Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01592
- Date
- 26 septembre 2016
- Condamnation
- 12 600 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2015), que M. V... a été engagé le 21 décembre 1987 par l'association APAS Médecine du travail devenue l'APST BTP RP en qualité de médecin du travail ; qu'en 2008, il est devenu membre titulaire de la délégation unique du personnel ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 octobre 2009 ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Solution
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Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1592 F-D Pourvoi n° E 15-14.669 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. E... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à l'association APST BTP RP, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. V..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association APST BTP RP, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2015), que M. V... a été engagé le 21 décembre 1987 par l'association APAS Médecine du travail devenue l'APST BTP RP en qualité de médecin du travail ; qu'en 2008, il est devenu membre titulaire de la délégation unique du personnel ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 octobre 2009 ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation, par la cour d'appel, des éléments de fait dont elle a pu déduire, sans dénaturation, que les manquements allégués n'étaient pas de nature à justifier la prise d'acte ; Sur le second moyen, ci-après annexé, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. V.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. V..., le 13 octobre 2009, était injustifiée, qu'elle produisait donc les effets d'une démission et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes de 94 950,17 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 94 950,17 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 126 000 euros d'indemnités pour violation du statut protecteur. AUX MOTIFS QUE, Sur la rupture du contrat de travail : La démission de M. E... V... ayant été donnée en raison de griefs reprochés à l'appelante contre laquelle il invoque expressément certains manquements, il en résulte qu'elle s'analyse en une prise d'acte constituant en tant que telle un mode de rupture unilatéral du contrat de travail à l'initiative du salarié. Lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les conséquences indemnitaires d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur si ceux-ci la justifiaient, soit, dans le cas contraire, celles d'une démission. Sur le premier grief lié aux manques de moyens, tant matériels que du point de vue des effectifs, M. E... V... démontre n'avoir jamais été réellement consulté sur la question du remplacement de son assistante renvoyant à celle plus générale de l'organisation de son service en méconnaissance de l'article 7 de l'«accord réglant la situation des médecins du travail de l'APAS-MT». Il établit l'absence de personnel médical assistant au sein d'un «secrétariat médical» dédié en violation des dispositions des articles R. 4623-56 du code du travail et R. 4127-71 du code de la santé publique alors que cette difficulté avait été évoquée à intervalles réguliers au cours de réunions de la délégation unique du personnel ou de la commission médico-technique courant 2006, 2007, 2008 et 2009, ce que la direction de l'APST BTP RP ne pouvait ignorer- pièces de l'intimé numéros 2, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 25, 31, 60. Sur le deuxième grief concernant les «effectifs en charge trop importants», M. E... V... rappelle avoir alerté sa hiérarchie à compter de janvier 2006 par courriels, courriers ou rapports mettant en évidence l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de poursuivre ses fonctions tout en assurant ses mandats électifs compte tenu du fait qu'il devait s'occuper personnellement de la surveillance médicale de 2 600 salariés «en faisant abstraction du temps connexe» alors même que la limite réglementaire était fixée à 2 313 salariés - ses pièces 8, 13,22, 23, 40, 41, 52, 53, 54, 55 -, situation connue de l'inspection du travail bien avant pour avoir notifié à l'appelante dès le 29 juin 2004 une mise en demeure suivie d'une relance le 22 août 2005 - pièces de l'intimé numéros 3 et 7 -, ce que l'employeur n'a de fait jamais contesté dans sa correspondance adressée courant 2009 au salarié - pièces 28, 32, 36 («Je n 'alimenterai pas la polémique en argumentant sur le temps retenu pour le calcul de votre effectif puisque ... tous les médecins du travail du service ont en charge une population très sensiblement au-dessus des seuils réglementaires en terme d'effectifs»). Sur le troisième grief relatif à la «discrimination syndicale», M. E... V... se prévaut d'une attestation d'un ancien collègue médecin du travail - sa pièce 63 - qui précise qu'au cours d'une discussion au siège de l'association le 8 décembre 2006, le directeur général de l'époque - M. F... - fît un lien entre son absence de promotion et son engagement syndical («Comme je te l'ai déjà dit en Juin tu as tout raté ...tu aurais dû être Directeur à la place de G..., tu as fait un autre choix : le syndicalisme, tant pis pour toi ... Tu n'as plus rien à attendre de l'APST ...»). Si de tels propos peuvent apparaître totalement déplacés, maladroits, voire choquants, ils ne constituent pas pour autant une discrimination au sens des dispositions de l'article L.132-1 du code du travail en l'absence d'éléments factuels présentés par l'intimé qui en laisseraient présumer 1 'existence comme l'exige l'article L. 1134-1. Tout au plus, comme l'a relevé le premier juge, s'agit-il de propos isolés tenus dans un contexte ancien n'étant pas de nature à caractériser la discrimination alléguée. Si les deux premiers reproches faits par M. E... V... à son employeur sont caractérisés, il est permis toutefois de relever leur caractère ancien, le premier en effet remontant à l'année 2006 et le deuxième à 2004, ce qui n'a pas empêché la poursuite de l'exécution du contrat de travail entre les parties jusqu'au mois d'octobre 2009, époque à laquelle l'intimé a finalement pris l'initiative de notifier à l'employeur sa lettre de «démission motivée» constitutive d'une prise d'acte. Compte tenu du délai de réaction tardif entre l'apparition des manquements susvisés imputables à l'employeur et la prise d'acte d'octobre 2009, la cour en déduit qu'ils n'étaient pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail entre les parties, de sorte que cette même prise d'acte sera jugée injustifiée et produira les effets d'une démission. Infirmant la décision déférée sur ce point, M. E... V... sera ainsi débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail (indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité au titre du licenciement nul pour violation de son statut protecteur, dommages-intérêts réparant l'illicéité du licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail). ALORS, D'UNE PART, QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que M. V... a pris acte de la rupture de son contrat en octobre 2009, aux motifs notamment que le manque de moyens (matériel, personnel) apparu en 2006 et la surcharge de travail apparue en 2004 avaient persisté malgré ses nombreuses alertes et s'étaient même accrus de façon constante au point d'avoir empêché en 2009 la poursuite de son contrat ; qu'après avoir elle-même constaté que ces griefs étaient caractérisés et que V... les avait immédiatement dénoncés à de nombreuses reprises, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer, pour juger que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, que les griefs étaient anciens (2006 et 2004) par rapport à celle-ci, ce qui n'a donc pas empêché la poursuite de l'exécution du contrat jusqu'en octobre 2009 ; qu'en se déterminant ainsi, exclusivement au vu de l'ancienneté des manquements par rapport à la prise d'acte, alors que l'élément temporel n'est pas un critère absolu, mais un indice, parmi d'autres, dans le cas où le salarié est resté totalement inerte dans l'intervalle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient de ses propres constatations, a violé l'article L.1231-1 du code du travail, ensemble l'article L.2411-5 du même code. ALORS, D'AUTRE PART, et en tout état de cause dans ce prolongement, QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que M. V... a pris acte de la rupture de son contrat en octobre 2009, aux motifs notamment que le manque de moyens (matériel, personnel) apparu en 2006 et la surcharge de travail apparue en 2004 avaient persisté malgré ses nombreuses alertes et s'étaient même accrus de façon constante au point d'empêcher en 2009 la poursuite de son contrat de travail ; qu'après avoir elle-même constaté que ces griefs étaient caractérisés, la cour d'appel a ajouté, pour juger que sa prise d'acte produisait les effets d'une démission, que celle-ci était tardive par rapport à l'apparition des manquements ; qu'en admettant ainsi que les manquements n'étaient pas instantanés, mais continus et que leurs incidences sur le contrat avaient pu persister et donc s'aggraver, la cour d'appel, qui n'a pas tiré, une nouvelle fois, les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article L.1231-1 du code du travail, ensemble l'article L.2411-5 du même code. ALORS, DE SURCROÎT et si besoin était, QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. V... a soutenu que les effectifs dont il avait la charge étaient trop importants, qu'il n'a eu de cesse d'alerter la direction sur ce sureffectif croissant avant 2009, mais que celui-ci s'est au contraire amplifié avec le temps, au point de l'empêcher de poursuivre son contrat de travail et de prendre acte de sa rupture ; que pour juger que sa prise d'acte produisait les effets d'une démission, la cour d'appel a affirmé que ce reproche était caractérisé, mais qu'il était ancien, et que compte tenu du délai de réaction tardif entre l'apparition des manquements et la prise d'acte, ceux-ci n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. V... faisant valoir que ces manquements n'avaient cessé de s'amplifier jusqu'en 2009, la cour d'appel a, à tout le moins, violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS, T... et en tout état de cause, QUE les juges du fond ne sauraient dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, M. V... a confirmé que sa prise d'acte était notamment motivée par une insuffisance de moyens matériels et humains en général, apparue dès 2006 et qui n'a cessé de s'accroître ensuite en dépit de ses nombreuses alertes jusqu'en 2009 et aussi, plus spécifiquement, par la décision de la Direction de ne pas remplacer par un recrutement en CDD son assistante qui était absente depuis l'été 2009, ce qui l'a empêché de poursuivre son travail de médecin ; qu'après avoir elle-même constaté que ces griefs étaient caractérisés, la cour d'appel a, pour juger que la prise d'acte de M. V... produisait les effets d'une démission, affirmé que celle-ci était tardive par rapport à l'apparition des manquements ; qu'en statuant ainsi, alors que le manquement résultant de l'absence de conclusion d'un CDD pour remplacer l'assistante de M. V... datait de l'été 2009, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. V... et violé l'article 4 du code de procédure civile. ALORS, ENFIN et si besoin était, QUE, lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat en raison de plusieurs manquements reprochés à l'employeur, les juges du fond doivent apprécier si ces manquements, dans leur ensemble, ont empêché la poursuite du contrat de travail ; que pour juger que la prise d'acte de M. V... devait produire les effets d'une démission, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que les manquements invoqués avaient un caractère ancien et que compte tenu du délai de réaction tardif entre l'apparition des manquements susvisés imputables à l'employeur et la prise d'acte d'octobre 2009, ceux-ci n'étaient pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat entre les parties ; qu'en statuant ainsi par le motif inopérant tenant au seul critère temporel, après avoir elle-même admis que les manquements étaient caractérisés, la cour d'appel n'a pas pu apprécier s'ils avaient, pris dans leur ensemble, empêché la poursuite du contrat de travail, si bien qu'elle a violé l'article L. 1231-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que la discrimination syndicale n'était pas caractérisée et donc d'avoir débouté M. V... de sa demande de 45 000, 00 euros de dommages et intérêts à ce titre. AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur la discrimination syndicale Sur le troisième grief relatif à la «discrimination syndicale», M. E... V... se prévaut d'une attestation d'un ancien collègue médecin du travail - sa pièce 63 - qui précise qu'au cours d'une discussion au siège de l'association le 8 décembre 2006, le directeur général de l'époque - M. F... - fît un lien entre son absence de promotion et son engagement syndical («Comme je te l'ai déjà dit en Juin tu as tout raté ...tu aurais dû être Directeur à la place de G... T, tu as fait un autre choix : le syndicalisme, tant pis pour toi ... Tu n 'as plus rien à attendre de l'APST ...»). Si de tels propos peuvent apparaître totalement déplacés, maladroits, voire choquants, ils ne constituent pas pour autant une discrimination au sens des dispositions de l'article L.132-1 du code du travail en l'absence d'éléments factuels présentés par l'intimé qui en laisseraient présumer 1'existence comme l'exige l'article L. 1134-1. Tout au plus, comme l'a relevé le premier juge, s'agit-il de propos isolés tenus dans un contexte ancien n'étant pas de nature à caractériser la discrimination alléguée. ( ) Pour les raisons précédemment exposées, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la réclamation indemnitaire de M. E... V... pour «discrimination syndicale» (45 000 €). AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE, enfin, pour ce qui est de la discrimination syndicale, M. V... se borne à verser aux débats : - une attestation du 7 octobre 2010 d'un médecin du travail retraité rapportant des propos tenus en décembre 2006, lors d'un pot d'entreprise, par l'ancien Directeur de l'APST BTP RP aujourd'hui décédé, propos censés être la réitération de ceux qu'il aurait tenus six mois auparavant en juin 2006 et selon lesquels l'engagement syndical de Monsieur V... serait un obstacle à sa promotion dans l'Association, - la lettre du 15 octobre 2009 de la Directrice dans laquelle elle précise, en réponse à sa lettre de démission, que les propos susvisés ne pouvaient recueillir son adhésion. En l'état de ces pièces qui se réfèrent à des paroles prononcées il y a près de six ans dans un contexte inconnu, la demande de M. V... ne peut prospérer d'autant que lui-même s'est interrogé dans un courrier du 14 décembre 2006 sur le sens de ces propos, qu'il n'a jamais invoqué leur caractère discriminatoire avant l'introduction de la présente instance et qu'il ne se présente aucun autre élément factuel corroborant ses dires et laissant supposer l'existence d'une discrimination effective à son encontre. ( ) En revanche, M. V... sera débouté de sa demande relative aux dommages et intérêts pour discrimination syndicale compte tenu des développements qui précèdent. ALORS QUE , le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, à charge au vu de ces éléments, à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour débouter M. V... de sa demande, la cour d'appel a affirmé que si de tels propos peuvent apparaître totalement déplacés, il ne constituent pas pour autant une discrimination en l'absence d'éléments factuels présentés par l'intimé qui en laisseraient présumer l'existence ; qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même admis la réalité des propos faisant le lien entre l'engagement syndical de M. V... et son absence de promotion, la cour d'appel a méconnu, tant par motifs propres qu'adoptés, les dispositions sur la charge et l'objet de la preuve en matière de discrimination et violé l'article L.1134-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 26 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01592
Données disponibles
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