Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01615
- Date
- 21 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... a été engagée le 1er février 2007 en qualité d'agent qualifié de service à temps partiel, par la société Stm Dmms propreté, devenue la société Stngro Stn Groupe ; qu'à compter du 1er janvier 2009, la durée du travail a été fixée à soixante heures par mois, le contrat de travail précisant que les heures complémentaires ne dépassant pas 10 % de la durée contractuelle seraient payées comme heures de travail normales et celles effectuées au-delà donneraient lieu à une majoration de 25 % ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le second moyen : Mais sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1615 F-D Pourvoi n° P 15-15.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme O... B..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Stngro Stn groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme B..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Stn groupe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... a été engagée le 1er février 2007 en qualité d'agent qualifié de service à temps partiel, par la société Stm Dmms propreté, devenue la société Stngro Stn Groupe ; qu'à compter du 1er janvier 2009, la durée du travail a été fixée à soixante heures par mois, le contrat de travail précisant que les heures complémentaires ne dépassant pas 10 % de la durée contractuelle seraient payées comme heures de travail normales et celles effectuées au-delà donneraient lieu à une majoration de 25 % ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17, L. 3123-18 et L. 3123-19 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; Attendu que ces textes, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquels il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat ; qu'il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires devant supporter la majoration de 25 % prévue par le dernier de ces textes ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée du travail prévue à son contrat, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites en cause d'appel que la salariée, en accord avec l'employeur, a conclu des avenants temporaires d'un mois modifiant le contrat de travail de la manière suivante : 95 heures par mois pour le mois de février 2008, 110 heures par mois pour le mois de mars 2008, 170 heures pour le mois de mai 2008, 160 heures pour le mois de juin 2008 et 180 heures pour le mois de juillet 2008 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisée ; Et attendu que le premier moyen, pris en sa quatrième branche, étant rejeté par décision non spécialement motivée et la cassation n'intervenant que sur les autres branches, lesquelles ne critiquent pas le débouté des demandes au titre des dimanches et jours fériés, la portée de la cassation sera limitée au rejet de la demande de paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée du travail prévue au contrat ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il déboute la salariée de sa demande de paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée du travail prévue à son contrat, l'arrêt rendu le 4 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Stngro Stn Groupe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Stngro Stn Groupe et condamne celle-ci à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme B... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir débouté Madame B... de ses demandes de rappels de salaire au titre des heures complémentaires et des heures effectuées les dimanches et jours fériés, AUX MOTIFS QUE : « Aux termes des dispositions de l'article L.3123-19 du code du travail, lorsque la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est portée au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail, calculée le cas échéant sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.3122-2 du même code, chacune des heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25%. Le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu entre les parties stipule que la salariée effectuera 60 heures par mois selon une répartition de l'horaire de travail pouvant être modifiée selon certaines conditions et selon un planning notifié au moins trois jours ouvrés avant sa date d'effet et que, s'agissant des heures complémentaires dont elle sera informée trois jours au minimum avant leur exécution, celles ne dépassant pas 10% de l'horaire indiqué au contrat seront payées comme heures de travail normales et ne seront en aucun cas majorées, et celles effectuées au-delà de cette limite donneront lieu à une majoration de salaire de 25%. Or, force est de constater que la salariée a comptabilisé à de nombreuses reprises des majorations à 50% dans ses demandes de rappels de salaire, alors qu'étant engagée à temps partiel, le fait d'effectuer des heures de travail au-delà de la limite légale applicable aux heures complémentaires selon des plannings qui lui ont été préalablement transmis dans les délais par l'employeur ne peut donner lieu, en sus du paiement de ces heures au taux prévu par le contrat de travail, qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait de ce dépassement. Il s'ensuit que les majorations auxquelles la salariée peut avoir droit sont fixées selon le régime des heures complémentaires, lesquelles ont été réglées par l'employeur comme cela résulte des bulletins de paye produits, à l'exclusion des majorations de 50% qui ne sont applicables qu'aux heures supplémentaires effectuées dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein. Or il résulte des pièces produites en cause d'appel que la salariée, en accord avec l'employeur, a conclu des avenants temporaires d'un mois modifiant la durée du travail prévue dans le contrat de travail de la manière suivante : 95 heures pour le mois de février 2008, 110 heures par mois pour le mois de mars 2008, 170 heures pour le mois de mai 2008, 160 heures pour le mois de juin 2008 et 180 heures pour le mois de juillet 2008. S'agissant du paiement des heures effectuées les dimanches et jours fériés, les heures normales de travail ont été payées par l'employeur dans les salaires de base comme cela résulte des bulletins de paye versés aux débats, et que la majoration est appliquée selon un taux différent selon qu'il s'agit d'un dimanche ou d'un jour férié, étant précisé que la salariée n'a pas contesté le nombre d'heures travaillées dans le salaire de base. Par ailleurs, sur la distinction entre les travaux d'entretien effectués et ceux occasionnels pour lesquels les majorations sont respectivement de 20% et de 100%, la cour relève qu'il est établi par l'employeur que ces travaux sont des travaux d'entretien et de ménage constituant la tâche courante de la salariée dans des hôtels dont les taux de remplissage est plus important le week-end que la semaine, de sorte que ces interventions les dimanches et jours fériés ne pouvaient être que régulières comme cela ressort clairement des fiches de paye. Il s'ensuit que la salariée ne peut prétendre non seulement à des majorations autres que celles prévues dans ses bulletins de paye, mais aussi à des dommages-intérêts pour non paiement d'heures supplémentaires au taux réel au regard de la nature de son contrat de travail à temps partiel et du nombre d'heures travaillées pouvant bénéficier d'une majoration. » ; 1- ALORS QUE les articles L.3123-14 4°, L.3123-17 et L.3123-18 du code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat ; Qu'il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires ; Qu'en tenant notamment compte des avenants temporaires d'un mois modifiant la durée du travail prévue dans le contrat de travail à temps partiel pour débouter Madame B... de sa demande en paiement de rappels d'heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée du travail prévue à son contrat, la Cour d'appel a violé les articles L.3123-14 4°, L.3123-17, L.3123-18 et L.3123-19 du code du travail ; 2- ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que Madame B... contestait la validité des avenants au contrat de travail pour les mois de février à juillet 2008 produits pour la première fois en cause d'appel par l'employeur en versant aux débats et en visant en page 23 de ses conclusions (prod.2) une attestation de Madame H... J..., ancienne responsable d'exploitation de la société employeur, indiquant que la salariée ne prenait connaissance de l'avenant concernant les heures réalisées qu'à la fin de chaque mois ; Qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur la valeur probante de cette attestation alors même qu'elle retenait contre la salariée les avenants au contrat de travail dont la validité était contestée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3- ALORS QUE Madame B... soutenait dans ses conclusions d'appel (prod.2 p.4 et suivantes) que l'employeur n'avait pas correctement appliqué la majoration de 25% pour les heures complémentaires qu'elle avait effectuées au-delà du dixième de durée de travail prévue dans le contrat à temps partiel ; Qu'en déboutant Madame B... de sa demande de rappels de salaire pour ses heures complémentaires en se contentant d'affirmer, sans procéder à la moindre analyse mois par mois des bulletins de salaire versés aux débats par la salariée au soutien de ses prétentions et sans procéder à la moindre comparaison avec les calculs figurant dans ses écritures d'appel, que les majorations auxquelles la salariée peut avoir droit sont fixées selon le régime des heures complémentaires, lesquelles ont été réglées par l'employeur comme cela résulte des bulletins de paye produits, à l'exclusion des majorations de 50% qui ne sont applicables qu'aux heures supplémentaires effectuées dans le cadre d'un contrat de travail à temps plein, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4- ALORS QUE, en affirmant, sans viser les éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa conviction, qu'il est établi par l'employeur que les travaux effectués par la salariée les dimanches et jours fériés sont des travaux d'entretien et de ménage constituant la tâche courante de la salariée dans des hôtels dont le taux de remplissage est plus important le week-end que la semaine de sorte que ces interventions les dimanches et jours fériés ne pouvaient être que régulières comme cela ressort clairement des fiches de paye, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Madame B... en paiement d'une indemnité de transport, AUX MOTIFS QUE : « C'est à juste titre que cette demande a été rejetée dans la mesure où, conformément à l'article 2 de la convention collective des entreprises de propreté, seuls bénéficient de l'indemnité de transport, à l'exception des salariés cadres, les salariés qui utilisent pour se rendre sur leur lieu de travail un service public de transport ou un véhicule personnel lorsqu'il n'existe pas de service public de transport. En l'espèce, la salariée, pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, pouvait prendre un transport en commun et ne se trouvait pas dans l'obligation de prendre son véhicule personnel, de sorte qu'elle ne peut prétendre au versement d'une indemnité de transport. » ; ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans analyser l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que, pour justifier de sa demande de versement d'une indemnité de transport, Madame B... avait versé aux débats en cause d'appel une attestation de Madame H... J..., ancienne responsable d'exploitation de la société employeur, précisant que l'amplitude d'horaires de la T... ne correspondait pas aux activités de la salariée, laquelle devait également transporter certains salariés sans permis et du matériel d'un hôtel à l'autre, ce qui contraignait cette dernière à utiliser son véhicule personnel ; Qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur la valeur probante de cette attestation régulièrement versée aux débats et soumise à son examen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01615
Données disponibles
- Texte intégral