Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01515
- Date
- 14 septembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J..., engagé le 22 août 2007 en qualité de directeur de supermarché par la société Coopérateurs de Normandie Picardie et affecté au magasin d'Albert (80), a été licencié pour faute grave, par lettre du 17 novembre 2011, après mise à pied à titre conservatoire notifiée par lettre reçue en main propre le 4 octobre 2011 et convocation à un entretien préalable à licenciement par lettre du 7 octobre 2011 ; Attendu que, pour dire que la mise à pied prononcée le 4 octobre 2011 avait un caractère disciplinaire et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et pour condamner la société au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces et écritures des parties que la mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à venir a été notifiée au salarié par lettre remise en main propre contre décharge le 4 octobre 2011, lors de la venue dans le supermarché dirigé par l'intéressé de responsables de la société, que l'employeur indique, sans être contesté, y avoir mené une enquête sur des faits reprochés au salarié et portés à sa connaissance durant l'été par des sociétaires du groupe Coop, recueillant notamment les déclarations du personnel pour vérifier l'exactitude des propos tenus, qu'après analyse de six attestations du 4 octobre 2011, la cour d'appel a relevé que les salariés confirmaient leurs propos tenus durant l'été 2011, qu'il résulte des pièces versées aux débats que les faits étaient connus de la société de façon suffisamment précise dès juin/juillet 2011 et août 2011 pour le dernier témoignage et que le recueil des déclarations des salariés n'a pas nécessité d'écarter l'intéressé préalablement de son lieu de travail, que le délai de quatre jours qui s'est écoulé entre la mise à pied et la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement n'est pas justifié par l'employeur, qu'il sera jugé que la mise à pied a un caractère disciplinaire et que l'employeur, ayant épuisé son pouvoir de sanction par cette mesure, ne peut plus invoquer, à l'appui d'une décision de licenciement, les faits dont il avait connaissance avant le 4 octobre 2011 ;
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1515 F-D Pourvoi n° X 14-22.225 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Coopérateurs de Normandie Picardie, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), dans le litige l'opposant à M. R... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Coopérateurs de Normandie Picardie, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. J..., l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1332-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J..., engagé le 22 août 2007 en qualité de directeur de supermarché par la société Coopérateurs de Normandie Picardie et affecté au magasin d'Albert (80), a été licencié pour faute grave, par lettre du 17 novembre 2011, après mise à pied à titre conservatoire notifiée par lettre reçue en main propre le 4 octobre 2011 et convocation à un entretien préalable à licenciement par lettre du 7 octobre 2011 ; Attendu que, pour dire que la mise à pied prononcée le 4 octobre 2011 avait un caractère disciplinaire et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et pour condamner la société au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces et écritures des parties que la mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à venir a été notifiée au salarié par lettre remise en main propre contre décharge le 4 octobre 2011, lors de la venue dans le supermarché dirigé par l'intéressé de responsables de la société, que l'employeur indique, sans être contesté, y avoir mené une enquête sur des faits reprochés au salarié et portés à sa connaissance durant l'été par des sociétaires du groupe Coop, recueillant notamment les déclarations du personnel pour vérifier l'exactitude des propos tenus, qu'après analyse de six attestations du 4 octobre 2011, la cour d'appel a relevé que les salariés confirmaient leurs propos tenus durant l'été 2011, qu'il résulte des pièces versées aux débats que les faits étaient connus de la société de façon suffisamment précise dès juin/juillet 2011 et août 2011 pour le dernier témoignage et que le recueil des déclarations des salariés n'a pas nécessité d'écarter l'intéressé préalablement de son lieu de travail, que le délai de quatre jours qui s'est écoulé entre la mise à pied et la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement n'est pas justifié par l'employeur, qu'il sera jugé que la mise à pied a un caractère disciplinaire et que l'employeur, ayant épuisé son pouvoir de sanction par cette mesure, ne peut plus invoquer, à l'appui d'une décision de licenciement, les faits dont il avait connaissance avant le 4 octobre 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la mise à pied, qualifiée de conservatoire, avait été prise dans l'attente de la décision à venir et avait permis à l'employeur de mener une enquête sur les faits reprochés et portés à sa connaissance durant l'été par des sociétaires du groupe Coop, de sorte que le bref délai écoulé entre la notification de la mise à pied le 4 octobre 2011 et la convocation à l'entretien préalable le 7 octobre suivant était justifié par la nécessité, pour l'employeur, de procéder à des investigations avant d'engager une procédure de licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. J... de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 4 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. J... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Coopérateurs de Normandie Picardie IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la mise à pied de Monsieur J... prononcée le 4 octobre 2011 a un caractère disciplinaire, que le licenciement de Monsieur J... est sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société Les coopérateurs de Normandie Picardie au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés, d'indemnité légale de licenciement, de rappel de salaire sur la période mise à pied, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de prime annuelle pour 2011 ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces et écritures des parties que la mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à venir a été notifiée à Monsieur J... par courrier remis en main propre contre décharge le 4 octobre 2011 ; que l'employeur indique, sans être contesté, y avoir mené une « enquête » sur des faits reprochés à Monsieur J... et portés à sa connaissance durant l'été par des sociétaires du groupe Coop, recueillant notamment les déclaration du personnel, pour vérifier l'exactitude des propos tenus ; qu'il lui appartient d'établir que le délai de 4 jours qui s'est écoulé entre le prononcé de la mise à pied et l'engagement de la procédure de licenciement est justifié par la nécessité pour l'employeur de mener des investigations sur les faits pour se déterminer sur la pertinence de procéder à un licenciement pour faute grave ; que la société Les coopérateurs de Normandie Picardie soutient qu'elle n'a pu avoir connaissance des faits exacts reprochés au salarié qu'après sa mise à pied, de façon à éviter toute intervention de sa part auprès des salariés du magasin, qui ont pu ainsi faire connaître précisément les agissements reprochés par la suite à Monsieur J... ; qu'il résulte cependant des écritures de l'employeur qu'il a été alerté dès l'été 2011 de faits imputés à Monsieur J... ; que l'employeur ne liste pas les faits dont il aurait eu connaissance par l'intermédiaire de sociétaires du groupe Coop qu'il n'identifie pas, ne s'explique pas sur la façon dont ces faits ont été portés à sa connaissance et ne produit aucun écrit en attestant ; qu'il ressort cependant des pièces qu'il verse aux débats les éléments suivants : - que Mme K..., secrétaire du comité de section, sociétaire, atteste qu'elle a constaté des ruptures dans le magasin en 2011, que Monsieur J... exerçait un harcèlement moral sur le personnel, et qu'elle en avisé le PDG du groupe Coop en juin 2011 ; - que Mme B..., salariée, dénonce de la part de M. J... des paroles déplacées, une attitude peu aimable avec les représentants qui ne lui donnaient rien, le fait qu'il utilisait les véhicules de location sans contrat ; que son attestation est datée du 4 octobre 2011, mais elle précise, dans une déclaration du 5 septembre 2013, confirmer les propos concernant Monsieur J... en date du 15 juillet 2011 ; - que M. A... dénonce les déjeuners avec des produits pris dans les rayons ; que son attestation est datée du 4 octobre 2011 mais dans une déclaration du 3 septembre 2013, il précise confirmer des propos du 30 juillet 2011 ; - que Mme O..., responsable de rayon, dénonce un comportement et des propos incorrects de R... J..., une attitude peu aimable avec les représentants qui ne lui donnaient rien, l'utilisation des véhicules de location sans contrat, l'organisation de repas arrosés dans son bureau avec les produits pris dans le magasin non réglés, le fait d'avoir utilisé sans droit le fenwick du magasin pour un déménagement ; que son attestation est datée du 4 octobre 2011 mais elle précise, dans une déclaration du 3 septembre 2013, confirmer des propos du 3 juillet 2011 ; - que Mme G..., employée libre-service, relate avoir été traitée de fainéante et bonne à rien par Monsieur J..., avoir subi des remarques sur sa façon de se maquiller devant les clients, des grossièretés quant à son état de grossesse, des affectations injustes, précisant que d'autres salariés étaient également victimes d'humiliations et de dégradation de leurs conditions de travail ; que son attestation est datée du 4 octobre 2011, mais elle précise, dans une déclaration du 3 septembre 2013, confirmer les propos concernant Monsieur J... tenus en juillet 2011 ; - que Madame C..., cliente du supermaché, lui reproche, en avril 2011, des propos impolis et des gestes violents à son égard, dans une attestation du 23 août 2011 ; qu'il s'en suit que ces faits étaient connus de la société de la société Les coopérateurs de Normandie Picardie de façon suffisamment précise dès juin/juillet et août 2011 pour le dernier témoignage et que le recueil des déclarations des salariés n'a pas nécessité d'écarter M. J... préalablement de son lieu de travail ; qu'il ne résulte par ailleurs pas des pièces versées aux débats en cause d'appel qu'un ou plusieurs autres des faits fautifs repris par la lettre de licenciement à titre de griefs disciplinaires n'aient été découverts par la société que le 4 octobre 2011 ; que le délai de 4 jours qui s'est écoulé entre la mise à pied et la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement n'est pas justifié par l'employeur ; qu'il sera désormais jugé que la mise à pied du 4 octobre 2011 a un caractère disciplinaire et que l'employeur ayant épuisé son pouvoir de sanction par cette mesure ne peut plus invoquer, à l'appui d'une décision de licenciement, les faits dont il avait connaissance avant le 4 octobre 2011, y compris les faits d'insuffisance de résultat dont la société Les Coopérateurs de Normandie Picardie a oralement précisé qu'elle les avait imputés à faute au salarié dans la lettre de licenciement, les plaçant sur le terrain disciplinaire ; qu'aucun des faits disciplinairement sanctionnés par la mise à pied susvisée ne peut être retenu pour fonder la décision de licenciement ; 1. ALORS QU'a un caractère conservatoire la mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente d'une sanction et suivie rapidement de l'engagement d'une procédure de licenciement ; que l'arrêt constate que la mise à pied, qui indiquait expressément qu'elle était prononcée à titre « conservatoire », « compte tenu de la gravité des agissements fautifs qui vous sont reprochés », « pour la durée de la procédure engagée et dans l'attente de la décision à venir », a été notifiée à Monsieur J... le 4 octobre 2011, qu'il s'est écoulé un délai de deux jours pleins et que le troisième jour, soit le 7 octobre 2011, le salarié a été convoqué à un entretien préalable de licenciement, ce dont il résulte que la mise à pied revêtait un caractère conservatoire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-3 du code du travail ; 2. ALORS QUE l'employeur a fait valoir devant la cour d'appel que le bref délai qui s'était écoulé entre la notification de la mise à pied et l'engagement de la procédure de licenciement se justifiait par la nécessité, avant d'engager une procédure de licenciement pour faute grave, de vérifier sur place l'exactitude des reproches formulés à l'encontre de Monsieur J... (conclusions d'appel, p. 10 à 12) ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt qu'au cours de ce délai, l'employeur a effectivement mené une enquête sur place dans le cadre de laquelle il a entendu l'ensemble des salariés du magasin ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur ne justifiait pas du délai de quelques jours qui s'était écoulé entre la mise à pied et la convocation à un entretien préalable, aux motifs totalement inopérants que les salariés entendus au cours de l'enquête avaient confirmé leurs propos antérieurs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1332-3 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 14 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01515
Données disponibles
- Texte intégral