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Cour de Cassation · soc — 12 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01577
- Date
- 12 juillet 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2016 Rectification d'erreur matérielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1577 F-D Pourvoi n° V 14-60.725 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la saisine d'office de la chambre sociale, en vue de la rectification de l'arrêt n° 1442 F-D rendu par la Cour de cassation, chambre sociale le 23 septembre 2015, dans le litige opposant le syndicat autonome fonction publique territoriale de La Réunion, dont le siège est [...] , demandeur au pourvoi, à : 1°/ la Fondation Père Favron, dont le siège est [...] , 2°/ M. A... M..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'une erreur a été commise lors de l'enregistrement du pourvoi dans la base de données informatique ; Attendu que la juridiction frappée de pourvoi a été enregistrée comme étant le tribunal d'instance de Saint-Denis de La Réunion alors qu'il s'agit du tribunal d'instance de Saint-Pierre de La Réunion ; Attendu que l'arrêt du 23 septembre 2015 est entaché de cette erreur matérielle qu'il convient de rectifier ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt n° 1442 F-D rendu le 23 septembre 2015 sera rectifié comme suit : - page 1, lire : "Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat autonome fonction publique territoriale de La Réunion, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 29 août 2014 par le tribunal d'instance de Saint-Pierre de La Réunion...", - page 3, ligne 9, lire : "... les renvoie devant le tribunal de Saint-Denis de La Réunion ;" ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que l'article 1034 du code de procédure civile ne s'applique qu'à compter de la notification du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille seize ; Où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article 1034 du code de procédure civile ne s
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01577
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel