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Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01506
- Date
- 12 juillet 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2016 Non-lieu à rabat d'arrêt et rectification d'erreur matérielle Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1506 F-D Pourvoi n° U 14-14.609 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 25 avril 2016 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...] , dont le siège est [...] tendant à la rectification et au rabat de l'arrêt n° 1571 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 6 octobre 2015, dans le litige opposant : - M. G... D..., domicilié [...] , à - la société Q... X..., société anonyme, défenderesse au pourvoi ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Alt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Alt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. D... et de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt, en page 2, dans le rappel des faits, énonce que "M. D..., engagé comme VRP par la société [...] , a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail le 6 mars 2009, puis s'est désisté de ses demandes après la signature d'un avenant" ; qu'il résulte des productions que le salarié s'était désisté avant la signature des avenants ; Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en rabat d'arrêt ; Dit que l'arrêt n° 1571 F-D rendu le 6 octobre 2015 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié, en page 2, comme suit : "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D..., engagé comme VRP par la société [...] , a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail le 6 mars 2009, puis s'est désisté de ses demandes avant la signature des avenants ; que placé en arrêt de travail pour maladie le 19 avril 2010, il a saisi la juridiction prud'homale le 22 octobre 2010 d'une nouvelle demande de résiliation ; qu'il a été licencié le 22 octobre 2012" ; Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize.
Articles de loi cités
article 1034 du code de procédure civile ne courtarticle 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel