Cour de Cassationsocfrh
Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01620
- Date
- 21 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... a été engagé par la société Ufifrance patrimoine en qualité de démarcheur puis de conseiller en gestion de patrimoine ; qu'il a, le 10 août 2010, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1620 F-D Pourvoi n° S 15-10.816 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. V... D..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Ufifrance patrimoine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. D..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ufifrance patrimoine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... a été engagé par la société Ufifrance patrimoine en qualité de démarcheur puis de conseiller en gestion de patrimoine ; qu'il a, le 10 août 2010, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en remboursement de frais professionnels pour la période postérieure au 10 octobre 2005, l'arrêt retient que la prise en charge des frais professionnels du salarié dans le cadre d'un forfait de 230 euros et d'un complément de forfait de 10 % des commissions lui permet de réclamer non pas le paiement de ses frais professionnels réels mais un complément de salaire dès lors qu'il établit que ses frais professionnels réels ont été supérieurs au forfait contractuel au point de réduire sa rémunération en deçà du montant du SMIC, qu'ayant expressément accepté les conditions de prise en charge de ses frais professionnels, conditions régulières et licites qui s'imposaient donc aux parties contractantes, le salarié ne peut solliciter le remboursement de ses frais réels professionnels ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier comme il lui était demandé, si la somme forfaitaire prévue au contrat n'était pas manifestement disproportionnée au regard du montant des frais réellement engagés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les deuxième et troisième moyens qui ont débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non remboursement de ses frais professionnels et de ses demandes tendant à ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'obtention de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de remboursement de frais professionnels pour la période postérieure au 10 octobre 2005, de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non remboursement de ses frais professionnels, de ses demandes tendant à ce que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'obtention de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 19 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Ufifrance patrimoine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ufifrance patrimoine et condamne celle-ci à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. D.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à l'inopposabilité des clauses 2.2 et 2.3 du contrat de travail de mars 2003 et au paiement d'une somme à titre de remboursement de frais professionnels pour la période postérieure au 10 octobre 2005, et de l'AVOIR condamné en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. AUX MOTIFS, sur l'inopposabilité de la clause 2.2 et 2.3 du contrat de travail du 3 mars, QUE M. D... soutient que ces clauses lui sont inopposables au motif d'une part que la convention collective de courtage d'assurance dont il revendique l'application ne prévoir aucune disposition tendant au remboursement forfaitaire des frais professionnels et d'autre part au motif que les forfaits contractuellement prévus sont disproportionnés aux frais réellement engagés ; que la SAS Ufifrance patrimoine réplique que la convention collective du courtage ne s'applique pas et que d'autre part les clauses litigieuses ont été jugées valides par la Cour de cassation ; que la Cour rappelle qu'elle a jugé que la convention de courtage d'assurance ne s'appliquait pas à la relation de travail entre M. D... et Ufifrance patrimoine ; que le premier moyen de M. D... sera donc rejeté ; que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur sans qu'il puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite reste au moins égale au SMIC ; qu'en l'espèce, la clause 2.2 du contrat de travail du 3 mars 2003 prévoyait que la partie fixe du salaire de M. D... était constituée d'un salaire de base égal au SMIC mensuel, majoré d'une indemnité brute de 10% au titre des congés payés et de la somme brute de 230 € correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels ; que l'article 2.3 prévoyait d'autre part que les versements au titre variable incluaient une indemnité de 10% correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des professionnels et une indemnité de 10% au titre des congés payés ; que la prise en charge des frais professionnels de M. D... dans le cadre d'un forfait de 230 € et d'un complément de forfait de 10% des commissions ne lui permet donc pas de réclamer le paiement de ses frais professionnels réels mais lui permet en revanche de réclamer un complément de salaire dès lors qu'il pourra établir que ces frais professionnels réels ont été supérieurs au forfait contractuel au point de réduire sa rémunération en deçà du montant du SMIC ; que M. D... a, expressément, accepté les conditions de prise en charge de ses frais professionnels, conditions régulières et licites qui s'imposaient donc aux parties contractants, il ne peut, dès lors, solliciter le remboursement de ses frais réels professionnels ; qu'en conséquence, sa demande d'inopposabilité des clauses 2.2 et 2.3 de son contrat de travail sera rejetée et la Cour juge que c'est à tort que le Conseil a admis la demande de M. D... en paiement de ses frais professionnels réels alors que les parties avaient contractuellement prévu une prise en charge forfaitaire licite ; que la demande de M. D... en remboursement de ses frais professionnels réels doit donc être rejetée ; que M. D... n'a par ailleurs formé aucune demande de rappel de salaire fondé sur la diminution de son salaire en deçà du SMIC du fait de l'insuffisance du forfait frais professionnels. 1°/ ALORS QUE les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; que selon ce principe, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; qu'éléments de preuve à l'appui, le salarié faisait valoir dans ses écritures délaissées qu'en l'absence de moyens techniques mis à sa disposition pour satisfaire aux exigences de l'employeur notamment en nombre de visites, résultats et participation aux réunions, il était astreint à des déplacements en voiture sur toute la France, impliquant des frais importants, ce qui l'obligeait à régler lui-même, sur un salaire égal au SMIC, une partie de ses frais professionnels et que le montant de la somme forfaitaire prévue aux clauses 2.2 et 2.3 du contrat de travail aux fins de remboursement des frais professionnels était manifestement disproportionné au regard la réalité des frais professionnels engagés ; que dès lors, en se bornant à énoncer que la prise en charge des frais professionnels du salarié dans le cadre d'un forfait de 230 € et d'un complément de forfait de 10% des commissions ne lui permet pas de réclamer le paiement de ses frais professionnels réels mais lui permet en revanche de réclamer un complément de salaire dès lors qu'il pourra établir que ces frais professionnels réels ont été supérieurs au forfait contractuel au point de réduire sa rémunération en deçà du montant du SMIC, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier l'absence de disproportion manifeste entre les frais réellement exposés et l'indemnité forfaitaire convenue, a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur. 2°/ ALORS, en tout cas encore, QU'en statuant ainsi, sans vérifier si le montant de la part variable de la rémunération liée au chiffre d'affaires réalisé était calculé selon les modalités prévues par le contrat de travail, indépendamment de tout remboursement de frais professionnels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de l'AVOIR condamné en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. AUX MOTIFS, sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral du fait du non remboursement des frais professionnels, QU'en 2003, M. D... a, expressément, accepté de se soumettre à un forfait contractuel jugé régulier et licite ; que la Cour n'a fait droit à aucune de ses demandes en paiement ; qu'en conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, aucun manquement contractuel imputable à son employeur n'étant démontré. Et AUX MOTIFS, sur la prise d'acte de rupture, QUE lorsque le salarié démissionne en raison de faits ou manquements qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'une démission dans le cas contraire ; que les manquements susceptibles de justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié aux torts de l'employeur doivent être réels, récents et suffisamment graves pour pouvoir justifier la rupture immédiate du contrat de travail ; que M. D... fait état de plusieurs griefs ; qu'il reproche à son employeur de ne pas lui avoir remboursé ses frais professionnels réels et ce, tout au long de la relation contractuelle ; que la Cour observe que si le maintien fautif d'une clause nulle dans le contrat de 14 avril 1995 jusqu'en 2003 constitue un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur, ce manquement ne saurait justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur dès lors que la relation de travail s'est poursuivie jusqu'en 2010, soit pendant plus de 7 ans ; que pour la période postérieure, il a été jugé que le non paiement par la SAS Ufifrance patrimoine des frais réels engagés par M. D... au titre des frais professionnels était justifié par l'application des clauses contractuelles de forfait jugées régulières et licites ; que d'autre part, M. D... ne démontre pas que sa rémunération avait pu être inférieure au SMIC à cause de ses frais professionnels ; que dès lors, M. D... ne peut prétendre que son employeur a manqué de loyauté en s'abstenant de lui payer ses frais professionnels réels ; qu'enfin, M. D... soutient que son employeur a calculé le montant des commissions déduction faite de l'indemnité complémentaire de 10% ce que censure la Cour de cassation ; que M. D... étaye son argument par des calculs complexes portant sur des périodes comprises entre 2006 et 2007, de même il soutient avoir travaillé sans que ses heures soient décomptées entre 1988 et 2003 ; mais que rappelant que la prise d'acte ne peut être fondée que sur des faits récents empêchant le maintien de la relation de travail, la Cour estime que ces faits sont trop anciens pour justifier une rupture immédiate de la relation de travail ; que le fait que le contrat de travail ait pu contenir une clause de non-concurrence illicite ne peut servir de fondement à une prise d'acte de rupture dans la mesure où cette clause litigieuse n'avait vocation à s'appliquer qu'après la rupture du contrat de travail et n'avait aucune incidence sur l'exécution du contrat de travail ; qu'enfin, contrairement à ce qu'il affirme M. D..., la SAS Ufifrance patrimoine a respecté son obligation de sécurité en organisant la visite médicale annuelle en 2009 à l'issue de laquelle M. D... a été déclaré apte à son emploi ce dont il est justifié aux débats par la production de sa convocation devant la médecine du travail et de sa déclaration d'aptitude ; qu'en conséquence de ce précède, réformant la décision des premiers juges, la Cour considère que M. D... ne justifie pas de manquements sérieux et récents empêchant la poursuite de la relation de travail et que dès lors la prise d'acte de rupture du 10 août 2010 s'analyse en une démission ; qu'il sera en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et de sa demande d'indemnité de licenciement. 1°/ ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif à la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. 2°/ ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause nulle en ce qu'elle met à la charge du salarié les frais engagés pour les besoins de son activité professionnelle cause nécessairement au salarié un préjudice qui doit être réparé par des dommages intérêts ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts alors qu'elle a retenu que la clause d'imputation des frais sur la rémunération du salarié insérée dans le contrat de travail en avril 1995 était nulle et que le maintien fautif de cette clause nulle dans le contrat de travail jusqu'au mars 2003 constituait un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail. 3°/ ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait fait preuve de mauvaise foi en persistant à vouloir insérer une clause de non-concurrence assortie d'une clause pénale dont il connaissait la nullité encourue la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié devait produire les effets d'une démission, et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail et condamné en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. AUX MOTIFS, sur la prise d'acte de rupture, QUE lorsque le salarié démissionne en raison de faits ou manquements qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'une démission dans le cas contraire ; que les manquements susceptibles de justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié aux torts de l'employeur doivent être réels, récents et suffisamment graves pour pouvoir justifier la rupture immédiate du contrat de travail ; que M. D... fait état de plusieurs griefs ; qu'il reproche à son employeur de ne pas lui avoir remboursé ses frais professionnels réels et ce, tout au long de la relation contractuelle ; que la Cour observe que si maintien fautif d'une clause nulle dans le contrat de 14 avril 1995 jusqu'en 2003 constitue un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur, ce manquement ne saurait justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur dès lors que la relation de travail s'est poursuivie jusqu'en 2010, soit pendant plus de 7 ans ; que pour la période postérieure, il a été jugé que le non paiement par la SAS Ufifrance patrimoine des frais réels engagés par M. D... au titre des frais professionnels était justifié par l'application des clauses contractuelles de forfait jugées régulières et licites ; que d'autre part, M. D... ne démontre pas que sa rémunération avait pu être inférieure au SMIC à cause de ses frais professionnels ; que dès lors, M. D... ne peut prétendre que son employeur a manqué de loyauté en s'abstenant de lui payer ses frais professionnels réels ; qu'enfin, M. D... soutient que son employeur a calculé le montant des commissions déduction faite de l'indemnité complémentaire de 10% ce que censure la Cour de cassation ; que M. D... étaye son argument par des calculs complexes portant sur des périodes comprises entre 2006 et 2007, de même il soutient avoir travaillé sans que ses heures soient décomptées entre 1988 et 2003 ; mais que rappelant que la prise d'acte ne peut être fondée que sur des faits récents empêchant le maintien de la relation de travail, la Cour estime que ces faits sont trop anciens pour justifier une rupture immédiate de la relation de travail ; que le fait que le contrat de travail ait pu contenir une clause de non-concurrence illicite ne peut servir de fondement à une prise d'acte de rupture dans la mesure où cette clause litigieuse n'avait vocation à s'appliquer qu'après la rupture du contrat de travail et n'avait aucune incidence sur l'exécution du contrat de travail ; qu'enfin, contrairement à ce qu'il affirme M. D..., la SAS Ufifrance patrimoine a respecté son obligation de sécurité en organisant la visite médicale annuelle en 2009 à l'issue de laquelle M. D... a été déclaré apte à son emploi ce dont il est justifié aux débats par la production de sa convocation devant la médecine du travail et de sa déclaration d'aptitude ; qu'en conséquence de ce précède, réformant la décision des premiers juges, la Cour considère que M. D... ne justifie pas de manquements sérieux et récents empêchant la poursuite de la relation de travail et que dès lors la prise d'acte de rupture du 10 août 2010 s'analyse en une démission ; qu'il sera en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et de sa demande d'indemnité de licenciement. 1°/ ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué, à intervenir sur l'un ou l'autre des moyens de cassation ci-dessus soulevés entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif à la rupture du contrat de travail, par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. 2°/ ALORS QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que l'ancienneté du manquement ne suffit pas en elle-même à exclure toute imputabilité de la rupture à l'employeur ; que dès lors, en se bornant à énoncer, d'une part, que si le maintien fautif dans le contrat d'avril 1995 jusqu'en 2003 de la clause nulle d'intégration des frais professionnels dans la rémunération constituait un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur, ce manquement ne saurait justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur dès lors que la relation de travail s'était poursuivie jusqu'en 2010 et, d'autre part, que le calcul du montant des commissions déduction faite de l'indemnité de 10% correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et le non-respect des obligations légales en matière de décompte du temps de travail étaient des faits très anciens pour justifier une rupture immédiate de la relation de travail, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier si les manquements de l'employeur étaient d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01620
Données disponibles
- Texte intégral