Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01588
- Date
- 26 septembre 2016
- Condamnation
- 1 600 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juillet 2007 par la société [...] en qualité d'ouvrier mensualisé, M. P... a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 19 novembre 2010, qu'il a contesté par la saisine de la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant dit le licenciement pour faute grave injustifié et l'ayant condamné à verser diverses sommes afférentes, alors, selon le moyen : 1°/ que pour l'appréciation du délai restreint dans lequel l'employeur doit engager la procédure de licenciement pour faute grave, c'est la date d'engagement de la procédure disciplinaire, donc la date de convocation à l'entretien préalable, qui doit être prise en considération et non la date du prononcé du licenciement ; qu'en jugeant que « compte tenu de la notification tardive du licenciement », le 18 novembre 2010 pour des faits survenus le 15 septembre 2010, le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, quand seule la date de convocation à l'entretien préalable le 6 octobre 2010 devait être prise en compte, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le délai écoulé entre les faits fautifs et la sanction n'est pas exclusif de la faute grave, dès lors que le contrat de travail du salarié s'est trouvé suspendu par un arrêt de travail durant toute cette période ; qu'en l'espèce, M. P... avait été licencié pour avoir adopté, au cours de la journée du 15 septembre 2010, un comportement agressif et insultant à l'égard d'un de ses collègues de travail et avoir donné un coup de poing violent dans la porte de l'atelier, laquelle s'était brisée sous la violence du choc le blessant à la main gauche ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail s'était trouvé suspendu en raison de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail survenu du 15 septembre 2010 au 9 janvier 2011 ; qu'en affirmant que le licenciement engagé le 6 octobre et notifié le 19 novembre 2010 était intervenu trop tardivement dès lors que les faits étaient connus de l'employeur depuis leur survenance, soit le 15 septembre, sans tirer les conséquences nécessaires de ses constatations dont il résultait que le contrat de travail du salarié avait été suspendu durant toute la période et que celui-ci n'était donc plus présent dans l'entreprise dès après le 15 septembre 2010, et jusqu'à son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que le délai écoulé entre les faits fautifs et la sanction n'est pas exclusif de la faute grave, dès lors qu'il se justifie par le souci d'éviter un licenciement brutal et hâtif ; qu'en l'espèce, la société [...] faisait valoir, et offrait de prouver, que bien que la nature des faits reprochés au salarié justifiât un licenciement pour faute grave, elle avait été amenée, face aux inquiétudes exprimées par les collègues du salarié sur son état de santé et son maintien dans l'entreprise, à différer la rupture pour ne pas donner l'impression d'un licenciement brutal et hâtif et envenimer ainsi les relations sociales dans l'entreprise ; qu'en affirmant que le licenciement engagé le 6 octobre et notifié le 19 novembre 2010 était intervenu trop tardivement dès lors que les faits étaient connus de l'employeur depuis leur survenance, soit le 15 septembre, sans rechercher si ce délai n'était pas justifié par la nécessité de maintenir de bonnes relations dans l'entreprise dans un contexte de forte mobilisation et d'inquiétudes des collègues du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2016 Cassation partielle sans renvoi Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1588 F-D Pourvoi n° A 15-10.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] et ayant un établissement [...] , contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. D... P..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi Picardie, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...] , de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er juillet 2007 par la société [...] en qualité d'ouvrier mensualisé, M. P... a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 19 novembre 2010, qu'il a contesté par la saisine de la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant dit le licenciement pour faute grave injustifié et l'ayant condamné à verser diverses sommes afférentes, alors, selon le moyen : 1°/ que pour l'appréciation du délai restreint dans lequel l'employeur doit engager la procédure de licenciement pour faute grave, c'est la date d'engagement de la procédure disciplinaire, donc la date de convocation à l'entretien préalable, qui doit être prise en considération et non la date du prononcé du licenciement ; qu'en jugeant que « compte tenu de la notification tardive du licenciement », le 18 novembre 2010 pour des faits survenus le 15 septembre 2010, le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, quand seule la date de convocation à l'entretien préalable le 6 octobre 2010 devait être prise en compte, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le délai écoulé entre les faits fautifs et la sanction n'est pas exclusif de la faute grave, dès lors que le contrat de travail du salarié s'est trouvé suspendu par un arrêt de travail durant toute cette période ; qu'en l'espèce, M. P... avait été licencié pour avoir adopté, au cours de la journée du 15 septembre 2010, un comportement agressif et insultant à l'égard d'un de ses collègues de travail et avoir donné un coup de poing violent dans la porte de l'atelier, laquelle s'était brisée sous la violence du choc le blessant à la main gauche ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail s'était trouvé suspendu en raison de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail survenu du 15 septembre 2010 au 9 janvier 2011 ; qu'en affirmant que le licenciement engagé le 6 octobre et notifié le 19 novembre 2010 était intervenu trop tardivement dès lors que les faits étaient connus de l'employeur depuis leur survenance, soit le 15 septembre, sans tirer les conséquences nécessaires de ses constatations dont il résultait que le contrat de travail du salarié avait été suspendu durant toute la période et que celui-ci n'était donc plus présent dans l'entreprise dès après le 15 septembre 2010, et jusqu'à son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que le délai écoulé entre les faits fautifs et la sanction n'est pas exclusif de la faute grave, dès lors qu'il se justifie par le souci d'éviter un licenciement brutal et hâtif ; qu'en l'espèce, la société [...] faisait valoir, et offrait de prouver, que bien que la nature des faits reprochés au salarié justifiât un licenciement pour faute grave, elle avait été amenée, face aux inquiétudes exprimées par les collègues du salarié sur son état de santé et son maintien dans l'entreprise, à différer la rupture pour ne pas donner l'impression d'un licenciement brutal et hâtif et envenimer ainsi les relations sociales dans l'entreprise ; qu'en affirmant que le licenciement engagé le 6 octobre et notifié le 19 novembre 2010 était intervenu trop tardivement dès lors que les faits étaient connus de l'employeur depuis leur survenance, soit le 15 septembre, sans rechercher si ce délai n'était pas justifié par la nécessité de maintenir de bonnes relations dans l'entreprise dans un contexte de forte mobilisation et d'inquiétudes des collègues du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par les juges du fond quant au délai restreint relatif à l'imputation d'une faute grave ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel a condamné l'employeur, par motifs adoptés, au remboursement à l'organisme intéressé des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de un mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne pouvait être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant ordonné le versement par la société [...] à l'organisme concerné l'équivalent d'un mois d'indemnités de chômage versées à M. P..., l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à versement à l'organisme concerné de l'équivalent d'un mois d'indemnités de chômage versées à M. P... ; Condamne M. P... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [...] . PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur P... pour faute grave injustifié, condamné la société [...] à verser à ce dernier diverses sommes à ce titre outre la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ordonné à la société [...] de délivrer à Monsieur P... un bulletin de salaire et une attestation destinée au Pôle Emploi, conformes au jugement, sous astreinte de 10 € par jour de par document à compter du 20ème jour suivant la notification du jugement, de verser à l'organisme concerné l'équivalent d'un mois d'indemnité de chômage versée à Monsieur P... et en ce qu'il l'a condamnée aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d'exécution du jugement par voie d'huissier de justice, et d'AVOIR condamné la société [...] à payer à Monsieur P... la somme de 1 500 € en application l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou la maladie. Il est prévu à l'article L. 1226-13 du même code, que toute rupture intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. La mise en oeuvre de la procédure doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes : « Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. Le 15 septembre 2010 vous avez volontairement donné un coup de poing violent dans la porte vitrée de l'atelier alors que H... Y..., Contremaître de fabrication, vous accompagnait au service médical pour vous permettre de vous calmer. Il avait jugé que votre comportement agressif envers un collègue était incompatible avec votre maintien au poste et au sein de l'équipe de fabrication. En effet, suite à l'arrêt d'une machine de la zone froide, sur la ligne de fabrication dont vous aviez la charge en qualité d'ouvrier principal, T... G..., technicien de fabrication, en charge de l'intégralité de la conduite de cette ligne de production, vous a fait remarquer qu'il était dans votre mission de remettre la machine en route. Pour cela, une cellule encrassée était à nettoyer (vous aviez déjà eu l'occasion de le faire) et un arrêt d'urgence avait été enclenché (lumière rouge le signalant). H... Y... est venu sur les lieux quand il vous a entendu crier. T... G... s'est alors éloigné et H... Y... s'est interposé car il a senti votre agressivité augmenter. C'est alors qu'il vous a entraîné vers la sortie de l'atelier et que brusquement vous avez donné un coup de poing dans la porte vitrée. La violence du coup que vous avez porté a alors cassé la vitre « sécurit » de la porte. Vous avez volontairement détérioré le matériel de l'entreprise, porté atteinte à votre intégrité physique et nuit gravement à votre santé en vous blessant la main gauche. Ces faits sont à l'origine de votre accident du travail. Votre conduite met en cause la bonne marche de l'usine. De plus, le 28 octobre 2008 nous vous avions déjà sanctionné pour un abandon de poste impulsif qui faisait suite à une remarque professionnelle d'un de vos collègues. Nous avons le regret de constater une aggravation dans l'évolution de votre comportement qui nous fait craindre pour votre santé et votre sécurité ainsi que celle de vos collègues. D'autre part, deux autres événements récents viennent aggraver votre dossier. En effet, par lettre du 10 août 2010, nous avons eu à vous sanctionner pour vous avoir pris en flagrant délit de fumer dans un vestiaire et le 10 septembre 2010 à [...], le médecin chargé d'effectuer une contre-visite médicale, ne vous a pas trouvé à votre domicile. Depuis votre embauche en CDI le 1er juillet 2007 avec une reprise d'ancienneté au 22 octobre 2006, nous avons le regret de constater que beaucoup d'événements en votre défaveur se sont produits jusqu'au 15 septembre dernier. Les explications recueillies auprès de vous au cours de l'entretien du 19 octobre 2010 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons, en conséquence, que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte-tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement, à la date du 19 novembre 2010, sans indemnité de préavis ni de licenciement. » Il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur a eu connaissance des faits litigieux le jour même de leur survenance, le 15 septembre 2010, qu'en effet H... Y... a adressé au responsable du département Plats cuisinés de la société, [...] , un rapport d'incident aux termes duquel il relate dans quelles circonstances il a été témoin de l'altercation verbale entre D... P... et T... G... et du geste de l'intimé qui pour ouvrir une porte a donné 'un fort coup de poing dans le carreau', que de plus R... B... a reçu à sa demande T... G... à 17 h, soit moins d'une heure après l'incident, afin d'entendre sa version des faits, qu'une déclaration d'accident du travail a été effectuée le jour même, le fait que la Sas [...] la conteste étant à cet égard indifférent quant à l'appréciation du délai de mise en oeuvre de la procédure de licenciement. L'employeur ne justifie pas avoir effectué d'autres diligences, enquête éventuelle, postérieurement au 15 septembre 2010, et encore moins entre le 6 octobre 2010, date de l'envoi de la lettre de convocation, et la notification du licenciement pour faute grave, plus d'un mois après, soit le 19 novembre. C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave laquelle a pour effet de rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail compte tenu de la notification tardive du licenciement. Il est établi que le contrat de travail de D... P... a été suspendu en raison de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail du 15 septembre au 9 janvier 2011. Le licenciement intervenu pendant cette période est donc nul. Il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, les premiers juges ayant procédé à une exacte appréciation, au vu des éléments qui lui étaient soumis et de ceux communiqués en cause d'appel, des sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer 1 500 € sur le même fondement au titre des sommes qu'il a exposées devant la cour d'appel ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article L 1234.1 du code du travail, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur ait eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'était nécessaire. QU'EN L'ESPECE, les faits fautifs se sont déroulés le 15 septembre 2010, la déclaration de l'accident de travail étant faite ce même jour ; que la Direction des ressources humaines de W... en a été immédiatement informée par un mail du responsable du département plats cuisinés à 17 h 58 et que le contremaître Monsieur Y... a fait un compte rendu détaillé du déroulement des faits le soir même à 22 h 51. QUE pour autant, la convocation à l'entretien préalable n'a été postée que le 6 octobre 2010, entretien prévu le 19 octobre 2010, que la lettre de licenciement est datée du 19 novembre 2010 soit plus de deux mois après les faits fautifs. QUE dès lors, la SAS [...] ayant mis plus de deux mois pour licencier Monsieur P... après avoir eu connaissance des faits fautifs, la notion de faute grave ne peut être retenue. ATTENDU que l'article L 1226.9 du code du travail précise qu' « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave soit d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ». QU'EN L'ESPECE, Monsieur P... avait été arrêté pour accident du travail depuis le 15 septembre 2010; qu'à la date de la notification du 19 novembre 2010 son contrat était toujours suspendu, DANS CES CONDITIONS, le conseil ayant écarté la notion de faute grave, le licenciement de Monsieur P... sera donc considéré comme nul. ATTENDU que selon l'article L 1235.3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, le conseil accordera donc à Monsieur P... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 16 000 €. DE PLUS, Monsieur P... sera déclaré bien fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L 1234.5 correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 3 574,04 € ainsi que d'une indemnité de congés payés sur préavis de 357,40 €. De la même manière, Monsieur P... peut justement prétendre recevoir une indemnité de licenciement au titre de l'article L 1234.9 d'un montant de 1429,61 €. ATTENDU que selon l'article L 1235-4 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. DANS CES CONDITIONS, le licenciement de Monsieur P... étant injustifié, le conseil ordonnera à la SAS [...] de verser à l'organisme intéressé l'équivalent d'un mois d'indemnité chômage versée à Monsieur P.... ATTENDU que les articles L 3243.2 et R 1234.9 du code du travail oblige l'employeur à délivrer au salarié lors de la rupture du contrat de travail un bulletin de paie et une attestation pour le pôle emploi, la SAS [...] devra délivrer à Monsieur P... ces documents conformes au présent jugement et ce sous astreinte de 10€ par jour de retard de retard et par document à compter du 20ème jour suivant la notification du présent jugement. ATTENDU qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur P... les frais irrépétibles engagés dans cette procédure ; il lui sera accordé la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. ATTENDU que l'article R 1454.28 du code du travail précise que sont exécutoires de droit, à titre provisoire, le jugement qui ordonne la remise de bulletin de paie ou autre pièce que l'employeur est tenu de délivrer, ou celui qui ordonne le paiement de sommes à titre de rémunération et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454.14 du code du travail. QU'EN L'ESPECE, ce jugement ordonne la remise des documents de fin de contrat et condamne la SAS [...] à régler à Monsieur P... des indemnités prévues par l'article R 1454.14. QU'EN CONSEQUENCE, ce présent jugement est exécutoire de droit et qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du Code de Procédure Civile » ; 1°) ALORS QUE pour l'appréciation du délai restreint dans lequel l'employeur doit engager la procédure de licenciement pour faute grave, c'est la date d'engagement de la procédure disciplinaire, donc la date de convocation à l'entretien préalable, qui doit être prise en considération et non la date du prononcé du licenciement ; qu'en jugeant que « compte tenu de la notification tardive du licenciement », le 18 novembre 2010 pour des faits survenus le 15 septembre 2010, le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, quand seule la date de convocation à l'entretien préalable le 6 octobre 2010 devait être prise en compte, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 2°) ALORS EN TOUT DE CAUSE QUE le délai écoulé entre les faits fautifs et la sanction n'est pas exclusif de la faute grave, dès lors que le contrat de travail du salarié s'est trouvé suspendu par un arrêt de travail durant toute cette période ; qu'en l'espèce, Monsieur P... avait été licencié pour avoir adopté, au cours de la journée du 15 septembre 2010, un comportement agressif et insultant à l'égard d'un de ses collègues de travail et avoir donné un coup de poing violent dans la porte de l'atelier, laquelle s'était brisée sous la violence du choc le blessant à la main gauche ; que la Cour d'appel a constaté que le contrat de travail s'était trouvé suspendu en raison de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail survenu du 15 septembre 2010 au 9 janvier 2011 ; qu'en affirmant que le licenciement engagé le 6 octobre et notifié le 19 novembre 2010 était intervenu trop tardivement dès lors que les faits étaient connus de l'employeur depuis leur survenance, soit le 15 septembre, sans tirer les conséquences nécessaires de ses constatations dont il résultait que le contrat de travail du salarié avait été suspendu durant toute la période et que celui-ci n'était donc plus présent dans l'entreprise dès après le 15 septembre 2010, et jusqu'à son licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; 3°) ALORS très subsidiairement QUE le délai écoulé entre les faits fautifs et la sanction n'est pas exclusif de la faute grave, dès lors qu'il se justifie par le souci d'éviter un licenciement brutal et hâtif; qu'en l'espèce, la société [...] faisait valoir, et offrait de prouver (cf. prod. n° 11), que bien que la nature des faits reprochés au salarié justifiât un licenciement pour faute grave, elle avait été amenée, face aux inquiétudes exprimées par les collègues du salarié sur son état de santé et son maintien dans l'entreprise, à différer la rupture pour ne pas donner l'impression d'un licenciement brutal et hâtif et envenimer ainsi les relations sociales dans l'entreprise ; qu'en affirmant que le licenciement engagé le 6 octobre et notifié le 19 novembre 2010 était intervenu trop tardivement dès lors que les faits étaient connus de l'employeur depuis leur survenance, soit le 15 septembre, sans rechercher si ce délai n'était pas justifié par la nécessité de maintenir de bonnes relations dans l'entreprise dans un contexte de forte mobilisation et d'inquiétudes des collègues du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné à la société [...] de verser à l'organisme concerné l'équivalent d'un mois d'indemnité de chômage versée à Monsieur P... ; AUX MOTIFS QUE pas de motifs propres ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article L 1235-4 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. DANS CES CONDITIONS, le licenciement de Monsieur P... étant injustifié, le conseil ordonnera à la SAS [...] de verser à l'organisme intéressé l'équivalent d'un mois d'indemnité chômage versée à Monsieur P... » ; ALORS QUE le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement ; qu'en ordonnant à la société W... de verser à l'organisme concerné l'équivalent d'un mois d'indemnité de chômage versée à Monsieur [...] après avoir déclaré son licenciement nul sur le fondement des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 dudit Code.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 26 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01588
Données disponibles
- Texte intégral