Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01541
- Date
- 28 septembre 2016
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ; qu'Ag2r prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; qu'AG2R prévoyance a été désigné par les partenaires sociaux, pour une nouvelle durée de cinq ans, comme unique gestionnaire du régime, aux termes d'un avenant n° 100 du 27 mai 2001 étendu par arrêté du 23 décembre 2011 ; que la société La Vendée gourmande ayant refusé de s'affilier au régime géré par Ag2r prévoyance, celle-ci a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir de régularisation d'adhésion de la société et le paiement des cotisations dues pour l'ensemble de ses salariés depuis le 1er janvier 2007 ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que dans son considérant n° 14, le Conseil constitutionnel a décidé que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prenait effet à compter de la publication de la décision et n'était toutefois pas applicable aux contrats pris sur le fondement de ce texte, en cours à la date de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du livre 9 du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; le Conseil a confirmé l'effet de sa décision dans une décision postérieure du 18 octobre 2013 ; au regard des motifs de la décision du 13 juin 2013, il est manifeste que les contrats en cours non affectés par la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article précité sont exclusivement ceux par lesquels les entreprises de la branche ont adhéré effectivement au régime assuré par AG2R à la date de publication de la décision du conseil, soit le 16 juin 2013 ; par conséquent, les entreprises qui avaient refusé leur adhésion obligatoire avant cette même date ne peuvent plus se la voir imposer sur le fondement du texte désormais déclaré non conforme à la constitution, ces entreprises étant placées dans la même situation que celles relevant de la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, créées après le 16 juin 2013 ; il en résulte que par l'effet de l'illégalité des clauses de migration et de désignation visées dans l'avenant n° 83 du 24 avril 2006, révisé par l'avenant du 6 septembre 2006, les demandes d'AG2R doivent être déclarées non fondées ;
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Cassation M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1541 F-D Pourvoi n° G 15-14.810 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le GIE Ag2r prévoyance, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2014 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société La Vendée gourmande, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, Mme Reygner, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du groupement GIE Ag2r prévoyance, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société La Vendée gourmande, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 62 de la Constitution, ensemble l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et les avenants n° 83 et 100 à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ; qu'Ag2r prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; qu'AG2R prévoyance a été désigné par les partenaires sociaux, pour une nouvelle durée de cinq ans, comme unique gestionnaire du régime, aux termes d'un avenant n° 100 du 27 mai 2001 étendu par arrêté du 23 décembre 2011 ; que la société La Vendée gourmande ayant refusé de s'affilier au régime géré par Ag2r prévoyance, celle-ci a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir de régularisation d'adhésion de la société et le paiement des cotisations dues pour l'ensemble de ses salariés depuis le 1er janvier 2007 ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que dans son considérant n° 14, le Conseil constitutionnel a décidé que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prenait effet à compter de la publication de la décision et n'était toutefois pas applicable aux contrats pris sur le fondement de ce texte, en cours à la date de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du livre 9 du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; le Conseil a confirmé l'effet de sa décision dans une décision postérieure du 18 octobre 2013 ; au regard des motifs de la décision du 13 juin 2013, il est manifeste que les contrats en cours non affectés par la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article précité sont exclusivement ceux par lesquels les entreprises de la branche ont adhéré effectivement au régime assuré par AG2R à la date de publication de la décision du conseil, soit le 16 juin 2013 ; par conséquent, les entreprises qui avaient refusé leur adhésion obligatoire avant cette même date ne peuvent plus se la voir imposer sur le fondement du texte désormais déclaré non conforme à la constitution, ces entreprises étant placées dans la même situation que celles relevant de la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, créées après le 16 juin 2013 ; il en résulte que par l'effet de l'illégalité des clauses de migration et de désignation visées dans l'avenant n° 83 du 24 avril 2006, révisé par l'avenant du 6 septembre 2006, les demandes d'AG2R doivent être déclarées non fondées ; Attendu, cependant, que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 juin 2013 a énoncé que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de la publication de la décision et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; qu'il en résulte que les contrats en cours sont les actes ayant le caractère de conventions ou d'accords collectifs ayant procédé à la désignation d'organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place, voire les actes contractuels signés par eux avec les organismes assureurs en vue de lier ces derniers et de préciser les stipulations du texte conventionnel de branche et ses modalités de mise en oeuvre effective ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 étendu par arrêté du 23 décembre 2011 était en cours lors de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, de sorte que l'ensemble des employeurs entrant dans le champ d'application de l'accord collectif, restaient tenus d'adhérer au régime géré par l'organisme désigné par les partenaires sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société La Vendée gourmande aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au groupement d'intérêt économique AG2R prévoyance la somme de 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Reygner, conseiller en ayant délibéré, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, par M. J..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition du présent arrêt, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le GIE Ag2r prévoyance. Le moyen reproche aux arrêts attaqués : D'AVOIR débouté Ag2r Prévoyance de sa demande de régularisation d'adhésion de la société La Vendée gourmande et de sa demande subséquente en paiement des cotisations dues pour l'ensemble de ses salariés depuis le 1er janvier 2007, AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'avenant à la Convention Collective Nationale étendue des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie n° 83 du 24 avril 2006, révisé par avenant du 6 septembre 2006, AG2R PREVOYANCE a été désignée comme organisme assureur en application de l'article L.912-1 du code de la sécurité sociale pour assurer le régime de remboursement obligatoire complémentaire de frais de santé mis en place ; en vertu du premier alinéa de cet article, lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels prévoient une mutualisation des risques dont ils organisent la couverture auprès d'un ou plusieurs organismes de prévoyance, auxquels adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ d'application de ces accords, ceux-ci comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d'organisation de la mutualisation des risques peuvent être réexaminées. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans ; selon le deuxième alinéa du même article, lorsque les accords mentionnés précédemment s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet, a adhéré ou souscrit à un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent, les stipulations de l'accord de niveau supérieur doivent primer, conformément aux dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail ; l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale a été déclaré contraire à la constitution par un arrêt du conseil constitutionnel rendu le 13 juin 2013 qui a jugé les clauses de désignation et de migration contraires à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre aux motifs que : considérant n° 11 : D'une part, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, toutes les entreprises qui appartiennent à une même branche professionnelle peuvent se voir imposer non seulement le prix et les modalités de la protection complémentaire mais également le choix de l'organisme de prévoyance chargé d'assurer cette protection parmi les entreprises régies par le code des assurances, les institutions relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les mutuelles relevant du code de la mutualité ; que, si le législateur peut porter atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle dans un but de mutualisation des risques, notamment en prévoyant que soit recommandé au niveau de la branche un seul organisme de prévoyance proposant un contrat de référence y compris à un tarif d'assurance donné ou en offrant la possibilité que soient désignés au niveau de la branche plusieurs organismes de prévoyance proposant au moins de tels contrats de référence, il ne saurait porter à ces libertés une atteinte d'une nature telle que l'entreprise soit liée avec un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini ; que, par suite, les dispositions de ce premier alinéa méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre ; Considérant n° 12.D 'autre part, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 912-1 permettent d'imposer que, dès l'entrée en vigueur d'un accord de branche, les entreprises de cette branche se trouvent liées avec l'organisme de prévoyance désigné par l'accord, alors même qu 'antérieurement à celui-ci elles seraient liées par un contrat conclu avec un autre organisme; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au considérant 11 et sans qu'il soit besoin d'examiner le grief tiré de l'atteinte aux conventions légalement conclues, ces dispositions méconnaissent également la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre ; dans son considérant n°14, le conseil a décidé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à compter de la publication de la décision et n'était toutefois pas applicable aux contrats pris sur le fondement de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, en cours à la date de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du livre 9 du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; le conseil a confirmé l'effet de sa décision dans une décision postérieure du 18 octobre 2013 ; au regard des motifs de la décision du 13 juin 2013, il est manifeste que les contrats en cours non affectés par la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article précité sont exclusivement ceux par lesquels les entreprises de la branche ont adhéré effectivement au régime assuré par AG2R à la date de publication de la décision du conseil, soit le 16 juin 2013 ; par conséquent, les entreprises qui avaient refusé leur adhésion obligatoire avant cette même date ne peuvent plus se la voir imposer sur le fondement du texte désormais déclaré non conforme à la constitution, ces entreprises étant placées dans la même situation que celles relevant de la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, créées après le 16 juin 2013 ; il en résulte que par l'effet de l'illégalité des clauses de migration et de désignation visées dans l'avenant n°83 du 24 avril 2006, révisé par l'avenant du 6 septembre 2006, les demandes d'AG2R doivent être déclarées non fondées, sans qu'il soit utile d'examiner les autres moyens soulevés par l'appelante ; le jugement déféré sera donc infirmé et AG2R versera à l'appelante une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ». ALORS QUE la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 n'a prononcé l'abrogation de l'article L.912-1 du code de la sécurité sociale que pour l'avenir, énonçant que « la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité » ; que doivent être considérées comme des « contrats en cours » les conventions collectives imposant l'adhésion par des professionnels d'une branche à un organisme de gestion de prévoyance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'avenant numéro 83 à la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du 24 avril 2006 étendu par arrêté du 16 octobre 2006, applicable à compter du 1er janvier 2007, avait mis en place un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé et désigné la société AG2R Prévoyance comme assureur ; qu'en énonçant toutefois, pour débouter AG2R Prévoyance de ses demandes de régularisation d'adhésion de la société La Vendée gourmande, qu'au regard des motifs de la décision du 13 juin 2013, il était manifeste que les contrats en cours non affectés par la déclaration d'inconstitutionnalité sont exclusivement ceux par lesquels les entreprises de la branche ont adhéré effectivement au régime assuré par AG2R Prévoyance à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel et que les entreprises qui avaient refusé leur adhésion obligatoire avant cette date ne pouvaient pas en conséquence se la voir imposer sur le fondement du texte désormais déclaré non conforme à la Constitution, la cour d'appel a violé l'article 62 de la Constitution.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01541
Données disponibles
- Texte intégral