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Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01513
- Date
- 14 septembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 15-15.633, D 15-15.634, E 15-15.635, F 15-15.636, H 15-15.637, G 15-15.638, J 15-15.639, K 15-15.640, M 15-15.641, N 15-15.642, P 15-15.643, Q 15-15.644, R 15-15.645, S 15-15.646, T 15-15.647, U 15-15.648, V 15-15.649, W 15-15.650, X 15-15.651, Y 15-15.652 et Z 15-15.653 ; Sur le moyen unique des pourvois principaux de la société Bernard Krief institutionnel, pris en leur première branche, et les pourvois incidents de Mme Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Isotec environnement : Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 27 janvier 2015), qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Isotec entreprise et que, le 26 janvier 2009, la société Bernard Krief institutionnel a déposé une offre de reprise dans laquelle elle s'engageait à conserver l'ensemble du personnel en poste au jour du jugement ordonnant la cession, avec l'engagement de ne procéder à aucun licenciement économique pour les deux années à venir à compter de la cession des actifs ; que le 11 mars 2009, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société Isotec entreprise au profit du groupe Krief avec faculté de se substituer la société Isotec environnement, laquelle a été placée en liquidation judiciaire le 21 mai 2010, la société Vincent étant désignée en qualité de liquidateur ; que M. Z... et vingt salariés ont été licenciés pour motif économique et ont saisi la juridiction prud'homale en invoquant le non-respect par les repreneurs de l'engagement de ne pas licencier ; Attendu que la société Bernard Krief institutionnel et Mme Y..., ès qualités, font grief aux arrêts de fixer à une certaine somme la créance des salariés dans la procédure collective de la société Isotec environnement au titre du non-respect de la garantie d'emploi, et de dire que la société Bernard Krief institutionnel serait tenue in solidum au paiement de ces sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de substitution de cessionnaire autorisée par le tribunal de commerce dans le jugement arrêtant le plan de cession, l'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits et qui ont été repris expressément par le tribunal pour arrêter le plan de cession ; qu'il n'est en revanche pas tenu de l'exécution des engagements souscrits dans l'offre qui n'ont pas été expressément retenus par le tribunal dans le plan de cession ; qu'en l'espèce, ni le jugement du tribunal de commerce du 11 mars 2009 ni l'acte de cession n'ont repris la proposition de ne pas licencier les salariés dans un délai de deux ans, qui avait été faite par la société Bernard Krief institutionnel (BKI) dans son offre de reprise ; qu'en énonçant pourtant que les sociétés Isotec environnement et BKI étaient tenues au respect de l'engagement de non-licenciement pour motif économique dans un délai de deux ans, la cour d'appel a violé les articles L. 642- 9 du code de commerce et 1134 du code civil ; 2°/ que les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les décisions de justice ; qu'en l'espèce, en retenant que le plan de cession, comportant une garantie d'emploi de deux années ayant été arrêté par le tribunal de commerce sans restriction de ses dispositions, avait acquis force exécutoire par l'effet dudit jugement, quand ni le dispositif ni les motifs du jugement ne faisaient état de la garantie d'emploi, la cour d'appel s'est méprise sur la portée dudit jugement et partant a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en cas de substitution de cessionnaire autorisée par le tribunal de commerce dans le jugement arrêtant le plan de cession, l'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits et qui ont été repris expressément par le tribunal pour arrêter le plan de cession ; qu'il n'est en revanche pas tenu de l'exécution des engagements souscrits dans l'offre qui n'ont pas été expressément retenus par le tribunal dans le plan de cession ; qu'en l'espèce, ni le jugement du tribunal de commerce du 11 mars 2009 ni l'acte de cession n'ont repris la proposition de ne pas licencier les salariés dans un délai de deux ans, qui avait été faite par la société BKI dans son offre de reprise, si bien qu'en énonçant pourtant que les sociétés Isotec environnement et BKI étaient tenues au respect de l'engagement de non-licenciement pour motif économique dans un délai de deux ans, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le tribunal de commerce avait arrêté le plan de cession tel que proposé par les sociétés du groupe Krief pour le compte de la société Isotec environnement et que le plan de cession de l'activité de la société Isotec entreprise à la société Isotec environnement comportait en annexe l'offre initiale de la société Bernard Krief institutionnel faisant état du délai de vingt-quatre mois pendant lequel elle s'engageait à ne pas licencier et retenu, d'autre part, que le contenu de l'offre retenue détermine les engagements du cessionnaire, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que les sociétés Isotec environnement et Bernard Krief institutionnel étaient tenues au respect de l'engagement de non-licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième branches du moyen unique des pourvois principaux qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principaux et incidents ; Condamne in solidum les sociétés Bernard Krief institutionnel, Abitbol et Montravers Yang-Ting aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen, commun aux pourvois principaux n° C 15-15.633 à Z 15-15.653, produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Bernard Krief institutionnel - BKI et les sociétés Abitbol et Montravers Yang-Ting, ès qualités IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'avoir fixé à certaines sommes la créance des salariés dans la procédure collective de la société Isotec Environnement au titre du non-respect de la garantie d'emploi, et d'avoir dit que la société Bernard Krief Institutionnel serait tenue in solidum au paiement de ces sommes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande au titre du non respect de l'engagement de ne pas licencier, en l'espèce, l'auteur de l'offre était le « groupe Krief » comprenant la société BKI qui dans le cadre de cette dernière a (§II 2 périmètre de la reprise) pris l'engagement de ne procéder à aucun licenciement économique pour les deux années à venir à compter de la cession des actifs repris ; que le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession tel que proposé par les sociétés du « groupe » pour le compte de la société Isotec Environnement ; que le tribunal de commerce a autorisé la cession en indiquant expressément la faculté pour l'auteur de l'offre de reprise de se substituer la société Isotec Environnement ; que cette faculté qui est prévue par l'article L. 642-9 du code de commerce (introduite par la loi du 26 juillet 2005 applicable à la procédure collective ouverte en l'espèce le 4 décembre 2008) détermine que l'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements souscrits ; que ce mécanisme permet en outre de mettre à la charge d'une société en cours de constitution les obligations en vue desquelles elle a été constituée ; que les deux sociétés restent en conséquence tenues des engagements souscrits, le représentant légale de la société Isotec Environnement ayant signé les actes de cession, la substitution de société s'est bien opérée ; qu'en cas de plan de cession, le contenu de l'offre retenue détermine les engagements du cessionnaire, et la décision du tribunal a pour effet de transformer les engagements volontairement souscrits par l'auteur de l'offre en charges s'imposant à lui ; qu'elle ne peut introduire des engagements plus lourds ou autres que ceux qui ont été pris ; que dès lors que la cause d'engagement de ne pas licencier figurait dans l'offre, celle-ci, qui forme un tout indivisible, s'impose à son auteur ; que le tribunal de commerce de Senlis a arrêté le plan de cession de la société Isotec Entreprise au profit du groupe Krief, pour le compte de la société Isotec Environnement le 11 mars 2009, les contrats de travail ont été transférés au repreneur ; que les dispositions d'un plan de cession sont opposables à tous et toute personne qui a intérêt au respect d'un engagement pris dans ce cadre est recevable à agir en cas de méconnaissance d'un engagement contracté ; que le tribunal qui arrêt un plan de cession d'actifs d'une entreprise en redressement judiciaire retient l'offre qui permet notamment d'assurer le plus durablement l'emploi qui y est attaché ; que l'employeur ne peut revenir ultérieurement sur cet engagement qu'il doit exécuter pendant la période qu'il a lui-même déterminée ; que l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'employeur et les autorisations de licenciement données dans ce cadre ne privent pas d'effet cet engagement ; que le licenciement du salarié en méconnaissance de celui-ci entraîne un préjudice qui doit être réparé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le plan de cession de l'activité de la société Isotec Entreprise à la société Isotec Environnement comporte en annexe l'offre initiale de la société Bernard Krief Institutionnel (BKI) faisant état du délai de 24 mois pendant lequel, il y a engagement de ne pas licencier, le conseil considère que cet engagement fait partie des conditions de reprise ; 1°) ALORS QU' en cas de substitution de cessionnaire autorisée par le tribunal de commerce dans le jugement arrêtant le plan de cession, l'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits et qui ont été repris expressément par le tribunal pour arrêter le plan de cession ; qu'il n'est en revanche pas tenu de l'exécution des engagements souscrits dans l'offre qui n'ont pas été expressément retenus par le tribunal dans le plan de cession ; qu'en l'espèce, ni le jugement du tribunal de commerce du 11 mars 2009, ni l'acte de cession, n'ont repris la proposition de ne pas licencier les salariés dans un délai de deux ans, qui avait été faite par la société BKI dans son offre de reprise (arrêts, p. 5 § 2 et 7 ; jugements, p. 5 in fine) ; qu'en énonçant pourtant que les sociétés Isotec Environnement et Bernard Krief Institutionnel étaient tenues au respect de l'engagement de non-licenciement pour motif économique dans un délai de deux ans, la cour d'appel a violé les articles L. 642-9 du code de commerce et 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE (subsidiairement), en cas de substitution de cessionnaire autorisée par le tribunal de commerce dans le jugement arrêtant le plan de cession, l'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits ; que si l'auteur de l'offre substituant ne peut invoquer la cession volontaire de sa filiale et sa liquidation judiciaire pour s'exonérer de son engagement de ne pas licencier pendant deux ans, il peut cependant invoquer la liquidation judiciaire du repreneur substitué, intervenue de manière indépendante de sa volonté, entraînant le licenciement des salariés par le mandataire liquidateur, ce que la société BKI faisait valoir dans ses conclusions (p. 14 à 16) ; qu'en retenant pourtant la responsabilité de la société BKI, sans rechercher si ces circonstances l'exonéraient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 642-9 du code de commerce ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, si toute personne qui a intérêt au respect de l'engagement unilatéralement pris par l'auteur de l'offre de reprise peut rechercher la responsabilité délictuelle du repreneur pour non-respect de cet engagement, les juges doivent cependant relever des circonstances particulières constitutives d'une faute ; qu'en condamnant la société Bernard Krief Institutionnel à garantir la condamnation de la société Catherine Vincent ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Isotec Environnement à payer aux salariés des dommages et intérêts réparant le non-respect de l'obligation de ne pas licencier, sans relever l'existence de circonstances particulières constitutives d'une faute de la société BKI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. Moyen, commun aux pourvois incidents n° C 15-15.633 à Z 15-15.653, produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Catherine Vincent, ès qualités Le moyen fait grief aux arrêts partiellement confirmatifs attaqué d'avoir fixé dans la procédure collective de la société Isotec Environnement au titre de l'indemnité pour non-respect de la garantie d'emploi à certaines sommes nettes de cotisations sociales, CSG et CRDS les créances de MM. Z..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., Q..., R..., S... T... et U... ainsi que de Mme V... qui seraient inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, et dit que la société Bernard Krief Institutionnel serait tenue in solidum au paiement de ces sommes, AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la demande au titre du non-respect de l'engagement de ne pas licencier En l'espèce, l'auteur de l'offre était le « groupe Krief » comprenant la société Bernard Krief institutionnel qui dans le cadre de cette dernière a (§ II 2 périmètre de la reprise) pris l'engagement de ne procéder à aucun licenciement économique pour les deux années à venir à compter de la cession des actifs repris ; Le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession tel que proposé par les sociétés du « groupe » pour le compte de la société Isotec environnement ; Le tribunal de commerce a autorisé la cession en indiquant expressément la faculté pour l'auteur de l'offre de reprise de se substituer la société la société Isotec environnement. Cette faculté qui est prévue par l'article L. 642-9 du code de commerce (introduite par la loi du 26 juillet 2005 applicable à la procédure collective ouverte en l'espèce le 4 décembre 2008) détermine que l'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements souscrits. Ce mécanisme permet en outre de mettre à la charge d'une société en cours de constitution les obligations en vue desquelles elle a été constituée ; Les deux sociétés restent en conséquence tenues des engagements souscrits, le représentant légal de la société Isotec environnement ayant signé les actes de cession, la substitution de société s'est bien opérée ; En cas de plan de cession, le contenu de l'offre retenue détermine les engagements du cessionnaire, et la décision du tribunal a pour effet de transformer les engagements volontairement souscrits par l'auteur de l'offre en charges s'imposant à lui ; elle ne peut introduire des engagements plus lourds ou autres que ceux qui ont été pris. Dès lors que la clause d'engagement de ne pas licencier figurait dans l'offre, celle-ci, qui forme un tout indivisible, s'impose à son auteur ; Le Tribunal de Commerce de Compiègne a arrêté le plan de cession de la société Isotec entreprise au profit du groupe Krief, pour le compte de la société Isotec environnement le 11 mars 2009, les contrats de travail ont été transférés au repreneur ; Les dispositions d'un plan de cession sont opposables à tous et toute personne qui a intérêt au respect d'un engagement pris dans ce cadre est recevable à agir en cas de méconnaissance d'un engagement contracté. Le tribunal qui arrête un plan de cession d'actifs d'une entreprise en redressement judiciaire retient l'offre qui permet notamment d'assurer le plus durablement l'emploi qui y est attaché. L'employeur ne peut revenir ultérieurement sur cet engagement qu'il doit exécuter pendant la période qu'il a lui-même déterminée. L'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'employeur et les autorisations de licenciement données dans ce cadre ne privent pas d'effet cet engagement. Le licenciement du salarié en méconnaissance de celui-ci entraîne un préjudice qui doit être réparé. Sur le montant de l'indemnisation : La réparation du préjudice subi par le salarié se fera sous forme de dommages et intérêts dont la cour dispose des éléments nécessaires pour les fixer au montant repris au dispositif de la présente décision et ce sans qu'il y ait lieu de déduire les indemnités ou sommes versées par des sociétés tierce puissent être déduites, les dommages et intérêts réparant le non-respect d'une obligation propre aux deux coobligés et non le licenciement par la société Isotec environnement, ces deux indemnisations réparant des préjudices distincts. Les sommes qui seront allouées aux salariés étant versées à titre de dommages et intérêts, il n'y a pas lieu à les soumettre aux cotisations sociales, CSG et CRDS », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le plan de cession de l'activité de la société Isotec Entreprise à la société Isotec Environnement comporte en annexe l'offre initiale de la société Bernard Krief institutionnel (BKI) faisant état du délai de 24 mois pendant lequel, il y a engagement de ne pas licencier, le conseil considère que cet engagement fait partie des conditions de reprise », ALORS, D'UNE PART, QUE les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les décisions de justice ; qu'en l'espèce en retenant que le plan de cession comportant une garantie d'emploi de deux années ayant été arrêté par le tribunal de commerce sans restriction de ses dispositions, avait acquis force exécutoire par l'effet dudit jugement, quand ni le dispositif ni les motifs du jugement ne faisaient état de la garantie d'emploi, la cour d'appel s'est méprise sur la portée dudit jugement et partant a violé l'article 4 du code de procédure civile ensemble l'article 1134 du code civil, ALORS, D'AUTRE PART, QU'en cas de substitution de cessionnaire autorisée par le tribunal de commerce dans le jugement arrêtant le plan de cession, l'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits et qui ont été repris expressément par le tribunal pour arrêter le plan de cession ; qu'il n'est en revanche pas tenu de l'exécution des engagements souscrits dans l'offre qui n'ont pas été expressément retenus par le tribunal dans le plan de cession ; qu'en l'espèce, ni le jugement du tribunal de commerce du 11 mars 2009, ni l'acte de cession, n'ont repris la proposition de ne pas licencier les salariés dans un délai de deux ans, qui avait été faite par la société BKI dans son offre de reprise si bien qu'en énonçant pourtant que les sociétés Isotec Environnement et Bernard Krief Institutionnel étaient tenues au respect de l'engagement de non-licenciement pour motif économique dans un délai de deux ans, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01513
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