Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01631
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 50 000 €
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés :
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Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1631 F-D Pourvoi n° M 14-25.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Manche industrie marine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. U... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Manche industrie marine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que la société Manche industrie marine était inscrite par arrêté ministériel du 7 juillet 2000 sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, que le salarié y avait travaillé en qualité de chaudronnier pendant la période déterminée, la cour d'appel, qui en a déduit que l'intéressé, qui s'était trouvé placé, du fait de son employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de développer une maladie liée à l'amiante, avait subi un préjudice d'anxiété qu'elle a souverainement évalué, a, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Manche industrie marine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Manche industrie marine ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Chollet, président et par Mme Hotte, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Manche industrie marine. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la S.A.S. MANCHE INDUSTRIE MARINE à indemniser Monsieur E... d'un préjudice d'anxiété à hauteur de 12.500 euros ; AUX MOTIFS (page 4) QUE : « du seul fait d'avoir travaillé dans un établissement mentionné à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y était fabriquée ou traitée l'amiante ou des matériaux en contenant, l'intéressé s'est nécessairement trouvé placé du fait de son employeur, qu'il ait été ou non réellement exposé fonctionnellement, directement ou de façon environnementale, à l'inhalation de poussières d'amiante, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, à l'origine du préjudice invoqué » ; ALORS, D'UNE PART, QU'EN admettant que l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l'arrêté de classement pris en application de celle-ci aient valeur d'une présomption d'exposition à l'amiante, celle-ci ne saurait excéder l'objet pour lequel le législateur l'a instituée ; qu'il résulte des articles I, III et VII de la loi susvisée et de l'article 3 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 que l'appartenance des salariés à un site classé les dispenses de la preuve de leur exposition au risque uniquement pour obtenir le bénéfice de l'allocation ACAATA et des prestations accessoires à celle-ci, lesquelles sont financées, non par l'employeur, mais par une mutualisation au sein d'un Fonds Public, de sorte qu'en étendant le bénéfice de ladite présomption aux actions en responsabilité de droit commun dirigées personnellement contre l'employeur pour faire mettre à sa charge la condamnation à la réparation d'un « préjudice spécifique », la Cour de ROUEN a sorti la présomption de son domaine propre et a violé, outre le texte susvisé, les articles 1315 et 1349 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se considérant comme liée, dans le cadre d'une action en recherche de la responsabilité personnelle de l'employeur, par la décision administrative de classement du site, sans rechercher si une telle inscription sur la liste de l'ACAATA n'emportait pas pour les salariés un avantage excessif en privant l'employeur des moyens de défense applicables selon les règles classiques de la responsabilité civile, la Cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée à l'équité du procès ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour de ROUEN a violé les articles 30 du Code de Procédure Civile et l'article 6 de la CEDH. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société S.A.S. MANCHE INDUSTRIE MARINE à verser une indemnité de 12.500 euros à Monsieur E... au titre d'un préjudice dit d'anxiété ; AUX MOTIFS (page 4 alinéa 4) QU' « ayant fait travailler son salarié pendant une période déterminée dans des conditions ayant eu pour effet de l'exposer au risque présenté par l'amiante, entendu comme celui de développer éventuellement une maladie liée à l'amiante, l'employeur a méconnu son obligation de sécurité de résultat ; que M. E... se trouve nécessairement placé du fait de son employeur dans une situation d'inquiétude permanente face au risque éventuel de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, situation objective constitutive d'un préjudice d'anxiété dont il est en droit de solliciter l'indemnisation par son employeur » ; AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QU'« il est établi que Monsieur U... E... a travaillé dans un milieu amianté lorsqu'il était à bord de navires et a ainsi été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante » ALORS, D'UNE PART, QUE la simple exposition à un risque ne permet pas de caractériser un manquement à une obligation de résultat, de sorte que la Cour d'appel, qui se borne à reprocher à la société MANCHE INDUSTRIE MARINE d'avoir « fait travailler M. E... pendant une période déterminée dans des conditions ayant eu pour effet de l'exposer au risque présenté par l'amiante » et qui se contente ainsi de caractériser la méconnaissance d'une obligation de prévention par rapport à un risque non-réalisé et non un manquement à l'obligation de résultat, viole par fausse application des articles 1147 du Code civil et L 2141-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE, hormis le cas où le salarié a déjà fait reconnaître officiellement par les organismes chargés de la santé l'existence d'une affection imputable à son activité professionnelle, nul ne saurait prétendre que l'employeur n'aurait pas rempli son « obligation de résultat », de sorte que la Cour de ROUEN qui justifie la condamnation de 12.500 euros prononcée au profit de Monsieur E... par l'existence d'une simple « situation d'inquiétude » non autrement vérifiée, ne caractérise pas valablement un manquement à l'obligation de sécurité de résultat et prive sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L 4121-1 du Code du travail ainsi que de l'article L 451-1 du Code de la Sécurité Sociale ; ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE c'est seulement la loi 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiant l'article L 4121-1 du Code du travail qui a imposé à l'employeur de prendre les mesures nécessaires à la protection de « la santé mentale » des salariés ; qu'en se fondant sur cette nouvelle obligation pour rendre la société exposante responsable d'un « préjudice d'anxiété » envers une personne, qui n'invoque pas une atteinte à la santé physique, la Cour d'appel, qui vise d'éventuels manquements de l'employeur à des obligations de protection antérieures à la promulgation de la loi susvisée, retient une faute par rapport à une obligation qui n'était pas encore née et viole ainsi l'article 2 du Code civil et, par fausse application, l'article L 4121-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MANCHE INDUSTRIE MARINE à verser à Monsieur E... une indemnité de 12.500 euros au titre d'un préjudice d'anxiété, outre une condamnation à 1.000 euros au titre de l'article 700 ; AUX MOTIFS QU' « au vu des éléments dont dispose la Cour, les premiers juges ont fait une juste évaluation de la réparation qui lui (Monsieur E...) est due et qui sera ainsi confirmée » (page 4 alinéa 6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur U... E... peut craindre à tout moment que se déclare une maladie en lien avec l'amiante. Il est donc fondé à réclamer réparation d'un préjudice d'anxiété résultant de cet état permanent d'incertitude. Ce préjudice sera évalué à la somme de 12.500 euros qui sera mise à la charge de la SAS MANCHE INDUSTRIE MARINE » (page 4 alinéa 7). ALORS QU'en l'absence de contamination avérée et en l'absence de certificats médicaux de nature à caractériser objectivement l'existence d'un trouble psychologique dommageable d'anxiété, il incombe au juge, statuant en droit commun, de procéder, par lui-même, à une appréciation personnalisée des moyens susceptibles de réparer l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans l'état où elle se serait trouvée sans la survenance de celui-ci ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur l'état psychologique du demandeur, sa situation personnelle et notamment sa situation familiale, son âge et la date à laquelle il avait pu prendre conscience des causes de son anxiété, la Cour d'appel a, en allouant sans justification une somme de 12.500 euros, privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil ainsi que du principe de la réparation intégrale.
Articles de loi cités
article L 451-1 du Code de la Sécurité Socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 6 de la CEDH.article L 4121-1 du Code du travail qui a imposé à larticle 2 du Code civil etarticle L 4121-1 du Code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel