Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 28 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01561
- Date
- 28 septembre 2016
- Condamnation
- 374 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2016 Cassation M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1561 F-D Pourvoi n° A 14-27.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme K... B..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à l'association Aliance Territoire, anciennement dénommée Aliance 1 % logement, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Reygner, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Aliance Territoire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 447 du code de procédure civile ; Attendu qu'il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... a été engagée le 10 avril 2000 par l'association Aliance 1 % logement, désormais dénommée Aliance territoire, en qualité de directeur général salarié ; que licenciée le 15 juillet 2009 pour faute grave, elle saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue devant un seul magistrat, chargé du rapport, qui n'a pas participé au délibéré ; Qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'association Aliance Territoire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, président et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme B.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame B... de l'ensemble de ses demandes ; EN CE QUE l'affaire a été débattue le 23 juin 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry Montfort, conseiller, chargé du rapport ; que ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Madame Marie-Pierre De Liège, présidente, Madame Catherine Brunet, conseillère, Madame Elisabeth Mehl-Jungbluth, conseillère ; ALORS QUE il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire ; que l'affaire a été débattue devant M. M..., conseiller chargé du rapport, qui n'a pas participé au délibéré ; qu'en statuant dans une telle composition, la cour d'appel a violé l'article 447 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame B... de ses demandes tendant à la condamnation de l'association Groupe Alliance 1 % Logement à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice moral résultant du caractère vexatoire de son licenciement ; AUX MOTIFS propres QUE Madame K... B... invoque en premier lieu l'absence de motivation de la lettre de licenciement, l'association ALLIANCE 1% LOGEMENT faisant état de « fautes graves et répétées » en se référant au rapport de l'ANPEEC et à l'arrêté ministériel, documents qui n'étaient pas annexés à la lettre de licenciement ; que la seule référence à des documents externes non notifiés à l'intéressée et n'ayant pas pour objet son licenciement ne constituerait pas le motif précis et objectivement vérifiable prévu par l'article L. 1232-6 du code du travail ; qu'il résulte cependant des pièces versées en procédure et des débats, que l'arrêté ministériel du 19 juin 2009, d'une longueur de 8 pages, a été communiqué à Madame K... B... par LR-AR en date du 30 juin 2009 ; que les termes de cet arrêté comportent 5 considérants principaux, détaillés sur 8 pages, mettant clairement en cause les carences professionnelles de l'intéressée, en sa qualité de directrice générale de l'association ; qu'il est indiqué que Madame K... B... a été entendue par les fonctionnaires du Ministère du logement, assistée de son avocat, le 16 juin 2009, de même que la présidente et la vice-présidente de l'association ; que par ailleurs, le rapport de l'ANPEEC comporte 90 pages, relevant très précisément les fautes de gestion dans la direction de l'association ; que les griefs précis, objectifs et vérifiables exigés par la loi sont suffisamment exposés par l'association Alliance 1% Logement ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la lettre de licenciement mentionne « les fautes graves et répétées de gestion que vous avez commises qui ont été établies et portées à notre connaissance, tant par le rapport de l'ANPEEC de mai 2009 que par arrêté ministériel du 19 juin 2009, rendent impossible de vous maintenir à vos fonctions de Directeur Général » ; que ces mentions relatives à des documents datés et rédigés par des organismes de contrôle externe (rapport d'un EPIC, arrêté ministériel) figurant dans la lettre de licenciement permettent de déterminer de façon très précise les griefs et la matérialité des fautes de gestion et des manquements reprochés à Mme K... B... ;; 1/ ALORS QUE Madame B... faisait valoir en premier lieu qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement verbal bien avant la tenue de l'entretien préalable le 10 juillet 2009 et en offrait la preuve ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE la seule référence dans la lettre de licenciement à des documents antérieurs énonçant les raisons du licenciement ne satisfait pas aux exigences légales dès lors qu'ils ne sont pas annexées à la lettre de licenciement ; qu'en retenant néanmoins que les motifs de licenciement avaient été valablement énoncés dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2009 et dans le rapport de l'ANPEEC qui n'avaient pourtant pas été joints à la lettre de licenciement, la cour d'appel a volé l'article L. 1232-6 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION (ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame B... de ses demandes tendant à la condamnation de l'association Groupe Alliance 1 % Logement à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice moral résultant du caractère vexatoire de son licenciement ; AUX MOTIFS propres QUE Madame K... B... invoque en premier lieu l'absence de motivation de la lettre de licenciement, l'association ALLIANCE 1% LOGEMENT faisant état de « fautes graves et répétées » en se référant au rapport de l'ANPEEC et à l'arrêté ministériel, documents qui n'étaient pas annexés à la lettre de licenciement ; que la seule référence à des documents externes non notifiés à l'intéressée et n'ayant pas pour objet son licenciement ne constituerait pas le motif précis et objectivement vérifiable prévu par l'article L. 1232-6 du code du travail ; qu'il résulte cependant des pièces versées en procédure et des débats, que l'arrêté ministériel du 19 juin 2009, d'une longueur de 8 pages, a été communiqué à Madame K... B... par LR-AR en date du 30 juin 2009 ; que les termes de cet arrêté comportent considérants principaux, détaillés sur 8 pages, mettant clairement en cause les carences professionnelles de l'intéressée, en sa qualité de directrice générale de l'association ; qu'il est indiqué que Madame K... B... a été entendue par les fonctionnaires du Ministère du logement, assistée de son avocat, le 16 juin 2009, de même que la présidente et la vice-présidente de l'association ; que par ailleurs, le rapport de l'ANPEEC comporte 90 pages, relevant très précisément les fautes de gestion dans la direction de l'association ; que les griefs précis, objectifs et vérifiables exigés par la loi sont suffisamment exposés par l'association Alliance 1% Logement ; qu'en second lieu, Madame K... B... soutient que les manquements, irrégularités et autres fautes de gestion ayant conduit à la mise sous administration provisoire de l'association ne peuvent lui être imputés, ayant agi exclusivement sous la responsabilité du président et du conseil d'administration ; qu'elle indique avoir servi en quelque sorte de « fusible », alors que c'est le conseil d'administration dans son ensemble qui aurait dû être sanctionné pour ses manquements et son absence de diligence dans la mise en oeuvre des politiques managériales adéquates ; qu'elle produit une lettre en date du 23 juillet 2008 émanant de Madame J... S..., alors présidente de l'association, s'accusant personnellement des manquements constatés, et notamment de l'importante augmentation de salaire (40%) accordée sans aucune contrepartie à Madame K... B... selon avenant contractuel en date du 27 avril 2006 ; que cependant, il résulte des pièces produites, notamment des procès-verbaux des conseils d'administration en dates des 26 septembre 2007 et 20 mars 2008, que Madame K... B... disposait d'une large délégation de pouvoirs accordée à plusieurs reprises par le conseil d'administration, notamment dans les domaines où les manquements ont été constatés, ainsi l'évaluation de la pertinence de l'organisation territoriale de l'association, la mise en concurrence des divers prestataires, les critères de distribution des aides aux ménages, les contrôles internes, les dépenses excessives ; que le rapport de l'ANPEEC relève « la gestion en direct par Madame K... B... de la direction juridique, de la direction des ressources humaines, des services de la comptabilité, de la trésorerie, du suivi des prêts, de la gestion du contentieux, du locatif, du contrôle de gestion, de la communication interne et externe et de l'ensemble du réseau, ce qui semble excessif et ne fait que souligner l'absence d'un directeur de réseau et d'un directeur administratif et financier Cette organisation en râteau conduit à une très grande concentration des responsabilités de Madame K... B... en lui conférant une prise directe omni présente sur toutes les fonctions » ; que le très haut niveau de salaire de Madame K... B... se trouve ainsi justifié par l'étendue de ses compétences et responsabilités, le courrier de Madame J... S... revendiquant une co-responsabilité des faits fautifs, n'exonérant en rien le directeur général ; qu'il convient d'observer à cet égard que la première augmentation de salaire dont a bénéficié l'intéressée selon avenant contractuel en date du 23 juin 2003 faisait explicitement référence de l'augmentation de ses charges et de son niveau de responsabilité ; que les manquements constatés sont personnellement imputables à Madame K... B... ; que Madame K... B... soutient enfin que la preuve de la gravité de la faute n'est pas rapportée par l'employeur, le doute devant profiter au salarié ; qu'elle précise que l'association n'a soulevé aucun fait précis et concret à son encontre, de nature à constituer une faute grave ; que cependant, il résulte des pièces versées aux débats, que l'un des dysfonctionnements les plus graves porte sur l'absence de contrôle du bien fondé et de la réalité des missions de conseil effectuées par le cabinet DLA, qui a effectué 22 missions pour un montant de 3 482 000 euros en 2007, et 3 742 000 euros en 2008 Madame K... B... qui avait reçu délégation pour conclure les conventions et engagé les dépenses a systématiquement payé les factures, notamment sans mise en concurrence préalable ; que l'association Alliance 1% Logement n'a jamais été en mesure d'adresser aux autorités de contrôle de quelconques documents démontrant l'existence de négociation des contrats conclus avec DLA, de même qu'avec l'entreprise Aidologement ou même de simples débats au conseil d'administration, alors que ces deux entreprises ont les principaux fournisseurs de l'association ; que depuis le 16 octobre 2001, l'association Alliance 1% Logement a signé les 22 lettres de missions avec DLA, pour des missions de conseils divers, dont une mission d'assistance personnelle à la présidente, sans recherche par la directrice générale de la valeur marginale des prestations fournies, ce qui constitue un comportement fautif ; que la signature de Madame K... B... figure notamment sur les contrats avec les prestataires, les ordres de paiement et les factures ; qu'il est également reproché à l'intéressée d'avoir failli dans sa mission d'information du conseil d'administration qui, composé de personnes bénévoles, attend à juste titre que tous renseignements lui soient apportés pour l'éclairer dans ses délibérations ; qu'il est établi que Madame K... B... exerçait un pouvoir solitaire, concentrant de multiples pouvoirs entre ses mains ; que par ailleurs, Madame K... B... qui avait la responsabilité du statut collectif et individuel des salariés, et notamment des rémunérations, « n'a pas réussi à fédérer une équipe de cadres dirigeants apte à relayer ses choix et à faire appliquer ses directives sur le terrain » ; qu'il est reproché à l'intéressée d'avoir mis en place des primes au bénéfice des salariés, en fonction du nombre d'affaires conclues, sans vérification du bien fondé et de l'opportunité des aides apportées aux ménages ; que les comptes rendus des séminaires dirigés par Madame K... B... montrent qu'elle était totalement impliquée dans un rôle de directeur de réseau, et que le grief de perte du caractère non lucratif de l'association lui est directement imputable et nuit à l'image de marque de l'association ; que l'ensemble de ces faits, personnellement imputables à Madame K... B... relevés tant par la Cour des comptes que par l'ANPEEC, a entraîné la suspension du conseil d'administration de l'association, qui est restée effective pendant une année ; que le retrait définitif de l'agrément ministériel a été envisagé, ayant pu conduire à la disparition de l'association Alliance 1% Logement ; que le comportement fautif de Madame K... B..., cadre supérieur disposant de l'ancienneté et de l'expérience nécessaire, bénéficiant des pouvoirs les plus étendus dans l'exercice de ses fonctions, par ses multiples manquements à ses obligations contractuelles ayant mis en péril la vie de l'association, est constitutif d'une faute grave, et qu'il eût été dommageable pour l'association de la maintenir dans les effectifs durant ses trois mois de préavis ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la lettre de licenciement mentionne « les fautes graves et répétées de gestion que vous avez commises qui ont été établies et portées à notre connaissance, tant par le rapport de l'ANPEEC de mai 2009 que par arrêté ministériel du 19 juin 2009, rendent impossible de vous maintenir à vos fonctions de Directeur Général » ; que ces mentions relatives à des documents datés et rédigés par des organismes de contrôle externe (rapport d'un EPIC, arrêté ministériel) figurant dans la lettre de licenciement permettent de déterminer de façon très précise les griefs et la matérialité des fautes de gestion et des manquements reprochés à Mme K... B... ; que ces documents attribuent personnellement à Mme K... B... de nombreux manquements, fautes et irrégularités en citant son nom ; qu'ainsi Alliance 1% logement a motivé de façon suffisamment précise la lettre de licenciement Mme K... B... ; que Madame K... B... occupait les fonctions de directeur général de l'organisme soit les plus hautes fonctions opérationnelles et rémunérées, que son niveau de responsabilité et l'importance de son poste sont attestés également par les documents contractuels et son niveau de rémunération ; que le rapport de l'enquête souligne une très grande concentration des responsabilités au sein de l'organisme et que Mme K... B... avait la responsabilité de son organisation ; qu'il ressort également de l'organigramme d'Alliance 1% logement que le nombre de directeurs opérationnels au sein d'Alliance 1% logement était très limité et qu'en conséquence Madame K... B... exerçait directement des responsabilités de direction notamment en matière de gestion des ressources humaines, en matière financière, de comptabilité, de gestion de trésorerie et assurait directement l'animation du réseau et donc le poste de directeur opérationnel du réseau ; que tous les services dépendaient directement de Madame K... B... ; que Mme K... B... avait reçu une large délégation de pouvoir accordée par le conseil d'administration ; que la signature de Mme B... figure notamment sur des ordres de paiement, sur des contrats avec des prestataires extérieurs, sur les factures ; il appartient au directeur général de vérifier dans son rôle de gestion de l'organisme que les prestations facturées correspondent à la valeur de ces prestations ; que le fait que Mme K... B... ait exercé ses responsabilités sous le contrôle du Président et du conseil d'administration ne saurait en rien l'exonérer de la responsabilité des manquements constatés ; que le directeur général pouvait demander des moyens ou suggérer des modifications de l'organisation territoriale du réseau et qu'aucune pièce du dossier ne vient démontrer que Mme K... B... ait à un moment demandé de tels moyens ou proposé une organisation différente ou même rédigé de proposition de gestion managériale différente ou d'un contrôle interne amélioré ; qu'il n'est produit aucune note émanant de Madame K... B... mettant en garde le Président ou alertant le conseil d'administration sur des dysfonctionnements et que l'arrêté ministériel du 19 juin 2009 souligne que « l'information du conseil d'administration a été défaillante » ; que les fautes constatées ne peuvent qu'être imputables au directeur général d'Alliance 1% Logement ; que le conseil après avoir entendu les plaidoiries puis examiné les pièces produites par les deux parties et notamment les rapports de la Cour des comptes et de l'ANPEEC qui corroborent l'énoncé des griefs de la lettre, juge que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse non prescrite ; qu'il était impossible de maintenir le contrat même pendant la période limitée du préavis ; que s'agissant d'un cadre supérieur ayant l'ancienneté et l'expérience de Mme K... B... et compte tenu de la multitude des manquements à ses obligations contractuelles, le comportement fautif de Mme K... B... est nécessairement constitutif d'une faute grave ; 1/ ALORS QUE les décisions émanant des juridictions administratives ont autorité de chose jugée à l'égard des tribunaux civils, dès lors que la chose demandée, la cause et les parties sont les mêmes ; que la cour de discipline budgétaire et financière a, par décision rendue le 18 juillet 2014, relaxé Madame B... des fins de la poursuite, considérant que sa responsabilité ne pouvait être mise en cause pour les irrégularités de gestion de l'association Alliance 1% Logement ayant motivé son licenciement ; qu'en imputant néanmoins à l'exposante pour caractériser une faute grave à son encontre des faits qui avaient fait l'objet de cette relaxe, la cour d'appel a violé le principe de séparation des pouvoirs, ensemble la loi du 16 fructidor an 3 et l'article 1351 du code civil ; 2/ ALORS QUE Madame B... faisait valoir qu'un arrêté ministériel du 20 mai 2010 avait mis fin à la mesure provisoire de suspension du conseil d'administration de l'association décidée par arrêté ministériel du 19 juin 2009 ; qu'il s'en inférait que le Ministre signataire avait reconnu l'inexactitude des faits ayant motivé le premier arrêté et relevé dans le rapport de l'ANPEEC ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE Madame B... faisait aussi valoir que seulement deux mois après son départ, l'administrateur provisoire avait fait un bilan positif de sa gestion, évoquant une « situation de trésorerie enviable », un « personnel extrêmement motivé et compétent », et une « fidélité affichée des entreprises faisant appel au U... » et que faisait état des témoignages de satisfaction d'entreprises ayant fait appel à l'association par son intermédiaire de 2007 à 2009 ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile. Encore plus subsidiairement, on démontrera que la décision doit en tout cas, au fond, être censurée.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 447 du code de procédure civile.article L. 1232-6 du code du travailarticle 1351 du code civilarticle 447 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 28 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01561
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel