Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01595
- Date
- 26 septembre 2016
- Condamnation
- 783 632 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2014), que Mme K... engagée le 23 juillet 2007 par la société BMV immobilier en qualité de commerciale, a été licenciée pour motif personnel le 19 janvier 2009 ; Sur le pourvoi principal de la salariée, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le pourvoi incident de l'employeur :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 7 836,32 euros au titre des congés payés afférents à un rappel de salaire d'un montant de 7 836,32 euros, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 3141-22 du code du travail, le congé légal ouvre droit, pour une période donnée, à une indemnité égale au dixième de la rémunération perçue au cours de cette période ; qu'en accordant à Mme K... la somme de 7 836,32 euros à titre de rappel de salaire et la même somme au titre des congés payés y afférents, la cour d'appel a violé ces dispositions ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1595 F-D Pourvoi n° H 15-21.502 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... K..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société BVM immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société BVM immobilier a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme K..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société BVM immobilier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2014), que Mme K... engagée le 23 juillet 2007 par la société BMV immobilier en qualité de commerciale, a été licenciée pour motif personnel le 19 janvier 2009 ; Sur le pourvoi principal de la salariée, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée la somme de 7 836,32 euros au titre des congés payés afférents à un rappel de salaire d'un montant de 7 836,32 euros, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 3141-22 du code du travail, le congé légal ouvre droit, pour une période donnée, à une indemnité égale au dixième de la rémunération perçue au cours de cette période ; qu'en accordant à Mme K... la somme de 7 836,32 euros à titre de rappel de salaire et la même somme au titre des congés payés y afférents, la cour d'appel a violé ces dispositions ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle, rectifiée ci-après en application de l'article 462 du code de procédure civile de sorte que ce moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Rectifiant l'erreur matérielle figurant dans le dispositif de l'arrêt n°13/21266 rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dit que le dispositif sera modifié comme suit : « Condamne la société BVM immobilier à payer à Mme R... K... la somme de 7 836,32 euros au titre de rappel de salaire, celle de 783,63 euros au titre des congés payés y afférents, celle de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. » Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme K..., demanderesse au pourvoi principal. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté l'exposante de ses demandes à ce titre ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige énonce : « Nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour motif personnel. Vous m'avez assuré que vous seriez présente à cette heure, raison pour laquelle j'y ai laissé mes documents. En effet, nous avons eu à regretter votre absence injustifiée du mercredi 17 décembre 2008 en après-midi, jour où j'étais présent à Cannes pour différents rendez-vous. Lors de votre départ pour la pause de midi, je me suis assuré auprès de vous que vous seriez présente à votre poste à 14h30 puisque j'avais fixé un rendez-vous avec un client à cette heure et avait programmé une réunion commerciale avec vous, votre collègue et Mademoiselle G... de l'agence de Dijon dans la suite de l'après-midi. Or, à 14h30, vous n'étiez pas présente, ce qui m'a empêché de tenir mon rendez-vous au sein de l'agence et obligé de recevoir le client dans un café sans mes documents. J'ai du attendre 15h45 pour pouvoir accéder à l'agence lors de l'arrivée de votre collègue qui était quant à elle affairée à choisir un matériel de bureau que je lui avais demandé. J'ai tenté de vous joindre à plusieurs reprises sur votre téléphone portable pour tenir la réunion commerciale. Votre collègue a fait de même, mais en vain. Lors de mon départ, à 17h30, vous n'étiez toujours pas présente. Ce n'est qu'après que j'ai appris que votre téléphone portable aurait été volé ou perdu, chose dont vous ne m'aviez pas avisé. Vous n'avez par ailleurs pas pris la peine de me prévenir de cette absence malgré l'engagement que vous seriez présente comme chaque mercredi après-midi à votre poste. Ce manquement s'ajoute aux résultats insuffisants. Je vous rappelle en effet que vous vous êtes engagée lors de votre embauche du 23 juillet 2007, à réaliser un chiffre d'affaires annuel minimum de 4.500.000 euros T.T.C.. Pour cela il a été convenu que vous seriez rémunérée par un fixe de 2.500 euros brut par mois et un commissionnement sur les ventes. Or, au titre de l'année 2008, le chiffre d'affaires réalisé est de 3.104.000 euros, soit donc moins de 70 % de l'objectif parfaitement réalisable qui avait été défini. Ce chiffre comprend au demeurant les ventes d'appartements réalisées par l'intermédiaire d'agences immobilières, ce qui porte en réalité le nombre de ventes directes au titre de l'année 2008 à une seule. Le fixe que vous perceviez, le potentiel lié au Sud de la France et à Cannes et la qualité des promotions immobilières en cours devaient vous conduire à respecter cet objectif minimum. Cette insuffisance de résultats et insuffisance professionnelle m'oblige aujourd'hui à mettre fin à notre relation de travail. Je vous remercie donc de prendre note de la présente lettre de licenciement pour motif personnel. La date de première présentation du présent courrier fait courir le délai de préavis qui est de deux mois. Toutefois, je vous dispense expressément d'effectuer ce préavis qui vous sera intégralement réglé à échéance mensuelle. Vous recevrez vos documents légaux de fin de contrat au terme du préavis » ; que, s'agissant de l'incident du 17 décembre : la société BVM qui ajoute n'avoir eu aucune nouvelle de la salariée, bien qu'appelée tant sur son mobile professionnel que sur son portable personnel, produit l'attestation émanant de Monsieur N..., architecte, ainsi que celle de Madame G..., confirmant en tous points la relation des faits ; que Madame K..., qui prétend avoir ignoré qu'elle était attendue l'après-midi du 17, soutient avoir perdu son téléphone et en cause d'appel ajoute s'être trouvée en rendez-vous commercial ce jour là ; que toutefois, si Monsieur M... et Madame V... attestent d'une réunion tenue sur le chantier le 17 décembre, force est d'admettre comme l'observe l'employeur que les témoins ne prétendent pas que la réunion s'est tenue l'après midi, qu'il n'est produit aucun compte rendu de cette réunion destinée à établir des modificatifs de plomberie et de carrelage ; qu'enfin, Madame K... qui était en congés à compter du lendemain, ne prétend pas avoir avisé l'employeur ce jour là de la perte de son téléphone et ne conteste pas que l'employeur ait appelé également son portable personnel ; que, s'agissant de l'insuffisance professionnelle : que Madame K... ne conteste pas n'avoir réalisé que 70 % du chiffe d'affaire fixé et une seule vente par elle-même, mais soutient que ce résultat était très bon au regard du contexte économique et de l'absence de moyens, notamment de publicité afférente aux programmes ; que toutefois, alors qu'il est établi qu'elle avait atteint l'objectif pour la fin de l'année 2007 et que celui-ci était demeuré inchangé pour l'année 2008, aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l'objectif contractuel était devenu irréalisable, et ce d'autant que l'employeur justifie de la commercialisation de deux nouvelles résidences au cours de l'année, des frais de publicité exposés en 2008 (cf notamment livres de comptes et factures annexes) ainsi que des fiches clients et contrats de réservations signés par sa remplaçante ayant dépassé l'objectif sur une période de dix mois, sans disposer de l'expérience professionnelle de Madame K... ; qu'il suit de ce qui précède que le jugement déféré aux termes duquel les premiers juges ont' débouté Madame K... de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE en date du 17 décembre 2008, Monsieur U..., gérant de la société BVM (qui était en déplacement sur Cannes) pour rencontrer des clients et faire le point avec ses commerciaux ; que Monsieur U... avait expressément demandé à Madame K... d'être présente à 14h30 car (Monsieur U... ne dispose pas des clés) ; que Madame K... n'a pas pu être contactée ni par téléphone professionnel, ni sur son téléphone personnel ; que Madame K... ne s'est pas présentée à l'agence de tout l'après-midi ; que le défendeur a été obligé de recevoir son client dans un café ; que l'attestation de Madame G... dans sa teneur confirme les griefs contenus dans la lettre de licenciement ; que Madame K... n'apporte dans ses écritures aucune contestation sur les faits qui lui sont reprochés ; qu'en conséquence, le Conseil dit que le licenciement de Madame K... est un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que le Conseil ne fait pas droit à cette demande ; ALORS D'UNE PART QUE l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il appartient à l'employeur d'établir et aux juges du fond de rechercher et de caractériser en quoi le fait de ne pas avoir atteint les objectifs, fussent-ils réalisables, résultait soit d'une insuffisance professionnelle, soit d'une faute imputable au salarié ; qu'en se bornant à relever que l'exposante n'avait réalisé que 70 % du chiffre d'affaires fixé et que l'objectif minimum annuel de 4.500.000 euros T.T.C. n'était pas irréalisable, pour conclure que le licenciement motivé par une insuffisance de résultats reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel qui n'a nullement recherché ni précisé en quoi le défaut d'atteinte de l'objectif par l'exposante pour la seule année 2008, résultait soit d'une insuffisance professionnelle de sa part, soit d'une faute qui lui soit imputable, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QU'en cas de contestation du bien fondé d'un licenciement, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; qu'en se bornant, pour débouter l'exposante de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à retenir que cette dernière ne contestait pas n'avoir réalisé que 70 % du chiffre d'affaires fixé et que l'objectif contractuel n'était pas irréalisable, la Cour d'appel qui n'a pas recherché ni apprécié en quoi le défaut de réalisation de l'objectif fixé pour la seule année 2008 constituait un motif suffisamment sérieux de licenciement, alors même qu'elle avait expressément constaté que cet objectif avait été atteint pour la fin de l'année 2007, a violé les dispositions de l'article L.1235-1 du Code du travail ;Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société BVM immobilier, demanderesse au pourvoi incident. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BVM immobilier à verser à Mme K... la somme de 7 836,32 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire d'un montant de 7 836,32 € dont elle ordonné le versement. ALORS QU' aux termes de l'article L. 3141-22 du code du travail, le congé légal ouvre droit, pour une période donnée, à une indemnité égale au dixième de la rémunération perçue au cours de cette période ; qu'en accordant à Mme K... la somme de 7 836,32 € à titre de rappel de salaire et la même somme au titre des congés payés y afférents, la Cour d'appel a violé ces dispositions
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 26 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01595
Données disponibles
- Texte intégral