Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01558
- Date
- 28 septembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2015), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 10 avril 2013, n° 12-11.874) que Mme N... a été engagée en qualité de chroniqueur journaliste par la société Radio France internationale, devenue la société France Medias Monde (la société), selon contrat à durée déterminée du 1er juin au 31 août 1995, la relation de travail s'étant poursuivie par la conclusion, jusqu'en 2006, de vingt-cinq autres contrats à durée déterminée, dont le dernier s'achevait le 29 octobre 2006 ; que l'employeur a informé Mme N... par courrier du 2 novembre 2006 de ce que sa situation au regard de l'accord d'entreprise prévoyant l'intégration des salariés ne bénéficiant pas de contrat à durée indéterminée serait examinée lors d'une réunion ultérieure, et, par courrier du 11 avril 2007, de ce qu'elle n'avait pas été retenue dans le cadre du plan d'intégration et de ce qu'elle avait le choix de poursuivre une collaboration à la pige ou de quitter définitivement l'entreprise ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes relatives à la poursuite du contrat de travail, au rappel de salaire du 1er février 2007 jusqu'à la date de l'audience, aux dommages et intérêts pour non-fourniture de travail depuis le 1er février 2007 jusqu'à l'audience, à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à la prime de modernisation, alors, selon le moyen, que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'en retenant qu'en ce qu'il avait censuré l'arrêt pour avoir fixé la date de la rupture du contrat de travail au 31 janvier 2007 et condamné l'employeur à diverses indemnités de rupture, l'arrêt de cassation avait rendu le principe de la rupture du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires définitifs, quand, au contraire, il avait remis en la cause le point de savoir si une rupture du contrat de travail était intervenue à cette date ou bien si la relation contractuelle s'était poursuivie, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile ;
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1558 F-D Pourvoi n° Z 15-15.998 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme L... N..., épouse O..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Radio France internationale, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi d'Ile-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme N..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Radio France internationale, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2015), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 10 avril 2013, n° 12-11.874) que Mme N... a été engagée en qualité de chroniqueur journaliste par la société Radio France internationale, devenue la société France Medias Monde (la société), selon contrat à durée déterminée du 1er juin au 31 août 1995, la relation de travail s'étant poursuivie par la conclusion, jusqu'en 2006, de vingt-cinq autres contrats à durée déterminée, dont le dernier s'achevait le 29 octobre 2006 ; que l'employeur a informé Mme N... par courrier du 2 novembre 2006 de ce que sa situation au regard de l'accord d'entreprise prévoyant l'intégration des salariés ne bénéficiant pas de contrat à durée indéterminée serait examinée lors d'une réunion ultérieure, et, par courrier du 11 avril 2007, de ce qu'elle n'avait pas été retenue dans le cadre du plan d'intégration et de ce qu'elle avait le choix de poursuivre une collaboration à la pige ou de quitter définitivement l'entreprise ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes relatives à la poursuite du contrat de travail, au rappel de salaire du 1er février 2007 jusqu'à la date de l'audience, aux dommages et intérêts pour non-fourniture de travail depuis le 1er février 2007 jusqu'à l'audience, à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à la prime de modernisation, alors, selon le moyen, que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'en retenant qu'en ce qu'il avait censuré l'arrêt pour avoir fixé la date de la rupture du contrat de travail au 31 janvier 2007 et condamné l'employeur à diverses indemnités de rupture, l'arrêt de cassation avait rendu le principe de la rupture du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires définitifs, quand, au contraire, il avait remis en la cause le point de savoir si une rupture du contrat de travail était intervenue à cette date ou bien si la relation contractuelle s'était poursuivie, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que la portée d'un arrêt de cassation est déterminée par son dispositif ; que l'arrêt rendu le 16 novembre 2011 ayant été cassé seulement en ce qu'il avait fixé à la date du 31 janvier 2007 la rupture du contrat de travail et condamné l'employeur à verser à la salariée diverses sommes au titre d'un rappel de salaire, de l'indemnité de requalification, de l'indemnité de treizième mois, de la prime de fin d'année et de la prime d'ancienneté et l'avait débouté de sa demande au titre de la prime exceptionnelle, ce dont il résulte qu'il avait été définitivement statué sur le principe même de la rupture du contrat de travail et de son imputabilité, la cour d'appel a, sans méconnaître l'objet de sa saisine, statué sur la date de cette rupture ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, président et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme N.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes relatives à la poursuite du contrat de travail, au rappel de salaire du 1er février 2007 jusqu'à la date de l'audience, aux dommages et intérêts pour non-fourniture de travail depuis le 1er février 2007 jusqu'à l'audience, à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à la prime de modernisation ; AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat de travail, que la cour d'appel de renvoi statue dans les limites de la cassation ; qu'il résulte des termes de l'arrêt du 10 avril 2013 que l'arrêt de la cour d'appel de Paris a été cassé seulement en ce qu'il a fixé la date de la rupture au 31 janvier 2007 ; que ses dispositions en ce qui concerne le principe de la rupture du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires sont donc définitives ; que les demandes de Madame N... relatives à la poursuite du contrat de travail, au rappel de salaire du 1er février 2007 jusqu'à la date de l'audience, aux dommages et intérêts pour non-fourniture de travail depuis le 1er février 2007 jusqu'à l'audience, à l'indemnité compensatrice de préavis, à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse doivent donc être déclarées irrecevables ; ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'en retenant qu'en ce qu'il avait censuré l'arrêt pour avoir fixé la date de la rupture du contrat de travail au 31 janvier 2007 et condamné l'employeur à diverses indemnités de rupture, l'arrêt de cassation avait rendu le principe de la rupture du contrat de travail et ses conséquences indemnitaires définitifs, quand, au contraire, il avait remis en la cause le point de savoir si une rupture du contrat de travail était intervenue à cette date ou bien si la relation contractuelle s'était poursuivie, la cour d'appel a violé l'article 624 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01558
Données disponibles
- Texte intégral