Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01609
- Date
- 21 septembre 2016
- Condamnation
- 1 533 730 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. D... a été engagé au mois d'octobre 1995 par l'URSSAF de la Haute Garonne devenue l'URSSAF Midi-Pyrénées et après un an de formation initiale, il a fait l'objet d'un agrément définitif, le 5 mars 1997 ; qu'il exerce les fonctions d'inspecteur de recouvrement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tenant à l'exécution de son contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de retenir que le salarié relevait de la classification niveau 7 depuis le mois de mai 2005 ; Sur les deux premiers moyens réunis du pourvoi incident du salarié, ci-après annexés : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter ses demandes au titre de la prime d'itinérance et de guichet ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié : Sur le quatrième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour exécution tardive de la décision de justice de première instance ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1609 F-D Pourvoi n° Y 15-14.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées, venant aux droit de l'URSSAF de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. V... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M. D... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. D... a été engagé au mois d'octobre 1995 par l'URSSAF de la Haute Garonne devenue l'URSSAF Midi-Pyrénées et après un an de formation initiale, il a fait l'objet d'un agrément définitif, le 5 mars 1997 ; qu'il exerce les fonctions d'inspecteur de recouvrement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tenant à l'exécution de son contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de retenir que le salarié relevait de la classification niveau 7 depuis le mois de mai 2005 ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont estimé, motivant leur décision, que les fonctions exercées depuis l'année 2000 par le salarié correspondaient à la classification qu'il revendiquait ; Sur les deux premiers moyens réunis du pourvoi incident du salarié, ci-après annexés : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter ses demandes au titre de la prime d'itinérance et de guichet ; Mais attendu que l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale limitant le bénéfice des primes de guichet et de 15 %, sous réserve qu'ils remplissent d'autres conditions, aux seuls agents techniques, la cour d'appel, qui s'est justement référée à la classification de la convention collective pour retenir que l'inspecteur de recouvrement n'était pas un agent technique, cet emploi correspondant à des fonctions d'exécution bénéficiant d'un coefficient bien moins élevé que celui des agents de contrôle des employeurs, catégorie à laquelle appartient le salarié, a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses énonciations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour exécution tardive de la décision de justice de première instance ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les faits et les éléments de preuve, la cour d'appel a pu décider que l'employeur n'avait commis aucun manquement caractérisé ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu le principe d'égalité de traitement et les protocoles d'accord des 11 mars 1991 (concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements) et 26 juin 1990 (concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale) ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, l'arrêt retient qu'il est constant que la seule différence de catégories professionnelles ou de convention collective ne peut en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage une différence de traitement entre des salariés placés dans une situat ion identique au regard dudit avantage, que force est de constater, en outre, que l'employeur ne produit aux débats aucun élément concret, matériellement vérifiable pour justifier de la spécificité de la situation des agents de direction et que dans ces conditions, il ne peut qu'être retenu qu'il ne justifie d'aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer la disparité ci-dessus constatée dans le montant des indemnités de repas ; Attendu, cependant que les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; Qu'en statuant, comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il alloue au salarié une somme à titre de rappel de frais et une somme à titre d'indemnisation du traitement différencié dont il a été victime dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Midi-Pyrénées. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHÉ A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que Monsieur V... D... relevait de la classification niveau 7 depuis mai 2005, d'avoir en conséquence condamné l'URSSAF Midi-Pyrénées à lui payer les sommes de 15 337,30 € à titre de rappel de salaire à partir de mai 2005 et de 1 533,73 € au titre des congés payés afférents, d'avoir dit que pour la période postérieure au 31 décembre 2013, l'URSSAF était condamnée à procéder à la régularisation salariale due à Monsieur D... sur la base du niveau 7 de la classification selon les mêmes méthodes de calcul que celles utilisée pour parvenir aux chiffrages précédents et d'avoir ordonné à l'URSSAF de délivrer au salarié les bulletins de salaires depuis le 1er mai 2005 conformes à la présente décision et de procéder à l'émission des déclarations annuelle de données sociales rectificatives le concernant tant auprès de la caisse régionale d'assurance maladie que de l'AGIRC à compter de 2005 AUX MOTIFS QUE V... D... revendiquait, en application du protocole d'accord du 30 novembre 2004, que le niveau 7 lui soit attribué à compter du 1e r janvier 2005 et ce, avec un rappel de salaire corrélatif à compter de mai 2005 pour tenir compte de la prescription ; que la qualification professionnelle devait s'apprécier au regard des fonctions réellement exercées par le salarié et de la définit ion des emplois de la convention collective, la qualification du salarié étant celle correspondant à son activité principale, et la charge de la preuve incombant au salarié ; qu'en l'espèce, le protocole d'accord définissait ainsi les niveaux 6 et 7 : niveau 6 : activités de management de premier niveau ou activité complexe requérant un niveau d'expertise confirmé ; les fonctions requièrent la mise en oeuvre d'un ensemble de connaissance de haute technicité, accompagnées de bonnes connaissances générales permettant l'organisation, la coordination et le contrôle d'un ensemble d'activités complexes ; niveau 7 : activités de management contribuant à la réalisation des objectifs généraux ou activités d'études ou de conception requérant une expertise élevée ; les fonctions requièrent des connaissances générales, approfondies et étendues appliquées, soit à un domaine spécifique réclamant une haute spécialisation, soit à la conduite d'un secteur d'activité importante ; que par ailleurs, les fiches de postes afférentes aux fonctions d'inspecteur du recouvrement niveau 6 et d'inspecteur du recouvrement (coordination expertise) niveau 7 précisaient que l'inspecteur du recouvrement niveau 6 avait pour finalité de « contribuer par le contrôle et le conseil aux entreprises à la sécurité du financement du système de sécurité sociale, à la sécurisation juridique des cotisants, à la préservation des droits sociaux des salariés, à la garantie d'une réelle concurrence entre les entreprises au regard du paiement des cotisations sociales », l'inspecteur du recouvrement coordination expertise ayant en outre pour objet « de contribuer par son expertise au développement de la politique de prévention et de contrôle de l'organisme et a pour activité principale spécifique de coordonner en liaison avec sa hiérarchie des actions à fort enjeux pour l'organisme ou la branche recouvrement (coordonne des contrôles complexes à fort enjeux techniques et financiers, participe ou coordonne des actions de partenariat externe nécessitant des compétences relationnelles et techniques avérées, coordonne des projets internes à l'organisme relevant de plusieurs secteurs d'activité) et de participer à des projets locaux régionaux ou nationaux » ; qu'enfin le protocole national du 27 février 2009 avait instauré une procédure de validation de maîtrise de la fonction (VMF) qui précisait que « les inspecteurs du recouvrement sont recrutés au niveau 6 de la classification des emplois telle que résultant du protocole du 30 novembre 2004. Le niveau 7 constitue le niveau cible pour les inspecteurs qui justifient d'une expérience de résultats et de compétences attestant la maîtrise experte de cette fonction » ; qu'au cas présent, il était constant que V... D... avait réalisé pour son employeur des travaux d'études ou de conception requérant une expertise élevée (2000 : conception et réalisation d'une étude réglementaire sur les travailleurs migrants ; 2003 : réalisation d'un support documentaire synthétique sur la législation applicable aux collectivités territoriales intégrées par la suite sur la base « Lotus Notes études thématiques » destinée à l'ensemble des inspecteurs du recouvrement ; décembre 2004, enseignements de la législation sur les hôtels, cafés et restaurants, et décembre 2006 celle relative aux administrations et collectivités en ce qui concerne la formation des inspecteurs de recouvrement) ; qu'il avait aussi assuré le tutorat de plusieurs inspecteurs du recouvrement et participé au colloque mis en place en décembre 2006 avec l'agence technique départementale dans le cadre de la coopération entre l'URSSAF et ses partenaires extérieurs ; que la participation de V... D... à des contrôles complexes à fort enjeux pour l'organisme était également avérée dès 2000, et plus particulièrement au contrôle concerté multi URSSAF de la SCA Compagnie générales des eaux, au contrôle du groupe TARMAC, au contrôle de la SA MALET, entre 2001 et 2006, aux contrôles de l'établissement français du sang Pyrénées Méditerranée, de la FNAC, de la clinique Ambroise Paré, de la société les Courriers de la Garonne, de la SA FAST MAINTENANCE (contrôle multi URSSAF), de la société LAGRANGE PRODUCTION, au contrôle national concerté de la société SYNERGIE PERMANENCE EUROPEENNE, et, entre 2001 et 2010, aux contrôles des sociétés SANOFI AVENTIS, NOBLADIS (2700 salariés), [...] , AXE TRAVAIL TEMPORAIRE (11 000 salariés) ; qu'il ressortait de l'ensemble des ces éléments que V... D... devait se voir reconnaître le niveau 7 de la classification des inspecteurs du recouvrement à compter du mois de mai 2005 et qu'il convenait de lui accorder un rappel de salaire à partir de mai 2005, soit dans la limite de la prescription, à hauteur de la somme de 15 337,30 € arrêtée au 31 décembre 2013 selon les calculs établis par l'intéressé qui n'ont donné lieu à aucune critique argumentée de la part de l'URSSAF, cette somme étant augmentée de celle de 1 533,73 € au titre des congés payés afférents et l'URSSAF Midi-Pyrénées étant condamnée pour la période postérieure au 31 décembre 2013 à procéder à la régularisation salariale due à Monsieur D... sur la base du niveau 7 de la classification, selon les mêmes méthodes de calcul qu'utilisées pour déterminer le rappel de salaire ALORS D'UNE PART QUE la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce réellement à la date à laquelle il revendique un niveau supérieur ; et qu'en reconnaissant à Monsieur D... le niveau 7 de la classification des inspecteurs du recouvrement en se fondant sur des « travaux d'étude ou de conception requérant une expertise élevée menés « en décembre 2006 avec l'agence technique départementale dans le cadre de la coopération entre URSSAF et ses partenaires extérieurs », et sur sa participation à des contrôles complexes à fort enjeux opérés après mai 2005, soit, entre 2007 et 2010, les contrôles des sociétés SANOFI AVENTIS, NOBLADIS, [...] , AXE TRAVAIL TEMPORAIRE et en 2006, pour le contrôle national concerté de SYNERGIE Permanence Européenne, (conclusions d'appel de [...] ), la cour d'appel qui s'est fondée sur des éléments inopérants à caractériser que les fonctions réellement exercées par Monsieur D... en mai 2005 relevaient du niveau 7 de la classification, a privé sa décision de toute base légale au regard du protocole d'accord du 30 novembre 2004, relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois, applicable aux personnels régis par la convention collective nationale de travail du régime général de sécurité sociale du 8 février 1957. ALORS D'AUTRE PART QUE, ainsi que rappelé par la cour d'appel, l'inspecteur de recouvrement (coordination expertise) de niveau 7 a pour activité principale spécifique de « coordonner avec sa hiérarchie des actions à fort enjeux pour l'organisme ou la branche recouvrement (coordonne des contrôles complexes à fort enjeux technique et financiers, participe ou coordonne des actions de partenariat externe nécessitant des compétences relationnelles et techniques avérées, coordonne des projets internes à l'organisme relevant de plusieurs secteurs d'activités) et de participer à des projets locaux, régionaux ou nationaux » ; et qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de l'URSSAF faisant valoir, d'une part, que Monsieur D... n'avait ni participé, ni coordonné « des actions de partenariat externe nécessitant des compétences relationnelles et techniques avérées », et, d'autre part, que depuis 2002, il n'avait jamais participé au contrôle d'une grande entreprise à enjeux, seuls lui étant confiés les contrôles de grandes entreprises régionales qui ne relèvent pas de la catégorie des « contrôles complexes à fort enjeux techniques et financiers », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHÉ A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné l'URSSAF MIDI-PYRENEES à payer à Monsieur D... les sommes de 1 811,03 € à titre de rappel des frais selon décompte arrêté au 31 décembre 2013, d'avoir dit qu'à compter du 1er janvier 2014, il devrait être indemnisé sur la base du tarif prat iqué au bénéfice des cadres de direction en application du protocole du 26 juin 1990 et de ses avenants, et d'avoir dit que le salarié avait subi une inégalité de traitement réparée par la somme de 4 000 € AUX MOTIFS QUE le protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements et le protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des cadres de direction des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, prévoyaient, dans les mêmes termes, que « des indemnités compensatrices de frais sont allouées pour les déplacements effectués par les personnels de direction, les agents comptables, les ingénieurs conseils et les médecins salariés à l'occasion du service. Les indices de référence servant à la revalorisation de ces indemnités sont les indices INSEE service hébergement et restauration » ; que l'application de l'article 2 du protocole d'accord du 26 juin 1990 concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements et celle de l'article 2 du protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements conduisaient, à situation indiciaire et de contraintes professionnelles identiques, à des écarts de barèmes en faveur des cadres de direction de telle sorte, par exemple, qu'aux termes de l'avenant du 27 février 2013, l'indemnisation forfaitaire concernant un repas pris à l'extérieur par un cadre était fixée à un montant du 22,75 € et celle concernant un repas pris à l'extérieur par un cadre de direction s'élevait à 25,92 € ; que Monsieur D... qui soutenait qu'il n'existait aucune condition objective justifiant un tel écart de barème, en déduisait que les accords précités créaient une situation manifestement discriminatoire en prévoyant ainsi une indemnisation différente selon la catégorie de personnel concerné et ce, au bénéfice exclusif des cadres de direction ; que l'URSSAF Midi Pyrénées répondait, quant à elle, que les cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale ne se trouvaient pas dans une situation identique à celle des agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés de ces mêmes organismes dans la mesure où d'une part, ils relevaient de conventions collectives distinctes, les cadres et agents d'exécution relevant de la convention collective du 8 février 1957, de ses annexes, avenants et accords collectifs afférents tandis que les cadres de direction et agents comptables relèvent de la convention collective en date du 25 juin 1968 et de ses annexes, avenants et accords collectifs afférents et où, d'autre part, les repas extérieurs pris par les inspecteurs de recouvrement étaient des repas qu'ils prenaient seuls alors que les repas pris par les agents de direction étaient pris dans le cadre de leurs fonctions de représentation en lien avec les partenaires sociaux de l'URSSAF ce qui générerait un coût plus élevé pour les frais de repas pris par les agents de direction que ceux pris par les inspecteurs de recouvrement ; que si des dispositions conventionnelles auxquelles l'employeur était soumis pouvaient accorder des avantages à une catégorie de salariés, elles ne pouvaient suffire à justifier une différence de traitement avec des salariés relevant d'une autre catégorie professionnelle mais se trouvant dans la même situation au regard de l'avantage en cause qu'à la condition que cette différence de traitement reposât sur des raisons objectives pouvant résulter de la prise en compte des spécificités de la catégorie professionnelle qui en bénéficie, dont il appartenait au juge d'en contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que la seule différence de catégories professionnelles ou de convention collective ne pouvait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage ; que force était de constater, en outre, que l'URSSAF Midi Pyrénées ne produisait aux débats aucun élément concret, matériellement vérifiable pour justifier de la spécificité de la situation des agents de direction ; que dès lors, l'URSSAF MIDI-PYRÉNÉES ne justifiait d'aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer la disparité ci-dessus constatée dans le montant des indemnités de repas ; qu'il y avait donc lieu de condamner l'URSSAF à verser à Monsieur D... la somme de 1 811,03 € et de dire qu'à compter du 1er janvier 2014, il serait indemnisé sur la base du tarif pratiqué au bénéfice des cadres de direction en application du protocole d'accord du 26 juin 1990 et de ses avenants ; qu'en outre, le salarié avait subi, au regard de l'avantage relatif aux frais de repas, une inégalité de traitement injustifiée et préjudiciable pour laquelle il était bien fondé à solliciter une indemnisation en sus du rappel de frais ; qu'il convenait de lui allouer la somme de 4 000 € pour l'indemniser de l'intégralité du préjudice subi du fait du traitement différencié dont il avait été victime ALORS QUE les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; et qu'en faisant peser sur l'URSSAF la charge de la preuve de la légitimité des différences de traitement constatées entre l'indemnisation des frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale instituée par le protocole d'accord du 11 mars 1991, et l'indemnisation des frais de déplacement des cadres de direction instituée par le protocole d'accord du 26 juin 1990, la cour d'appel a violé le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement et les protocoles d'accord des 11 mars 1991 (concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements) et 26 juin 1990 (concernant les frais de déplacement des agents de direction, agents comptables, ingénieurs conseils et médecins salariés des organismes de sécurité sociale). Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. D.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. D... de ses demandes tendant à ce que l'URSSAF Midi Pyrénées soit condamnée à lui verser diverses sommes au titre des primes de guichet et d'itinérance en application de l'article 23 de la convention collective, et d'AVOIR en conséquence, après avoir condamné l'URSSAF à payer à M. D... une somme de 4000 euros à titre d'indemnisation du traitement différencié dont il a été victime, débouté M. D... du surplus de sa demande d'indemnisation à ce titre, au regard des dispositions de l'article 23 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 23 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale, « les agents techniques perçoivent dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4% de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence L'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant » ; que ces dispositions conventionnelles s'appliquent donc, sous réserve qu'ils remplissent d'autres conditions (exercice d'une fonction d'accueil, agent itinérant) aux seuls agents techniques ; qu'il suffit de relever qu'au regard de la classification résultant de la convention collective, l'inspecteur de recouvrement, niveau 7 qui exerce « des activités de management de premier niveau ou activités complexes récupérant un niveau d'expertise confirmée » et dont « les fonctions requièrent une mise en oeuvre d'un ensemble de connaissances de haute technologie ainsi que de bonnes connaissances générales permettant l'organisation, la coordination et le contrôle d'un ensemble d'activités complexes » n'est pas un agent technique dont l'emploi correspond à des fonctions d'exécution et qui bénéficie d'un coefficient bien moins élevé que celui des agents de contrôle des employeurs ; qu'il s'ensuit que M. D... qui n'est pas éligible au bénéfice des primes de guichet et d'itinérance doit être débouté de l'ensemble des demandes de ce chef ; ET AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages intérêts pour différence de traitement : M. D... soutient, à cet égard, qu'il a été victime d'une différence de traitement fautive justifiant l'allocation de dommages intérêts supplémentaires tant en ce qui concerne le règlement des frais qu'en ce qui concerne les sommes dues en application des dispositions de l'article 23 de la convention collective et qu'en ce qui concerne l'absence injustifiée d'attribution de points de compétences lors des cinq dernières années ; que ( ) M. D... ne peut rien revendiquer au titre des dispositions de l'article 23 de la convention collective ; 1°) ALORS QUE l'accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois a maintenu le principe posé par l'article 23 de la convention collective nationale des organismes sociaux du versement d'une prime de guichet et d'une prime d'itinérance aux agents techniques bien qu'il n'était plus fait mention dans les tables de classification depuis 1992 à la notion d'agent technique ; qu'il s'en évince que la notion d'agent technique ne correspond pas à un emploi précis mais s'applique à tous les agents exerçant une fonction technique ; que la cour d'appel a pourtant jugé qu'au regard de la classification résultant de la convention collective, l'emploi d'agent technique correspondait à des fonctions d'exécution et bénéficiait d'un coefficient bien moins élevé que celui des agents de contrôle des employeurs ; qu'en statuant ainsi, quand il n'est plus fait référence depuis 1992 dans la classification conventionnelle à l'emploi d'agent technique, la cour d'appel a violé les dispositions de l'accord du 30 novembre 2004, ensemble l'article 23 de la convention collective ; 2°) ALORS en tout état de cause QU'en jugeant qu'au regard de la classification résultant de la convention collective, l'emploi d'agent technique correspondait à des fonctions d'exécution et bénéficiait d'un coefficient bien moins élevé que celui des agents de contrôle des employeurs, sans préciser à quelle classification elle se référait, quand il n'est plus fait référence depuis 1992 à la notion d'agent technique dans les tables de classification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la convention collective nationale des organismes sociaux ; 3°) ALORS QUE le règlement intérieur type du 19 juillet 1957, auquel renvoie l'article 23 de la convention collective, précise que sont éligibles à l'indemnité de guichet les contrôleurs de comptes employeurs en contact avec le public ; que M. D... faisait valoir que les inspecteurs du recouvrement étaient anciennement appelés « contrôleurs des comptes employeurs » jusqu'en 1976 puis « agents de contrôle des employeurs » jusqu'en 1992 de sorte qu'ils faisaient partie des agents techniques bénéficiant du versement de cette prime ; qu'en jugeant cependant que les inspecteurs du recouvrement n'étaient pas des agents techniques au sens de l'article 23 de la convention collective, quand elle avait elle-même constaté que les inspecteurs du recouvrement étaient avant appelés agents de contrôle des employeurs, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective, ensemble le règlement intérieur type du 19 juillet 1957. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. D... de ses demandes tendant à ce que l'URSSAF Midi Pyrénées soit condamnée à lui verser diverses sommes au titre des primes de guichet et d'itinérance en application de l'article 23 de la convention collective, et d'AVOIR en conséquence, après avoir condamné l'URSSAF à payer à M. D... une somme de 4000 euros à titre d'indemnisation du traitement différencié dont il a été victime, débouté M. D... du surplus de sa demande d'indemnisation à ce titre, au regard des dispositions de l'article 23 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 23 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale, « les agents techniques perçoivent dans les conditions fixées par le règlement intérieur type, une indemnité de guichet équivalente à 4% de leur coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétence L'agent technique chargé d'une fonction d'accueil bénéficie d'une prime de 15% de son coefficient de qualification sans points d'expérience ni points de compétences lorsqu'il est itinérant » ; que ces dispositions conventionnelles s'appliquent donc, sous réserve qu'ils remplissent d'autres conditions (exercice d'une fonction d'accueil, agent itinérant) aux seuls agents techniques ; qu'il suffit de relever qu'au regard de la classification résultant de la convention collective, l'inspecteur de recouvrement, niveau 7 qui exerce « des activités de management de premier niveau ou activités complexes récupérant un niveau d'expertise confirmée » et dont « les fonctions requièrent une mise en oeuvre d'un ensemble de connaissances de haute technologie ainsi que de bonnes connaissances générales permettant l'organisation, la coordination et le contrôle d'un ensemble d'activités complexes » n'est pas un agent technique dont l'emploi correspond à des fonctions d'exécution et qui bénéficie d'un coefficient bien moins élevé que celui des agents de contrôle des employeurs ; qu'il s'ensuit que M. D... qui n'est pas éligible au bénéfice des primes de guichet et d'itinérance doit être débouté de l'ensemble des demandes de ce chef ; ET AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages intérêts pour différence de traitement : M. D... soutient, à cet égard, qu'il a été victime d'une différence de traitement fautive justifiant l'allocation de dommages intérêts supplémentaires tant en ce qui concerne le règlement des frais qu'en ce qui concerne les sommes dues en application des dispositions de l'article 23 de la convention collective et qu'en ce qui concerne l'absence injustifiée d'attribution de points de compétences lors des cinq dernières années ; que ( ) M. D... ne peut rien revendiquer au titre des dispositions de l'article 23 de la convention collective ; 1°) ALORS QU'il appartient à celui qui conteste les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de convention ou d'accord collectifs de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, M. D... établissait que les inspecteurs du recouvrement et les enquêteurs étaient traités différemment, seuls les seconds bénéficiant du versement de la prime d'itinérance prévue par l'article 23 de la convention collective, bien que les inspecteurs du recouvrement et les enquêteurs travaillaient dans des conditions identiques du point de vue de l'itinérance et que de surcroît les enquêteurs n'assuraient pas des fonctions d'accueil, condition pourtant expressément posée par l'article 23 pour l'attribution de la prime d'itinérance ; qu'en se bornant à juger que parce que les inspecteurs du recouvrement ne remplissaient pas la condition d'agent technique, ils ne pouvaient se prévaloir d'aucune inégalité de traitement, sans rechercher si M. D... ne démontrait pas qu'une différence de traitement était opérée par l'employeur entre les inspecteurs du recouvrement et les enquêteurs bien que ces derniers étaient dans une situation identique aux premiers par rapport à l'avantage en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article 23 de la convention collective nationale des organismes sociaux ; 2°) ALORS en outre QUE M. D... faisait valoir que la prime de guichet prévue par l'article 23 de la convention collective était versée à des agents qui n'assuraient aucune mission technique comme certains agents d'accueil assurant exclusivement l'information des cotisants, de sorte qu'il ne pouvait être argué que les inspecteurs du recouvrement ne seraient pas des agents techniques pour justifier la différence de traitement dont ils étaient victimes par rapport à ces agents d'accueil ; qu'en se bornant à juger que parce que les inspecteurs du recouvrement ne remplissaient pas la condition d'agent technique, ils ne pouvaient se prévaloir d'aucune inégalité de traitement, sans rechercher si M. D... ne démontrait pas qu'une différence de traitement était opérée par l'employeur entre les inspecteurs du recouvrement et les agents d'accueil bien que ces derniers étaient dans une situation identique aux premiers par rapport à l'avantage en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article 23 de la convention collective nationale des organismes sociaux. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. D... de sa demande tendant à ce que l'URSSAF Midi Pyrénées soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS QUE sur les demandes au titre du harcèlement moral : que selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que s'agissant de la preuve de tels agissements, il appartient au salarié d'étayer ses allégations par des éléments de fait précis à charge pour l'employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et s'expliquent par des éléments objectifs ; qu'au cas présent, M. V... D... explique que depuis fin 2006, sa hiérarchie à savoir M. E... conforté par Mme X..., n'a eu de cesse d'entraver son évolution professionnelle à travers des mesures insidieuses, punitives et d'isolement telles que la formulation de reproches infondés, la multiplication de mensonges, d'injonctions paradoxales et d'actes de déstabilisation, la mise en place d'objectifs démesurés, le détournement de ses résultats statistiques ou encore le non-respect de la procédure d'évaluation VMF ; qu'il fait état, également, de ce qu'alors qu'il n'a eu aucun antécédent médical jusqu'en 2007, les agissements répétés qu'il a, ainsi, subis durant sept ans ont engendré un lourd syndrome dépressif qui a conduit la médecine du travail à poser une restriction d'activité par la suite durcie, à l'orienter vers une psychologue clinicienne du travail parallèlement à son placement sous traitement pour antidépresseurs et un suivi par un psychiatre ; qu'il ajoute que sa situation n'a entraîné en dépit de ses courriers d'alerte et à compter de 2009 des interventions répétées des représentants du personnel aucune réaction de sa hiérarchie et de M. P... en particulier révélant par là même une volonté de cautionner les agissements perpétrés par M. E... et Mme X... et une violation, en toute hypothèse, de son obligation de sécurité de résultat ; que parmi les nombreux griefs que M. D... développe à l'encontre de l'URSSAF Midi Pyrénées, il vise, notamment, les faits suivants : - dans le cadre de sa feuille d'objectifs individuels 2007, M. E... lui a demandé de réaliser 110 contrôles ce qui représente un objectif irréalisable ; que de fait, bien que son supérieur hiérarchique ait reconnu dès le 12 avril 2007, avoir commis des erreurs d'évaluation dans la détermination de sa charge de travail, il n'a pas pour autant revu, par la suite, les objectifs qui lui étaient fixés ; que ceci est, en outre, à comparer avec d'autres inspecteurs qui ont vu leurs objectifs fixés parallèlement à 40 contrôles ; - qu'en 2013, cette situation s'est reproduite puisque M. E..., alors qu'il avait atteint ses objectifs en 2011 et en 2012, a rééavalué ses objectifs 2013 en les multipliant par 2,5 pour les PME et de 32% pour les TPE ; que par mail du 23 mai 2013, il a dénoncé l'impossibilité d'atteindre de tels objectifs par mail ce qui n'a pas empêché M. E... de retenir une évaluation d'insuffisance à son encontre ; - qu'alors qu'il remplissait les conditions tant au niveau de l'ancienneté, des résultats et des compétences pour accéder aux fonctions d'inspecteur de recouvrement niveau 7, il a vainement candidaté à ces fonctions, le 30 juin 2009, dans le cadre de la procédure de validation de maîtrise de ces fonctions telle qu'instaurée par le protocole national du 27 février 2009 ; qu'il est pourtant établi qu'en 2009, 11 niveaux 7 étaient disponibles pour l'Urssaf de Toulouse et que seuls 7 des 9 inspecteurs postulants dont Mme B... qui disposait de moins de quatre ans d'ancienneté ont bénéficié de l'attribution de ce niveau ; - que dans le cadre du refus d'application en ce qui le concerne, de la procédure VMF alors que ce critère ne fait pas partie des conditions à remplir et qu'il n'existait, alors, aucune note de service ou directive à cet égard, il lui a été reproché de ne pas faire de reporting sur ses contrôles ; qu'il a pu immédiatement produire 24 mails de reporting sur ses dossiers VMF ainsi que ses états de frais et d'activité attestant au contraire de points réguliers faits avec sa hiérarchie ; que ce reproche infondé a, pourtant, été retenu pour refuser sa promotion ; - que par courrier recommandé en date du 10 décembre 2012, M. P..., directeur régional, saisi des difficultés relationnelles entre M. E... et lui-même, au lieu de s'interroger, lui a reproché « une rupture totale de dialogue et de la communication reposant manifestement sur son incapacité à communiquer avec sa hiérarchie sans la mettre en cause de manière systématique, infondée voire irrespectueuse », a attiré son attention sur le fait que cette situation ne peut perdurer et lui a indiqué qu'il attendait désormais de sa part « un respect des directives qui lui sont données et plus généralement des personnes qui les transmettent » ce qui a donné lieu à sa réponse en date du 19 janvier 2013 où il réitérait, vainement, sa dénonciation d'agissements répétés de la part de M. E... et de Mme X... depuis plusieurs années lesquels « ont fini par porter atteinte à sa santé ainsi qu'à son avenir professionnel » ; - qu'en 2013, il a été le seul inspecteur à n'avoir pas eu le moindre points de compétence sur les cinq dernières années et il a présenté le plus mauvais déroulement de carrière des inspecteurs encadrés par M. E..., parmi les inspecteurs présents sur la totalité des huit années d'exercice de ce dernier ; que M. D... produit également à la procédure une attestation établie par le Docteur O... le 29 janvier 2014 qui explique que ce patient qui était sans aucun antécédent particulier est venu le voir le 24 septembre 2009 dans le cadre d'un syndrome anxio dépressif réactionnel majeur, qu'il a bénéficié de l'initiation d'un traitement psychotrope, que très rapidement il a dû être confié au Docteur Y..., psychiatre, dans le cadre d'une décompensation anxio dépressive extrêmement importante et ce malgré le traitement initialement instauré, que cette prise en charge s'est prolongée plusieurs mois amenant à une relative stabilisation de son état, que début 2013 il y a eu une nouvelle décompensation nécessitant une modification de son traitement psychotrope et qu'en janvier 2014, il doit encore bénéficier d'un traitement anti dépresseur en continu et ce pour une durée non encore déterminable ; que de tels éléments pris dans leur ensemble permettent indéniablement de présumer de l'existence de faits de harcèlement moral alors que, de son côté, l'URSSAF Midi Pyrénées ne leur oppose aucun élément objectif et ne justifie en rien de ce que les faits ci-dessus rappelés s'expliquent objectivement par des éléments matériellement vérifiables ; que dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs reprochés par M. D... à l'Urssaf Midi Pyrénées, l'existence d'une dégradation des conditions de travail et de la santé de M. V... D... en raison de faits de harcèlement moral doit être considérées comme suffisamment établie ; que les faits de harcèlement ainsi subis par ce dernier lui ont causé incontestablement un préjudice lequel au regard des éléments du dossier doit être compensé par l'allocation d'une somme de 7.000 euros ; que cette somme étant de nature à indemniser l'intégralité du préjudice subi par M. D... à ce titre et aucune circonstance ou texte légal ou réglementaire ne justifiant d'ordonner à cet égard l'affichage de la présente décision dans les locaux de l'entreprise, il convient de débouter M. D... de cette dernière demande ; sur les demandes pour non-respect par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat : que M. D... ne caractérise, à ce titre, aucun élément qui soit de nature à lui avoir causé un préjudice distinct de celui résultant des faits à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé qui viennent de donner lieu à indemnisation ; qu'il y a lieu, par conséquent, de le débouter de ses demandes de ces dommages intérêts spécifiques ; 1°) ALORS QUE l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter M. D... de sa demande spécifique de dommages et intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, a retenu que le salarié ne caractérisait aucun élément qui soit de nature à lui avoir causé un préjudice distinct de celui résultant des faits à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé qui n'auraient pas été indemnisés par les dommages et intérêts octroyés au titre du harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, quand le salarié faisait valoir que son employeur n'avait commencé à se préoccuper réellement des restrictions d'activité préconisées par le médecin du travail qu'à compter du 13 mai 2012, soit plus de deux ans après les avis médicaux, fait qu'elle n'avait pas retenu à l'appui de sa condamnation de l'URSSAF pour harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale ; 2°) ALORS QUE l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés, au titre de laquelle il lui incombe de prévenir, et de faire cesser les atteintes à la santé et à la sécurité des travailleurs ; qu'il en va notamment ainsi en matière de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter M. D... de sa demande spécifique de dommages et intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, a retenu que le salarié ne caractérisait aucun élément qui soit de nature à lui avoir causé un préjudice distinct de celui résultant des faits à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé qui n'auraient pas été indemnisés par les dommages et intérêts octroyés au titre du harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour prévenir les faits de harcèlement moral perpétrés par deux autres agents sur la personne de M. D..., obligation distincte de celle résultant de l'article L. 1152-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. D... de sa demande de dommages et intérêts pour exécution tardive de la décision de première instance ; AUX MOTIFS QU'il suffit de rappeler que le jugement dont il s'agit est en date du 13 décembre 2012 et que dès le 25 février 2013, le conseil de l'Urssaf a informé celui de M. D... de ce que la somme de 25.073,92 euros avait été débloquée au profit de ce dernier, au titre de l'exécution provisoire et qu'il n'était « pas opposé au règlement des sommes tel qu'effectué par l'Urssaf dans la limite de 31.327,20 euros brut sur le seul bulletin de salaire du mois de février 2013 mais qu'il conviendrait de régulariser dans l'hypothèse d'un arrêt confirmatif de la Cour » ; que cette régularisation est, en définitive, intervenue en décembre 2013 ; qu'en cet état, M. D... qui ne prouve pas l'existence d'un préjudice chiffrable en lien de causalité directe avec un quelconque manquement caractérisé qui aurait été commis par l'employeur doit être débouté de ce chef de demande ; 1°) ALORS QUE l'exécution tardive d'une décision de justice condamnant l'employeur à des rappels de salaire cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en l'espèce, M. D... faisait valoir qu'à la suite du jugement du conseil de prud'hommes du 13 décembre 2012, si l'employeur lui avait réglé en février 2013 la somme brute de 31.327,20 euros, il avait soumis à charges sociales l'ensemble de la somme bien que la partie qui correspondait aux heures supplémentaires accomplies entre le 1er octobre 2007 et le 30 novembre 2010 étaient exonérées de charges sociales et d'impôt sur le revenu en application de la loi dite TEPA du 21 août 2007 ; que M. D... justifiait que bien qu'il en ait alerté l'URSSAF dès le 27 février 2013, cette dernière n'avait procédé à la rectification que le 20 décembre 2013, soit un an après le jugement ; qu'en jugeant pour débouter M. D... de sa demande de dommages et intérêts pour exécution tardive du jugement qu'il ne prouvait pas l'existence d'un préjudice chiffrable en lien de causalité directe avec un quelconque manquement caractérisé qui aurait été commis par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 1454-28 du code du travail ; 2°) ALORS QUE M. D... faisait aussi valoir que l'employeur aurait dû rapporter les rappels de salaire auxquels l'URSSAF avait été condamnée par le conseil de prud'hommes à chacune des périodes de travail auxquels ils correspondaient afin que soient appliqués en matière de droits vieillesse les taux et les plafonds applicables à chacune des périodes ; qu'en jugeant pour débouter M. [...] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution tardive du jugement qu'il ne prouvait pas l'existence d'un préjudice chiffrable en lien de causalité directe avec un quelconque manquement caractérisé qui aurait été commis par l'employeur, la cour d'appel a derechef violé l'article R. 1454-28 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01609
Données disponibles
- Texte intégral