Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01545
- Date
- 28 septembre 2016
- Condamnation
- 50 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ; qu'AG2R prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; qu'AG2R prévoyance a été désigné par les partenaires sociaux, pour une nouvelle durée de cinq ans, comme unique gestionnaire du régime, aux termes d'un avenant n° 100 du 27 mai 2001 étendu par arrêté du 23 décembre 2011 ; que la société Fayard père et fils ayant refusé de s'affilier au régime géré par AG2R prévoyance, celle-ci a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir la régularisation de son adhésion et le paiement des cotisations dues pour l'ensemble de ses salariés depuis le 1er janvier 2007 ; Attendu que pour rejeter les demandes d'AG2R prévoyance, l'arrêt retient que l'objet de la réserve posée par le Conseil constitutionnel ne pouvait s'entendre de la convention collective négociée au niveau de la branche, c'est-à-dire en l'espèce des avenant n° 83 du 21 avril 2006 et n° 100 du 28 mai 2011 puisqu'aux termes mêmes de la décision du Conseil constitutionnel, il s'agit des contrats « liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité », c'est-à-dire en l'espèce des contrats d'assurance complémentaire santé conclus antérieurement au 16 juin 2013 par les entreprises de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie avec la société AG2R prévoyance et que la société Fayard père et fils n'avait conclu aucun contrat avant cette date ;
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Cassation M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1545 F-D Pourvoi n° E 15-15.681 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le groupement d'intérêt économique (GIE) AG2R prévoyance, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Fayard père et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, Mme Reygner, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du groupement d'intérêt économique (GIE) AG2R prévoyance, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Fayard père et fils, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 62 de la Constitution, ensemble l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et les avenants n° 83 et 100 à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ; qu'AG2R prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; qu'AG2R prévoyance a été désigné par les partenaires sociaux, pour une nouvelle durée de cinq ans, comme unique gestionnaire du régime, aux termes d'un avenant n° 100 du 27 mai 2001 étendu par arrêté du 23 décembre 2011 ; que la société Fayard père et fils ayant refusé de s'affilier au régime géré par AG2R prévoyance, celle-ci a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir la régularisation de son adhésion et le paiement des cotisations dues pour l'ensemble de ses salariés depuis le 1er janvier 2007 ; Attendu que pour rejeter les demandes d'AG2R prévoyance, l'arrêt retient que l'objet de la réserve posée par le Conseil constitutionnel ne pouvait s'entendre de la convention collective négociée au niveau de la branche, c'est-à-dire en l'espèce des avenant n° 83 du 21 avril 2006 et n° 100 du 28 mai 2011 puisqu'aux termes mêmes de la décision du Conseil constitutionnel, il s'agit des contrats « liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité », c'est-à-dire en l'espèce des contrats d'assurance complémentaire santé conclus antérieurement au 16 juin 2013 par les entreprises de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie avec la société AG2R prévoyance et que la société Fayard père et fils n'avait conclu aucun contrat avant cette date ; Attendu, cependant, que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 13 juin 2013 a énoncé que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de la publication de la décision et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; qu'il en résulte que les contrats en cours sont les actes ayant le caractère de conventions ou d'accords collectifs ayant procédé à la désignation d'organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place, voire les actes contractuels signés par eux avec les organismes assureurs en vue de lier ces derniers et de préciser les stipulations du texte conventionnel de branche et ses modalités de mise en oeuvre effective ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'avenant n° 100 du 27 mai 2011 étendu par arrêté du 23 décembre 2011 était en cours lors de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, de sorte que l'ensemble des employeurs entrant dans le champ d'application de l'accord collectif, restait tenu d'adhérer au régime géré par l'organisme désigné par les partenaires sociaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Fayard père et fils aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 500 euros au GIE AG2R prévoyance ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Reygner, conseiller en ayant délibéré, en remplacement du conseiller référendaire empêché, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, par M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition du présent arrêt.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le groupement d'intérêt économique (GIE) AG2R prévoyance Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Ag2r Prévoyance de sa demande de régularisation d'adhésion de la société Fayard père et fils et de sa demande subséquente en paiement des cotisations dues pour l'ensemble de ses salariés depuis le 1er janvier 2007, AUX MOTIFS QUE « la demande de AG2R Prévoyance est fondée sur les articles 13 et 14 de l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 à la convention collective nationale des entreprises de boulangerie et boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1978, étendu le 16 octobre 2006, et entré en vigueur le 1er janvier 2007 ; Que l'article 13, qui contient une clause de désignation de AG2R Prévoyance, est rédigé comme suit : "AG2R Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, membre de GIE AG2R, [...] , est désigné comme organisme assureur du présent régime "remboursements complémentaires de frais de soins de santé". Les modalités d'organisation de la mutualisation du régime seront réexaminées par la Commission Nationale Paritaire dans les 6 mois qui précèdent l'expiration d'un délai de 5 années à compter de la date d'effet du présent avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Les partenaires sociaux de la branche demandent à AG2R Prévoyance en sa qualité d'organisme assureur désigné, de contracter un partenariat financier avec deux organismes, reconnus par la branche, à savoir, ISICA Prévoyance et la mutuelle "les risques civils de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française" dans le cadre de conventions de réassurance. Cette demande repose sur une volonté des partenaires sociaux de créer une solidarité financière forte dans la gestion du régime "remboursements complémentaires de frais de soins de santé" grâce à des partenaires financiers le permettant." ; Que l'article 14, qui contient une clause de migration, stipule : "L'adhésion de toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie pâtisserie au régime "remboursements complémentaires de frais de soins de santé" et l'affiliation des salariés de ces entreprises auprès de l'organisme assureur désigné ont un caractère obligatoire à compter de la date d'effet, visé à l'article 16 du présent avenant ; à cette fin, les entreprises concernées recevront un contrat d'adhésion et des bulletins d'affiliation. Ces dispositions s'appliquent y compris pour les entreprises ayant un contrat de complémentaire santé auprès d'un autre organisme assureur avec des garanties identiques ou supérieures à celle définie par le présent avenant." ; que l'avenant du 24 avril 2006 constitue un accord professionnel pris dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose que lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels prévoient une "mutualisation des risques" dont ils organisent la couverture auprès d'un ou plusieurs organismes de prévoyance, "et auxquels adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ d'application de ces accords, ceux-ci comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicité les modalités d'organisation de la mutualisation des risques peuvent être réexaminées. La période de durée et examen ne peut excéder cinq ans" ; Que selon l'alinéa 2 du même article, lorsque les accords mentionnés précédemment "s'appliquent à une entreprise qui, antérieurement à leur date d'effet a adhéré ou souscrit à un contrat auprès d'un organisme différent de celui prévu par les accords pour garantir les mêmes risques à un niveau équivalent", les stipulations de l'accord de niveau supérieur doivent primer, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail ; que saisi de la conformité à la Constitution des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 2013-672-DC du 13 juin 2013, déclaré l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale contraire à la Constitution, en précisant que la déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision et qu'elle n'est pas applicable aux contrats pris sur ce fondement en cours lors de cette publication et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre Ill du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; que par décision n° 2013-349 QPC du 18 octobre 2013, le Conseil constitutionnel a précisé qu'à compter de la date de publication de la décision du 13 juin 2013, soit le 16 juin 2013, l'article 912-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 23 mars 2006, ne peut plus être appliqué ; qu'il s'en suit qu'à compter du 16 juin 2013, l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que les textes pris pour son application, tels l'avenant du 24 avril 2006, l'arrêté d'extension du 16 octobre 2006 et !'avenant du 27 mai 2011 ne peuvent plus être appliqués aux contrats d'assurance complémentaire santé, à l'exception des seuls contrats en cours à la date du 16 juin 2013 ; que les contrats en cours ayant fait l'objet de la réserve posée par le Conseil constitutionnel ne peuvent s'entendre de la convention collective négociée au niveau de la branche, c'est-à-dire en l'espèce de l'avenant n° 83 du 21 avril 2006 et de l'avenant n° 100 du 27 mai 2011, puisqu'aux termes mêmes de la décision du Conseil constitutionnel, il s'agit des contrats "liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre Ill du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité", c'est-à-dire en l'espèce des contrats d'assurance complémentaire santé conclus antérieurement au 16 juin 2013 par les entreprises de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie avec la société AG2R Prévoyance ; en conséquence que dès lors que la société Fayard Père et Fils n'était pas tenue par un contrat conclu avec la société AG2R Prévoyance à la date du 16 juin 2013, cette dernière doit être déboutée de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à l'appelante de régulariser son adhésion et de régler ses cotisations » ; ALORS QUE la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 n'a prononcé l'abrogation de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale que pour l'avenir, énonçant que « la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité » ; que doivent être considérées comme des « contrats en cours » les conventions collectives imposant l'adhésion par des professionnels d'une branche à un organisme de gestion de prévoyance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'avenant numéro 83 à la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie du 24 avril 2006 étendu par arrêté du 16 octobre 2006, applicable à compter du 1er janvier 2007, et l'avenant numéro 100 du 27 mai 2011 avaient mis en place un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé et désigné la société AG2R Prévoyance comme assureur ; qu'en énonçant toutefois, pour débouter AG2R Prévoyance de ses demandes de régularisation d'adhésion de la société Fayard père et fils, que l'objet de la réserve posée par le Conseil constitutionnel ne pouvait s'entendre de la convention collective négociée au niveau de la branche, c'est-à-dire en l'espèce de l'avenant n° 83 du 21 avril 2006 et de l'avenant numéro 100 du 28 mai 2011 puisqu'aux termes mêmes de la décision du Conseil constitutionnel, il s'agit des contrats « liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité », c'est-à-dire en l'espèce des contrats d'assurance complémentaire santé conclus antérieurement au 16 juin 2013 par les entreprises de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie avec la société AG2R Prévoyance et que la société Fayard père et fils n'avait conclu aucun contrat avant cette date, la cour d'appel a violé l'article 62 de la Constitution.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01545
Données disponibles
- Texte intégral