Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01544
- Date
- 28 septembre 2016
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la M... et de la M...-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ; qu'AG2R prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la M... et de la M...-pâtisserie ; qu'AG2R prévoyance a été désigné par les partenaires sociaux, pour une nouvelle durée de cinq ans, comme unique gestionnaire du régime, aux termes d'un avenant n° 100 du 27 mai 2001 étendu par arrêté du 23 décembre 2011 ; que la société « Etablissements Godbert et fils M... », ayant refusé de s'affilier au régime géré par AG2R prévoyance, celle-ci a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir la régularisation d'adhésion et le paiement des cotisations dues pour l'ensemble de ses salariés à compter du 1er janvier 2007 ;
Procédure
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Question juridique
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Cassation M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1544 F-D Pourvoi n° A 15-15.309 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) AG2R prévoyance, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, Mme Reygner, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du GIE AG2R prévoyance, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [...] , l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la M... et de la M...-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ; qu'AG2R prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la M... et de la M...-pâtisserie ; qu'AG2R prévoyance a été désigné par les partenaires sociaux, pour une nouvelle durée de cinq ans, comme unique gestionnaire du régime, aux termes d'un avenant n° 100 du 27 mai 2001 étendu par arrêté du 23 décembre 2011 ; que la société « Etablissements Godbert et fils M... », ayant refusé de s'affilier au régime géré par AG2R prévoyance, celle-ci a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir la régularisation d'adhésion et le paiement des cotisations dues pour l'ensemble de ses salariés à compter du 1er janvier 2007 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 62 de la Constitution, ensemble l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et les avenants n° 83 et 100 à la convention collective nationale de la M...-pâtisserie du 19 mars 1976 ; Attendu que pour rejeter les demandes d'AG2R prévoyance l'arrêt retient que le Conseil constitutionnel a censuré l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui permettait aux partenaires sociaux de désigner les organismes assureurs auxquels les entreprises devaient adhérer dans le cadre d'une mutualisation des risques prévue par accord collectif (article 13 en l'espèce) et d'insérer des clauses de migration (article 14 en l'espèce) imposant la même adhésion alors que l'entreprise avait déjà adhéré à un autre organisme pour garantir les mêmes risques ; que si cette décision mentionne que la déclaration d'inconstitutionnalité n'affecte pas les contrats en cours à la date de publication de cette décision, la notion de contrat en cours vise les contrats conclus entre les entreprises et l'organisme de prévoyance avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel ; que la société Etablissements Godbert et fils n'ayant pas souscrit un tel contrat, AG2R ne peut plus l'y contraindre ; Attendu, cependant, que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 juin 2013 a énoncé que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de la publication de la décision et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; qu'il en résulte que les contrats en cours sont les actes ayant le caractère de conventions ou d'accords collectifs ayant procédé à la désignation d'organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place, voire les actes contractuels signés par eux avec les organismes assureurs en vue de lier ces derniers et de préciser les stipulations du texte conventionnel de branche et ses modalités de mise en oeuvre effective ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 étendu par arrêté du 23 décembre 2011 était en cours lors de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, de sorte que l'ensemble des employeurs entrant dans le champ d'application de l'accord collectif, restait tenu d'adhérer au régime géré par l'organisme désigné par les partenaires sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter les demandes de l'AG2R prévoyance l'arrêt retient également que dans d'autres espèces, cette institution a été déboutée à plusieurs reprises de demandes de régularisations d'adhésions forcées, la cour ayant retenu au regard de l'article 101, 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la non-conformité de la clause de désignation au regard du droit communautaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Etablissements Godbert et fils M... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 500 euros au GIE AG2R prévoyance ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Reygner, conseiller en ayant délibéré, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, par M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition du présent arrêt.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le GIE AG2R prévoyance. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que son arrêt se substituerait à l'ordonnance d'injonction de payer prononcée à l'encontre de la société Etablissements Godbert et fils M... et d'Avoir débouté AG2R Prévoyance de ses demandes en paiement à l'encontre de la société Etablissements Godbert et fils M..., AUX MOTIFS QUE « Le conseil constitutionnel a censuré l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale qui permettait des clauses de désignation par lesquelles les partenaires sociaux pouvaient désigner les organismes assureurs auxquels les entreprises devaient adhérer dans le cadre d'une mutualisation des risques prévue par accord collectif (article 13 en l'espèce), et les clauses de migration ( article 14 en l'espèce), clauses imposant la même adhésion alors que l'entreprise avait déjà adhéré à un autre organisme pour garantir les mêmes risques. Il résulte de la décision précitée que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale : « prend effet à compter de la publication de la présente décision; elle n'est pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre Ill du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité » ; Il résulte de ces dispositions que seuls les contrats passés entre une entreprise et un organisme de prévoyance avant la publication de la décision du conseil constitutionnel ne sont pas affectés par la déclaration d'inconstitutionnalité ; selon l'article L.931-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les membres adhérents d'une institution de prévoyance sont la où les entreprises ayant adhéré à un règlement de l'institution ou souscrit un contrat auprès de celle-ci ; l'article 14 de l'avenant numéro 83 à la convention collective est libellé ainsi que suit : « l'adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d'application de la nationale des entreprises artisanales de la M... et M...-pâtisserie au régime "remboursement complémentaire des frais de soins de santé" et à l'affiliation des salariés de ces entreprises auprès de l'organisme assureur désigné ont un caractère obligatoire à compter de la date d'effet précisé à l'article 16 du présent avenant. A cette fin, les entreprises concernées recevront un contrat d'adhésion et des bulletins d'affiliation » ; la société Etablissements Godberg et fils M... n'a pas souscrit un tel contrat d'adhésion ; aucun contrat ne lie les parties ( ) ; la société appelante ne peut se prévaloir d'un contrat qui n'existe pas » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « AG2R Prévoyance ne prétend ni a fortiori ne démontre que la société Etablissements Godberg et fils M... aurait souscrit auprès d'elle un contrat d'adhésion ; compte tenu de l'absence de relations contractuelles entre les parties, AG2R Prévoyance est mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L.912- du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige, déclaré contraire à la constitution par le conseil constitutionnel » ; ALORS QUE la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 n'a prononcé l'abrogation de l'article L.912-1 du code de la sécurité sociale que pour l'avenir, énonçant que « la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité » ; que doivent être considérées comme des « contrats en cours » les conventions collectives imposant l'adhésion par des professionnels d'une branche à un organisme de gestion de prévoyance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'avenant numéro 83 à la convention collective nationale des entreprises artisanales de la M... et M...-pâtisserie du 24 avril 2006 étendu par arrêté du 16 octobre 2006, applicable à compter du 1er janvier 2007, avait mis en place un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé et désigné la société AG2R Prévoyance comme assureur ; qu'en énonçant toutefois, pour débouter AG2R Prévoyance de ses demandes de régularisation d'adhésion de la société Etablissements Godbert et fils boulanger, qu'au regard des motifs de la décision du 13 juin 2013, seuls les contrats passés entre une entreprise et un organisme de prévoyance avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel ne sont pas affectés par la déclaration d'inconstitutionnalité, et qu'en l'espèce, aucun contrat n'avait été conclu avant cette décision, la cour d'appel a violé l'article 62 de la Constitution. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que son arrêt se substituerait à l'ordonnance d'injonction de payer prononcée à l'encontre de la société Etablissements Godbert et fils M... et d'Avoir débouté AG2R Prévoyance de ses demandes en paiement à l'encontre de la société Etablissements Godbert et fils M..., AUX MOTIFS QUE « la société AG2R a en outre dans d'autres espèces, été déboutée à plusieurs reprises de demandes de régularisations d'adhésions forcées, la cour ayant retenu au regard de l'article 101, 102 et 106 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne, la non-conformité de la clause de désignation au regard du droit communautaire». 1°) ALORS QUE la référence à une décision rendue dans un litige différent de celui soumis à une juridiction ne saurait servir de fondement à la décision de cette dernière ; qu'en énonçant toutefois, pour retenir la non-conformité au droit communautaire du contrat qui aurait été conclu entre la société AG2R Prévoyance et la société Etablissements Godbert et fils boulanger, que « la société AG2R a en outre dans d'autres espèces, été déboutée à plusieurs reprises de demandes de régularisations d'adhésions forcées, la cour ayant retenu au regard de l'article 101, 102 et 106 du Traité de fonctionnement de l'Union européenne, la non-conformité de la clause de désignation au regard du droit communautaire », la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur des arrêts qu'elle a rendus dans d'autres litiges que celui qui lui était soumis, a violé l'article 5 du code civil. 2°) ALORS QUE la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a décidé, par un arrêt du 3 mars 2011, que l'affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de frais de soins pour l'ensemble des entreprises du secteur concerné à un seul opérateur, sans possibilité de dispense, était conforme aux articles 101, 102 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ; que la Cour de justice de l'Union européenne a ainsi considéré que les clauses de désignation et de migration étaient valables au regard des règles de la libre concurrence ; qu'en décidant toutefois qu'il n'était pas justifié de la validité de ces clauses au regard du droit communautaire, et en réexaminant ainsi leur validité au regard des dispositions précitées, pourtant admise par la Cour de justice, la cour d'appel a violé l'article 267 TFUE ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, s'il était considéré que la cour d'appel avait retenu l'illicéité des clauses de désignation et de migration du fait qu'AG2R Prévoyance ne justifiait pas d'une mise en concurrence préalable, aucun texte n'impose que la désignation d'un organisme de prévoyance complémentaire prévue par une convention collective soit soumise à une mise en concurrence préalable ; qu'il en va ainsi fut-ce dans l'hypothèse où l'organisme de prévoyance complémentaire est qualifié d'entreprise ; qu'en considérant toutefois, pour juger illicite la clause de désignation prévue par l'avenant numéro 83 à la convention collective nationale des entreprises artisanales de la M... et M... pâtisserie, en date du 24 avril 2006, qu'AG2R Prévoyance ne justifiait pas d'une mise en concurrence préalable avec d'autres entreprises avec lesquelles elle est en concurrence sur le marché des services de prévoyance qu'elle propose, la cour d'appel a violé les articles 18, 56, 102 et 106 du TFUE.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01544
Données disponibles
- Texte intégral