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Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01585
- Date
- 26 septembre 2016
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
Sur le moyen unique ci-après annexé :
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1585 F-D Pourvoi n° S 15-17.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme G... A..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mars 2015 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Agence immobilière 3D, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme A..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Agence immobilière 3D, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de dénaturation et de défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées et que ses constatations rendaient inopérantes, a constaté que Mme A... ne recevait aucune directive du gérant et avait toujours exercé une activité d'agent commercial immobilier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme A.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme A... de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à rembourser à la société Agence immobilière 3D les sommes perçues en exécution du jugement ainsi qu'à lui régler une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE le lien de subordination est l'élément déterminant du contrat de travail et se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité ; que Mme A... G..., associée pour un tiers des parts dans la SARL Agence immobilière 3D, dont le gérant est M. K... T..., produit au dossier un contrat de travail à durée indéterminée le temps partiel en date du 13 juillet 2009, la liant à ladite SARL Immo 3D, aux termes duquel elle est engagée à temps partiel (65 heures par mois) à compter du 15 juillet suivant, en qualité d'assistante administrative et commerciale, moyennant une rémunération brute de 700 € ; qu'il est constant et admis par les parties que Mme A... a rédigé ledit contrat, l'a signé et l'a adressé au gérant, M. T..., lequel se trouvait en Martinique et qui en a accusé réception dans un courrier électronique du 21 juillet 2009 ; que cependant, le gérant conteste la véracité de la signature apposée sur ledit contrat, au nom et pour le compte de la société Immo 3D ; qu'aucune déclaration unique d'embauche n'a été régularisée suite à ce contrat, ni aucun bulletin de salaire émis postérieurement sans que Mme A... n'en revendique l'application avant l'introduction de l'instance prud'homale ; qu'en revanche, les parties ont régularisé un contrat d'agent commercial en date du 31 mars 2010 et Mme A... s'est inscrite au Registre Spécial des Agents Commerciaux à compter du 1er avril 2010, à l'instar du même contrat d'agent commercial conclu avec l'autre associée, Mme G... C... ; que M. T..., gérant de la société Immo 3D a résilié ledit contrat pour fautes graves le 31 mai 2010 ; que les parties étant alors en conflit sur les honoraires restant dus à Mme A..., cette dernière a dressé une liste des commissions lui restant dues sur les affaires initiées par elle, sans jamais revendiquer de salaire, ni faire état d'un contrat de travail ; qu'ainsi, dans une lettre du 17 juillet 2010 adressée à la société Immo 3D, elle réclame des honoraires dus sur une vente signée par elle le 5 janvier 2010 (au cours du contrat de travail allégué) en demandant à son employeur « pourriez-vous me préciser à quel titre je suis donc intervenue à cette vente ? », reconnaissant implicitement son statut d'agent commercial ; qu'il résulte des éléments produits par la société intimée que Mme A... a toujours exercé une activité d'agent commercial immobilier en toute indépendance, en « rentrant » sur la période d'avril 2009 à mai 2010, 52 mandats et en concrétisant 6 ventes authentiques ; que le gérant, physiquement en Martinique, ne lui donnait aucune directive ainsi qu'en atteste un commercial de la société, engagé par Mme A..., en l'occurrence M. I... L... et le mail du gérant en date du 9 avril 2010 annonçant à ses associées l'arrivée d'une secrétaire administrative dans l'agence de Guadeloupe ne saurait suffire pour caractériser un lien de subordination ; qu'en réalité, l'activité de Mme A... a toujours correspondu à la définition de l'agent commercial, à savoir « un mandataire, qui à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de commerçants, personnes physiques ou personne morale. » ; qu'aucun élément du dossier ne démontre que Mme A... recevait des directives du gérant sur sa façon de prospecter ou de rentrer des clients ; que cette dernière se bornait à informer M. T... par mails, de l'arrivée de fonds suite aux ventes qu'elle avait réalisées ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement rendu en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail liant Mme G... A... à la SARL Agence immo 3 D et a condamné cette dernière au paiement de rappel de salaires et congés payés y afférents ; que Mme A... sera déboutée de ses demandes découlant d'un contrat de travail et de sa rupture ; qu'en l'absence de ceux-ci, la salariée ne peut utilement revendiquer les dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail et l'intégralité de ses demandes sera rejetée ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Mme A... G... à rembourser la société Immo 3D les sommes qu'elle a perçues en exécution dudit jugement ; 1. ALORS QU'en présence d'un contrat de travail écrit, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que Mme A... produisait un contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 juillet 2009 la liant à la société Immo 3D ; qu'en se bornant à relever que le gérant contestait la véracité de la signature apposée sur ledit contrat, au nom et pour le compte de la société Immo 3D, sans vérifier si la signature désavouée était ou non celle d'une personne habilitée à signer au nom de la société, soit au vu des éléments dont elle disposait, soit après avoir enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en affirmant qu'il était constant et admis par les parties que Mme A... avait rédigé le contrat de travail, quand cette dernière n'avait aucunement admis avoir rédigé ce contrat, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser les documents qui servent à motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer « qu'il résulte des éléments produits par la société » que Mme A... a toujours exercé une activité d'agent commercial immobilier en toute indépendance, en « rentrant » sur la période d'avril 2009 à mai 2010, 52 mandats et en concrétisant 6 ventes authentiques, sans viser ni analyser, serait-ce sommairement, les documents produits par la société sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS en tout état de cause QUE l'exposante soutenait (concl. p. 4 et 5) qu'indépendamment de la prospection et de la signature de mandats obtenus par ses soins, elle avait également des fonctions administratives importantes (factures clients, fournisseurs, opérations bancaires, contrats de travail, baux de location, compromis de vente, publicité de l'agence, recherche d'un local pour la société et signature du bail, gestion du site internet de l'agence, ouverture et fermeture des locaux, permanences régulières, état des lieux, suivi des opérations bancaires, déplacements en mairie, DDE et notaire etc, ) ; qu'elle produisait trois attestations témoignant clairement et précisément de la réalité et de l'importance de ces tâches administratives distinctes de son activité commerciale (prod. 8 à 10) ; que la cour d'appel, qui s'est prononcée exclusivement sur l'existence d'un lien de subordination dans l'exercice d'une activité d'agent commercial immobilier, consistant à « prospecter »et à « rentrer » des mandats, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si la salariée n'avait pas également et surtout exercé des fonctions administratives et ce dans l'exercice d'un lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 5. ALORS en toute hypothèse QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, dans un courriel du 9 avril 2010 adressé à Mmes A... et C..., le gérant de la société Immo 3D, après avoir confirmé l'arrivée d'une secrétaire administrative Mme U..., demandait à Mme A... de lui remettre les clés de l'agence, précisait que cette nouvelle secrétaire prendrait l'intégralité des appels téléphoniques et les dispatcherait en fonction des demandes des clients, qu'elle serait son interlocutrice privilégiée au sein de la société Immo 3D et indiquait encore « je rappelle une DERNIERE FOIS que TOUS les moyens de paiements (chéquiers et CB) doivent se trouver au sein de la société Immo 3D. Mme U... se chargera de les mettre en lieu sûr et de m'informer de tel ou tel paiement », quand il était constant que ces fonctions et moyens de paiement étaient antérieurement confiés à Mme A... (conclusions de l'exposante, p. 3) ; qu'il concluait « En ce qui concerne les après-midi vous vous chargerez de les organiser au mieux entre tous les commerciaux disponibles ainsi que les samedis matins » ; qu'en affirmant que ce mail du gérant ne saurait suffire pour caractériser un lien de subordination et qu'il résultait d'une attestation que le gérant, physiquement en Martinique, ne donnait aucune directive à Mme A..., sans expliquer en quoi les directives que ce courriel comportait à destination notamment de Mme A... ne permettaient pas de caractériser un tel lien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 6. ALORS enfin QUE l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'en se fondant sur l'absence de déclaration d'embauche régularisée suite à la signature du contrat de travail du 13 juillet 2009, sur l'absence de revendication par Mme A... des bulletins de paie ou de son statut de salarié avant l'introduction de l'action prud'homale, sur la régularisation d'un contrat d'agent commercial entre les parties le 31 mars 2010 et l'inscription de Mme A... au registre spécial des agents commerciaux le 1er avril 2010 ou encore sur une prétendue reconnaissance implicite par cette dernière, dans une lettre du 17 juillet 2010, de son statut d'agent commercial, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle L.8223-1 du code du travail et larticle L. 1221-1 du code du travail.article L. 1221-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 26 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01585
Données disponibles
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