Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01589
- Date
- 26 septembre 2016
- Condamnation
- 84 028 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 octobre 2014), que M. H... engagé à compter du 1er juin 2005 par la société Alcyon environnement services en qualité de conducteur d'engin est devenu responsable de production, puis responsable d'exploitation à compter du 1er avril 2011 ; qu'il a été en arrêt de travail à compter du 17 juin 2011 ; que le 13 juillet 2011, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'après la première visite de reprise du 12 septembre 2011 à l'issue de laquelle il a été déclaré inapte à la reprise du travail, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 septembre 2011 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et deuxième moyens : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1589 F-D Pourvoi n° X 14-29.332 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. K... H... , domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Alcyon environnement services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. H... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Alcyon environnement services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 octobre 2014), que M. H... engagé à compter du 1er juin 2005 par la société Alcyon environnement services en qualité de conducteur d'engin est devenu responsable de production, puis responsable d'exploitation à compter du 1er avril 2011 ; qu'il a été en arrêt de travail à compter du 17 juin 2011 ; que le 13 juillet 2011, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'après la première visite de reprise du 12 septembre 2011 à l'issue de laquelle il a été déclaré inapte à la reprise du travail, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 septembre 2011 ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, de laquelle ils ont déduit, procédant à la recherche prétendument omise, que l'ensemble des éléments produits était insuffisant pour caractériser un manquement grave de l'employeur à son obligation de sécurité ; que le moyen, sans portée en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. H... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité d'une part à 36.000 euros la somme due au titre des heures supplémentaires congés payés compris (dont il convient de soustraire la somme déjà versée à ce titre) et d'autre part à 14.000 € la somme due au titre des repos compensateurs, en rejetant pour le surplus les demandes de M. H... tendant à obtenir le paiement des sommes de 81.705,73 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 8.170, 57 euros au titre des congés payés ainsi que 57.840,28 euros à titre de dommages et intérêts pour la compensation obligatoire en repos ; AUX MOTIFS QUE, sur l'existence de nombreuses heures supplémentaires non payées : aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif sur l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; en l'espèce, Monsieur H... expose avoir accompli de très nombreuses heures supplémentaires durant les six années où il a travaillé dans l'entreprise ; il demande 81.705,73 € de rappel d'heures supplémentaires, sous déduction des sommes versées par l'employeur et 8.170,57 € d'indemnité compensatrice de congés payés ; pour étayer ses dires, il produit tous ses agendas indiquant ses heures d'entrée et de sortie de l'entreprise, des relevés récapitulatifs des horaires effectués, des tableaux de synthèse prenant en compte les majorations légales, des attestations d'autres salariés et de ses proches ; il s'ensuit que les éléments produits par Monsieur H... sont suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Et AUX MOTIFS QUE l'employeur expose que le salarié n'a jamais demandé le paiement d'heures supplémentaires pendant les six années de la durée du contrat de travail ; il n'en faisait même pas état dans son e-mail, transmis par lettre recommandée le 16 juin 2011, avant la saisine du Conseil de Prud'hommes le 13 juillet 2011 en résiliation judiciaire, (pièces 7 et 8 de l'employeur) ; l'employeur indique que le salarié a connu une évolution rapide dans sa carrière, il est devenu dès juin 2006 responsable de production, cadre en juin 2009 puis responsable de l'exploitation en avril 2011 ; l'employeur justifie que de 2006 à 2011 (pièces 89 à 95) Monsieur H... a fourni mensuellement ses relevés d'heures mentionnant les heures supplémentaires qu'il avait accompli dans le mois, et de 2007 à 2011, outre ses propres heures, il renseignait également les heures supplémentaires effectuées par les salariés placés sous sa subordination ; l'employeur justifie avoir soit intégralement payé les heures supplémentaires soit les avoir mises sur un compteur d'heures à récupérer mentionnées sur les bulletins de salaire, (pièces 89 à 95) ; tous les autres salariés attestent, en effet, avoir été intégralement payés pour les heures supplémentaires accomplies entre 2007 et 2011 ou les avoir récupérées ; l'employeur précise qu'il n'y a jamais eu de modification dans l'organisation du travail entre 2006 et 2011 ; l'employeur ajoute que toutes les heures supplémentaires notées sur les relevés établis par Monsieur H... notamment le samedi matin, aussi bien le concernant que concernant les salariés sous sa subordination, ont été rémunérées et figurent sur les bulletins de paye ; il en résulte qu'il existe une très grande distorsion entre les relevés d'heures supplémentaires que Monsieur H... a remis à son employeur, et ceux qu'il a conservé et inscrit sur ses propres agendas et tableaux récapitulatifs, et présentés pour la première fois à l'appui de la saisine du conseil de prud'hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; en revanche, les relevés d'heures supplémentaires effectuées par les salariés placés sous la subordination de Monsieur H... , établis et transmis par ce dernier, à l'employeur correspondent aux relevés d'heures figurant sur ses agendas ; il s'en déduit, soit que Monsieur H... ne transmettait pas la totalité des heures supplémentaires qu'il effectuait à son employeur ; soit qu'il n'a pas effectué les heures supplémentaires qu'il réclame désormais ; or, l'employeur a, lui-même, reconnu en cours de procédure, que le salarié avait effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n'avaient été ni payées ni récupérées puisqu'il a remboursé à ce dernier la somme de 32.442,27 € au titre du paiement d'heures supplémentaires réalisées de 2006 à 2011 ; l'employeur cependant rapporte la preuve que suite au départ de Monsieur H... , qui n'a pas été remplacé, le même nombre de salariés a réalisé 700 tonnes de broyats en plus en 2012 qu'en 2010, avec 16 samedis (heures supplémentaires) en moins de travaillés ; pièces 37, 38, 39, 83,122 de l'employeur ; ce qui fait dire à ce dernier que le nombre d'heures supplémentaires, non justifiées, a été durant cette période artificiellement augmenté ; ce qui a permis aux salariés de percevoir une rémunération supérieure à celle qu'ils auraient dû percevoir ; au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la Cour a la conviction au sens du texte précité que Monsieur H... a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées que la cour évalue au vu des pièces produites à la somme de 36.000 € au titre des heures supplémentaires non payées congés payés compris et à 14.000 € de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs non pris ; AUX MOTIFS encore QUE (sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé) : il résulte de ce qui précède que Monsieur H... , durant les années passées dans cette entreprise, a volontairement minoré les relevés des heures supplémentaires qu'il remettait à son employeur, sans qu'il revendique ni qu'il soit établi que c'était à la demande où sur les instructions de ce dernier ; qu'au contraire il résulte des éléments produits à l'instance et des débats que l'employeur a payé intégralement les heures supplémentaires effectuées par les salariés de l'entreprise portées à sa connaissance par Monsieur H... ; dès lors, il n'est pas rapporté, en l'espèce, que l'employeur a intentionnellement voulu dissimuler les heures supplémentaires accomplies par Monsieur H... et, en conséquence, déboute ce dernier de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS enfin QUE (sur la prise d'acte de rupture) : si le non-paiement d'heures supplémentaires par un employeur doit être considéré comme un manquement grave susceptible de justifier la rupture du contrat de travail, il convient de constater en l'espèce, que ce manquement n'est pas récent ni de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, puisque non seulement le salarié n'a jamais en six années réclamé le paiement de ses heures supplémentaires mais surtout a volontairement diminué, de son propre chef, le nombre d'heures réellement accomplies dans les relevés transmis à son employeur, sans avoir reçu aucune instruction de ce dernier ; ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et l'absence de réclamation antérieure du salarié est inopérante ; que pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de réclamation antérieures de sa part ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tenant à l'absence de réclamations antérieures du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en outre QUE l'existence et le nombre d'heures de travail effectués par un salarié ne peuvent être déterminés en fonction du travail effectué par d'autres salariés, occupant d'autres fonctions, au cours d'une autre période ; que pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel s'est référée à l'argumentation de l'employeur qui effectuait des comparaisons avec d'autres salariés, occupant d'autres fonctions, et au cours d'une période différente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE le salarié a expressément soutenu que l'employeur lui avait retiré sa carte de pointage et lui avait délibérément demandé de ne plus pointer ses heures de travail ; que la cour d'appel a retenu que le salarié avait volontairement diminué, de son propre chef, le nombre d'heures réellement accomplies dans les relevés transmis à son employeur, sans qu'il revendique ni qu'il soit établi que c'était à la demande où sur les instructions de ce dernier ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; Et ALORS en tout état de cause QUE les heures de travail réellement accomplies doivent être rémunérées, peu important qu'elles n'aient pas été intégralement mentionnées sur les relevés transmis à l'employeur ; que la cour d'appel a rejeté les demandes du salarié aux motifs qu'il n'aurait pas mentionné l'intégralité des heures réellement accomplies dans les relevés transmis à son employeur ; qu'en rejetant les demandes du salarié par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. H... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS visés au premier moyen ; AUX MOTIFS encore QUE, sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : il résulte de ce qui précède que Monsieur H... , durant les années passées dans cette entreprise, a volontairement minoré les relevés des heures supplémentaires qu'il remettait à son employeur, sans qu'il revendique ni qu'il soit établi que c'était à la demande où sur les instructions de ce dernier ; qu'au contraire il résulte des éléments produits à l'instance et des débats que l'employeur a payé intégralement les heures supplémentaires effectuées par les salariés de l'entreprise portées à sa connaissance par Monsieur H... ; dès lors, il n'est pas rapporté, en l'espèce, que l'employeur a intentionnellement voulu dissimuler les heures supplémentaires accomplies par Monsieur H... et, en conséquence, déboute ce dernier de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; Et AUX MOTIFS adoptés QU'il n'y a pas de volonté délibérée de la Sarl Alcyon Environnement Services de cacher des heures de travail ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation relatif aux heures supplémentaires emportera cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande relative au travail dissimulé et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission, débouté M. K... U... H... de ses demandes tendant à voir juger que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts, et de l'avoir condamné à payer à la société Alcyon Environnement Services une indemnité de préavis ; AUX MOTIFS QUE visés aux deux premiers moyens ; Et AUX MOTIFS QUE le salarié par lettre du 19 septembre 2011 prenait acte de la rupture de son contrat de travail en indiquant : "par la présente, j'accuse réception de vos lettres en date du 8 septembre et 12 septembre 2011 par lesquelles vous m'accusez une nouvelle fois de harcèlement auprès des salariés de l'entreprise, dans le seul but de tenter de faire échec à mes revendications quant au paiement de mon salaire, "comme vous le savez, je me trouve actuellement en arrêt de travail pour surmenage et dépression nerveuse, compte tenu des très nombreuses heures supplémentaires que j'ai réalisées pour l'entreprise, bien au-delà de la durée légale autorisée et qui n 'ont jamais été payées" / au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la Cour a la conviction au sens du texte précité que M. H... a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées que la Cour évalue au vu des pièces produites à la somme de 36.000 € au titre des heures supplémentaires non payées congés payés compris et à 14.000 € de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs non pris ; en revanche, si le non paiement d'heures supplémentaires par un employeur doit être considéré comme un manquement grave susceptible de justifier la rupture du contrat de travail, il convient de constater en l'espèce, que ce manquement n'est pas récent ni de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, puisque non seulement le salarié n'a jamais en six années réclamé le paiement de ses heures supplémentaires mais surtout a volontairement diminué, de son propre chef, le nombre d'heures réellement accomplies dans les relevés transmis à son employeur, sans avoir reçu aucune instruction de ce dernier ; AUX MOTIFS encore QUE, sur le deuxième manquement reproché à l'employeur manquement à l'obligation de sécurité de résultat : le salarié indique que son état de santé a fait l'objet d'une forte dégradation avec une perte de sommeil à compter du printemps 2011 date à laquelle il a pris ses fonctions de responsable d'exploitation ; or, lors de la visite périodique du 18 avril 2011 le docteur I... médecin du travail notait seulement "nervosisme divorce en cours" ; à compter du 17 juin 2011 le salarié était en arrêt maladie ; en date du 6 juillet 2011 (soit 7 jours avant la saisine du conseil de prud'hommes en résiliation judiciaire) le docteur I... médecin du travail notait : "Monsieur H... vient m'exposer ses difficultés professionnelles. Il négocie actuellement la rupture de son contrat de travail de manière conventionnelle. Sa situation ne me semble pas relever d'une inaptitude. Toutefois à ce jour son état de santé (anxiété majeure) semble justifier d'un arrêt de travail, (pièce 25 du salarié) ; lors d'une visite le 1er septembre 2011 le docteur I... notait : insomnie, repli sur soi, anxiété, angoisse toujours très important, très en colère contre la société, nervosisme divorce en cours depuis le 18-04-2011, demande une inaptitude pour "en finir avec ses problèmes" ne veut pas démissionner aurait entamé une procédure au prud'hommes, placé sous anti-dépresseurs + anxiolitique ; suite à la consultation le 03-08-2011 de Monsieur H... par le psychologue du travail, le docteur I... notait : salarié en arrêt maladie depuis le 17-06-2011 pour anxiété majeure et troubles somatiques dermatologique, digestif suite à situation de conflit dans l'entreprise, blocage des échanges, veut une rupture du contrat (refus d'une rupture conventionnelle), (pièces 25) ; la psychologue du travail Madame X... notait le 9 août 2011 "il présente un vrai mal être qui semble en lien avec la situation de travail perçue ; charge mentale importante, conflit éthique, déstabilisation dans les rapports hiérarchiques, sentiment d'injustice, perte de contrôle perçue, sentiment de culpabilité, (pièce 26) ; le salarié fait valoir que l'employeur à compter de juin 2011 a adopté une démarche déstabilisatrice à son égard visant à la démission ce qui surviendra par la prise d'acte le 19 septembre 2011 ; or, les courriers visés comme tels page 35 des conclusions de Monsieur H... (pièces 18 et 23) datent du 8 septembre 2011 et du 27 septembre 2009 (postérieur à la prise d'acte) et ne sont que des réponses aux courriers revendicatifs et accusateurs, transmis le 01 septembre 2011 et le 19 septembre par Monsieur H... , lui-même, à son employeur, dans le cadre de l'instance prud'homale ; l'employeur dans le courrier du septembre a reproché au salarié d'intervenir auprès des autres salariés de l'entreprise pour obtenir des attestations dans l'instance prud'homale ; le 12 septembre 2011 convoqué à la visite de reprise par le médecin du travail Monsieur P... était déclaré inapte à la reprise du travail, "étude de poste à faire", le médecin du travail notait : "2ème rendez-vous dans les quinze jours à prendre par l'employeur ; or, le salarié n'attendait même pas cette deuxième visite pour prendre acte de la rupture le 19-09-2011 ; aussi l'ensemble de ces éléments sont nettement insuffisants pour caractériser un manquement grave de la SARL Alcyon Environnement Services (A.E.S) à son obligation de sécurité et de résultat à l'égard de Monsieur H... lequel n'invoque plus en cause d'appel avoir fait l'objet de harcèlement moral ; dès lors, la cour d'appel dit que le salarié n'établit pas que la SARL Alcyon Environnement Services (A.E.S) a commis des manquements récents, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite la poursuite du contrat de travail et en conséquence dit que sa prise d'acte de la rupture doit s'analyser en une démission ; / indemnité de préavis : en application des dispositions de l'article L. 1237-1 du code du travail, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui a condamné Monsieur H... à payer l'indemnité de préavis à la SARL Alcyon Environnement Services ; Et AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE, selon les dispositions de l'article 6 du code de procédure civile « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » ; que selon l'article 1315 du code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; selon l'article L 1235-1 Code du travail « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties (...) » ; que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est la situation dans laquelle le salarié considère que le comportement de l'employeur rend impossible le maintien du contrat de travail ; selon l'article L 1222-1 du code de travail, le contrat doit être exécuté de bonne foi ; sur le harcèlement moral : selon l'article L 1152-1 « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; il est précisé dans l'article L 1152-2 « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, ''affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés » ; de plus, l'article L 1152-3 dit que « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul » ; qu'en matière d'obligation de l'employeur l'article L 4121-1 du code du travail précise « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » ; toujours en matière de sécurité au travail l'article L 4121-2 du même code ajoute « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ....(...) » ; le lien entre l'état de santé de M. P... K... U... et sa charge de travail n'est pas directement et concrètement attesté ; de plus, la fiche médicale du 18 avril déclare M. P... K... U... apte sans aucune réserve ; que le litige portant sur les heures supplémentaires n'est pas un motif suffisamment grave rendant impossible le maintien de la relation contractuelle, d'autant que ces heures n'ont jamais été réclamées de façon détaillée et formelle durant les six ans de relations contractuelles ; dans sa lettre du 19 septembre 2011, M. P... K... U... n'étaye pas de façon précise et justifiée la faute ou les manquements suffisamment graves de son employeur ; qu'en conséquence, le conseil dit que la rupture d'acte n'est pas justifiée, et donc que la décision de M. P... K... U... est assimilable à une démission de sa part / sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour non-exécution du préavis : que selon l'article 1237-1 du code du travail « En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession » ; ainsi, dans le cadre d'une procédure de démission, Monsieur P... , de statut Cadre aurait dû exécuter un préavis d'une durée de trois mois ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif à la rupture du contrat de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Et ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l'effectivité ; que le salarié a soutenu que la dégradation de son état de santé s'expliquait notamment par la charge de travail qui lui était imposée et le non-respect des dispositions concernant la durée du travail ; que la cour d'appel, qui a constaté d'une part que le salarié avait accompli de nombreuses heures supplémentaires et d'autre part que l'état de santé du salarié était gravement affecté, mais qui n'a pas recherché si l'employeur avait respecté son obligation de sécurité, notamment au regard de la durée du travail, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Et ALORS enfin QUE le salarié a également fait valoir qu'il avait été victime d'humiliations, de rabaissements, d'insultes, de pressions, de brimades, de rumeurs véhiculées par la hiérarchie ainsi que d'accusations de harcèlement proférées à son encontre ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ces griefs ; qu'en ne se prononçant pas sur ces griefs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 26 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01589
Données disponibles
- Texte intégral