Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01530
- Date
- 21 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 octobre 2014), que M. S... a été engagé à compter du 31 janvier 1983 par la société Solvay Carbonate France, en qualité d'ouvrier d'exploitation ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions d'archiviste-tireur de plans au sein du bureau d'études ; qu'il a été élu délégué du personnel en 1988, et investi de plusieurs mandats syndicaux au sein de l'entreprise ; que s'estimant victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'ayant relevé que M. S... avait accepté de succéder à un archiviste qui n'était pas lui-même agent de maîtrise, que les quatre salariés du bureau d'étude auxquels il entendait se comparer justifiaient tous de diplômes d'études supérieures et que M. S..., qui possédait un CAP de mécanicien fraiseur, ne pouvait se prévaloir d'une compétence ou d'une expérience assimilables à celle de ses collègues, la cour d'appel a, par là-même, exclu une dégradation des conditions de travail de l'intéressé et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1152-2 du code du travail ; 2°/ que ne caractérise nullement des « agissements répétés » de la société Solvay ayant pour objet ou pour effet de dégrader les « conditions de travail » de M. S..., la cour d'appel qui, sans faire état d'une demande de l'intéressé de bénéficier régulièrement de tels entretiens, relève par ailleurs que des entretiens ont eu lieu le 25 février 2003 et le 13 juillet 2007 ainsi qu'un accord a été négocié pour substituer au métier d'ajusteur mécanicien de ce salarié protégé une affectation d'archiviste au bureau d'étude ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 1530 FS-D Pourvoi n° H 14-28.099 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Solvay Carbonate France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , et ayant un établissement [...] , contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. U... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M. S... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lambremon, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mme Geerssen, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lambremon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Solvay Carbonate France, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. S..., l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 octobre 2014), que M. S... a été engagé à compter du 31 janvier 1983 par la société Solvay Carbonate France, en qualité d'ouvrier d'exploitation ; qu'il occupait en dernier lieu les fonctions d'archiviste-tireur de plans au sein du bureau d'études ; qu'il a été élu délégué du personnel en 1988, et investi de plusieurs mandats syndicaux au sein de l'entreprise ; que s'estimant victime de discrimination syndicale et de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'ayant relevé que M. S... avait accepté de succéder à un archiviste qui n'était pas lui-même agent de maîtrise, que les quatre salariés du bureau d'étude auxquels il entendait se comparer justifiaient tous de diplômes d'études supérieures et que M. S..., qui possédait un CAP de mécanicien fraiseur, ne pouvait se prévaloir d'une compétence ou d'une expérience assimilables à celle de ses collègues, la cour d'appel a, par là-même, exclu une dégradation des conditions de travail de l'intéressé et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1152-2 du code du travail ; 2°/ que ne caractérise nullement des « agissements répétés » de la société Solvay ayant pour objet ou pour effet de dégrader les « conditions de travail » de M. S..., la cour d'appel qui, sans faire état d'une demande de l'intéressé de bénéficier régulièrement de tels entretiens, relève par ailleurs que des entretiens ont eu lieu le 25 février 2003 et le 13 juillet 2007 ainsi qu'un accord a été négocié pour substituer au métier d'ajusteur mécanicien de ce salarié protégé une affectation d'archiviste au bureau d'étude ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve de l'article L. 1154-1 du code du travail et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de ce texte, déduit que le salarié établissait des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que l'employeur n'invoquait pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, la première branche du second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Condamne la société Solvay Carbonate France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Frouin, président et signé par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Solvay Carbonate France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la S.A. SOLVAY à payer à Monsieur U... S... 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ainsi que 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; AUX MOTIFS QUE : s'agissant des entretiens de carrière, il est produit un compte rendu de l'entretien qui s'est tenu le 25 février 2003 entre M. C... I... et M. U... S..., entretien qui se situait dans la ligne de l'accord du 6 novembre 2002 relatif à la carrière des militants, qui prévoit qu'un point annuel est fait avec le représentant du personnel, en particulier dans le domaine des aspirations de l'intéressé et de sa formation. Dans ce document, qui se présente sous la forme d'un simple résumé d'une page, alors que le formulaire en vigueur dans l'entreprise contient six pages de diverses rubriques, il est indiqué que ce premier entretien a constitué un tour d'horizon, et qu'un nouvel entretien sera programmé avant la fin de l'année afin d'approfondir les échanges. Il n'est toutefois justifié d'aucun autre entretien de carrière dont M. S... aurait bénéficié, soit avant, soit après cette date du 25 février 2013 ; qu'à cet égard, l'entretien qui s'est déroulé, le 13 juillet 2007, avec M. A... G..., et qui a abouti au passage de la fonction d'ajusteur à celle d'archiviste, ne peut être assimilé à un entretien annuel de carrière ; que ce premier élément tiré de l'absence d'entretien annuel de carrière doit donc être considéré comme établi ; que s'agissant de l'absence de promotion dont M. S... aurait souffert depuis le 30 août 2001, un document interne, intitulé "Rythme moyen de déroulement de carrière", prévoit qu'un ouvrier peut bénéficier d'une promotion tous les trois ans dans le cadre d'un changement de catégorie, de fonction ou d'échelon ; que les fiches de changement de position versées aux débats révèlent que M. S... qui, occupant en 2001 la fonction d'ajusteur affecté au service de maintenance, était classé en catégorie 10, échelon 1, a obtenu son accession à l'échelon 2 de cette catégorie le 1er octobre 2004, puis son accession à la catégorie 11, échelon 3, le 1« septembre 2007 ; qu'ayant ensuite changé de fonction pour devenir "opérateur archive-tirage-scan plans", le 1er décembre 2012, il a accédé à l'échelon 4 de la catégorie 11 ; que l tableau comparatif d'évolution de rémunération que produit la société Solvay pour la période du mois de décembre 2002 au mois de décembre 2011 permet de constater que parmi trente et un salariés appartenant à la catégorie des ouvriers, il y a eu une accession à la catégorie des agents de maîtrise et huit accessions à la catégorie des employés ; que parmi les autres salariés, qui sont restés dans la catégorie des ouvriers, deux ont obtenu une progression de 12,6% et 10,4 %, cinq autres, dont M. S..., ont obtenu une progression de 8,2 %, les autres n'ayant obtenu que 6,1 % ou 4 %, et le dernier seulement 2 % ; qu'il résulte de ces éléments que durant cette période de neuf ans, M. S... a progressé davantage que quatorze de ses collègues, autant que quatre autres d'entre eux, mais moins que les douze autres. Il ne peut donc prétendre qu'il n'a obtenu aucune promotion depuis le 31 août 2001 ; que s'agissant du statut d'agent de maîtrise auquel M. S... soutient qu'il aurait dû accéder lorsqu'il est passé de la fonction d'ajusteur à celle d'archiviste, il convient de se reporter aux stipulations de la convention collective de la chimie relative à la classification des emplois. Cette convention dispose en ce qui concerne les emplois appartenant à la catégorie des ouvriers "Les connaissances mises en oeuvre dans l'exercice de ces emplois correspondent normalement à celles acquises à l'issue de trois années au-delà de la troisième et sont habituellement sanctionnées par le baccalauréat. Ces connaissances, qui peuvent être remplacées par une expérience professionnelle équivalente, doivent en outre être complétées par une pratique approfondie permettant de les appliquer dans les diverses opérations que l'intéressé doit accomplir dans l'exercice de son emploi." ; qu'elle stipule en ce qui concerne les emplois appartenant à la catégorie des agents de maîtrise "Les connaissances à mettre en oeuvre dans l'exercice de ces fonctions correspondent à celles acquises à l'issue de deux années d'études après le baccalauréat, sanctionnées par le B.T.S., le D.U.T, ou autre diplôme équivalent. Elles peuvent être remplacées par une expérience professionnelle de niveau équivalent ou par des connaissances acquises par d'autres voies, sanctionnées ou non par un diplôme." ; que M. S... fait valoir que la fonction d'archiviste fait partie du bureau d'études qui, en raison de son niveau de technicité, est composé exclusivement d'agents de maîtrise ; Que cependant, lorsqu'il a accepté ce changement d'affectation, M. A... G... lui a précisé qu'il travaillerait en double avec M. J... W... qui assurerait sa formation, et que si le bilan de sa prise de poste s'avérait positif, il resterait l'unique titulaire de cette fonction d'archiviste, étant précisé qu'il dépendrait hiérarchiquement du bureau d'études, même si ses évaluations annuelles continueraient à se faire avec le chef du personnel, compte tenu de ses mandats ; qu'or, il résulte du relevé de carrière de M. W... que K..., qui avait exercé la fonction d'ajusteur de 1974 à 1992, a accédé à la fonction d'archiviste/tireur de plans, passant alors de la catégorie 11, échelon 1, à la catégorie 11, échelon 3 ; qu'il a accédé à la catégorie des employés en 2004, et à la catégorie 11 en 2010 ; qu'ainsi, M. W... qui était chargé de la formation de M. S... lorsqu'il a accédé à la fonction d'archiviste n'appartenait pas lui-même à la catégorie des agents de maîtrise, et n'a accédé à celle des employés qu'au terme de douze années de pratique dans la fonction ; que par ailleurs, les quatre salariés faisant partie du bureau d'études, et auxquels se compare M. S... justifient tous d'un diplôme d'études supérieures et d'une expérience qui correspondent à ce qui est exigé par la convention collective d'un agent de maîtrise, et leur sont utiles dans l'exercice de leurs fonctions. C'est ainsi que M. U... L..., titulaire d'un B.T.S. de mécanique et justifiant avant son embauche d'une expérience de 28 ans en mécanique industrielle, exerce les fonctions de "technicien d'affaires installations générales" ; que M. P... X..., titulaire d'un D.U.T. de génie mécanique, et justifiant avant son embauche d'une expérience de 33 ans en mécanique industrielle, exerce les mêmes fonctions que M. L... ; que M. Q... D..., titulaire d'un C.A.P. et d'un B.E.P. d'électromagnétique, et justifiant avant son embauche d'une expérience de 35 ans en électricité/automatisme, exerce les fonctions de "technicien d'affaires Elec/AMRA ; M. S... qui justifie d'un C.A.P. de mécanicien fraiseur et qui a exercé dans l'entreprise les fonctions de fraiseur-aléseur, puis celles d'ajusteur de 1983 à 2007, ne peut se prévaloir ni de la compétence théorique, ni de l'expérience qui appartiennent aux membres du bureau d'études ; Que s'il est établi qu'il a effectué plusieurs stages organisés par la Fédération nationale des industries chimiques et destinés aux militants qui veulent mener une activité syndicale dans l'entreprise en lien avec les questions juridiques, économiques, industrielles et environnementales, et qu'il a été admis à suivre les enseignements du master "relations de travail, négociation et organisation" au titre des années universitaires 2012-2013 et 2013-2014, ces formations lui sont utiles dans l'exercice de ses mandats syndicaux, mais ne lui confèrent aucune compétence particulière dans l'exercice de ses fonctions professionnelles ; qu'il ne peut donc prétendre qu'en accédant à la fonction d'archiviste, il aurait dû se voir conférer le statut d'agent de maîtrise ; que s'agissant des actions de formation dont a bénéficié M. S... depuis le 31 août 2001, il est versé aux débats un document intitulé "Plan de formation U... S..." qui révèle le calendrier suivant : - 24 mars 1999 : notions de base en matière d'économie de l'entreprise. - 14 décembre 1999 : formation en matière de sécurité, gestes et postures. - 20 septembre 2001, 13 juin 2003, 26 et 27 novembre 2007, 10 au 12 décembre 2007 : formations en matière informatique. - 31 mars 2008 : code de conduite Solvay. - 23 septembre 2008 : sensibilisation au développement durable. -13 janvier 2009 : formation en matière informatique. - 31 mars 2009 : outils de la formation et du développement de carrière. - 30 mars au 3 avril 2012 : bilan de compétence. - 5 juin 2012 : ressources humaines ; qu'alors que M. S... se borne à affirmer qu'il n'aurait pas bénéficié des formations professionnelles en vigueur dans l'entreprise depuis l'année 2001, sans faire aucun commentaire au sujet de ce calendrier, il convient de constater au vu de K..., que l'élément de fait ainsi invoqué n'est pas constitué même si l'intéressé n'a pas été admis à suivre un stage chaque année. Sur ce point, aucune pièce ne permet de vérifier que tous les salariés bénéficiaient tous les ans d'une formation ; qu'il reste que, entre le 30 août 2001 et le 3 septembre 2012, M. S... n'a bénéficié, le 25 février 2003, que d'une ébauche d'entretien annuel restée sans lendemain, et le 13 juillet 2007 d'un entretien préalable et que cette absence d'entretien de carrière approfondi pendant toute la période postérieure au 30 août 2001 est de nature à laisser présumer, au détriment de l'intéressé, une discrimination. En conséquence, l'employeur ne fournissant aucun motif permettant d'expliquer objectivement cette situation et de démontrer qu'elle serait étrangère à toute discrimination syndicale, il y a lieu de considérer que celle-ci est établie ; qu'en ce qui concerne le préjudice résultant de cette discrimination, il résulte de ce qui précède que M. S... est mal fondé à soutenir qu'elle l'a empêché d'accéder au statut d'agent de maîtrise, a fortiori à celui de cadre, de sorte que son calcul effectué sur la base du salaire d'un agent de maîtrise, et de la perte de salaire en résultant pendant treize années, ne peut être retenu. Toutefois, l'absence de tout entretien annuel ayant été de nature à freiner ou retarder son avancement dans la catégorie des ouvriers, voire son accession à celle des employés, il lui sera alloué à titre de dommages-intérêts une somme que la Cour est en mesure d'évaluer à 30.000 € » ; ALORS, D'UNE PART, QUE si aux termes de l'article L. 1134-1 du Code du travail le juge est autorisé, dans un premier temps, à présumer une discrimination à la vue des éléments invoqués par le salarié, en revanche il lui incombe, dans un second temps, de vider pleinement la contestation résultant des justifications apportées par l'employeur, de sorte que la cour d'appel qui, pour condamner la société SOLVAY S.A.S., persiste seulement à « présumer » qu'une insuffisance d'entretien caractériserait une discrimination (page 7 alinéa 5) et que celle-ci serait « de nature à freiner ou à retarder l'avancement de l'intéressé » (id. loc. alinéa 6) et qui, ce faisant, élude toutes les justifications apportées par l'employeur sur la régularité de l'avancement de l'intéressé, méconnaît l'équilibre du régime probatoire fixé par l'article L. 1134-1 du code du travail et viole par conséquent K... ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon les termes précis de la loi du 27 mai 2008 et de l'article L. 1134-1 du Code du travail, la discrimination prohibée implique que le demandeur ait été « traité de manière moins favorable » que les autres salariés de l'entreprise ; qu'ayant relevé que, selon les justifications fournies par la S.A.S. SOLVAY, Monsieur S... avait progressé davantage dans sa carrière que 14 collègues comparables, autant que 4 autres et moins que 12 autres, qu'il devait être rejeté dans ses prétentions de n'avoir pas bénéficié de formations suffisantes et de voir évoluer son statut actuel en celui d'agent de maîtrise, la cour de NANCY qui, pour allouer une indemnité de 30.000 €, se borne à énoncer dans un motif hypothétique et inopérant que l'insuffisance d'entretiens annuels serait « de nature à laisser présumer, au détriment de l'intéressé, une discrimination » et qui, ce faisant, ne caractérise aucune différence effective de traitement, prive sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; ALORS, ENFIN, QUE la cour d'appel qui, ayant déclaré que Monsieur S... était mal fondé à prétendre qu'il aurait été empêché d'accéder au niveau d'agent de maîtrise ou de cadre (page 7) et qui retient cependant que l'insuffisance d'entretiens annuels « a été de nature à freiner ou à retarder son avancement dans la catégorie ouvrier ou son accession à celle des employés » sans rechercher, comme elle y était invitée (page 16) s'il s'agissait d'une perte de chance réelle au regard de la classification de la convention collective, a privé sa décision de toute base légale tant au regard de l'avenant n° 1 à l'accord du 10 août 1978 annexé à la convention collective de la chimie, que des articles 1134-1 du Code du travail et 1 et 6 de la loi du 27 mai 2008. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SOLVAY à payer à Monsieur S... 30.000 € au titre de dommages et intérêts pour discrimination et 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE « cette absence d'entretien de carrière approfondi pendant toute la période postérieure au 30 août 2001 est de nature à laisser présumer, au détriment de l'intéressé, une discrimination. En conséquence, l'employeur ne fournissant aucun motif permettant d'expliquer objectivement cette situation et de démontrer qu'elle serait étrangère à toute discrimination syndicale, il y a lieu de considérer que celle-ci est établie ; que toutefois, l'absence de tout entretien annuel ayant été de nature à freiner ou retarder son avancement dans la catégorie des ouvriers, voire son accession à celle des employés, il lui sera alloué à titre de dommages-intérêts une somme que la Cour est en mesure d'évaluer à 30.000 € (p. 7) ; et qu'en l'espèce, il est établi par M. S... qu'il n'a pas bénéficié pendant plusieurs années d'un entretien annuel de carrière, conformément aux règles posées par l'accord sur la gestion de carrière des représentants du personnel et des organisations syndicales de l'UES Solvay ; qu'il résulte de cette absence régulière d'entretien la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral. Dès lors, l'employeur ne fournissant aucun élément permettant d'expliquer pourquoi M. S... n'a pas bénéficié tous les ans d'un entretien de carrière, K... est fondé à soutenir qu'il a été victime de harcèlement moral au travail (p. 8) ; qu'eu égard à la nature des faits constitutifs de ce harcèlement, et à la durée de la période pendant laquelle ils se sont produits, il sera alloué à l'intéressé une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice (p. 8) ; ALORS, D'UNE PART, QUE les griefs de discrimination syndicale et de harcèlement moral visent à sanctionner des comportements distincts de l'employeur, et sont respectivement encadrés par les articles L. 1132-1 du Code du travail et L. 1152-1 du Code du travail, qui relèvent de critères juridiques distincts et autonomes ; qu'en condamnant en conséquence la société SOLVAY au paiement de 30.000 € au titre d'une prétendue discrimination syndicale, puis 5.000 € au titre d'un prétendu harcèlement moral en se fondant exactement sur les mêmes motifs et sans caractériser des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des « conditions de travail » au sens de l'article L. 1152-1 susvisé, la cour de NANCY a violé par fausse application les textes susvisés ainsi que l'article 12 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'ayant relevé que Monsieur S... avait accepté de succéder à un archiviste qui n'était pas lui-même agent de maîtrise (page 6 alinéa 7), que les quatre salariés du bureau d'étude auxquels il entendait se comparer justifiaient tous de diplômes d'études supérieures et que Monsieur S..., qui possédait un CAP de mécanicien fraiseur, ne pouvait se prévaloir d'une compétence ou d'une expérience assimilables à celle de ses collègues (id. loc. alinéas 8 et 9), la cour d'appel a, par là-même, exclu une dégradation des conditions de travail de l'intéressé et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1152-2 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE ne caractérise nullement des « agissements répétés » de la société SOLVAY ayant pour objet ou pour effet de dégrader les « conditions de travail » de Monsieur S..., la cour d'appel qui, sans faire état d'une demande de l'intéressé de bénéficier régulièrement de tels entretiens, relève par ailleurs (pages 6 et 7) que des entretiens ont eu lieu le 25 février 2003 et le 13 juillet 2007 ainsi qu'un accord a été négocié pour substituer au métier d'ajusteur mécanicien de ce salarié protégé une affectation d'archiviste au bureau d'étude ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du Code du travail.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. S.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Solvay à l'égard de M. S... au titre de la discrimination syndicale à la somme de 30.000 euros ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant des entretiens de carrière, il est produit un compte rendu de l'entretien qui s'est tenu le 25 février 2003 entre M. C... I... et M. U... S..., entretien qui se situait dans la ligne de l'accord du 6 novembre 2002 relatif à la carrière des militants, qui prévoit qu'un point annuel est fait avec le représentant du personnel, en particulier dans le domaine des aspirations de l'intéressé et de sa formation ; que dans ce document, qui se présente sous la forme d'un simple résumé d'une page, alors que le formulaire en vigueur dans l'entreprise contient six pages de diverses rubriques, il est indiqué que ce premier entretien a constitué un tour d'horizon, et qu'un nouvel entretien sera programmé avant la fin de l'année afin d'approfondir les échanges ; qu'il n'est toutefois justifié d'aucun autre entretien de carrière dont M. S... aurait bénéficié, soit avant, soit après cette date du 25 février 2013 (il faut lire 2003) ; qu'à cet égard, l'entretien qui s'est déroulé, le 13 juillet 2007, avec M. A... G..., et qui a abouti au passage de la fonction d'ajusteur à celle d'archiviste, ne peut être assimilé à un entretien annuel de carrière ; que ce premier élément tiré de l'absence d'entretien annuel de carrière doit donc être considéré comme établi ; que s'agissant de l'absence de promotion dont M. S... aurait souffert depuis le 30 août 2001, un document interne, intitulé "Rythme moyen de déroulement de carrière", prévoit qu'un ouvrier peut bénéficier d'une promotion tous les trois ans dans le cadre d'un changement de catégorie, de fonction ou d'échelon ; que les fiches de changement de position versées aux débats révèlent que M. S... qui, occupant en 2001 la fonction d'ajusteur affecté au service de maintenance, était classé en catégorie 10, échelon 1, a obtenu son accession à l'échelon 2 de cette catégorie le 1er octobre 2004, puis son accession à la catégorie 11, échelon 3, le 1er septembre 2007 ; qu'ayant ensuite changé de fonction pour devenir "opérateur archive-tirage-scan plans", le 1er décembre 2012, il a accédé à l'échelon 4 de la catégorie 11 ; que le tableau comparatif d'évolution de rémunération que produit la société Solvay pour la période du mois de décembre 2002 au mois de décembre 2011 permet de constater que parmi trente et un salariés appartenant à la catégorie des ouvriers, il y a eu une accession à la catégorie des agents de maîtrise et huit accessions à la catégorie des employés ; que parmi les autres salariés, qui sont restés dans la catégorie des ouvriers, deux ont obtenu une progression de 12,6% et 10,4 %, cinq autres, dont M. S..., ont obtenu une progression de 8,2 %, les autres n'ayant obtenu que 6,1 % ou 4 %, et le dernier seulement 2 % ; qu'il résulte de ces éléments que durant cette période de neuf ans, M. S... a progressé davantage que quatorze de ses collègues, autant que quatre autres d'entre eux, mais moins que les douze autres ; qu'il ne peut donc prétendre qu'il n'a obtenu aucune promotion depuis le 31 août 2001 ; que s'agissant du statut d'agent de maîtrise auquel M. S... soutient qu'il aurait dû accéder lorsqu'il est passé de la fonction d'ajusteur à celle d'archiviste, il convient de se reporter aux stipulations de la convention collective de la chimie relative à la classification des emplois ; que cette convention dispose en ce qui concerne les emplois appartenant à la catégorie des ouvriers "Les connaissances mises en oeuvre dans l'exercice de ces emplois correspondent normalement à celles acquises à l'issue de trois années au-delà de la troisième et sont habituellement sanctionnées par le baccalauréat. Ces connaissances, qui peuvent être remplacées par une expérience professionnelle équivalente, doivent en outre être complétées par une pratique approfondie permettant de les appliquer dans les diverses opérations que l'intéressé doit accomplir dans l'exercice de son emploi" ; qu'elle stipule en ce qui concerne les emplois appartenant à la catégorie des agents de maîtrise "Les connaissances à mettre en oeuvre dans l'exercice de ces fonctions correspondent à celles acquises à l'issue de deux années d'études après le baccalauréat, sanctionnées par le B. T.S., le D.U.T, ou autre diplôme équivalent. Elles peuvent être remplacées par une expérience professionnelle de niveau équivalent ou par des connaissances acquises par d'autres voies, sanctionnées ou non par un diplôme" ; que M. S... fait valoir que la fonction d'archiviste fait partie du bureau d'études qui, en raison de son niveau de technicité, est composé exclusivement d'agents de maîtrise ; que cependant, lorsqu'il a accepté ce changement d'affectation, M. A... G... lui a précisé qu'il travaillerait en double avec M. J... W... qui assurerait sa formation, et que si le bilan de sa prise de poste s'avérait positif, il resterait l'unique titulaire de cette fonction d'archiviste, étant précisé qu'il dépendrait hiérarchiquement du bureau d'études, même si ses évaluations annuelles continueraient à se faire avec le chef du personnel, compte tenu de ses mandats ; qu'or, il résulte du relevé de carrière de M. W... que K..., qui avait exercé la fonction d'ajusteur de 1974 à 1992, a accédé à la fonction d'archiviste/tireur de plans, passant alors de la catégorie 11, échelon 1, à la catégorie 11, échelon 3 ; qu'il a accédé à la catégorie des employés en 2004, et à la catégorie 11 en 2010 ; qu'ainsi, M. W... qui était chargé de la formation de M. S... lorsqu'il a accédé à la fonction d'archiviste n'appartenait pas lui-même à la catégorie des agents de maîtrise, et n'a accédé à celle des employés qu'au terme de douze années de pratique dans la fonction ; que par ailleurs, les quatre salariés faisant partie du bureau d'études, et auxquels se compare M. S... justifient tous d'un diplôme d'études supérieures et d'une expérience qui correspondent à ce qui est exigé par la convention collective d'un agent de maîtrise, et leur sont utiles dans l'exercice de leurs fonctions ; que c'est ainsi que M. U... L..., titulaire d'un B.T.S. de mécanique et justifiant avant son embauche d'une expérience de 28 ans en mécanique industrielle, exerce les fonctions de "technicien d'affaires installations générales" ; que M. P... X..., titulaire d'un D.U.T. de génie mécanique, et justifiant avant son embauche d'une expérience de 33 ans en mécanique industrielle, exerce les mêmes fonctions que M. L... ; que M. Q... D..., titulaire d'un C.A.P. et d'un B.E.P. d'électromagnétique, et justifiant avant son embauche d'une expérience de 35 ans en électricité/automatisme, exerce les fonctions de "technicien d'affaires Elec/AMRA" ; que M. S... qui justifie d'un C.A.P. de mécanicien fraiseur et qui a exercé dans l'entreprise les fonctions de fraiseur-aléseur, puis celles d'ajusteur de 1983 à 2007, ne peut se prévaloir ni de la compétence théorique, ni de l'expérience qui appartiennent aux membres du bureau d'études ; que s'il est établi qu'il a effectué plusieurs stages organisés par la Fédération nationale des industries chimiques et destinés aux militants qui veulent mener une activité syndicale dans l'entreprise en lien avec les questions juridiques, économiques, industrielles et environnementales, et qu'il a été admis à suivre les enseignements du master "relations de travail, négociation et organisation" au titre des années universitaires 2012-2013 et 2013-2014, ces formations lui sont utiles dans l'exercice de ses mandats syndicaux, mais ne lui confèrent aucune compétence particulière dans l'exercice de ses fonctions professionnelles ; qu'il ne peut donc prétendre qu'en accédant à la fonction d'archiviste, il aurait dû se voir conférer le statut d'agent de maîtrise ; que s'agissant des actions de formation dont a bénéficié M. S... depuis le 31 août 2001, il est versé aux débats un document intitulé "Plan de formation U... S..." qui révèle le calendrier suivant : - 24 mars 1999 : notions de base en matière d'économie de l'entreprise. - 14 décembre 1999 : formation en matière de sécurité, gestes et postures. - 20 septembre 2001, 13 juin 2003, 26 et 27 novembre 2007, 10 au 12 décembre 2007 : formations en matière informatique. - 31 mars 2008 : code de conduite Solvay. - 23 septembre 2008 : sensibilisation au développement durable. -13 janvier 2009 : formation en matière informatique. - 31 mars 2009 : outils de la formation et du développement de carrière. - 30 mars au 3 avril 2012 : bilan de compétence. - 5 juin 2012 : ressources humaines ; qu'alors que M. S... se borne à affirmer qu'il n'aurait pas bénéficié des formations professionnelles en vigueur dans l'entreprise depuis l'année 2001, sans faire aucun commentaire au sujet de ce calendrier, il convient de constater au vu de K..., que l'élément de fait ainsi invoqué n'est pas constitué même si l'intéressé n'a pas été admis à suivre un stage chaque année ; que sur ce point, aucune pièce ne permet de vérifier que tous les salariés bénéficiaient tous les ans d'une formation ; qu'il reste que, entre le 30 août 2001 et le 3 septembre 2012, M. S... n'a bénéficié, le 25 février 2003, que d'une ébauche d'entretien annuel restée sans lendemain, et le 13 juillet 2007 d'un entretien préalable et que cette absence d'entretien de carrière approfondi pendant toute la période postérieure au 30 août 2001 est de nature à laisser présumer, au détriment de l'intéressé, une discrimination ; qu'en conséquence, l'employeur ne fournissant aucun motif permettant d'expliquer objectivement cette situation et de démontrer qu'elle serait étrangère à toute discrimination syndicale, il y a lieu de considérer que celle-ci est établie ; qu'en ce qui concerne le préjudice résultant de cette discrimination, il résulte de ce qui précède que M. S... est mal fondé à soutenir qu'elle l'a empêché d'accéder au statut d'agent de maîtrise, a fortiori à celui de cadre, de sorte que son calcul effectué sur la base du salaire d'un agent de maîtrise, et de la perte de salaire en résultant pendant treize années, ne peut être retenu ; que toutefois, l'absence de tout entretien annuel ayant été de nature à freiner ou retarder son avancement dans la catégorie des ouvriers, voire son accession à celle des employés, il lui sera alloué à titre de dommages-intérêts une somme que la Cour est en mesure d'évaluer à 30.000 euros » ; 1°) ALORS QUE l'article L. 2141-5 du Code du travail prévoit la prise en compte de l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice de mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus dans leur évolution professionnelle, tandis que l'article 11 de la Convention collective nationale des industries chimique prévoit que tout salarié peut demander à accéder à un emploi équivalent ou supérieur ; que M. S... faisait valoir en cause d'appel (p. 14 in fine et p. 15) qu'il avait poursuivi des efforts de formation sur son temps libre et sur finances propres, qu'il avait été cadre dirigeant à la Fédération nationale des industries chimiques de la CGT, qu'il avait réussi une épreuve de sélection pour une entrée en Master 2 Relations du travail, négociation et organisation, de sorte qu'il pouvait évoluer jusqu'au statut de cadre et prétendre à des postes de ressources humaines occupés par des personnes d'un niveau de formation inférieur au sien ; qu'en écartant les prétentions de M. S... à une évolution de sa classification au motif inopérant que les formations qu'il avait suivies ne lui conféraient aucune compétences particulières dans l'exercice de ses fonctions professionnelles, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'employeur n'était pas tenu, au titre de son obligation de prendre en compte l'expérience acquise par les représentants du personnel, de faire évoluer M. S..., au besoin en examinant sa candidature à d'autres fonctions que celles d'archiviste qu'il occupait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2145-1 du Code du travail ensemble l'article 11 de la Convention collective nationale des industries chimique ; 2°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération et de classification entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique ; que M. S... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 8, § 1 et 2) que la désignation de sa fonction sur ses bulletins de salaire était celle de « technicien archiviste », que l'organigramme de l'entreprise classait sa fonction en « technicien arch » et produisait un tableau assimilant, en matière de rémunération dans l'entreprise, les techniciens aux agents de maîtrise ; qu'en jugeant, pour limiter la condamnation de son employeur à la somme de 30.000 euros, que M. S... « ne pouvait prétendre qu'en accédant à la fonction d'archiviste, il aurait dû se voir conférer le statut d'agent de maîtrise » et « qu'il résulte de ce qui précède que M. S... est mal fondé à soutenir [que la discrimination] l'a empêché d'accéder au statut d'agent de maîtrise, a fortiori celui de cadre, de sorte que son calcul effectué sur la base d'un salaire d'agent de maîtrise, et de la perte de salaire en résultant pendant treize années, ne peut être retenu », sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si sa désignation par l'employeur en qualité de technicien et l'assimilation de ceux-ci aux agents de maîtrise en matière de rémunération n'impliquait pas que M. S... soit assimilé à un agent de maîtrise pour sa rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles les articles L. 1332-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du Code du travail. 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, M. S... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 16, trois derniers §) que le préjudice qu'il subissait du fait de la discrimination constatée depuis 13 ans se prolongerait pendant sa retraite, soit 22 années supplémentaires pour tenir compte de son espérance de vie ; qu'en se fondant, pour évaluer le préjudice subi par lui à la somme de 30.000 euros, sur la seule période travaillée de 13 années pendant lesquelles M. S... avait été privé d'entretien annuel d'évaluation, sans répondre au moyen péremptoire tiré de ce que le préjudice serait nécessairement subi pendant une période plus longue, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel