Cour de Cassation · soc — 21 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01622
- Date
- 21 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R... a été engagé le 14 février 1983 en qualité de démarcheur par la société DM Investissement aux droits de laquelle vient la société Ufifrance patrimoine ; qu'au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de conseiller en gestion de patrimoine ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture ; qu'il a été licencié pour faute grave le 2 novembre 2011 ; Sur la requête en rectification d'erreur matérielle formée par l'employeur : Attendu qu'il résulte de la procédure que c'est par suite d'une erreur matérielle que le dispositif de l'arrêt ne porte pas mention de l'infirmation du chef du jugement disant la convention collective du courtage d'assurances applicable à la société Ufifrance patrimoine ; que, selon l'article 462 du code de procédure civile, la Cour de cassation, à laquelle est déféré cet arrêt, peut réparer cette erreur en ordonnant la rectification ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2016 Cassation partielle M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1622 F-D Pourvoi n° N 15-14.354 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. K... R..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Ufifrance patrimoine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. R..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ufifrance patrimoine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R... a été engagé le 14 février 1983 en qualité de démarcheur par la société DM Investissement aux droits de laquelle vient la société Ufifrance patrimoine ; qu'au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de conseiller en gestion de patrimoine ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture ; qu'il a été licencié pour faute grave le 2 novembre 2011 ; Sur la requête en rectification d'erreur matérielle formée par l'employeur : Attendu qu'il résulte de la procédure que c'est par suite d'une erreur matérielle que le dispositif de l'arrêt ne porte pas mention de l'infirmation du chef du jugement disant la convention collective du courtage d'assurances applicable à la société Ufifrance patrimoine ; que, selon l'article 462 du code de procédure civile, la Cour de cassation, à laquelle est déféré cet arrêt, peut réparer cette erreur en ordonnant la rectification ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en remboursement de frais professionnels, l'arrêt retient que la prise en charge des frais professionnels du salarié dans le cadre d'un forfait de 230 euros et d'un complément de forfait de 10 % des commissions lui permet de réclamer non pas le paiement de ses frais professionnels réels mais un complément de salaire dès lors qu'il établit que ses frais professionnels réels ont été supérieurs au forfait contractuel au point de réduire sa rémunération en deçà du montant du SMIC, qu'ayant expressément accepté les conditions de prise en charge de ses frais professionnels, conditions régulières et licites qui s'imposaient donc aux parties contractantes, le salarié ne peut solliciter le remboursement de ses frais réels professionnels ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier comme il lui était demandé, si la somme forfaitaire prévue au contrat n'était pas manifestement disproportionnée au regard du montant des frais réellement engagés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les deuxième et troisième moyens qui ont débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de ses demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture et à une indemnité compensatrice de préavis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de remboursement de frais professionnels, de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non remboursement de ses frais professionnels, de sa demande au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de ses demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la rupture et à une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 9 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Dit que dans le dispositif de l'arrêt attaqué, après les mots « 3 mars 2003 » seront ajoutés les mots : « et en ce qu'il a dit la convention collective du courtage d'assurances applicable à la société Ufifrance patrimoine » ; Condamne la société Ufifrance patrimoine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ufifrance patrimoine et condamne celle-ci à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. R... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à l'inopposabilité des clauses 2.2 et 2.3 du contrat de travail de mars 2003 et 2.4 et 2.2.4 du contrat de travail de juillet 2010 et au paiement d'une somme à titre de remboursement de frais professionnels pour la période postérieure au 27 eptembre 2006. AUX MOTIFS, sur l'inopposabilité des clauses du contrat de travail, QUE le contrat de travail de M. R... du 3 mars 2003 découlant de l'accord d'entreprise du 28 février 2003 prévoyant en son article 2.2 une partie fixe, appelée également traitement de base, constituée d'un salaire de base égal au SMIC mensuel majoré d'une indemnité brute de 10% au titre des congés payés et de la somme brute de 10% au titre des congés payés et de la somme brute de 230 € correspondant au remboursement des frais professionnels ; que le contrat de travail signé par M. R... le 15 juillet 2010 prévoit en son article 2.4 une indemnisation forfaitaire annuelle à titre de remboursement des frais professionnels d'un montant de 2750 €, soit 250 € par mois, un forfait annuel 360 € au titre de la connexion ADSL et de la téléphonie fixe illimitée, le paiement d'une clé 3G pour un montant de 360 ô par an ; en sus de ces remboursements forfaitaires, l'article 2.2.4 du contrat prévoit désormais que la partie variable intègre une indemnité complémentaire mensuelle de 12% au titre des frais professionnels ; que M. R... soutient que ces clauses lui sont inopposables au motif d'une part, que la convention collective de courtage d'assurance dont il revendique l'application ne prévoit aucune disposition tendant au remboursement forfaitaire des frais professionnels et d'autre part, au motif que les forfaits contractuellement prévus sont disproportionnés aux frais réellement engagés ; que la SAS Ufifrance patrimoine réplique que la convention collective du courtage ne s'applique pas et que d'autre part les clauses litigieuses ont été jugées valides par la Cour de cassation ; que la Cour rappelle qu'elle a jugé que la convention collective de courtage d'assurance ne s'appliquait pas à la relation de travail entre M. R... et Ufifrance patrimoine ; que le premier moyen de M. R... sera donc rejeté ; que M. R... expose que la clause de son contrat de travail prévoyant le remboursement d'un forfait mensuel de 230 euros au titre de ses frais professionnels lui est inopposable dans la mesure où ce forfait est disproportionné aux frais qu'il a réellement exposés ; que la SAS Ufifrance patrimoine réplique que la clause de remboursement forfaitaire est parfaitement licite et que M. R... ayant perçu, chaque mois la somme de 230 uros et une rémunération supérieure au SMIC, et 10% de plus les mois où il atteignait le seuil de déclenchement de la rémunération variable ; que les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur sans qu'il puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite reste au moins égale au SMIC ; qu'en l'espèce, la clause 2.2 du contrat de travail du 3 mars 2003 prévoyait que la partie fixe du salaire de M. R... était constituée d'un salaire de base égal au SMIC mensuel, majoré d'une indemnité brute de 10% au titre des congés payés et de la somme brute de 230 € correspondant au remboursement forfaitaire des frais professionnels ; que l'article 2.3 prévoyait d'autre part que les versements au titre variable incluaient une indemnité de 10% correspondant à un complément de remboursement forfaitaire des frais professionnels et une indemnité de 10% au titre des congés payés ; que la prise en charge des frais professionnels de M. R... dans le cadre d'un forfait de 230 € et d'un complément de forfait de 10 % des commissions ne lui permet donc pas de réclamer le paiement de ses frais professionnels réels mais lui permet en revanche de réclamer un complément de salaire dès lors qu'il pourra établir que ces frais professionnels réels ont été supérieur au forfait contractuel au point de réduire sa rémunération en deçà du montant du SMIC ; que M. R... a, expressément, accepté les conditions de prise en charge de ses frais professionnels, conditions régulières et licites qui s'imposaient donc aux parties contractantes, il ne peut, dès lors, solliciter le remboursement de ses frais réels professionnels ; qu'en conséquence, sa demande d'inopposabilité des clauses 2.2 et 2.3 de contrat de travail sera rejetée et la Cour juge que c'est à juste titre que le Conseil n'a pas admis la demande de M. R... en paiement de ses frais professionnels réels alors que les parties avaient contractuellement prévus une prise en charge forfaitaire licite ; que la Cour relève, par ailleurs, que M. R... n'a formé aucune demande de rappel de salaire fondé sur la diminution de son salaire, en deçà du SMIC, du fait de l'insuffisance du forfait frais professionnels. ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES ; que vu la loi du 17 juin 200 ! et l'article 2277 du Code civil ; que l'ensemble des demandes formulées pour des périodes antérieures au 27 septembre 2006 au titre du remboursement des frais professionnels est prescrit ; qu'une entreprise peut mettre en place un dispositif de remboursement forfaitaire de frais sous trois conditions cumulatives : - que ce système soit précisé dans un écrit, - que l'employeur verse un forfait au titre du remboursement pour frais professionnels ; que la rémunération du salarié reste au moins égale au SMIC ; que l'avenant au contrat de travail du 17 janvier 2005 fait expressément référence à l'article 9.2.2.1 de l'avenant n° 2 à « l'Accord relatif aux relations de travail du personnel commercial » ; que cet article instaure la mise en place d'un forfait mensuel pour frais de 230 € : qu'en complément de cette prime fixe, le défendeur majore les commissions de 10% pour remboursement de frais professionnels, et que cette disposition figure à l'article 2.3 du contrat de travail du 13 mars 2003 ; que par conséquent, le dispositif mis en place par la partie défenderesse comprend : - un écrit, - un versement forfaitaire, - le demandeur ne fait pas la preuve que sa rémunération mensuelle a été inférieure au SMIC sur certaines périodes d'activité ; que le Conseil des prud'hommes de Nantes ne peut que considérer le système de frais professionnels mis en place par le défendeur parfaitement valide, et débouter en conséquence le demandeur de l'ensemble de ses demandes de remboursement de frais. 1°/ ALORS QUE les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ; que selon ce principe, les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC ; qu'éléments de preuve à l'appui, le salarié faisait valoir dans ses écritures délaissées qu'en l'absence de moyens techniques mis à sa disposition pour satisfaire aux exigences de l'employeur notamment en nombre de visites, résultats et participation aux réunions, il était astreint à des déplacements en voiture sur toute la France, impliquant des frais importants, ce qui l'obligeait à régler lui-même, sur un salaire égal au SMIC, une partie de ses frais professionnels et que le montant de la somme forfaitaire prévue aux clauses 2.2 et 2.3 du contrat de travail de mars 2003 et 2.4 et 2.2.4 du contrat de juillet 2010 aux fins de remboursement des frais professionnels était manifestement disproportionné au regard la réalité des frais professionnels engagés ; que dès lors, en se bornant à énoncer que la prise en charge des frais professionnels du salarié dans le cadre d'un forfait de 230 € et d'un complément de forfait de 10% des commissions ne lui permet pas de réclamer le paiement de ses frais professionnels réels mais lui permet en revanche de réclamer un complément de salaire dès lors qu'il pourra établir que ces frais professionnels réels ont été supérieurs au forfait contractuel au point de réduire sa rémunération en deçà du montant du SMIC, la cour d'appel, qui s'est abstenue de vérifier l'absence de disproportion manifeste entre les frais réellement exposés et l'indemnité forfaitaire convenue, a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur. 2°/ ALORS, en tout cas encore, QU'en statuant ainsi, sans vérifier si le montant de la part variable de la rémunération liée au chiffre d'affaires réalisé était calculé selon les modalités prévues par le contrat de travail, indépendamment de tout remboursement de frais professionnels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant au paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles. AUX MOTIFS, sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral du fait du non remboursement des frais professionnels, QU'en 2003, M. R... a, expressément, accepté de se soumettre à un forfait contractuel jugé régulier et licite ; que la Cour n'ayant pas fait droit à aucune de ses demandes en paiement, il sera, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts, aucun manquement contractuel imputable à son employeur n'étant démontré. Et AUX MOTIFS, sur la résiliation judiciaire, QUE les manquements susceptibles de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail par le salarié aux torts de l'employeur doivent être réels, récents et suffisamment graves pour empêcher le maintien du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. R... fait état de plusieurs griefs ; qu'il reproche à son employeur de ne pas lui avoir remboursé ses frais professionnels réels et ce, tout au long de la relation contractuelle ; que la Cour observe qu'il a été jugé que le non paiement par la SAS Ufifrance patrimoine des frais réels engagés par M. R... au titre des frais professionnels était justifié par l'application des clauses contractuelles de forfait jugées régulières et licite et que d'autre part, M. R... ne démontre pas que sa rémunération avait pu être inférieure au SMIC à cause de ses frais professionnels ; que dès lors, M. R... ne peut prétendre que son employeur a manqué de loyauté en s'abstenant de lui payer ses frais professionnels réels ; que, M. R... soutient que son employeur a calculé le montant des commissions déduction faite de l'indemnité complémentaire de 10% ce que censure la Cour de cassation ; que rappelant que la résiliation aux torts de l'employeur ne peut être fondée que sur des faits récents et suffisamment graves pour empêcher le maintien de la relation de travail, la Cour estime que ces faits sont trop anciens et pas suffisamment graves pour justifier une rupture immédiate de la relation de travail ; que quant au respect de la convention collective de courtage, il ne peut constituer un manquement de l'employeur, la Cour ayant jugé que la relation de travail litigieuse n'y était pas soumise ; que la Cour observe que, si maintien fautif d'une clause nulle dans le contrat du 3 mars 2003 jusqu'en 2010, constitue un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur, ce manquement ne saurait justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur dès lors que la relation de travail s'est poursuivie jusqu'en 2011 soit pendant plus de 7 ans et qu'un nouveau contrat de travail est intervenu en 2010 ; qu'enfin, contrairement à ce qu'affirme M. R..., la SAS Ufifrance Patrimoine a respecté son obligation de sécurité en organisant la visite médicale annuelle en 2010 à l'issue de laquelle M. R... a été déclaré apte à son emploi ce dont il est justifié aux débats par la production de sa convocation devant la médecine du travail et de sa déclaration d'aptitude ; qu'en conséquence de ce qui précède, confirmant la décision des premiers juges, la Cour considère que M. R... ne justifie pas de manquements sérieux, récents et suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation de travail ; qu'il sera, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et de sa demande d'indemnité de licenciement. 1°/ ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif à la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. 2°/ ALORS QUE la stipulation dans le contrat de travail d'une clause nulle en ce qu'elle met à la charge du salarié les frais engagés pour les besoins de son activité professionnelle cause nécessairement au salarié un préjudice qui doit être réparé par des dommages intérêts ; que le contrat de travail de juillet 1998 du salarié prévoyait une clause ainsi libellée : « Les traitements dits « fixes » et commissions versées couvrent tous les frais et débours que le Signataire pourrait être amené à exposer. La société ne prend donc en charge que certains frais de déplacement (congrès, séminaires, stages et réunions exceptionnelles) » ; que mettant les frais professionnels à la charge du salarié, cette clause était nulle ; que dès lors, en retenant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts, qu'il a été jugé que le non paiement par l'employeur des frais réels engagés par le salarié était justifié par l'application des clauses contractuelles de forfait jugées régulières et licites, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail. 3°/ ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts alors qu'elle a retenu que le maintien d'une clause de non-concurrence nulle dans le contrat de travail de mars 2003 jusqu'en juillet 2010 était fautif et constituait un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait fait preuve de mauvaise foi en persistant à vouloir insérer une clause de non-concurrence assortie d'une clause pénale dont il connaissait la nullité encourue, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1153 du code civil et L. 1121-1 du code du travail. 4°/ ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de procéder à un examen médical d'embauche et aux visites périodiques cause nécessairement au salarié un préjudice et qu'il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l'effectivité, de justifier qu'il y a procédé ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'employeur n'avait organisé qu'une seule visite médicale en 2010 ; que dès lors, en retenant que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles L. 1121-1, L. 4121-1 et R. 4624-16 du code du travail. 5°/ ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait respecté ses obligations légales en matière de durée du travail et de remise de bulletins de paie conformes à la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail. 6°/ ALORS QU'à tout le moins, en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre aux conclusions du salarié, a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamner celui-ci au paiement de diverses sommes. AUX MOTIFS, sur la résiliation judiciaire, QUE les manquements susceptibles de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail par le salarié aux torts de l'employeur doivent être réels, récents et suffisamment graves pour empêcher le maintien du contrat de travail ; qu'en l'espèce, M. R... fait état de plusieurs griefs ; qu'il reproche à son employeur de ne pas lui avoir remboursé ses frais professionnels réels et ce, tout au long de la relation contractuelle ; que la Cour observe qu'il a été jugé que le non paiement par la SAS Ufifrance patrimoine des frais réels engagés par M. R... au titre des frais professionnels était justifié par l'application des clauses contractuelles de forfait jugées régulières et licite et que d'autre part, M. R... ne démontre pas que sa rémunération avait pu être inférieure au SMIC à cause de ses frais professionnels ; que dès lors, M. R... ne peut prétendre que son employeur a manqué de loyauté en s'abstenant de lui payer ses frais professionnels réels ; que, M. R... soutient que son employeur a calculé le montant des commissions déduction faite de l'indemnité complémentaire de 10% ce que censure la Cour de cassation ; que rappelant que la résiliation aux torts de l'employeur ne peut être fondée que sur des faits récents et suffisamment graves pour empêcher le maintien de la relation de travail, la Cour estime que ces faits sont trop anciens et pas suffisamment graves pour justifier une rupture immédiate de la relation de travail ; que quant au respect de la convention collective de courtage, il ne peut constituer un manquement de l'employeur, la Cour ayant jugé que la relation de travail litigieuse n'y était pas soumise ; que la Cour observe que, si maintien fautif d'une clause nulle dans le contrat du 3 mars 2003 jusqu'en 2010, constitue un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur, ce manquement ne saurait justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur dès lors que la relation de travail s'est poursuivie jusqu'en 2011 soit pendant plus de 7 ans et qu'un nouveau contrat de travail est intervenu en 2010 ; qu'enfin, contrairement à ce qu'affirme M. R..., la SAS Ufifrance Patrimoine a respecté son obligation de sécurité en organisant la visite médicale annuelle en 2010 à l'issue de laquelle M. R... a été déclaré apte à son emploi ce dont il est justifié aux débats par la production de sa convocation devant la médecine du travail et de sa déclaration d'aptitude ; qu'en conséquence de ce qui précède, confirmant la décision des premiers juges, la Cour considère que M. R... ne justifie pas de manquements sérieux, récents et suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation de travail ; qu'il sera, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et de sa demande d'indemnité de licenciement. 1°/ ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué, à intervenir sur l'un ou l'autre des moyens de cassation ci-dessus soulevés entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt relatif à la rupture du contrat de travail, par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. 2°/ ALORS, en tout cas, QUE l'inexécution par l'employeur de l'obligation inhérente au contrat de travail de paiement du salaire caractérise un manquement suffisamment grave pour en justifier la résiliation judiciaire ; que l'ancienneté du manquement ne suffit pas en elle-même à exclure toute imputabilité de la rupture à l'employeur ; que le salarié soutenait que son employeur avait calculé le montant des commissions déduction faite de l'indemnité complémentaire de 10 % ; qu'en énonçant que ces faits sont trop anciens et pas suffisamment graves pour justifier une rupture immédiate de la relation de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail. 3°/ ALORS, en tout cas encore, QU'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait respecté ses obligations légales en matière de durée du travail et de remise de bulletins de paie conformes à la loi et, par conséquent, si ces manquements étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave et d'AVOIR, en conséquence, débouté ce dernier de ses demandes subsidiaires. AUX MOTIFS, sur le licenciement pour faute grave, QUE la Cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a validé le licenciement pour faute grave après avoir relevé que le salarié n'apportait aucune contestation quant à la légitimité de la sanction ; que M. R... se contentant, en effet, devant la Cour, d'affirmer que les griefs sont infondés sans apporter le moindre élément pour contester ou remettre en cause la sanction. ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE le salarié n'apporte aucune contestation sur les motifs de son licenciement pour faute grave ; qu'en conséquence, le conseil des Prud'hommes de Nantes constate la validité et la légitimité du licenciement. 1°/ ALORS QUE la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, que le salarié n'a pas à prouver l'absence de faute et le doute doit lui profiter ; qu'en retenant, pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter le salarié de ses demandes, que ce dernier se contente d'affirmer que les griefs sont infondés sans apporter le moindre élément pour contester ou remettre en cause la sanction quand la preuve de la faute grave incombait exclusivement à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. 2/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans analyser ne serait-ce que sommairement la lettre de licenciement et les éléments de preuve que l'employeur aurait produit pour prouver la faute grave que le salarié aurait commis, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 21 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01622
Données disponibles
- Texte intégral