Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01551
- Date
- 28 septembre 2016
- Condamnation
- 15 727 267 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q... a été engagé à compter du 27 août 1999 par la société Penaille Atis Aviation, devenue la société Derichebourg Atis Aéronautique, en qualité de responsable de chantier, catégorie « agent de maîtrise », coefficient 305, et était affecté sur le site de Bordeaux ; qu'il a été licencié pour motif économique le 4 février 2002 ; que sur renvoi de cassation, la cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 25 novembre 2008, a confirmé la nullité du plan social, ordonné la réintégration du salarié à un poste semblable à celui qu'il occupait lors de son licenciement et condamné l'employeur à lui verser certaines sommes à titre de rappel de salaire, prime d'ancienneté et dommages-intérêts ; que le 9 janvier 2009, l'employeur a proposé au salarié un poste d'inspecteur de qualité, statut agent de maîtrise, coefficient 305-V-1, à Saint-Nazaire ; que le salarié a refusé de signer l'avenant au contrat de travail mais a rejoint le poste proposé ; que le 6 mars 2009, il a été désigné délégué syndical ; que le 1er avril 2009, il a refusé la prolongation de mission à Saint-Nazaire et ne s'est pas présenté à son poste de travail ; que le 25 mai 2009, une mise à pied disciplinaire pour absence de poste sans justification lui a été notifiée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette sanction ; qu'en octobre 2009, l'employeur lui a proposé un poste de faisant fonction de chef d'équipe sur Toulouse, qu'il a accepté et occupé jusqu'à la fin de la relation contractuelle ; qu'après avoir obtenu, par jugement du 2 juillet 2012, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, il a, au cours de la procédure d'appel, demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2013 ; Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1551 F-D Pourvoi n° W 14-26.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Derichebourg Atis Aéronautique, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre - section 1 - chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. V... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M. Q... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Derichebourg Atis Aéronautique, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. Q..., l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Q... a été engagé à compter du 27 août 1999 par la société Penaille Atis Aviation, devenue la société Derichebourg Atis Aéronautique, en qualité de responsable de chantier, catégorie « agent de maîtrise », coefficient 305, et était affecté sur le site de Bordeaux ; qu'il a été licencié pour motif économique le 4 février 2002 ; que sur renvoi de cassation, la cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 25 novembre 2008, a confirmé la nullité du plan social, ordonné la réintégration du salarié à un poste semblable à celui qu'il occupait lors de son licenciement et condamné l'employeur à lui verser certaines sommes à titre de rappel de salaire, prime d'ancienneté et dommages-intérêts ; que le 9 janvier 2009, l'employeur a proposé au salarié un poste d'inspecteur de qualité, statut agent de maîtrise, coefficient 305-V-1, à Saint-Nazaire ; que le salarié a refusé de signer l'avenant au contrat de travail mais a rejoint le poste proposé ; que le 6 mars 2009, il a été désigné délégué syndical ; que le 1er avril 2009, il a refusé la prolongation de mission à Saint-Nazaire et ne s'est pas présenté à son poste de travail ; que le 25 mai 2009, une mise à pied disciplinaire pour absence de poste sans justification lui a été notifiée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette sanction ; qu'en octobre 2009, l'employeur lui a proposé un poste de faisant fonction de chef d'équipe sur Toulouse, qu'il a accepté et occupé jusqu'à la fin de la relation contractuelle ; qu'après avoir obtenu, par jugement du 2 juillet 2012, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, il a, au cours de la procédure d'appel, demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2013 ; Sur le pourvoi principal de l'employeur : Sur le deuxième moyen pris en ses première et deuxième branches, le cinquième moyen et le septième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger qu'il n'a pas exécuté son obligation de réintégrer le salarié, en conséquence d'annuler la mise à pied disciplinaire infligée à celui-ci et de le condamner à lui payer une certaine somme à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied et les congés payés y afférents ainsi qu'une certaine somme à titre de rappel de salaire outre les congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque son licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi, ou si c'est impossible, dans un emploi équivalent ; qu'un emploi équivalent s'entend d'un emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté par motifs propres et adoptés qu'avant son licenciement annulé, le salarié occupait un poste de responsable de chantier sur le site de Bordeaux avec la catégorie agent de maîtrise et le coefficient hiérarchique 305 ; que lors de sa réintégration, ce poste de responsable de chantier n'existait plus au sein de l'entreprise qui n'avait plus de chantier à Bordeaux ; que le salarié avait été réintégré à un poste d'inspecteur qualité relevant de la même catégorie agent de maîtrise et du même coefficient 305 ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de réintégration dans un emploi équivalent aux prétextes inopérants que ses nouvelles attributions étaient totalement différentes, qu'elles s'exerçaient dans une filière différente et qu'elles ne comportaient plus de responsabilité d'encadrement lorsqu'un emploi équivalent n'exige pas que le salarié exerce les mêmes fonctions et responsabilités dans la même filière mais seulement qu'il conserve la même qualification que son emploi initial, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-10, L. 1235-11, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 2°/ que si la réintégration du salarié dans un emploi équivalent s'entend a priori d'un emploi situé dans le même secteur géographique, lorsque la réintégration dans la même zone géographique est impossible, l'employeur exécute loyalement son obligation en proposant un poste équivalent dans la zone la plus proche ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'avant son licenciement annulé, le salarié occupait un poste de responsable de chantier sur le site de Bordeaux puis que, lors de sa réintégration, l'employeur qui n'avait plus de chantier à Bordeaux l'avait réintégré à un poste d'inspecteur qualité à Saint-Nazaire, qu'en déduisant de ce changement de secteur géographique que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de réintégration sans rechercher, comme elle y était invitée, si la cessation définitive du chantier de Bordeaux, n'avait pas rendu impossible la réintégration du salarié dans le même secteur géographique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1235-10, L. 1235-11, L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ; 3°/ que l'employeur peut réintégrer le salarié dans un emploi ne correspondant pas à ses compétences initiales, sa formation ou son expérience dès lors qu'il lui assure préalablement la formation lui permettant d'occuper ce poste ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir réintégré le salarié à un poste qui ne serait pas adapté à ses compétences, à son expérience et à sa formation tout en constatant que l'employeur l'avait orienté vers des formations spécifiques avant de l'envoyer en mission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatation et a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 6311-1 et suivants du code du travail ; 4°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur soutenait qu'à compter de sa réintégration, le salarié ne pouvait prétendre à un salaire incluant la prime d'outillage puisqu'il n'était plus amené à utiliser des outils ; qu'en jugeant qu'à compter de sa réintégration, le salarié aurait dû percevoir un salaire mensuel de 2 367,27 euros auquel s'ajoutait une prime d'outillage de 69,75 euros, soit un total de 2 437,02 euros, de sorte qu'en lui allouant un salaire de seulement 2 338,33 euros, l'employeur n'aurait pas respecté son obligation de maintenir au salarié réintégré le même niveau de rémunération, la cour d'appel qui n'a pas répondu au moyen de l'employeur a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le salarié avait été réintégré sur un poste, certes de la même catégorie que celui exercé précédemment, mais avec des attributions totalement différentes et pour lesquelles il n'avait ni la compétence ni l'expérience requises, sans responsabilité d'encadrement, et avec un salaire mensuel inférieur de 100 euros, que l'employeur l'avait affecté à Saint-Nazaire, sans tenir compte du fait que le salarié se trouvait précédemment affecté à Bordeaux et était rattaché administrativement à Toulouse et qu'il restait taisant sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas affecté le salarié à un poste de la filière production relativement proche de son poste précédent, tels ceux de « working party superviser », « opération leader », « responsable prestation » ou « ordinateur partenaires » alors même qu'il avait passé diverses annonces de recrutement au cours de l'année 2009 pour ces postes, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de réintégration dans un poste équivalent, c'est-à dire comportant le même niveau de rémunération, la même qualification, les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial et situé dans le même secteur géographique ou, en cas d'impossibilité, le plus proche et que le salarié était en droit de refuser le poste proposé et de ne pas le réintégrer, de sorte que la sanction de mise à pied devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le départ en retraite du salarié devait être analysé en une prise d'acte s'analysant en un licenciement du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles et de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt jugeant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de réintégration de sorte que le salarié était en droit de refuser le poste proposé et que sa sanction disciplinaire devait être annulée entraînera l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt jugeant que l'inexécution par l'employeur de son obligation de réintégration justifiait que le départ à la retraite du salarié soit analysé en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que seuls les manquements de l'employeur qui sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, justifient que le salarié prenne acte de la rupture aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la décision du salarié de partir à la retraite par lettre du 27 juin 2013 devait s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à son obligation de réintégrer le salarié ; qu'en se déterminant ainsi lorsqu'il résultait de ses constatations que ce manquement datait de janvier 2009, date à laquelle l'employeur avait réintégré le salarié au poste d'inspecteur qualité à Saint-Nazaire, ce dont il résultait qu'il n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant presque cinq ans, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3°/ que seuls les manquements de l'employeur qui sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, justifient que le salarié prenne acte de la rupture aux torts de l'employeur ; que tel n'est pas le cas lorsque le manquement invoqué est limité dans le temps et a cessé au jour où le juge statue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'en réintégrant le salarié à un poste d'inspecteur qualité en janvier 2009, l'employeur avait manqué à son obligation de réintégrer le salarié dans ses fonctions ce qui justifiait qu'il prenne acte de la rupture de son contrat en juin 2013 ; qu'en statuant ainsi tout en constatant que dès le mois d'octobre 2009, et jusqu'en septembre 2013, le salarié avait été affecté sur un poste de chef d'équipe à Toulouse conformément à son souhait, ce dont il résultait que le manquement de l'employeur n'avait duré que quelques mois et avait cessé bien avant qu'il ne soit statué sur sa demande, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que le rejet à intervenir sur le premier moyen rend sans objet la première branche du moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que l'employeur avait invoqué que le manquement à son obligation de réintégration n'était pas de gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable en ses deuxième et troisième branches ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu que le rejet à intervenir sur les premier et troisième moyens rend sans objet le moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour inclure dans le rappel de salaire dû au salarié pour la période du 1er décembre 2008 au 30 décembre 2013 un solde de prime d'ancienneté d'un montant de 1 449,51 euros, l'arrêt retient que l'employeur ne conteste pas le devoir ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, l'employeur contestait devoir tout rappel de prime d'ancienneté, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et sur le sixième moyen : Vu les articles 4, 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et 36 de l'annexe I à ladite convention ; Attendu que, selon ces textes, le régime de retraite par répartition institué par la dite convention s'applique obligatoirement dans les entreprises qui, à la date du 31 décembre 1983, étaient adhérentes à l'Institution de retraite des chefs d'ateliers, contremaîtres et assimilés des industries des métaux (IRCACIM), et aux catégories de personnels bénéficiaires de ce dernier régime et peut être étendu, par convention collective ou accord collectif de retraite, ou par ratification telle que prévue à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, aux collaborateurs autres que ceux visés ci-dessus, autres que ceux visés aux articles 4 et 4 bis de la convention et autres que les voyageurs représentants placés, qui répondent à la définition donnée au § 2 relatif aux bénéficiaires ; Attendu que pour condamner l'employeur à régulariser les cotisations de retraite afférentes au contrat de travail du salarié pour la période du 3 juillet 2001 au 30 septembre 2013, auprès de l'AGIRC, l'arrêt retient que le salarié expose qu'il relevait du coefficient 305 et qu'en application d'un accord signé le 27 avril 2000 sur l'aménagement du temps de travail, il aurait dû être rattaché au régime de la filière cadre, que pour s'opposer à cette demande, l'employeur fait valoir que la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 précise que les agents de maîtrise ne peuvent être affiliés au régime de retraite des cadres que si leur coefficient hiérarchique est au moins égal à 335, que, cependant, un accord d'entreprise peut être plus favorable que la convention collective et que l'employeur, signataire de cet accord, est tenu de l'appliquer ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord dont se prévalait le salarié, qui concernait uniquement l'application de la réduction du temps de travail, ne constituait pas un accord collectif de retraite au sens de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le pourvoi incident du salarié : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de suppléments de calendaires alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel oralement reprises, il avait soutenu pouvoir prétendre au paiement du « supplément de calendaires versé aux chefs de chantier au-delà du forfait [...] » et qu'en le déboutant de cette demande sans répondre à ses conclusions appuyées de pièces objectives, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que sous le couvert de griefs de défauts de motifs et de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il inclut dans la somme que la société Derichebourg Atis Aéronautique est condamnée à payer à M. Q... au titre des rappels de salaire pour la période du 1er décembre 2008 au 30 septembre 2013 un solde de prime d'ancienneté d'un montant de 1 449,51 euros et en ce qu'il condamne la société Derichebourg Atis Aéronautique à régulariser les cotisations de retraite afférentes au contrat de travail de M. Q..., pour la période du 3 juillet 2001 au 30 septembre 2013, auprès de l'AGIRC, l'arrêt rendu le 5 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, président et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Derichebourg Atis Aéronautique. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la société Derichebourg n'avait pas exécuté son obligation de réintégrer Monsieur Q... et d'AVOIR par conséquent annulé la mise à pied disciplinaire infligée au salarié et condamné la société Derichebourg à lui payer la somme de 779, 44 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied et celle de 77, 94 euros pour les congés-payés y afférents et d'AVOIR condamné la société Derichebourg à lui payer la somme de 19.361, 71 euros à titre de rappel de salaire outre celle de 1.936, 17 euros au titre des congés-payés y afférents AUX MOTIFS PROPRES QUE 1°) Sur l'exécution par la SAS DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE de son obligation de réintégrer le salarié : que la cour d'appel de Bordeaux a ordonné « la réintégration de Monsieur Q... à un poste semblable à celui qu'il occupait au moment de son licenciement intervenu le 4 février 2002 et dit que cette réintégration doit se faire dans le mois qui suit le prononcé du présent arrêt. » ; que l''obligation de réintégrer un salarié dont la nullité du licenciement est judiciairement prononcé, n'impose pas à l'employeur d'affecter ce salarié à un poste strictement identique mais dans un emploi équivalent c'est-à-dire comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial ; que cet emploi doit également être situé dans le même secteur géographique ; qu'avant son licenciement, Monsieur Q... occupait le poste de responsable de chantier (catégorie d'agent de maîtrise), au coefficient 305 ; qu'il exerçait des tâches techniques au sein de la filière production (suivi de chantier, validation d'installations, établissement de devis) mais également des tâches d'encadrement : que depuis la date de son embauche, août 1999, il était affecté sur le site de la SOGERMA à Bordeaux et avait également « la charge de préparer, encadrer toutes les équipes intervenant sur le site » (pièce 1 de l'intimé) ; qu'il percevait une rémunération brute de 1 855 euros pour 151,67 heures par mois, à laquelle s'ajoutaient diverses primes dont une prime de chef d'équipe d'un montant de 228,67 euros, une prime d'outillage qui, en mars 2002, était d'un montant de 69,75 euros, un treizième mois ; que la cour d'appel de Bordeaux a fixé à 26 040 euros bruts les salaires qu'auraient dû percevoir Monsieur Q... du 1er au 30 novembre 2008 ; qu'il est constant, lorsque l'on compare ce chiffre avec les salaires estimés à 30 058,94 euros pour l'année 2007, que la cour n'a évalué le montant que de 11 mois de salaires et n'a pas pris en compte le treizième mois au prorata de la période considérée ; que par ailleurs, la cour, pour évaluer les salaires dus, est partie de la somme de 2 083,67 euros qui comprend le salaire de base que percevait Monsieur Q... et la prime de chef d'équipe (1855 euros + 228,67 euros) ; que si l'on applique les augmentations successives résultants des accords collectifs, intervenues de 2002 à 2007, le seul salaire de base de 1855 euros s'élevait à compter du 1er juillet 2007 à la somme de 2 084,66 euros ; que la cour d'appel de Bordeaux a ainsi évalué son salaire brut à 2 083,67 euros et elle a calculé qu'en 2008, son salaire (rémunération de base et prime de chef d'équipe) aurait dû être de 2 367,32 euros (26 euros/ 11) compte tenu des augmentations garanties par les accords collectifs ; qu'à compter de sa réintégration, Monsieur Q... aurait donc dû percevoir une rémunération minimale fixe de 26 040 euros /11 soit 2 367,27euros + 69,75 euros soit un salaire mensuel fixe de 2 437,02 euros auquel s'ajoutaient les primes calendaires en raison de son affectation à SAINT NAZAIRE ; que lors de sa réintégration, en début d'année 2009, la SAS DERICHBOURG ATIS AERONAUTIQUE n'avait plus de chantier à BORDEAUX où travaillait Monsieur Q... ; que celui-ci a été affecté à un poste d'inspecteur qualité à SAINT NAZAIRE ; que ce poste relève également de la catégorie des agents de maîtrise et du coefficient 305 ; qu'il consiste à vérifier la conformité des éléments d'avions livrés par les sous-traitants d'AIRBUS ; qu'il résulte de la pièce n° 38 de l'appelante que cette nouvelle fonction n'était pas adaptée aux compétences de Monsieur Q... ; qu'ainsi que l'indique son supérieur, « il n'a pas l'expertise suffisante pour un IQ (..) il n'est pas dans son métier. Il semble qu'il serait plus à l'aise sur un chantier de production où il pourrait ainsi faire partager son expérience à bon escient. » ; que ce poste ne comporte pas de responsabilités d'encadrement ; que du 1er décembre 2008 au 31 mars 2009, Monsieur Q... était payé sur la base d'un salaire mensuel de 2 136,80 euros auquel s'ajoutait une indemnité compensatrice JRS (jours de repos supplémentaires) de 82,18 euros et une prime d'ancienneté de 119,35 euros, soit un total de 2 338,33 euros ; qu'il bénéficiait également d'un treizième mois et des primes calendaires ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié a été réintégré sur un poste, certes de la même catégorie que celui exercé précédemment, mais avec des attributions totalement différentes et pour lesquelles il n'avait ni la compétence ni l'expérience requises, sans responsabilité d'encadrement, avec un salaire mensuel inférieur de 100 euros ; que c'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont considéré que la SAS DERICHBOURG ATIS AERONAUTIQUE n'avait pas respecté son obligation de réintégration et que le salarié était en droit de refuser le poste proposé ; 2°) Sur la mise à pied disciplinaire ; que Monsieur Q... a été sanctionné le 25 mai 2009 par une mise à pied disciplinaire de 10 jours pour s'être absenté de son poste à compter du 27 avril 2009 ; que compte-tenu des observations précédentes, Monsieur Q... était bien fondé à ne pas réintégrer son poste, de sorte que la sanction est injustifiée et doit être annulée ; que le salarié doit percevoir un rappel de salaire sur les 10 jours considérés soit la somme de 2 338,33 euros : 3 soit 779,44 euros bruts outre 77,94 euros pour les congés payés afférents ; ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE sur l'exécution par la SAS DERICHEBOURG AERONAUTIQUE de son obligation de réintégrer le salarié ; que par arrêt en date du 25 novembre 2008, le Cour d'appel de Bordeaux a constaté la nullité du licenciement de Monsieur V... Q... et ordonné « la réintégration de Monsieur V... Q... à un poste semblable à celui qu'il occupait au moment de son licenciement intervenu le 4 février 2002, et dit que cette réintégration doit se faire dans le mois qui suit le prononcé de l'arrêt » ; que si effectivement, l'obligation de réintégrer un salarié dont la nullité du licenciement est judiciairement prononcée n'impose pas à l'employeur d'affecter ce salarié au poste strictement identique à celui qui était le sien lors du licenciement, il n'en demeure pas moins que le salarié doit être réintégré dans un emploi équivalent, c'est-à-dire comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial ; que cet emploi équivalent doit être situé au minimum dans le même secteur géographique que l'emploi précédemment occupé ; que lors de son licenciement en 2002, Monsieur V... Q... occupait le poste de Responsable de Chantier, au coefficient 305 ; que la qualification d'agent de maîtrise qui lui était applicable sous le coefficient 305, est visée à la convention collective sous la définition suivante : « responsable du personnel assurant des travaux diversifiés mais complémentaires. Il est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptés et à les mettre en oeuvre, il intervient dans l'organisation et la coordination des activités » ; que Monsieur V... Q... produit un organigramme de la société au 10 novembre 2001, dont il ressort que ce salarié avait pour seul supérieur hiérarchique direct le Directeur technique du Service Entretien, lequel ne relevait que du Directeur aéronautique de la société ; qu'au regard de la durée de la procédure, la réintégration du salarié a été prononcée plus de six ans après le licenciement, et le poste de Responsable de chantier n'existe plus en tant que tel au sein de l'entreprise ; que lors de sa réintégration en début d'année 2009, Monsieur V... Q... a été affecté à un poste d'Inspecteur Qualité, consistant à inspecter les tronçons d'aéronefs livrés par les sous-traitants à AIRBUS ; que ce poste relève également de la catégorie des agents de maîtrise, et également du coefficient hiérarchique 305 ; que l'organigramme de la prestation qualité produit par le salarié en pièce 44 démontre que ce dernier se trouvait soumis au pouvoir hiérarchique de trois salariés, mais cet élément ne peut être considéré comme significatif étant observé que l'entreprise a connu d'importantes restructurations durant les sept années d'absence de Monsieur V... Q... et a vu son effectif plus que tripler ; que s'agissant des fonctions occupées, Monsieur V... Q... produit aux débats des éléments relatifs aux tâches concrètes qui lui étaient confiées en sa qualité de Responsable de Chantier avant son licenciement, à savoir : - une fiche de validation d'installations (pièce 54) – un suivi de chantier (pièce 55), - une fiche de pointage de personnes travaillant sur les chantiers qu'il supervisait (pièces 56, 57, 58), - deux documents d'analyse des chantiers (pièces 59 et 60), - un certificat de conformité des travaux réalisés par l'intéressé (pièce 61) ; que ces documents font ressortir à la fois les tâches techniques exercées par Monsieur V... Q... au sein de la filière production, mais également les tâches d'encadrement d'équipes de chantier comportant une à plusieurs dizaines de salariés, avec définition des effectifs à affecter selon les besoins engendrés par les commandes ; que quant aux fonctions d'Inspecteur Qualité dévolues au demandeur lors de sa réintégration, il apparaît que celles-ci consistaient à vérifier si les procédures en vigueur étaient respectées par les techniciens ; que la SAS DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE ne produit aucun élément permettant de considérer que ce poste comportait des fonctions d'encadrement comparables au poste précédemment occupé ; qu'en outre, il s'agissait de tâches radicalement différentes relevant de la filière qualité, et non de la filière production, pour lesquelles Monsieur V... Q... n'était absolument pas formé puisque l'entreprise a orienté celui-ci vers des formations spécifiques avant de l'envoyer en mission ; que les qualifications requises pour les deux postes sont donc différentes ; que la SAS DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE reste taisante sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas affecté le salarié à un poste de la filière production relativement proche de son poste précédant, tel que celui de « working party supervisor », « opération leader », « responsable prestation » ou « coordinateur partenaires », alors même qu'elle a passé diverses annonces de recrutement au cours de l'année 2009 sur ces postes ; ( ) ; qu'enfin, s'agissant du lieu d'affectation de Monsieur V... Q... lors de sa réintégration, il est constaté que l'employeur n'a pas tenu compte du fait que le salarié se trouvait précédemment affecté à BORDEAUX et rattaché administrativement à TOULOUSE, et la S.A. DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE l'a affecté à SAINT NAZAIRE ce qui ne peut en aucun cas être considéré comme le même secteur géographique que son emploi d'origine ; que pour l'ensemble de ces raisons, la SAS DERICHEBOURG ATIS AERONAUTIQUE n'a pas respecté son obligation de réintégration du salarié telle que posée par la Cour d'appel de BORDEAUX, et Monsieur V... Q... était en droit de refuser le poste proposé ; 3) Sur la mise à pied disciplinaire ; que Monsieur Q... a été sanctionné le 25 mai 2009 par une mise à pied disciplinaire de 10 jours, pour s'être absenté de son poste à compter du 27 avril 2009 ; que compte-tenu des observations précédentes, Monsieur V... Q... était bien fondé à ne pas réintégrer son poste, de sorte que la sanction est injustifiée et doit être annulée ; que Monsieur V... Q... doit donc percevoir un rappel de salaire sur les 10 jours considéré, tel que calculé et inclus dans le rappel de salaire global. 1° - ALORS QUE lorsque son licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi, ou si c'est impossible, dans un emploi équivalent ; qu'un emploi équivalent s'entend d'un emploi comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté par motifs propres et adoptés qu'avant son licenciement annulé, le salarié occupait un poste de responsable de chantier sur le site de Bordeaux avec la catégorie agent de maîtrise et le coefficient hiérarchique 305 ; que lors de sa réintégration, ce poste de responsable de chantier n'existait plus au sein de l'entreprise qui n'avait plus de chantier à Bordeaux ; que le salarié avait été réintégré à un poste d'inspecteur qualité relevant de la même catégorie agent de maîtrise et du même coefficient 305 ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de réintégration dans un emploi équivalent aux prétextes inopérants que ses nouvelles attributions étaient totalement différentes, qu'elles s'exerçaient dans une filière différente et qu'elles ne comportaient plus de responsabilité d'encadrement lorsqu'un emploi équivalent n'exige pas que le salarié exerce les mêmes fonctions et responsabilités dans la même filière mais seulement qu'il conserve la même qualification que son emploi initial, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-10, L. 1235-11, L. 1333-1 et L. 1333-2 du Code du travail. 2° - ALORS QUE si la réintégration du salarié dans un emploi équivalent s'entend a priori d'un emploi situé dans le même secteur géographique, lorsque la réintégration dans la même zone géographique est impossible, l'employeur exécute loyalement son obligation en proposant un poste équivalent dans la zone la plus proche ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'avant son licenciement annulé, le salarié occupait un poste de responsable de chantier sur le site de Bordeaux puis que, lors de sa réintégration, l'employeur qui n'avait plus de chantier à Bordeaux l'avait réintégré à un poste d'inspecteur qualité à Saint-Nazaire, qu'en déduisant de ce changement de secteur géographique que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de réintégration sans rechercher, comme elle y était invitée, si la cessation définitive du chantier de Bordeaux, n'avait pas rendu impossible la réintégration du salarié dans le même secteur géographique, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1235-10, L. 1235-11, L. 1333-1 et L. 1333-2 du Code du travail. 3° - ALORS QUE l'employeur peut réintégrer le salarié dans un emploi ne correspondant pas à ses compétences initiales, sa formation ou son expérience dès lors qu'il lui assure préalablement la formation lui permettant d'occuper ce poste ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir réintégré le salarié à un poste qui ne serait pas adapté à ses compétences, à son expérience et à sa formation tout en constatant que l'employeur l'avait orienté vers des formations spécifiques avant de l'envoyer en mission, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatation et a violé les articles L. 1221-1, L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 6311-1 et suivants du Code du travail. 4° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur soutenait qu'à compter de sa réintégration, le salarié ne pouvait prétendre à un salaire incluant la prime d'outillage puisqu'il n'était plus amené à utiliser des outils (cf. ses conclusions d'appel, p. 13 in fine et p. 14, § 1 à 5) ; qu'en jugeant qu'à compter de sa réintégration, le salarié aurait dû percevoir un salaire mensuel de 2.367,27 euros auquel s'ajoutait une prime d'outillage de 69, 75 euros, soit un total de 2.437, 02 euros, de sorte qu'en lui allouant un salaire de seulement 2.338, 33 euros, l'employeur n'aurait pas respecté son obligation de maintenir au salarié réintégré le même niveau de rémunération, la Cour d'appel qui n'a pas répondu au moyen de l'employeur a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Derichebourg à payer à Monsieur Q... la somme de 19.361, 71 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2008 au 30 septembre 2013. AUX MOTIFS QUE 3°) Sur la demande de rappel de salaire : qu'à compter de sa réintégration, Monsieur Q... aurait donc dû percevoir une rémunération minimale fixe de 2 437,02 euros (salaire de base + indemnité d'encadrement + prime d'outillage) ; que pour évaluer le rappel de salaire dû, il n'y a pas lieu de lisser le treizième mois sur ce montant puisque Monsieur Q... a perçu, depuis sa réintégration, un treizième mois de façon régulière ; qu'à ce salaire, vient s'ajouter une prime JRS (jours de repos supplémentaires) que les premiers juges ont justement évalué à la somme de 103,46 euros bruts par mois ; ce qui donne une rémunération totale d'un montant de 2 540,48 euros ; qu'il n'y a pas lieu d'ajouter à ce salaire de base, comme le demande Monsieur Q... une indemnité de compensation du passage d'ATIS de la convention collective parisienne à la convention collective Midi-Pyrénées, le document produit par le salarié faisant état d'un seul versement au titre du rappel de prime d'ancienneté, en mai 2008 ; que cette somme aurait dû être demandée à la cour d'appel de Bordeaux au titre des rappels de salaires pour la période de 2001 à fin 2008 ; que ce salaire de base a évolué conformément aux accords d'entreprise, entrés en vigueur postérieurement au 1er décembre 2008, ont garanti les augmentations suivantes : - 7 novembre 2008 : 2,5 % = 2 603,99 euros 1er septembre 2009 : 1,7 % = 2 648,25 euros - 1er octobre 2010 : 2 % = 2 701,22 euros- 1er juin 2011 : 4,75 % = 2 829,53 euros - 1er janvier 2012 : 1,2 % = 2863,48 euros- 1er janvier 2013 : 1,8 % = 2 915,03 euros ; qu'entre le 1er décembre 2008 et le 30 septembre 2013, Monsieur V... Q... aurait dû percevoir un salaire incluant le salaire de base, l'indemnité d'encadrement, la prime d'outillage et l'indemnité au titre des JRS de :- du 1er décembre 2008 au 1er septembre 2009 : 20 831,92 euros- du 1er septembre 2009 au 1er octobre 2010 : 34 427,25 euros- du 1er octobre 2010 au 1er juin 2011 : 21 609,76 euros - du 1er juin 2011 au 1er janvier 2012 : 19 806,71 euros - du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2013 : 34 361,76 euros - du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2013 : 26 235,7 euros ; soit un total de 157 272,67 euros ; que les salaires versés au salarié, hors prime de transport et d'ancienneté, pour la même période se sont élevés à 138 770,74 euros; que Monsieur Q... a perçu des indemnités journalières du mois d'avril à juillet 2010 qu'il convient de déduire, à hauteur de 2 957,06 euros bruts ; qu'il lui reste du la somme de 15 544,87 euros bruts ; que l'employeur ne conteste pas devoir un solde au titre de la prime d'ancienneté d'un montant de 1 449,51 euros, que la prime de chef de chantier étant déjà incluse dans le salaire évalué par la cour d'appel, la demande complémentaire de Monsieur Q... sera rejetée ; qu'enfin, il est également dû au salarié la prime du 13ème mois non versée en décembre 2008 alors qu'il avait été réintégré à cette date et qui s'élève à 2 367,33 euros ; qu'au total, le rappel de salaire dû à Monsieur Q..., pour la période du 1er décembre 2008 au 30 septembre 2013, date de son départ à la retraite, au titre du salaire de base + prime de chef de chantier + prime d'outillage + JRS + prime d'ancienneté, et du 13ème mois de l'année 2008, s'élève à 19 361,71 euros bruts. 1° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur soutenait qu'à compter de sa réintégration en 2009, le salarié ne pouvait prétendre à un rappel de salaire incluant la prime d'outillage puisqu'il n'était plus amené à utiliser des outils et qu'en outre, la prime d'outillage avait été supprimée selon accord d'entreprise régularisé par les syndicats (cf. ses conclusions d'appel, p. 14, §7) ; qu'il avait justifié ses dires en produisant l'accord d'entreprise concernant la négociation annuelle obligatoire 2010 prévoyant la suppression de la prime outillage pour l'ensemble des salariés ; qu'en jugeant qu'à compter de sa réintégration, le salarié aurait dû percevoir un salaire comprenant la prime d'outillage et en lui allouant un rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2008 au 30 septembre 2013 comprenant cette prime d'outillage, sans répondre au moyen de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. 2° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur soutenait avoir payé au salarié sa prime de 13ème mois due pour l'année 2008 car cette prime était partiellement incluse dans le rattrapage de salaire qu'il avait versé en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux du 25 novembre 2008 et qu'il avait payé le reliquat sur la paye du mois de janvier 2009 ainsi qu'en attestait son bulletin de paie (cf. ses conclusions, p. 13, § 4 et s. et bulletin de paie) ; qu'en condamnant l'employeur à verser au salarié cette prime de 13ème mois sans répondre au moyen de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs. 3° - ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les conclusions des parties et ne peut être modifié par le juge ; que dans ses conclusions d'appel soutenues oralement à l'audience, l'employeur contestait devoir au salarié une quelconque somme au titre de la prime d'ancienneté (cf. ses conclusions d'appel, p. 15, § 12 et s); qu'en jugeant que « l'employeur ne conteste pas devoir un solde au titre de la prime d'ancienneté d'un montant de 1.449, 51 euros », puis en le condamnant à payer un rappel de salaire incluant cette somme, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le départ en retraite de Monsieur Q... devait être analysé en une prise d'acte s'analysant en un licenciement du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles et d'AVOIR condamné en conséquence la société Derichebourg à payer à Monsieur Q... la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS visés au premier moyen ET AUX MOTIFS QUE 4°) Sur la rupture du contrat de travail : qu'à compter du 27 octobre 2009, Monsieur Q... a été affecté sur un poste de chef d'équipe à Toulouse, conformément à son souhait ; qu'il y est resté jusqu'au 30 septembre 2013 ; que par courrier du 27 juin 2013, il informait son employeur de sa décision de prendre sa retraite en ces termes :Veuillez noter que je fais valoir mes droits à la retraite à compter du premier octobre 2013, mon préavis débutera donc le 1er juillet. Mon dernier jour travaillé dans l'entreprise sera donc le 30 septembre 2013.Vous voudrez bien me préparer mon solde de tous compte, ainsi que les documents légaux afférents, pour cette date. Je vous demande également de me fournir une copie authentique de mon dossier qualité, avec les originaux (s'il y en a) des formations que j'ai effectuées dans le cadre de mon emploi dans la société. Vous remerciant par avance de prendre en compte mes demandes, veuillez agréer, Madame, mes salutations les plus respectueuses. » ; qu'aujourd'hui, Monsieur Q... qui ne peut plus solliciter la résiliation de son contrat de travail, demande à la cour de dire que son départ à la retraire doit s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur ; qu'il est constant qu'en l'espèce, la lettre de Monsieur Q... ne fait état d'aucun grief à l'encontre de l'employeur ; qu'il remet en cause aujourd'hui sa démission en raison de manquements imputables à son employeur ; qu'en l'espèce, il convient de relever que la SAS DERICHEBOURG ATIS a manqué à son obligation de réintégrer Monsieur Q... dans ses fonctions malgré une décision de justice définitive et malgré les demandes répétées du salarié ; qu'au moment de l'envoi de sa lettre aux fins de faire valoir ses droits à la retraite, la présente procédure était en cours, caractérisant un contentieux important avec l'employeur ; que ces circonstances antérieures et contemporaines à son courrier du 27 juin 2013 rendent son départ à la retraite équivoque ; que départ doit, en conséquence, être analysé comme une prise d'acte s'analysant en un licenciement du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles ; qu'à défaut de solliciter la nullité de ce licenciement du fait de son statut de salarié protégé, Monsieur Q... demande à la cour de dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : qu'il sera fait droit à sa demande. 5°) Sur les demandes d'indemnisation : que Monsieur Q... souligne que depuis sa réintégration, il a été confronté à la mauvaise volonté persistante de son employeur ; qu'il a été privé de toute rémunération pour la période du 27 avril 2009 au octobre 2009 ; qu'il n'a bénéficié d'aucune évolution de carrière ; qu'il affirme qu'il a été contraint de faire valoir ses droits à la retraite en 2013 alors qu'il aurait pu travailler plus longtemps ; qu'il sollicite des dommages-intérêts d'un montant de 50 000 euros en réparation du préjudice subi pendant l'exécution de son contrat de travail et des dommages-intérêts d'un montant de 100 000 euros du fait de la rupture du contrat ; qu'au moment de la rupture, Monsieur Q... avait une ancienneté de 14 ans et 1 mois et la société SAS DERICHEBOURG ATIS employait habituellement au moins onze salariés ; que le dernier salaire qu'il aurait dû percevoir s'élève à : 2 915,03 euros (y compris la prime de chef de chantier et les JRS) + 191,79euro au titre de la prime d'ancienneté = 3.106,86 euros bruts ; qu'en tenant compte de l'ancienneté de Monsieur Q... au sein de la société, de son niveau de rémunération, des circonstances de la rupture et du fait qu'il est désormais à la retraite, le préjudice découlant de la rupture du contrat de travail sera entièrement réparé par le paiement d'une indemnité de 50 000 euros ( ) 1° - ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt jugeant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de réintégration de sorte que le salarié était en droit de refuser le poste proposé et que sa sanction disciplinaire devait être annulée (cf. premier moyen) entraînera l'annulation du chef du dispositif de l'arrêt jugeant que l'inexécution par l'employeur de son obligation de réintégration justifiait que le départ la retraite du salarié soit analysé en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 624 du Code de procédure civile 2° - ALORS en tout état de cause QUE seuls les manquements de l'employeur, qui sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, justifient que le salarié prenne acte de la rupture aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé que la décision du salarié de partir à la retraite par lettre du 27 juin 2013 devait s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à son obligation de réintégrer le salarié; qu'en se déterminant ainsi lorsqu'il résultait de ses constatations que ce manquement datait de janvier 2009, date à laquelle l'employeur avait réintégré le salarié au poste d'inspecteur qualité à Saint-Nazaire, ce dont il résultait qu'il n'avait pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant presque cinq ans, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. 3° - ALORS en tout état de cause QUE seuls les manquements de l'employeur, qui sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, justifient que le salarié prenne acte de la rupture aux torts de l'employeur ; que tel n'est pas le cas lorsque le manquement invoqué est limité dans le temps et a cessé au jour où le juge statue; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré qu'en réintégrant le salarié à un poste d'inspecteur qualité en janvier 2009, l'employeur avait manqué à son obligation de réintégrer le salarié dans ses fonctions ce qui justifiait qu'il prenne acte de la rupture de son contrat en juin 2013 ; qu'en statuant ainsi tout en constatant que dès le mois d'octobre 2009, et jusqu'en septembre 2013, le salarié avait été affecté sur un poste de chef d'équipe à Toulouse conformément à son souhait, ce dont il résultait que le manquement de l'employeur n'avait duré que quelques mois et avait cessé bien avant qu'il ne soit statué sur sa demande, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Derichebourg à payer à Monsieur Q... la somme de 53.538, 30 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur des délégués du personnel AUX MOTIFS visés au premier et troisième moyen AUX MOTIFS QUE 6°) Sur l'indemnité relative à la violation du statut protecteur du délégué syndical : que délégué du personnel dont le contrat de travail est rompu aux torts de l'employeur avant la fin de son mandat, doit bénéficier d'une indemnité égale au montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection en cours : que Monsieur Q... a été élu délégué syndical le 6 mars 2009 et délégué du personnel au comité d'entreprise au mois de novembre 2010 ; que ce deuxième mandat expirait en novembre 2014 ; qu'il restait à courir une période de 13 mois à laquelle il convient d'ajouter la période de protection supplémentaire d'une durée de six mois suivant l'expiration du mandat, conformément aux dispositions de l'article L 2411-5 du code du travail, soit au total 19 mois ; que Monsieur Q... demande à ce titre la somme de 538,30 euros ; qu'il sera fait droit à cette demande. ALORS
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01551
Données disponibles
- Texte intégral