Cour de Cassation · soc — 14 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01522
- Date
- 14 septembre 2016
- Condamnation
- 3 627 064 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 9 décembre 2014), que M. R..., engagé le 20 octobre 1998 en qualité de maçon par la société [...], a fait l'objet, le 16 décembre 2011, d'un licenciement pour motif économique, que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir dire son licenciement privé de cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur, à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur doit rechercher, avant de prononcer le licenciement, s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non par le plan social, et proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles, de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'en retenant que l'employeur a exécuté ses obligations de bonne foi en tenant compte d'une offre d'embauche adressée par courrier du 10 mai 2012 et d'un financement d'une action de formation par la société [...] se déroulant du 20 au 24 février 2012, tout en constatant qu'ils étaient certes postérieurs au licenciement du salarié notifié le 14 décembre 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ qu'en énonçant que l'employeur a mis tous les moyens en oeuvre pour reclasser M. R..., sans énoncer le moindre fait ou élément propre à étayer cette affirmation, ni s'expliquer sur l'exécution de l'obligation de reclassement antérieurement au licenciement autrement que par le constat inopérant de l'avis favorable émis par les délégués du personnel sur les mesures sociales d'accompagnement des licenciements envisagés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant que l'absence de poste identique ou équivalent, soit maçon, n'était pas contestée par le salarié qui le mentionne dans ses écritures et que ce type de poste ne pouvait en conséquence de son inexistence lui être proposé la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ qu'en retenant l'absence de poste identique ou équivalent, soit maçon, n'était pas contestée par le salarié qui le mentionne dans ses écritures et que ce type de poste ne pouvait en conséquence de son inexistence lui être proposé, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ que lorsque l'employeur relève d'un groupe de sociétés, la possibilité de reclassement d'un salarié dont le licenciement est envisagé, doit être recherchée à l'intérieur de ce groupe et parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité ; qu'en énonçant péremptoirement que l'employeur ne dépend pas d'un groupe d'entreprise et qu'il ne lui était pas loisible de recourir à une recherche de ce type sans énoncer le moindre fait ou élément propre à étayer cette affirmation, pourtant contestée par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts au titre du préjudice distinct de celui subi du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Rejet M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1522 F-D Pourvoi n° G 15-16.167 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. L... R..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. R..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...], l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 9 décembre 2014), que M. R..., engagé le 20 octobre 1998 en qualité de maçon par la société [...], a fait l'objet, le 16 décembre 2011, d'un licenciement pour motif économique, que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir dire son licenciement privé de cause réelle et sérieuse et à la condamnation de l'employeur, à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur doit rechercher, avant de prononcer le licenciement, s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non par le plan social, et proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles, de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'en retenant que l'employeur a exécuté ses obligations de bonne foi en tenant compte d'une offre d'embauche adressée par courrier du 10 mai 2012 et d'un financement d'une action de formation par la société [...] se déroulant du 20 au 24 février 2012, tout en constatant qu'ils étaient certes postérieurs au licenciement du salarié notifié le 14 décembre 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ qu'en énonçant que l'employeur a mis tous les moyens en oeuvre pour reclasser M. R..., sans énoncer le moindre fait ou élément propre à étayer cette affirmation, ni s'expliquer sur l'exécution de l'obligation de reclassement antérieurement au licenciement autrement que par le constat inopérant de l'avis favorable émis par les délégués du personnel sur les mesures sociales d'accompagnement des licenciements envisagés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant que l'absence de poste identique ou équivalent, soit maçon, n'était pas contestée par le salarié qui le mentionne dans ses écritures et que ce type de poste ne pouvait en conséquence de son inexistence lui être proposé la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; 4°/ qu'en retenant l'absence de poste identique ou équivalent, soit maçon, n'était pas contestée par le salarié qui le mentionne dans ses écritures et que ce type de poste ne pouvait en conséquence de son inexistence lui être proposé, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ que lorsque l'employeur relève d'un groupe de sociétés, la possibilité de reclassement d'un salarié dont le licenciement est envisagé, doit être recherchée à l'intérieur de ce groupe et parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité ; qu'en énonçant péremptoirement que l'employeur ne dépend pas d'un groupe d'entreprise et qu'il ne lui était pas loisible de recourir à une recherche de ce type sans énoncer le moindre fait ou élément propre à étayer cette affirmation, pourtant contestée par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence d'emploi disponible dans l'entreprise qui ne faisait pas partie d'un groupe, a pu en déduire que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts au titre du préjudice distinct de celui subi du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet à intervenir sur le premier moyen rend sans objet le second moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. R... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur R... de sa demande tendant à voir dire son licenciement privé de cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la société Buffi SATP, à lui payer la somme de 36.270,54 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE sur la procédure de licenciement, les circonstances du licenciement telles qu'exposées par l'employeur ne font l'objet d'aucune critique de la part du salarié s'agissant de la réunion des délégués du personnel du 4 novembre et de l'information par la société Buffi SATP des difficultés économiques qu'elle rencontrait dans son activité et de son projet de licenciement économique au regard d'une perte d'exploitation de l'ordre de 4% et de l'avis favorable émis par les délégués du personnel sur ce projet ; que les parties s'accordent sur le fait que le licenciement de Monsieur R... est intervenu de façon concomitante avec celui de huit autres salariés pour motif économique ; qu'ils différent sur le reclassement qui selon le salarié n'aurait pas été tenté et qui justifierait, selon ses conclusions, l'octroi à son bénéfice d'une indemnité de 36 270,64 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article L 1233-4 du code du travail « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente et sous réserve de l'accord express du salarié, le reclassement effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure » ; que l'absence de poste identique ou équivalent, soit maçon, n'est pas contestée par le salarié qui le mentionne dans ses écritures et ce type de poste ne pouvait en conséquence de son inexistence lui être proposé ; que la société Buffi SATP ne dépend pas d'un groupe d'entreprise et il ne lui était pas loisible de recourir à une recherche de ce type ; que sa bonne foi dans l'élaboration de son projet de licenciement a été reconnue par les délégués du personnel qui ont émis un avis favorable notamment sur les mesures sociales d'accompagnement des licenciements envisagés et s'est manifestée dans ce qu'il convient de considérer comme une tentative de reclassement établie par : - une offre d'embauche adressée sous forme écrite à A. R... sur de nouveaux chantiers, le courrier étant daté du 10 mai 2012 et la saisine datant du 5 juin 2012, soit postérieurement au licenciement mais antérieurement à la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale - le financement d'une action de formation par la société Buffi Satp se déroulant du 20 au 24 février 2012 ; que ces deux faits sont certes postérieurs au licenciement du salarié mais sont intervenus à une date où aucun contentieux n'existait entre les parties et sont constitutifs du reclassement demandé par le code du travail ; qu'il convient de constater que l'employeur a exécuté ses obligations de bonne foi et de débouter en conséquence l'appelant de sa demande d'indemnité sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE le conseil dit que le licenciement économique de M. R... est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que la SARL Buffi SATP a mis tous les moyens en oeuvre pour tenter de reclasser M. R... ; que la SARL Buffi SATP a été en mesure d'obtenir de nouveaux chantiers début 2012 et avait proposé à M. R... de manière écrite et individualisée ainsi qu'aux autres salariés une offre d'embauche sur les chantiers disponibles ; que M. R... n'a pas donné suite à la proposition ; que la SARL Buffi SATP a exécuté ses obligations de bonne foi en tentant d'adopter toute mesure utile au reclassement et à la formation de M. R... ; ALORS QUE l'employeur doit rechercher, avant de prononcer le licenciement, s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non par le plan social, et proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles, de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification des contrats de travail, en assurant au besoin l'adaptation de ces salariés à l'évolution de leur emploi ; qu'en retenant que l'employeur a exécuté ses obligations de bonne foi en tenant compte d'une offre d'embauche adressée par courrier du 10 mai 2012 et d'un financement d'une action de formation par la société Buffi Satp se déroulant du 20 au 24 février 2012, tout en constatant qu'ils étaient certes postérieurs au licenciement du salarié notifié le 14 décembre 2011, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail ; ALORS ENCORE QU'en énonçant que l'employeur a mis tous les moyens en oeuvre pour reclasser l'exposant, sans énoncer le moindre fait ou élément propre à étayer cette affirmation, ni s'expliquer sur l'exécution de l'obligation de reclassement antérieurement au licenciement autrement que par le constat inopérant de l'avis favorable émis par les délégués du personnel sur les mesures sociales d'accompagnement des licenciements envisagés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1233-4 du code du travail ; ALORS QU'en retenant l'absence de poste identique ou équivalent, soit maçon, n'était pas contestée par le salarié qui le mentionne dans ses écritures et que ce type de poste ne pouvait en conséquence de son inexistence lui être proposé la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail ; ALORS au demeurant QU'en retenant l'absence de poste identique ou équivalent, soit maçon, n'était pas contestée par le salarié qui le mentionne dans ses écritures et que ce type de poste ne pouvait en conséquence de son inexistence lui être proposé, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE lorsque l'employeur relève d'un groupe de sociétés, la possibilité de reclassement d'un salarié dont le licenciement est envisagé, doit être recherchée à l'intérieur de ce groupe et parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité ; qu'en énonçant péremptoirement que l'employeur ne dépend pas d'un groupe d'entreprise et qu'il ne lui était pas loisible de recourir à une recherche de ce type sans énoncer le moindre fait ou élément propre à étayer cette affirmation, pourtant contestée par le salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1233-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur R... de sa demande de condamnation de la société Buffi SATP, à lui payer la somme de 10.000 euros au titre du préjudice distinct ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de réparation d'un préjudice distinct, A. R... n'articule pas l'existence d'un comportement fautif de son employeur susceptible de justifier une demande qu'il ne motive sur aucun fait précis mais sur une allégation générale de procédés vexatoires utilisés par son employeur au moment de son licenciement dont il est acquis qu'il a une cause réelle et sérieuse, ce qui rend sans objet sa demande ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. R... ne démontre l'existence d'aucun préjudice distinct par rapport à ce qui est demandé dans le cadre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il sera débouté de cette demande ; ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 14 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01522
Données disponibles
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