Cour de Cassation · soc — 26 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01596
- Date
- 26 septembre 2016
- Condamnation
- 1 300 068 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 28 avril 2015), que M. N... et une autre salariée exercent les fonctions d'inspecteur du recouvrement auprès de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Lorraine ; qu'ils ont obtenu le diplôme d'agent de contrôle des employeurs postérieurement au 1er janvier 1993 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire en application des articles 29, 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et de demandes de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer une certaine somme à titre de rappel de salaires et congés payés afférents au titre de l'article 32 de la convention collective alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 29 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, instituait un avancement conventionnel comprenant 20 échelons de 2 % du salaire attribué dans les conditions suivantes : « a/L'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par année (au sens de l'art. 30). Ces échelons s'appliquent une fois révolue la deuxième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. b/Toutefois jusqu'à 24 % l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4 % par an, les 2 % supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie. Ces échelons s'appliquent une fois révolue la troisième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. c/Au-delà de 24 % et jusqu'à 40 % l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an » ; qu'ainsi, les échelons d'avancement conventionnel étaient acquis par principe en fonction de l'ancienneté, des échelons d'avancement conventionnel qualifiés de supplémentaires pouvant éventuellement venir s'ajouter aux premiers ; que l'article 32 al. 1er prévoyait : « Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'Ucanss obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen » ; que ces échelons d'avancement conventionnel n'étant évidemment pas des échelons d'avancement en fonction de l'ancienneté, ils constituaient nécessairement des échelons supplémentaires ; que dès lors, ces échelons supplémentaires devaient disparaître dans les conditions de l'article 33, alinéa 2, au contraire des échelons acquis au titre de l'ancienneté, ce texte disposant : « En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés » ; que cela est confirmé par le règlement intérieur type dont il ressort que seul l'avancement obtenu au titre de l'ancienneté peut être maintenu en cas de promotion ; qu'en retenant au contraire que les échelons d'avancement conventionnel acquis au titre du diplôme ne pouvaient être qualifiés d'échelons supplémentaires et demeuraient acquis au salarié promu, la cour d'appel a violé les articles 29, 31, 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; 2°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur montrait précisément que le maintien après promotion des échelons attribués par application de l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, aurait pour conséquence une rupture d'égalité que rien ne pouvait justifier entre des salariés placés dans une même situation au regard de l'avantage en cause, les salariés ayant obtenu le même diplôme à une même époque devant en retirer un avantage pérenne ou seulement provisoire selon leur niveau d'avancement ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce l'employeur montrait précisément en cause d'appel que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'aucun rappel de salaire pour la période non prescrite compte tenu de l'entrée en vigueur le 1er février 2005 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 opérant une reclassification, les points de compétence étant depuis lors accordés uniquement en fonction de la compétence effectivement constatée dans l'exercice des fonctions indépendamment des diplômes obtenus ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 septembre 2016 Rejet Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1596 F-D Pourvoi n° W 15-20.871 et Pourvoi n° Z 15-20.874JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n°s W 15-20.871 et Z 15-20.874 formés par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [...] , contre deux arrêts rendus le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. K... N..., domicilié [...] , 2°/ à Mme W... E..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme E... et de M. N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s W 15-20.871 et Z 15-20.874 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Nancy, 28 avril 2015), que M. N... et une autre salariée exercent les fonctions d'inspecteur du recouvrement auprès de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Lorraine ; qu'ils ont obtenu le diplôme d'agent de contrôle des employeurs postérieurement au 1er janvier 1993 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire en application des articles 29, 32 et 33 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale et de demandes de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer une certaine somme à titre de rappel de salaires et congés payés afférents au titre de l'article 32 de la convention collective alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 29 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, instituait un avancement conventionnel comprenant 20 échelons de 2 % du salaire attribué dans les conditions suivantes : « a/L'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par année (au sens de l'art. 30). Ces échelons s'appliquent une fois révolue la deuxième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. b/Toutefois jusqu'à 24 % l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4 % par an, les 2 % supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie. Ces échelons s'appliquent une fois révolue la troisième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. c/Au-delà de 24 % et jusqu'à 40 % l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an » ; qu'ainsi, les échelons d'avancement conventionnel étaient acquis par principe en fonction de l'ancienneté, des échelons d'avancement conventionnel qualifiés de supplémentaires pouvant éventuellement venir s'ajouter aux premiers ; que l'article 32 al. 1er prévoyait : « Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'Ucanss obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen » ; que ces échelons d'avancement conventionnel n'étant évidemment pas des échelons d'avancement en fonction de l'ancienneté, ils constituaient nécessairement des échelons supplémentaires ; que dès lors, ces échelons supplémentaires devaient disparaître dans les conditions de l'article 33, alinéa 2, au contraire des échelons acquis au titre de l'ancienneté, ce texte disposant : « En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés » ; que cela est confirmé par le règlement intérieur type dont il ressort que seul l'avancement obtenu au titre de l'ancienneté peut être maintenu en cas de promotion ; qu'en retenant au contraire que les échelons d'avancement conventionnel acquis au titre du diplôme ne pouvaient être qualifiés d'échelons supplémentaires et demeuraient acquis au salarié promu, la cour d'appel a violé les articles 29, 31, 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; 2°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur montrait précisément que le maintien après promotion des échelons attribués par application de l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, aurait pour conséquence une rupture d'égalité que rien ne pouvait justifier entre des salariés placés dans une même situation au regard de l'avantage en cause, les salariés ayant obtenu le même diplôme à une même époque devant en retirer un avantage pérenne ou seulement provisoire selon leur niveau d'avancement ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce l'employeur montrait précisément en cause d'appel que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'aucun rappel de salaire pour la période non prescrite compte tenu de l'entrée en vigueur le 1er février 2005 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 opérant une reclassification, les points de compétence étant depuis lors accordés uniquement en fonction de la compétence effectivement constatée dans l'exercice des fonctions indépendamment des diplômes obtenus ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'article 32 de la convention collective précitée dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, « les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UCANSS obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen » ; que selon l'article 33, « en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés ; les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus... » ; Et attendu qu'ayant décidé qu'en application de l'article 33 de la convention collective, en sa rédaction alors applicable, les échelons d'avancement conventionnel acquis au titre du diplôme, qui ne peuvent être qualifiés d'échelons supplémentaires, demeuraient acquis aux salariés promus et constaté que l'employeur ne justifiait pas avoir attribué aux salariés deux échelons d'avancement de 2 % à effet du premier jour suivant la fin des épreuves de l'examen qu'elle aurait maintenu lorsque les salariés ont été confirmés dans leurs fonctions d'inspecteur du recouvrement de sorte qu'ils sont bien fondés en leurs demandes de rappel de salaire au titre de l'article 32 de la convention collective, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par décision motivée, fait une exacte application de ces dispositions conventionnelles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert du grief infondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve et de fait dont ils ont fait ressortir, sans inverser la charge de la preuve, que les salariés soumettaient au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et qu'il revenait à l'employeur de justifier celle-ci par des critères objectifs et pertinents ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'URSSAF de Lorraine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi n° W 15-20.871, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a dit que M. N... doit bénéficier des avantages liés à l'application de l'article 32 de la convention collective et d'AVOIR actualisé à la somme de 9522,16 euros au 31 décembre 2013 le montant du rappel de salaire dû sur le fondement des dispositions de l'article 32 de la convention collective, 952,22 euros le montant des congés payés afférents, au paiement de laquelle se trouve condamnée l'URSSAF de Lorraine ainsi qu'au paiement des sommes dues postérieurement sur le même fondement, outre intérêts au taux légal à compter de chaque date d'exigibilité du salaire ; d'AVOIR dit que l'URSSAF devra appliquer à M. N... le bénéfice des dispositions de l'article 32 de la convention collective à compter de la notification de l'arrêt ; d'AVOIR ordonné à l'URSSAF de Lorraine de délivrer à M. N... un bulletin de salaire mentionnant l'intégralité des rappels de salaires accordés et un certificat de carrière corrigé desdits rappels de salaire et condamné l'URSSAF de Lorraine aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande relative à l'application de l'article 32 de la convention collective : A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le système d'avancement conventionnel est prévu par les dispositions des articles 29 à 37 de la convention collective. Ainsi, l'article 29 de cette convention, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, entrée en vigueur au 1er janvier 1993, relatif à l'avancement du salaire du personnel prévoyait un tableau d'avancement comportant 20 échelons de 2 % du salaire "résultant du produit du coefficient de l'emploi tenu, par la valeur du point. L'avancement du personnel dans son emploi s'effectue dans la limite de 40 % du salaire tel que défini ci-dessus dans les conditions suivantes : a) l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par année (au sens de l'article 30). Ces échelons s'appliquent une fois révolue la 2e année suivant l'entrée de l'agent dans la situation b) toutefois, jusqu'à 24 %, l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4 % par an, ces 2 % supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie... c) au-delà de 24 % et jusqu'à 40 %, l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an". L'article 32 de la convention collective, en sa rédaction applicable du 1er janvier 1993 au 31 janvier 2005 énonçait que "les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UNANSS obtiennent 2 échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen. Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu de promotion après 2 ans de présence soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué 2 nouveaux échelons de 2 %". L'article 33 de la convention collective, en sa rédaction en vigueur du 1er janvier 1993 au 31 janvier 2005 prévoyait : "toute promotion dans un niveau de qualification supérieur intervient en principe dans l'ordre d'un tableau de promotion sur lequel figurent les agents que leurs notes et les appréciations de leur responsable hiérarchique destinent à un niveau de qualification supérieure. En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés... les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient". En tout état de cause la nouvelle rémunération doit être supérieure de 5 % à l'ancienne ». Se prévalant de ces dispositions, en leur rédaction applicable avant le 1er février 2005, K... N... sollicite la condamnation de l'URSSAF de Lorraine à lui payer la somme de 11 182,78 euros bruts, en principal, à titre de rappel de salaires. À compter du 1er février 2005, conformément au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif à la rémunération et à la classification des emplois, traduisant en points la rémunération du salarié, les articles 32 et 33 de la convention collective ont été supprimés. K... N... justifie avoir obtenu le 7 juillet 1997 le diplôme d'agent de contrôle des employeurs (devenu inspecteur du recouvrement) délivré par l'UCANSS. En application de l'article 32 de la convention collective, en sa rédaction alors applicable, il devait bénéficier de 2 échelons d'avancement de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen, puis dès l'obtention du coefficient de carrière, du niveau de qualification, d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion y compris l'avancement conventionnel et les points de degrés acquis. En application des dispositions de l'article 33 de la convention collective, en sa rédaction applicable, précédemment rappelée, les échelons d'avancement conventionnel acquis au titre du diplôme, qui ne peuvent être qualifiés d'échelons supplémentaires au sens des dispositions de l'article 31 de la convention collective, demeuraient acquis au salarié promu. En l'espèce, l'URSSAF de Lorraine, par le relevé de carrière d'K... N... qu'elle verse aux débats ne justifie pas avoir attribué à celle-ci 2 échelons d'avancement de 2 % à effet du premier jour du mois suivant la fin des épreuves de l'examen, qu'elle aurait maintenus lorsque celui-ci a été confirmé dans ses fonctions d'inspecteur du recouvrement à effet du 1er juin 1998 en dépit de la majoration de son coefficient de rémunération passant du coefficient 270 au coefficient 284. Il s'ensuit qu'K... N... est bien-fondé en sa demande en paiement d'un rappel de salaire, fondée sur l'application des dispositions de l'article 32 de la convention collective. La décision déférée sera donc confirmée en son principe. Le montant de la somme allouée doit toutefois être actualisé. Il s'ensuit qu'au vu du dernier tableau récapitulatif des prétentions du salarié versé aux débats, arrêté au 1er janvier 2014, l'URSSAF de Lorraine sera condamnée à payer à K... N... la somme de 9522,16 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents pour la somme de 952,21 euros. L'URSSAF de Lorraine sera de même condamnée à payer à son salarié pour la période postérieure au 1er janvier 2014, y compris pour l'avenir à K... N... le montant des sommes dues au titre de l'application de l'article 32 de la convention collective. Il y a lieu de rappeler que les créances de salaire produisent des intérêts au taux légal, mois par mois, au fil de leur date d'exigibilité. Chacun des rappels de salaire sera donc productif d'intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2007, s'agissant de la période non prescrite » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la lettre en date du 5 décembre 2011 de l'UCANSS - organisme négociateur des dispositions de la Convention collective - précise : « En conséquence, le sens initial de l'articulation entre les articles 32 et 33 de la Convention collective, n'a pas été modifié par le protocole du 14 mai 1992. Ainsi, les échelons attribués à un salarié dans le cadre de l'article 32 de la Convention Collective doivent être considérés comme des échelons supplémentaires qui sont supprimés en cas de promotion, que cette attribution soit intervenue avant ou après le 1er janvier 1993, date d'application du protocole du 14 mai 1992 » ; qu'en conséquence, il y a lieu d'examiner la carrière professionnelle de Monsieur K... N..., notamment entre la date de la réussite de son examen et la date de son éventuelle promotion ; que M. K... N... a réussi son examen le 7 juillet 1997 et qu'il a été promu Inspecteur de Recouvrement stagiaire le 8 juillet 1997, au coefficient 270 ; qu'il a été confirmé dans ces fonctions le 24 septembre 1998 au coefficient 284 ; que le passage du coefficient 270 au coefficient 284 ne doit pas être considéré comme une promotion mais comme la remise à niveau de la rémunération d'un inspecteur de recouvrement après sa période de stage ; que par l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 30 novembre 2004, le coefficient 284 est devenu niveau 6 ; que M. N... a conservé ce niveau 6 jusqu'au 1er juin 2009, date à laquelle il a été promu au niveau 7 ; que M. K... N... aurait dû bénéficier de l'avantage octroyé par l'article 32 de la Convention collective, depuis la date de la réussite de son examen jusqu'au 1er juin 2009, date de sa promotion ; qu'il y a lieu de tenir compte de la prescription quinquennale à compter de la date de saisine en application de la Loi 2008-561 du 17 juin 2008 et de l'article L.3245-1 du code du travail ; qu'en conséquence, M. K... N... doit bénéficier d'un rappel de salaires pour les années 2007 et 2008 et pur 5 mois en 2009 ; dans ces conditions, le Conseil dit recevable et fondée la demande de M. K... N... et dira et jugera qu'il doit bénéficier des avantages liés à l'application de l'article 32 de la Convention collective et condamnera l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle à lui verser les sommes de 2873,74 € à titre de rappel de salaire, de 287,37 € à titre de congés payés y afférents et de 306,76 € à titre d'intérêts légaux ; 1) ALORS QUE l'article 29 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, instituait un avancement conventionnel comprenant 20 échelons de 2 % du salaire attribué dans les conditions suivantes : « a/L'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par année (au sens de l'art. 30). Ces échelons s'appliquent une fois révolue la deuxième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. b/Toutefois jusqu'à 24 % l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4 % par an, les 2 % supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie. Ces échelons s'appliquent une fois révolue la troisième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. c/Au-delà de 24 % et jusqu'à 40 % l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an » ; qu'ainsi, les échelons d'avancement conventionnel étaient acquis par principe en fonction de l'ancienneté, des échelons d'avancement conventionnel qualifiés de supplémentaires pouvant éventuellement venir s'ajouter aux premiers ; que l'article 32 al. 1er prévoyait : « Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'Ucanss obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen » ; que ces échelons d'avancement conventionnel n'étant évidemment pas des échelons d'avancement en fonction de l'ancienneté, ils constituaient nécessairement des échelons supplémentaires ; que dès lors, ces échelons supplémentaires devaient disparaître dans les conditions de l'article 33 al. 2, au contraire des échelons acquis au titre de l'ancienneté, ce texte disposant : « En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés » ; que cela est confirmé par le règlement intérieur type dont il ressort que seul l'avancement obtenu au titre de l'ancienneté peut être maintenu en cas de promotion ; qu'en retenant au contraire que les échelons d'avancement conventionnel acquis au titre du diplôme ne pouvaient être qualifiés d'échelons supplémentaires et demeuraient acquis au salarié promu, la Cour d'appel a violé les articles 29, 31, 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; 2) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur montrait précisément (conclusions page 24) que le maintien après promotion des échelons attribués par application de l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, aurait pour conséquence une rupture d'égalité que rien ne pouvait justifier entre des salariés placés dans une même situation au regard de l'avantage en cause, les salariés ayant obtenu le même diplôme à une même époque devant en retirer un avantage pérenne ou seulement provisoire selon leur niveau d'avancement ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce l'employeur montrait précisément en cause d'appel (conclusions page 31) que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'aucun rappel de salaire pour la période non prescrite compte tenu de l'entrée en vigueur le 1er février 2005 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 opérant une reclassification, les points de compétence étant depuis lors accordés uniquement en fonction de la compétence effectivement constatée dans l'exercice des fonctions indépendamment des diplômes obtenus ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nancy le 11 décembre 2012 en ce qu'il a débouté M. N... en sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation du principe « à travail égal, salaire égal » et statuant à nouveau de ce chef d'AVOIR condamné l'URSSAF de Lorraine à payer à M. N... la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts ; d'AVOIR confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a dit que M. N... doit bénéficier des avantages liés à l'application de l'article 32 de la convention collective et d'AVOIR actualisé à la somme de 9522,16 euros au 31 décembre 2013 le montant du rappel de salaire dû sur le fondement des dispositions de l'article 32 de la convention collective, 952,22 euros le montant des congés payés afférents, au paiement de laquelle se trouve condamnée l'URSSAF de Lorraine ainsi qu'au paiement des sommes dues postérieurement sur le même fondement, outre intérêts au taux légal à compter de chaque date d'exigibilité du salaire ; d'AVOIR dit que l'URSSAF devra appliquer à M. N... le bénéfice des dispositions de l'article 32 de la convention collective à compter de la notification de l'arrêt ; d'AVOIR condamné l'URSSAF de Lorraine aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « comparant sa situation à celle de collègues ayant passé, avec succès, l'examen d'inspecteur du recouvrement, après le 1er janvier 1993, auxquels l'URSSAF a spontanément adressé un rappel de salaire, K... N... prétend au paiement de dommages-intérêts, faisant valoir que son employeur a violé le principe "à travail égal, salaire égal". Il appartient en effet à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. En l'espèce, l'URSSAF de Lorraine ne produit aux débats aucun élément objectif permettant de justifier la différence de rémunération servie à K... N... de celles servies à ses collègues qui ont obtenu, comme lui, après le 1er janvier 1993, le diplôme du Cours des Cadres. Cette violation par l'employeur du principe "à travail égal, salaire égal" a nécessairement causé à K... N... un préjudice qui sera indemnisé par la condamnation de l'URSSAF de Lorraine au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts » ; ALORS QUE celui qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement doit apporter la preuve d'éléments laissant supposer l'existence d'une telle atteinte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a seulement relevé que « comparant sa situation à celle de collègues ayant passé, avec succès, l'examen d'inspecteur du recouvrement, après le 1er janvier 1993, auxquels l'URSSAF a spontanément adressé un rappel de salaire, K... N... prétend au paiement de dommages-intérêts, faisant valoir que son employeur a violé le principe "à travail égal, salaire égal" » ; qu'en s'abstenant de constater que le salarié apportait des éléments de preuve – et a fortiori de préciser quelles étaient ces preuves – de nature à laisser supposer l'existence de l'atteinte au principe d'égalité dont il se prévalait, malgré les contestations de l'employeur sur ce point (conclusions page 28 et s.), la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et l'article 1315 du code civil. Moyens produits, au pourvoi n° Z 15-20.874, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a dit que Mme E... doit bénéficier des avantages liés à l'application de l'article 32 de la convention collective et d'AVOIR actualisé à la somme de 13 000,68 euros au 31 décembre 2013 le montant du rappel de salaire dû sur le fondement des dispositions de l'article 32 de la convention collective, 1300,06 euros le montant des congés payés afférents, au paiement de laquelle se trouve condamnée l'URSSAF de Lorraine ainsi qu'au paiement des sommes dues postérieurement sur le même fondement, outre intérêts au taux légal à compter de chaque date d'exigibilité du salaire ; d'AVOIR dit que l'URSSAF devra appliquer à W... E... le bénéfice des dispositions de l'article 32 de la convention collective à compter de la notification de l'arrêt ; d'AVOIR ordonné à l'URSSAF de Lorraine de délivrer à W... E... un bulletin de salaire mentionnant l'intégralité des rappels de salaires accordés et un certificat de carrière corrigé desdits rappels de salaire et condamné l'URSSAF de Lorraine aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande relative à l'application de l'article 32 de la convention collective : A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le système d'avancement conventionnel est prévu par les dispositions des articles 29 à 37 de la convention collective. Ainsi, l'article 29 de cette convention, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, entrée en vigueur au 1er janvier 1993, relatif à l'avancement du salaire du personnel prévoyait un tableau d'avancement comportant 20 échelons de 2 % du salaire "résultant du produit du coefficient de l'emploi tenu, par la valeur du point. L'avancement du personnel dans son emploi s'effectue dans la limite de 40 % du salaire tel que défini ci-dessus dans les conditions suivantes : a) l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par année (au sens de l'article 30). Ces échelons s'appliquent une fois révolue la 2e année suivant l'entrée de l'agent dans la situation b) toutefois, jusqu'à 24 %, l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4 % par an, ces 2 % supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie... c) au-delà de 24 % et jusqu'à 40 %, l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an". L'article 32 de la convention collective, en sa rédaction applicable du 1er janvier 1993 au 31 janvier 2005 énonçait que "les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'UNANSS obtiennent 2 échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen. Si, malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu de promotion après 2 ans de présence soit au sein du même organisme, soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué 2 nouveaux échelons de 2 %". L'article 33 de la convention collective, en sa rédaction en vigueur du 1er janvier 1993 au 31 janvier 2005 prévoyait : "toute promotion dans un niveau de qualification supérieur intervient en principe dans l'ordre d'un tableau de promotion sur lequel figurent les agents que leurs notes et les appréciations de leur responsable hiérarchique destinent à un niveau de qualification supérieure. En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés... les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient". En tout état de cause la nouvelle rémunération doit être supérieure de 5 % à l'ancienne ». Se prévalant de ces dispositions, en leur rédaction applicable avant le 1er février 2005, W... E... sollicite la condamnation de l'URSSAF de Lorraine à lui payer la somme de 10 064,50 euros bruts, en principal, à titre de rappel de salaires. À compter du 1er février 2005, conformément au protocole d'accord du 30 novembre 2004 relatif à la rémunération et à la classification des emplois, traduisant en points la rémunération du salarié, les articles 32 et 33 de la convention collective ont été supprimés. W... E... justifie avoir obtenu le 9 septembre 1993 le diplôme d'agent de contrôle des employeurs (devenu inspecteur du recouvrement) délivré par l'UCANSS. En application de l'article 32 de la convention collective, en sa rédaction alors applicable, elle devait bénéficier de 2 échelons d'avancement de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen, puis dès l'obtention du coefficient de carrière, du niveau de qualification, d'une rémunération supérieure d'au moins 5 % à celle servie dans son emploi avant la promotion y compris l'avancement conventionnel et les points de degrés acquis. En application des dispositions de l'article 33 de la convention collective, en sa rédaction applicable, précédemment rappelée, les échelons d'avancement conventionnel acquis au titre du diplôme, qui ne peuvent être qualifiés d'échelons supplémentaires au sens des dispositions de l'article 31 de la convention collective, demeuraient acquis au salarié promu. En l'espèce, l'URSSAF de Lorraine, par le relevé de carrière de W... E... qu'elle verse aux débats énonce, sans en justifier, avoir attribué à celle-ci 2 échelons d'avancement de 2 % à effet du premier jour du mois suivant la fin des épreuves de l'examen, qu'elle aurait maintenus lorsque W... E... est revenue travailler à l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, après avoir travaillé à l'URSSAF des Pyrénées-Orientales. Il s'ensuit que W... E... est bien fondée en sa demande en paiement d'un rappel de salaire, fondée sur l'application des dispositions de l'article 32 de la convention collective. La décision déférée sera donc confirmée en son principe. Le montant de la somme allouée doit toutefois être actualisé. Il s'ensuit qu'au vu du dernier tableau récapitulatif des prétentions de la salariée versé aux débats, arrêté au 1er janvier 2014, l'URSSAF de Lorraine sera condamnée à payer à W... E... la somme de 13 000,68 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés y afférents pour la somme de 1300,06 euros. L'URSSAF de Lorraine sera de même condamnée à payer à W... E... pour la période postérieure au 1er janvier 2014, y compris à compter de la notification de la présente décision, le montant des sommes dues au titre de l'application de l'article 32 de la convention collective. Il y a lieu de rappeler que les créances de salaire produisent des intérêts au taux légal, mois par mois, au fil de leur date d'exigibilité. Chacun des rappels de salaire sera donc productif d'intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2007, s'agissant de la période non prescrite » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la lettre en date du 5 décembre 2011 de l'UCANSS - organisme négociateur des dispositions de la Convention collective - précise : « En conséquence, le sens initial de l'articulation entre les articles 32 et 33 de la Convention collective, n'a pas été modifié par le protocole du 14 mai 1992. Ainsi, les échelons attribués à un salarié dans le cadre de l'article 32 de la Convention collective doivent être considérés comme des échelons supplémentaires qui sont supprimés en cas de promotion, que cette attribution soit intervenue avant ou après le 1er janvier 1993, date d'application du protocole du 14 mai 1992 » ; qu'en conséquence, il y a lieu d'examiner la carrière professionnelle de Mme W... E..., notamment entre la date de la réussite de son examen et la date de son éventuelle promotion ; que Mme W... E... a été promue Inspecteur de Recouvrement stagiaire le 15 juillet 1993 au sein de l'URSSAF des Pyrénées orientales ; qu'au 1er mars 1996, Mme W... E... a intégré l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle au niveau 6 ; que Mme W... E... a conservé ce niveau 6 jusqu'au 3 mai 2011, date à laquelle elle a été promue au niveau 7 ; que Mme W... E... aurait dû bénéficier de l'avantage octroyé par l'article 32 de la Convention collective, depuis la date de la réussite de son examen jusqu'au 3 mai 2011, date de sa promotion ; qu'il y a lieu de tenir compte de la prescription quinquennale à compter de la date de saisine en application de la Loi 2008-561 du 17 juin 2008 et de l'article L.3245-1 du code du travail ; qu'en conséquence, Mme W... E... doit bénéficier d'un rappel de salaires pour les années 2007 au 3 mai 2011 ; dans ces conditions, le Conseil dit recevable et fondée la demande de Mme W... E... et dira et jugera qu'elle doit bénéficier des avantages liés à l'application de l'article 32 de la Convention et condamnera l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle à lui verser les sommes de 7.798,52 € à titre de rappel de salaire, de 779,85 € à titre de congés payés y afférents et de 545,67 € à titre d'intérêts légaux ; 1) ALORS QUE l'article 29 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, instituait un avancement conventionnel comprenant 20 échelons de 2 % du salaire attribué dans les conditions suivantes : « a/L'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par année (au sens de l'art. 30). Ces échelons s'appliquent une fois révolue la deuxième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. b/Toutefois jusqu'à 24 % l'avancement conventionnel peut passer de 2 à 4 % par an, les 2 % supplémentaires résultant de l'appréciation portée annuellement par la hiérarchie. Ces échelons s'appliquent une fois révolue la troisième année suivant l'entrée de l'agent dans l'institution. c/Au-delà de 24 % et jusqu'à 40 % l'avancement conventionnel est acquis à raison de 2 % par an » ; qu'ainsi, les échelons d'avancement conventionnel étaient acquis par principe en fonction de l'ancienneté, des échelons d'avancement conventionnel qualifiés de supplémentaires pouvant éventuellement venir s'ajouter aux premiers ; que l'article 32 al. 1er prévoyait : « Les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'Ucanss obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen » ; que ces échelons d'avancement conventionnel n'étant évidemment pas des échelons d'avancement en fonction de l'ancienneté, ils constituaient nécessairement des échelons supplémentaires ; que dès lors, ces échelons supplémentaires devaient disparaître dans les conditions de l'article 33 al. 2, au contraire des échelons acquis au titre de l'ancienneté, ce texte disposant : « En cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés » ; que cela est confirmé par le règlement intérieur type dont il ressort que seul l'avancement obtenu au titre de l'ancienneté peut être maintenu en cas de promotion ; qu'en retenant au contraire que les échelons d'avancement conventionnel acquis au titre du diplôme ne pouvaient être qualifiés d'échelons supplémentaires et demeuraient acquis au salarié promu, la Cour d'appel a violé les articles 29, 31, 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 ; 2) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur montrait précisément (conclusions page 23) que le maintien après promotion des échelons attribués par application de l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, aurait pour conséquence une rupture d'égalité que rien ne pouvait justifier entre des salariés placés dans une même situation au regard de l'avantage en cause, les salariés ayant obtenu le même diplôme à une même époque devant en retirer un avantage pérenne ou seulement provisoire selon leur niveau d'avancement ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce l'employeur montrait précisément en cause d'appel (conclusions page 30) que la salariée ne pouvait prétendre au paiement d'aucun rappel de salaire pour la période non prescrite compte tenu de l'entrée en vigueur le 1er février 2005 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 opérant une reclassification, les points de compétence étant depuis lors accordés uniquement en fonction de la compétence effectivement constatée dans l'exercice des fonctions indépendamment des diplômes obtenus ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Nancy le 11 décembre 2012 en ce qu'il a débouté W... E... en sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation du principe « à travail égal, salaire égal » et statuant à nouveau de ce chef d'AVOIR condamné l'URSSAF de Lorraine à payer à W... E... la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts ; d'AVOIR confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a dit que Mme E... doit bénéficier des avantages liés à l'application de l'article 32 de la convention collective et d'AVOIR actualisé à la somme de 13 000,68 euros au 31 décembre 2013 le montant du rappel de salaire dû sur le fondement des dispositions de l'article 32 de la convention collective, 1300,06 euros le montant des congés payés afférents, au paiement de laquelle se trouve condamnée l'URSSAF de Lorraine ainsi qu'au paiement des sommes dues postérieurement sur le même fondement, outre intérêts au taux légal à compter de chaque date d'exigibilité du salaire ; d'AVOIR dit que l'URSSAF devra appliquer à W... E... le bénéfice des dispositions de l'article 32 de la convention collective à compter de la notification de l'arrêt et d'AVOIR condamné l'URSSAF de Lorraine aux dépens ; AUX MOTIFS QUE « comparant sa situation à celle de collègues ayant passé, avec succès, l'examen d'inspecteur du recouvrement, après le 1er janvier 1993, auxquels l'URSSAF a spontanément adressé un rappel de salaire, W... E... prétend au paiement de dommages-intérêts, faisant valoir que son employeur a violé le principe "à travail égal, salaire égal". Il appartient en effet à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. En l'espèce, l'URSSAF de Lorraine ne produit aux débats aucun élément objectif permettant de justifier la différence de rémunération servie à W... E... de celles servies à ses collègues qui ont obtenu, comme elle, après le 1er janvier 1993, le diplôme du Cours des Cadres. Cette violation par l'employeur du principe "à travail égal, salaire égal" a nécessairement causé à W... E... un préjudice qui sera indemnisé par la condamnation de l'URSSAF de Lorraine au paiement de la somme de 1000 EUR à titre de dommages-intérêts » ; ALORS QUE celui qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement doit apporter la preuve d'éléments laissant supposer l'existence d'une telle atteinte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a seulement relevé que « comparant sa situation à celle de collègues ayant passé, avec succès, l'examen d'inspecteur du recouvrement, après le 1er janvier 1993, auxquels l'URSSAF a spontanément adressé un rappel de salaire, W... E... prétend au paiement de dommages-intérêts, faisant valoir que son employeur a violé le principe "à travail égal, salaire égal" » ; qu'en s'abstenant de constater que la salariée apportait des éléments de preuve – et a fortiori de préciser quelles étaient ces preuves – de nature à laisser supposer l'existence de l'atteinte au principe d'égalité dont elle se prévalait, malgré les contestations de l'employeur sur ce point (conclusions page 28 et s.), la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et l'article 1315 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 26 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01596
Données disponibles
- Texte intégral