Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01560
- Date
- 28 septembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisi par le syndicat Force ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne (le syndicat FO), le tribunal de grande instance de Limoges a annulé l'alinéa 6 de l'article 12 du règlement intérieur du comité d'entreprise de la caisse d'assurance retraite et de santé du Centre Ouest (la CARSAT) modifié le 28 mai 2010 ; Attendu que pour annuler les dispositions de ce jugement d'annulation de l'alinéa 6 de l'article 12 du règlement intérieur du comité d'entreprise de la CARSAT et juger qu'elle ne pouvait pas statuer sur une demande qui n'avait pas été formulée en première instance, faute d'effet dévolutif de l'appel limité du comité d'entreprise de la CARSAT, ni sur celle des dispositions similaires des articles 5 et 12 (alinéa 7) du nouveau règlement intérieur adopté le 25 novembre 2013, la cour d'appel retient que le tribunal, que ce soit par l'acte introductif d'instance ou les conclusions du syndicat FO n'a pas été saisi d'une demande d'annulation de l'alinéa 6 de l'article 12 du règlement intérieur selon lequel le secrétariat de la direction assure pour le compte du comité d'entreprise les opérations administratives de rédaction et de diffusion des procès-verbaux de réunions après leur approbation par le comité d'entreprise ; que dès lors, en l'absence d'effet dévolutif, la cour n'avait pas la possibilité de statuer sur ce point, ni par conséquent sur la demande du syndicat tendant à l'annulation des dispositions similaires des articles 5 et 12 du nouveau règlement intérieur approuvé le 25 novembre 2013 ;
Procédure
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1560 F-D Pourvoi n° A 15-20.369 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de le syndicat Force ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Force ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne, pris en la personne de son secrétaire départemental M. V... J..., dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant au comité d'entreprise de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) Centre-Ouest, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du syndicat Force ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne, de Me Le Prado, avocat du comité d'entreprise de la CARSAT Centre-Ouest, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l' article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que saisi par le syndicat Force ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne (le syndicat FO), le tribunal de grande instance de Limoges a annulé l'alinéa 6 de l'article 12 du règlement intérieur du comité d'entreprise de la caisse d'assurance retraite et de santé du Centre Ouest (la CARSAT) modifié le 28 mai 2010 ; Attendu que pour annuler les dispositions de ce jugement d'annulation de l'alinéa 6 de l'article 12 du règlement intérieur du comité d'entreprise de la CARSAT et juger qu'elle ne pouvait pas statuer sur une demande qui n'avait pas été formulée en première instance, faute d'effet dévolutif de l'appel limité du comité d'entreprise de la CARSAT, ni sur celle des dispositions similaires des articles 5 et 12 (alinéa 7) du nouveau règlement intérieur adopté le 25 novembre 2013, la cour d'appel retient que le tribunal, que ce soit par l'acte introductif d'instance ou les conclusions du syndicat FO n'a pas été saisi d'une demande d'annulation de l'alinéa 6 de l'article 12 du règlement intérieur selon lequel le secrétariat de la direction assure pour le compte du comité d'entreprise les opérations administratives de rédaction et de diffusion des procès-verbaux de réunions après leur approbation par le comité d'entreprise ; que dès lors, en l'absence d'effet dévolutif, la cour n'avait pas la possibilité de statuer sur ce point, ni par conséquent sur la demande du syndicat tendant à l'annulation des dispositions similaires des articles 5 et 12 du nouveau règlement intérieur approuvé le 25 novembre 2013 ; Qu'en statuant ainsi alors que dans son assignation et dans ses conclusions, le syndicat FO sollicitait l'annulation de l'article 12 du règlement intérieur du comité d'entreprise de la CARSAT en ce qu'il autorise la rédaction et la diffusion des procès verbaux de réunion par la direction de la CARSAT, la cour d'appel qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé pour violation des articles 1, 5 et 16 du code de procédure civile, les dispositions du jugement rendu le 28 mars 2013 par le tribunal de grande instance de Limoges qui ont prononcé la nullité de l'alinéa 6 de l'article 12 du règlement intérieur du comité d'entreprise de la CARSAT et jugé que la cour d'appel ne pouvait statuer sur une demande de nullité qui n'avait pas été formulée en première instance, faute d'effet dévolutif de l'appel limité du comité d'entreprise de la CARSAT ni sur celle des dispositions similaires des articles 5 et 12 (alinéa 7) du nouveau règlement intérieur adopté le 25 novembre 2013, l'arrêt rendu le 14 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne le comité d'entreprise de la CARSAT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, président et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour le syndicat Force ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé pour violation des articles mars 2013 par le tribunal de grande instance de Limoges qui ont prononcé la nullité de l'alinéa 6 de l'article 12 du règlement intérieur du comité d'entreprise de la CARSAT et d'avoir dit que la cour d'appel ne pouvait statuer sur une demande de nullité qui n'avait pas été formulée en première instance, faute d'effet dévolutif de l'appel limité du comité d'entreprise de la CARSAT ni sur celle des dispositions similaires des articles 5 et 12 (alinéa 7) du nouveau règlement intérieur adopté le 25 novembre 2013 ; AUX MOTIFS QUE même si la question de la conformité de l'alinéa 6 de l'article 12 du règlement intérieur à l'article R. 2325-3 du code du travail était abordée dans l'assignation délivrée le 10 mai 2011 par le syndicat, la nullité de cet alinéa n'était pas demandée ; qu'elle ne l'a pas été non plus dans les dernières conclusions du syndicat du 28 décembre 2012 qui, comme dans l'assignation, se bornaient à faire constater la non-conformité desdites dispositions à l'article R. 2325-3 du code du travail comme constitutive du délit d'entrave ; que la demande d'annulation du règlement intérieur que le tribunal a d'ailleurs jugé ne pas relever de sa compétence ne reposait pas sur le même fondement et ne permettait pas de prononcer celle de l'article précité ; que le tribunal a par conséquent statué sur une demande dont il n'était pas été saisi en méconnaissance des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; que par ailleurs dans ses conclusions responsives du 29 janvier 2013, le comité d'entreprise avait seulement sollicité qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la décision de la juridiction pénale, comme le faisait le syndicat lui-même à titre subsidiaire, en demandant expressément de lui donner acte de ce qu'il conclurait au fond ultérieurement ; que le tribunal qui n'a sursis à statuer que partiellement aurait dû par conséquent, avant d'examiner une demande sur laquelle le comité n'avait pu s'expliquer puisqu'elle n'avait pas été formulée, rouvrir les débats et inviter l'autre partie à conclure ; qu'il y a lieu d'annuler les dispositions du jugement qui sont déférées par l'appel limité du comité d'entreprise pour violation des dispositions des articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile ; que le premier juge n'était pas saisi d'une demande d'annulation de l'alinéa 6 de l'article 12 du règlement intérieur selon lesquelles le secrétariat de la direction assure pour le compte du CE les opérations administratives de rédaction et de diffusion des procès-verbaux de réunions après leur approbation par le CE ; qu'il ne l'a jamais été, que ce soit par l'acte introductif d'instance ou les conclusions du syndicat en date du 28 décembre 2012 ; que dès lors en l'absence d'effet dévolutif, la cour n'a pas la possibilité de statuer sur ce point, ni par conséquent sur la demande du syndicat dont l'appelant relève d'ailleurs à juste titre qu'elle serait irrecevable comme nouvelle, tendant à l'annulation des dispositions similaires des articles 5 et 12 du nouveau règlement intérieur approuvé le 25 novembre 2013 ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en retenant que le premier juge n'était pas saisi d'une demande d'annulation de l'alinéa 6 de l'article 12 du règlement intérieur, cependant que le syndicat exposant demandait expressément au tribunal de grande instance de Limoges d'« annuler l'article 12 du règlement intérieur en ce qu'il autorise le vote d'une question ne figurant pas à l'ordre du jour et la rédaction et la diffusion des procès-verbaux de réunion par la direction de la CARSAT », ce qui correspondait respectivement aux alinéas 2 et 6 de l'article 12 du règlement intérieur, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de saisine par le syndicat exposant d'une demande d'annulation de l'alinéa 6 de l'article 12 du règlement intérieur, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01560
Données disponibles
- Texte intégral