courante doivent être exemptes d'arêtes vives et conçues de façon à ne pas provoquer de risque de blessure dû à la prise des vêtements de l'utilisateur) puisque les garde-corps autoportants peuvent respecter le point 7.1.12 de ladite norme (les gardecorps doivent être fixés à l'installation. Dans les cas exceptionnels de réhabilitation ou rénovation d'installations existantes, où il n'est pas possible de réaliser une telle fixation, les garde-corps de type autoportant, qui respectent les autres prescriptions du présent document peuvent être envisagées) ; qu'il appartient dès lors à l'OGEC de Bayeux de faire respecter à tout intervenant extérieur cette obligation de sécurité et l'inspection du travail ne peut réclamer l'obligation de la pose de garde-corps permanents sans ajouter au texte réglementaire ; AUX MOTIFS adoptés QUE la mise en oeuvre des mesures de sécurité telles que prévues par l'article L. 4121 -2 du Code du travail a déjà été appréhendée par les intervenants à l'acte de construire mandatés par le maître de l'ouvrage ; que le maître de l'ouvrage a l'obligation d'élaborer et de mettre à disposition des utilisateurs des locaux un dossier de maintenance (versé aux débats) conformément aux dispositions de l'article R 4211-3 du Code du travail ; qu'il est d'ailleurs précisé que l'élaboration de ce dossier est une obligation de présenter les dispositions pour faciliter la maintenance, mais en laissant au maître de l'ouvrage le choix de celle-ci ; que néanmoins il peut être utile au maître d'oeuvre de recueillir l'avis de l'inspecteur du travail pour trouver des solutions concrètes et consensuelles mais il n'en demeure pas moins que le maître de l'ouvrage reste le responsable des dispositions choisies (Rép. QE 29872 JO AN 25 décembre 1995 p 5503) ; qu'en l'espèce, il a été prévu par le maître de l'ouvrage des douilles en acier galvanisé pour recevoir les protections nécessaires à la maintenance des terrasse (garde-corps rigides), (CCTP) ; que l'utilisation subsidiaire de dispositifs de sécurité amovibles en fonction de la configuration de la construction n'est pas prohibée et en tout état de cause le permis de construire a été accordé, après étude par les services publics compétents, sur la base d'un projet architectural qui intégrait les données de sécurité sus évoquées ; qu'elles ont donc été considérées comme suffisantes au regard des impératifs de sécurité fixés par le législateur ; qu' on ne voit pas que le juge des référés puisse ordonner au maître de l'ouvrage de modifier les caractéristiques architecturales de son immeuble, construit conformément au permis de construire délivré par l'autorité administrative, et ce faisant de lui imposer de solliciter un nouveau permis de construire pour poser des garde-corps fixes, ce qui revient, indirectement, pour le juge judiciaire à poser une injonction à l'autorité administrative ; que l'article R.4214-2 du Code du travail montre justement que la diversité des solutions techniques susceptibles d'être envisagées exclut qu'on puisse considérer que les garde-corps soient la seule solution (généralisée à toutes les constructions?) pour limiter le danger de chute encouru par les salariés intervenants en toiture ; que dès lors, on doit ainsi considérer que la pose de garde-corps ne peut être imposée au maître de l'ouvrage, le risque de chute de hauteur au cours des opérations de maintenance ayant été pris en compte dans des conditions conformes à la réglementation ; 1/ ALORS QUE l'article R. 4323-59 du code du travail exige l'installation d'un dispositif permanent de protection contre le chutes de hauteur ; qu'en considérant que des potelets sur lesquels étaient fixés le temps de l'intervention un dispositif amovible de protection contre les chutes de hauteur était conforme au texte susvisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2/ ALORS QUE, subsidiairement, le maître d'ouvrage peut mettre en place tout moyen de protection contre les chutes de hauteur à la condition qu'il présente un niveau de sécurité équivalent à des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre et rigides tels que visés à l'alinéa 1 de l'article R. 4323-59 du code du travail ; qu'en s'abstenant de vérifier si le dispositif mis en place par l'OGEC, y compris sa partie amovible, présentait un tel niveau de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'alinéa 2 de l'article R. 4323-59 du code du travail 3/ ALORS QUE il incombe au maître d'ouvrage qui décide de recourir à un moyen de prévention des risques de chute de hauteur assurant un niveau de sécurité équivalent aux garde-corps rigides, intégrés ou fixés de manière sûre en application de l'alinéa 2 de l'article R. 4323-59 du code du travail, de rapporter la preuve de ce que ce niveau de sécurité est atteint ; qu'en faisant peser cette preuve sur l'Inspection du travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance de l'article R. 4323-59 du code du travail ; 4/ ALORS QUE en postulant que l'OGEC avait mis en place des garde-corps autoportants, quand il était acquis aux débats que ce dernier avait prévu un système de filets amovibles fixés sur un dispositif d'ancrage permanent et en affirmant que ce dispositif se conformait au point 7.1.12 de la norme NF E85-015, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ; 5/ ALORS QUE le contrôle de conformité d'un dispositif de prévention des risques de chute en hauteur à la règlementation du code du travail n'implique pas d'apprécier la légalité du permis de construire de l'ouvrage ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et la loi du 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 6/ ALORS QUE, en tout état de cause, le premier juge ne pouvait considérer que les demandes de l'inspecteur du travail impliquaient l'appréciation de la légalité du permis de construire et imposeraient, s'il y était fait droit, à l'administration de le modifier, sans vérifier que le dispositif d'ancrage permanent était inscrit dans cet acte administratif ; qu'en ne procédant pas à cette vérification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la séparation des pouvoirs et la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 14 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01501
Données disponibles
- Texte intégral