Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01612
- Date
- 21 septembre 2016
- Condamnation
- 650 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M... été engagé à compter du 28 septembre 2009 par la société MMV Gestion en qualité de directeur d'établissement hôtelier, affecté successivement à Val Fréjus puis à [...] ; que le 31 décembre 2012, l'intéressé a adressé un courrier à sa hiérarchie dénonçant une dégradation des conditions de travail et la mise en oeuvre d'objectifs irréalistes et irréalisables ; qu'il a été licencié pour faute lourde par lettre du 8 février 2013 ; que contestant son licenciement et invoquant l'existence d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen : Mais sur le premier moyen :
Solution
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Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1612 F-D Pourvoi n° X 15-12.109 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. J... M..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société MMV Gestion, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. M..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société MMV Gestion, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M... été engagé à compter du 28 septembre 2009 par la société MMV Gestion en qualité de directeur d'établissement hôtelier, affecté successivement à Val Fréjus puis à [...] ; que le 31 décembre 2012, l'intéressé a adressé un courrier à sa hiérarchie dénonçant une dégradation des conditions de travail et la mise en oeuvre d'objectifs irréalistes et irréalisables ; qu'il a été licencié pour faute lourde par lettre du 8 février 2013 ; que contestant son licenciement et invoquant l'existence d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en versement de la prime de résultat au titre de l'hiver 2012, l'arrêt énonce qu'au vu du bulletin de paie de juillet 2012, la somme de 6 500 euros a bien été réglée au salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que nonobstant la communication d'une fiche de paie, l'employeur doit prouver, notamment par la production de pièces comptables, le paiement de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de rappel de prime de résultat au titre de l'hiver 2012, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société MMV Gestion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MMV Gestion et condamne celle-ci à payer à M. M... la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. M... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. M... de ses demandes tendant à la condamnation de la société MMV Gestion d'avoir à lui verser un rappel de prime de résultat au titre de l'hiver 2012 et les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE au vu du bulletin de paie, la somme de 6.500 euros a bien été réglée au salarié ; ALORS QUE nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver, notamment par la production de pièces comptables, le paiement du salaire ; qu'en retenant que la preuve du versement à M. M... de la prime de résultat pour l'hiver 2012 était rapportée par la mention figurant en ce sens sur son bulletin de paie, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. M... de ses demandes tendant à la condamnation de la société MMV Gestion d'avoir à lui verser un rappel de salaire pour heures supplémentaires d'un montant de 89.393,47 euros et les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE M. M... verse aux débats des relevés d'octobre 2009 à décembre 2012 ainsi que diverses attestations ; que plusieurs salariés déclarent que M. M... ne prenait pas de repos de manière régulière, en fonction du remplissage de l'hôtel, et qu'il y était présent tout au long de la journée ; qu'il en résulte que M. M... satisfait à l'exigence d'un étaiement préalable de sa demande avec des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; que la société MMV Gestion réplique que le planning établi unilatéralement par le salarié est dépourvu de toute force probante, notamment pour les heures supplémentaires qui auraient été accomplies en dehors de la saison d'hiver, que le contrat prévoit une rémunération forfaitaire incluant le paiement de quatre heures supplémentaires hebdomadaires et se prévaut d'un forfait en heures, résultant d'un accord collectif du 17 juin 1999 ; que l'accord offensif relatif à la réduction du temps de travail du 17 juin 1999 prévoit, pour les salariés cadres des établissements, une réduction annuelle du temps de travail avec 23 jours ouvrés de repos supplémentaires par an, le contrat de travail stipulant quant à lui que l'horaire de travail est de 39 heures par semaine, lissées dans le cadre de l'accord de réduction du temps de travail, l'article 4 indiquant que : « en sa qualité de cadre, le salarié bénéficie d'une certaine liberté dans l'organisation de son travail en vue de remplir les fonctions qui lui sont confiées. Il ne peut donc prétendre au paiement d'heures supplémentaires au-delà de 39 heures de travail par semaine, son salaire étant forfaitaire » ; qu'il en résulte qu'il s'agit d'une convention de forfait en heures ; que M. M... a été rémunéré sur la base d'un horaire mensuel de 39 heures, y compris en basse saison, soit 4 heures supplémentaires hebdomadaires majorées ; qu'il a bénéficié de 23 jours de RTT venant compenser les dépassements horaires réalisés en saison d'hiver, période de forte activité ; que M. M..., cadre à la très forte autonomie, puisqu'il gère seul un hôtel éloigné du siège de la société, avait toute latitude pour faire en sorte qu'il puisse récupérer durant les 23 jours supplémentaires de RTT les heures faites au-delà de 39 heures ; qu'il ne peut donc réclamer paiement d'heures supplémentaires que si elles excèdent celles déjà réglées, c'est-à-dire d'une part 4 heures hebdomadaires, et d'autre part, la contrepartie de 23 jours de RTT ; que ces heures supplémentaires doivent d'autre part avoir été accomplies à la demande de l'employeur, ou à tout le moins, avoir été nécessitées par l'accomplissement des tâches confiées par celui-ci, étant précisé que le directeur d'un hôtel a totale liberté pour s'organiser et gérer au mieux son temps ; que l'employeur ne doit pas pâtir d'un choix effectué par un salarié aboutissant à une présence importante de celui-ci, mais qui aurait pu être moindre si l'organisation avait été optimisée avec plus de délégation à des collaborateurs ; que les attestations rappelées ci-avant montrent que si M. M... était amené à être très présent, c'était en réalité uniquement durant la période d'hiver, lorsque l'hôtel était ouvert, soit de quatre à cinq mois dans l'année ; que le reste de l'année étant consacré à des tâches administratives, en dehors de quelques événements ponctuels, M. M... était parfaitement en mesure d'organiser son temps de telle sorte qu'il n'ait pas à effectuer d'heures supplémentaires, même si les tâches confiées ont pu donner lieu à des déplacements ; qu'il s'agit en effet de travail de gestion, (fermeture de l'hôtel, transmission des éléments comptables, préparation de la saison hivernale, suivi des travaux), sans personnel à diriger ; que certes, l'organisation de l'hôtel est très structurée, avec des responsables pour chaque service, que ce soit pour la comptabilité, l'hébergement, la restauration, le bar, les cuisines, l'animation ou la maintenance ; que certes, l'organisation de l'hôtel est très structurée, avec des responsables pour chaque service, que ce soit pour la comptabilité, l'hébergement, la restauration, le bar, les cuisines, l'animation ou la maintenance ; que cependant le directeur a un devoir constant d'animation et de contrôle de ses équipes, et est en permanence en contact avec la clientèle ; qu'il peut être appelé à tout moment pour régler une difficulté et il ne peut toujours se décharger sur ses collaborateurs, la marche d'un hôtel ne souffrant aucune interruption, tout incident devant être réglé immédiatement ; qu'en revanche, il n'est pas démontré que la présence du directeur s'imposait tous les soirs jusqu'à une heure tardive, alors que l'hôtel dispose d'un service d'animation et de barmaids ; que c'est pourquoi la Cour considère qu'eu égard à ces contraintes, un directeur d'hôtel ne peut travailler moins de dix heures par jour, et ce six jours sur sept, soit 60 heures par semaine, avec des pointes à 70 heures lors de Sa période de pointe des vacances scolaires d'hiver, en février/mars, ce qui représente de 25 heures à 35 heures supplémentaires par semaine ; que l'amplitude de la journée de travail peut être très large, mais une journée normale comporte toujours des creux, durant lesquels le directeur peut s'absenter ; qu'en outre, une bonne organisation permet à un directeur de se libérer une journée par semaine ; que dans ces conditions, une saison d'hiver s'étalant sur quatre mois environ (le tout début comme la fin connaissant une fréquentation plus faible, nécessitant moins de présence), soit 17 semaines, les heures supplémentaires effectuées s'élèvent donc à (13 x 25 h et 4 x 35h pour les vacances scolaires d'hiver) soit 465 heures ; qu'ont d'ores et déjà été réglées les heures supplémentaires suivantes : 4h/semaine sur 52 semaines soit 210 heures ; 23 jours de RTT, représentant 151 heures ; qu'ainsi, n'ont pas été réglées 104 heures, qui doivent donner lieu à majoration de 50% ; 1/ ALORS QUE les conventions individuelles de forfait annuelle en heures doivent nécessairement être passées par écrit ; qu'en s'appuyant sur une telle convention donnant droit à l'exposant 23 jours de réduction du temps de travail par an, sans avoir constaté qu'elle avait donné lieu à un accord écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 du code du travail et l'article 2.2.4 de l'accord collectif d'enetreprise du 17 juin 1999, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2/ ALORS QUE tout salarié à droit au paiement des heures supplémentaires accomplies à la demande ou avec l'accord de l'employeur, fût-il implicite ; qu'en considérant que la mauvaise organisation du salarié de son temps de travail dispensait la société MMV GESTION de lui payer les heures supplémentaires accomplies du fait de la nature de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01612
Données disponibles
- Texte intégral