Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01627
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 4 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G... a été engagée le 6 mars 2006, en qualité de manipulatrice radiologie diplômée, par l'association The American Hospital of Paris (Hôpital Américain) ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 6 août 2006 puis, de nouveau, à compter du 9 octobre 2006 ; que l'employeur a procédé à son remplacement définitif le 16 juillet 2007 et l'a licenciée le 8 décembre 2008 ; qu'à la suite du jugement de la juridiction prud'homale, il l'a réintégrée le 3 juin 2013 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1627 F-D Pourvoi n° J 14-26.606 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association The American Hospital of Paris, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2014 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à Mme B... G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme G... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association The American Hospital of Paris, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G... a été engagée le 6 mars 2006, en qualité de manipulatrice radiologie diplômée, par l'association The American Hospital of Paris (Hôpital Américain) ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 6 août 2006 puis, de nouveau, à compter du 9 octobre 2006 ; que l'employeur a procédé à son remplacement définitif le 16 juillet 2007 et l'a licenciée le 8 décembre 2008 ; qu'à la suite du jugement de la juridiction prud'homale, il l'a réintégrée le 3 juin 2013 ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; Attendu que pour dire le licenciement nul, ordonner la réintégration de la salariée et condamner l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages et intérêts et pour non-respect de la procédure de licenciement, outre le rappel de salaires du 10 décembre 2008 au 10 décembre 2010, l'arrêt retient, après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé, qu'en l'espèce, la lettre vise expressément l'état de santé de la salariée, qu'en outre, M. X... P..., dont il n'est contesté par aucune des parties qu'il a été engagé pour remplacer la salariée, est entré en fonction le 16 juillet 2007, soit près de dix-sept mois avant le licenciement de la salariée, l'Hôpital Américain ayant eu recours d'octobre 2006 à juin 2007 à une intérimaire, que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé qu'à la date du licenciement l'employeur était mal fondé à invoquer des impératifs de bon fonctionnement, eu égard à la date d'embauche de M. P..., que la cause du licenciement est bien l'état de santé de la salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement visait comme seul motif de licenciement, non pas l'état de santé de la salariée, lequel était seulement mentionné comme ne permettant pas d'envisager une reprise du travail dans un avenir proche, mais l'existence de perturbations de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de cette salariée, la cour d'appel, qui a dénaturé ce courrier, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul le licenciement, ordonne la réintégration de Mme G... et condamne l'Hôpital Américain à payer les sommes de 40 000 euros et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et un rappel de salaires et de congés payés pour la période du 10 décembre 2008 au 10 décembre 2010, avec déduction de la provision, l'arrêt rendu le 23 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Chollet, président et par Mme Hotte, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'association The American Hospital of Paris. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Mme G... nul et ordonné la réintégration de la salariée au sein de l'Hôpital Américain, condamnant ce dernier à lui payer les sommes de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, de 1.000 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, outre le rappel de salaires du 10 décembre 2008 au 10 décembre 2010 avec les congés payés afférents, somme de laquelle sera déduite la provision allouée de 5.000 euros, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Mme G... à l'audience, demande le renvoi des débats, son conseil n'étant pas prêt ; qu'au fond, verbalement, elle sollicite la confirmation de la décision et actualise ses demandes indemnitaires ; [ ] ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement datée du 8 décembre 2008 adressée par l'employeur à Mme G... est ainsi rédigée après un rappel des faits : « Depuis le 10 octobre 2006, vous êtes en arrêt de maladie pour des raisons que nous n'évoquerons pas ici mais qui rendent impossible une prestation de travail normale. Force est de constater que votre état de santé ne vous permet pas d'envisager la reprise de votre activité dans un avenir proche. Ainsi, nous nous voyons dans l'obligation de rompre votre contrat de travail pour les raisons suivantes : impossibilité, compte tenu de la nature du poste que vous occupez et des perturbations engendrées par votre indisponibilité, de vous maintenir à l'effectif de notre établissement. Nous sommes tenus, pour des impératifs de bon fonctionnement de notre établissement, de pourvoir définitivement à votre remplacement. [ ] » ; qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ; qu'en l'espèce, la lettre vise expressément l'état de santé de Mme G... ; qu'en outre, M. P..., dont il n'est contesté par aucune des parties qu'il a été engagé pour remplacer la salariée, est entré en fonction le 16 juillet 2007, soit près de 17 mois avant le licenciement de l'intimée, l'Hôpital Américain ayant eu recours d'octobre 2006 à juin 2007 à une intérimaire ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé qu'à la date du licenciement de Mme G..., l'employeur était mal fondé à invoquer des impératifs de bon fonctionnement, eu égard à la date d'embauche de monsieur P... ; que la cause du licenciement est bien l'état de santé de la salariée ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a prononcé la nullité du licenciement et ordonné, sur sa demande, la réintégration de la salariée ; [ ] ; que l'allocation de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement se cumule avec l'indemnité accordée au titre de la nullité du licenciement au nom du principe de réparation intégrale du préjudice en cas de nullité ; que l'Hôpital Américain a adressé la convocation à. l'entretien préalable le 18 novembre 2008 pour un entretien fixé au 25 novembre 2008 à Mme G... à son adresse à Paris et à son adresse en Algérie ; [ ] que la convocation ne respecte pas les dispositions de l'article L.1232-2 du code du travail, le conseil des prud'hommes notant avec justesse que même à admettre que la lettre soit remise le mercredi 19 novembre 2008, le délai de cinq jours ouvrables fait défaut ; qu'il sera alloué à Mme G... une indemnité de 1.000 euros de ce chef, en sus de celle allouée pour licenciement nul ; que la salariée sollicite paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaires du 10 décembre 2008 au 10 décembre 2010, de la prime d'ancienneté et de rappel y afférent sur congés payés ; qu'enfin, elle demande la confirmation de la décision qui a jugé le licenciement nul et ordonné sa réintégration ; que cette demande inclut nécessairement la confirmation de l'allocation allouée à ce titre ; qu'elle a droit au paiement de ses salaires de la date de son licenciement à la date de sa réintégration, soit du 8 décembre 2008 au 3 juin 2013 ; qu'elle limite sa demande du 10 décembre 2008 au 10 décembre 2010 et sollicite paiement d'une somme de 126.236 euros ; que Mme G... ne produit aucun élément de nature à justifier son calcul ; qu'il convient de condamner l'employeur à lui payer les salaires du 10 décembre 2008 au 10 décembre 2010 avec les congés payés afférents ; que cette somme se compensera à due concurrence avec la somme de 5.000 euros allouée à titre provisionnel par le bureau de conciliation le 20 mai 2010 ; 1) ALORS QUE la lettre de licenciement notifiée à Mme G... exposait que l'Hôpital Américain était dans l'obligation de rompre son contrat de travail en raison de « l'impossibilité, compte-tenu de la nature du poste que vous occupez et des perturbations engendrées par votre indisponibilité, de vous maintenir à l'effectif de notre établissement. Nous sommes tenus, pour des impératifs de bon fonctionnement de notre établissement, de pourvoir définitivement à votre remplacement » ; qu'en énonçant que la cause du licenciement était bien l'état de santé de la salariée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement et méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2) ALORS QUE le licenciement d'un salarié peut être justifié par la situation objective de l'entreprise qui s'est trouvée dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement ; que la circonstance que le salarié ait été définitivement remplacé à une date qui n'est pas concomitante au licenciement n'entraîne pas la nullité du licenciement prononcé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1132-4 et L. 1232-1 du code du travail ; 3) ALORS QUE le licenciement peut être justifié par la situation objective de l'entreprise qui s'est trouvée dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent le fonctionnement ; que la circonstance que le salarié ait été définitivement remplacé à une date qui n'est concomitante au licenciement est dépourvue d'incidence sur la régularité du licenciement, dès lors qu'à la date du remplacement litigieux, la désorganisation de l'entreprise était effective et avérée ; que l'Hôpital Américain s'était prévalu d'une désorganisation effective de l'entreprise dès l'embauche du remplaçant de Mme G... ; que la cour d'appel a constaté la réalité de la désorganisation alléguée en relevant que l'employeur avait eu recours à l'intérim pour la période qui avait précédé l'embauche du remplaçant de Mme G... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de ses constatations que la désorganisation invoquée était établie au moment du remplacement de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1, L.1132-4 et L. 1232-1 du code du travail ; 4) ALORS QUE subsidiairement, les juges du fond ne peuvent faire droit à des demandes qui n'ont pas été contradictoirement débattues ; que la cour d'appel a constaté que Mme G..., comparante en personne, avait actualisé ses demandes, et a estimé qu'elles comportaient une demande implicite de confirmation de la demande indemnitaire présentée devant les premiers juges ; que la question du cumul de dommages et intérêts et de rappel de salaires ensuite du prononcé de la nullité du licenciement n'avait pas été contradictoirement débattue ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE subsidiairement, dans l'hypothèse où, à raison du prononcé de la nullité de son licenciement, le salarié est réintégré à sa demande dans son emploi, il ne peut obtenir d'indemnisation au titre de la rupture de son contrat de travail ; qu'en accordant à Mme G... les sommes de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, et de 1.000 euros pour non-respect de la procédure de licenciement en sus des rappel de salaires, la cour d'appel a violé les articles L.1132-1 et L.1132-4 du code du travail.Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme G.... PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR débouté l'exposante de sa demande tendant à voir reconnaître qu'elle avait été victime d'un harcèlement moral et de ses demandes de condamnation de l'employeur à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour non déclaration de l'accident du travail ; AUX MOTIFS QUE, Sur le harcèlement moral, que B... G... dit avoir été victime de harcèlement moral et de discrimination ; qu'il lui appartient d'apporter des éléments de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'elle soutient avoir été victime d'un accident de travail le 26 juillet 2006 du fait d'une agression verbale et physique de monsieur V... D... qui travaillait dans le même service et qu'elle a fait l'objet de discriminations de la part de son employeur qui ne lui pas versé ses primes d'ancienneté, ne lui a accordé ni astreintes, ni gardes de nuit, ne lui a pas remboursé ses coupons de carte orange et n'a pas déclaré l'accident de travail ; * sur les faits du 26 avril 2006 : que B... G... n'apporte pas d'éléments permettant de présumer que les faits dénoncés ont eu lieu ; qu'elle produit une fiche de visite du 27 juillet 2006 établie par le docteur R..., médecin du travail, qui a noté « stress fréquent » sans autre mention relative à une quelconque cause de ce stress, alors que, selon la salariée, elle l'aurait informé de l'incident de la veille ; que les autres éléments versés aux débats sont des courriers rédigés par ses soins adressés à l'inspection du travail et à la direction de l'Hôpital ; qu'outre le fait que nul ne peut se constituer de preuves à soi même, il convient de constater les dates tardives de ces courriers, soit plusieurs mois après les faits dénoncés ; que les différents arrêts de travail produits ne mentionnent pas qu'il s'agit d'un accident du travail ; qu' elle soutient sans aucun justificatif avoir avisé le directeur des ressources humaines qui l'a reçue sans délai, ce qui n'est établi par aucun élément du dossier, étant noté que la déclaration proprement dite d'accident du travail effectuée par ses soins date du 17 avril 2007 ; qu'enfin, l'enquête diligentés par le CHSCT en février 2008 n'a pu recueillir d'éléments de nature à établir la réalité des faits ; * sur les primes d'ancienneté, astreintes, gardes de nuit et remboursement des coupons de carte orange : que B... G... ne produit aucune pièce aux débats de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement de la part de sa hiérarchie la privant de la perception de certaines sommes et de la possibilité d'effectuer des astreintes et des gardes de nuit ; que notamment, elle ne verse pas le planning des services ni les coupons de carte orange et les justificatifs établissant qu'elle n'en aurait pas été indemnisée ; que ses primes d'ancienneté ont été régularisées et qu'en toute hypothèse, ce seul fait ne saurait constituer un harcèlement de la part de son employeur, ne justifiant pas d'un calcul discriminatoire de celles-ci et s'agissant d'un fait unique ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef; * sur le défaut de déclaration d'accident du travail : que B... G... reproche à son employeur de ne pas avoir déclaré l'accident du travail dont elle a été victime le 26 juillet 2006 ; mais que, visant expressément l'exposé ci dessus, il apparaît d'une part que l'existence même de ces faits n'est pas établie et que de l'autre, elle ne justifie en toute hypothèse d'aucune déclaration faite à ce titre avant le 17 avril 2007, soit tardivement ; qu'elle ne rapporte donc pas la preuve d' éléments de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en application des articles L.1152-1 et L.1154-1 de ce Code, lorsque la salariée établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon elle un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, s'il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que, cependant, alléguer des faits ne suffit pas à les établir ; ALORS D'UNE PART QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et n'a pas à rapporter la preuve d'un lien de causalité entre son état de santé tel qu'il ressort d'un certificat du médecin du travail et la dégradation de ses conditions de travail ; que, pour conclure que l'exposante ne rapporte pas la preuve d'éléments de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel qui relève notamment que l'exposante produit une fiche de visite du 27 juillet 2006 établie par le docteur R..., médecin du travail, qui a noté « stress fréquent », sans autre mention relative à une quelconque cause de ce stress, a violé les dispositions de l'article L.1154-1 et L.1152-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU'en application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du Code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'après avoir relevé qu'au soutien de sa demande tendant à voir reconnaître le harcèlement moral dont elle avait été victime, l'exposante avait soutenu avoir été victime d'un accident du travail le 26 juillet 2006 du fait d'une agression verbale et physique de Monsieur V... D... qui travaillait dans le même service et qu'elle a fait l'objet de discrimination de la part de son employeur qui ne lui a pas versé ses primes d'ancienneté, ne lui a accordé ni astreintes, ni gardes de nuit, ne lui a pas remboursé ses coupons de carte orange et n'a pas déclaré l'accident du travail, la Cour d'appel qui a analysé tour à tour chacun de ces éléments pris isolément et retenu notamment à ce titre que l'exposante n'apportait pas d'élément permettant de présumer que les faits d'agression verbale et physique dénoncés avaient eu lieu, que la fiche de visite établie par le médecin du travail se bornait à indiquer « stress fréquent » sans autre mention relative à une quelconque cause de ce stress, et que les autres éléments versés aux débats sont les courriers rédigés par ses soins adressés à l'inspection du travail et à la direction de l'Hôpital et encore qu'elle ne produit aucune pièce aux débats de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement de la part de sa hiérarchie la privant de la perception de certaines sommes au titre des primes d'ancienneté ou du remboursement des coupons de carte-orange et de la possibilité d'effectuer des astreintes et des gardes de nuit « et qu'en toute hypothèse, ce seul fait ne saurait constituer un harcèlement de la part de son employeur, ne justifiant pas d'un calcul discriminatoire de celle-ci et s'agissant d'un fait unique », et encore, s'agissant du défaut de déclaration d'accident du travail, qu'« il apparaît d'une part que l'existence même de ces faits n'est pas établie et que de l'autre elle ne justifie en toute hypothèse d'aucune déclaration faite à ce titre avant le 17 avril 2007, soit tardivement », ne s'est pas prononcée sur les éléments invoqués par l'exposante pris dans leur ensemble, afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, a violé les dispositions des articles L 1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE la charge de la preuve du harcèlement moral n'incombe pas spécialement au salarié qui, en application des articles L.1152-1 et 1154-1 du Code du travail, n'est tenu que d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'alors il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant que l'exposante n'apporte pas d'élément permettant de présumer que l'agression verbale et physique dont elle avait été victime de la part de Monsieur D..., qui travaillait dans le même service, ait eu lieu dès lors qu'elle ne produit qu'une fiche de visite du 27 juillet 2006 établie par le médecin du travail qui a noté « stress fréquent » sans autre mention relative à une quelconque cause de ce stress, ainsi que des courriers rédigés par ses soins adressés à l'inspection du travail et à la direction de l'Hôpital, et encore que l'exposante ne produit aucune pièce aux débats de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement de la part de sa hiérarchie la privant de la perception de certaines sommes et de l'impossibilité d'effectuer des astreintes et des gardes de nuit et enfin que, s'agissant du défaut de déclaration d'accident du travail, l'exposante ne justifiait en toute hypothèse d'aucune déclaration faite à ce titre avant le 17 avril 2007, soit tardivement, pour en déduire qu'elle ne rapporte pas la preuve d'éléments de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a fait peser sur l'exposante la charge de démontrer la réalité du harcèlement moral dont elle avait été victime, en violation des articles L 1152-1 et L.1154-1 du Code du travail ; MOYEN EVENTUEL DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR limité à la période du 10 décembre 2008 au 10 décembre 2010 le rappel de salaire, outre congés payés y afférents, auquel elle a condamné l'employeur ; AUX MOTIFS QUE la salariée a droit au paiement de ses salaires de la date de son licenciement à la date de sa réintégration, soit du 8 décembre 2008 au 3 juin 2013 ; qu'elle limite sa demande du 10 décembre 2008 au 10 décembre 2010 et sollicite paiement d'une somme de 126.236 euros ; que Madame [...] ne produit aucun élément de nature à justifier son calcul ; qu'il convient de condamner l'employeur à lui payer les salaires du 10 décembre 2008 au 10 décembre 2010 avec les congés payés afférents ; ALORS D'UNE PART QUE le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; qu'ayant expressément retenu qu'à la suite de la nullité de son licenciement, l'exposante a droit au paiement de ses salaires de la date de son licenciement à la date de sa réintégration, soit du 8 décembre 2008 au 3 juin 2013, et qu'elle sollicitait paiement d'une somme de 126.236 euros à ce titre, la Cour d'appel qui néanmoins, limite à la période du 10 décembre 2008 au 10 décembre 2010 le rappel de salaires, outre congés payés y afférents, auquel elle condamne l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles 1132-1 et 1132-4 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QU'ayant retenu qu'en suite de la nullité de son licenciement, l'exposante avait droit au paiement de ses salaires de la date de son licenciement à la date de sa réintégration, soit du 8 décembre 2008 au 3 juin 2013, et que, se défendant seule en cause d'appel, elle limitait sa demande du 10 décembre 2008 au 10 décembre 2010 et sollicitait paiement d'une somme de 126.236 euros, la Cour d'appel qui ne tient pas compte du montant de la somme réclamée à ce titre par la salariée, soit 126.236 euros, lequel couvrait la période de rappel de salaire auquel elle avait droit, soit du 8 décembre 2008 au 3 juin 2013, a violé les dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01627
Données disponibles
- Texte intégral