Cour de Cassation · soc — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01634
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 9 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U... a été engagé par le groupement inter-professionnel régional pour la promotion de l'emploi des personnes handicapées ; qu'à l'issue d'un arrêt maladie, il a repris à mi-temps thérapeutique, puis a de nouveau été placé en arrêt maladie ; qu'invoquant une dégradation de son état de santé liée à ses conditions de travail, il a demandé la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'il a été licencié en cours de procédure, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé, du pourvoi principal de l'employeur : Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en ses trois premières branches, du pourvoi incident du salarié : Mais sur le moyen unique, pris en sa dernière branche, du même pourvoi :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Cassation partielle M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1634 F-D Pourvoi n° J 15-11.131 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Girpeh Pays de la Loire, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. D... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; M. U... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Girpeh Pays de la Loire, de Me Le Prado, avocat de M. U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. U... a été engagé par le groupement inter-professionnel régional pour la promotion de l'emploi des personnes handicapées ; qu'à l'issue d'un arrêt maladie, il a repris à mi-temps thérapeutique, puis a de nouveau été placé en arrêt maladie ; qu'invoquant une dégradation de son état de santé liée à ses conditions de travail, il a demandé la résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'il a été licencié en cours de procédure, pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le moyen unique, ci-après annexé, du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur était affilié à un réseau national CAP-emploi, composé de nombreux organismes et associations ayant des activités de même nature et au sein desquels la permutation de tout ou partie du personnel était possible, en a exactement déduit que celui-ci aurait dû élargir ses recherches de reclassement au sein de ce réseau ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en ses trois premières branches, du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'en se bornant à rappeler les termes du médecin du travail qui rapportait les propos du salarié et à viser la consultation, par l'employeur, des délégués du personnel, la cour d'appel, qui, motivant sa décision, n'a pas retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude de l'intéressé, n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur le moyen unique, pris en sa dernière branche, du même pourvoi : Vu les articles L. 1226-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que l'arrêt limite à 36 000 euros le montant de la condamnation à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que les parties s'accordaient pour considérer que le salarié percevait une rémunération brute moyenne supérieure à 6 000 euros, la cour d'appel qui a octroyé une indemnité inférieure à six mois de salaire, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de l'association Girpeh Pays de la Loire au paiement de la somme de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne l'association Girpeh Pays de la Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Girpeh Pays de la Loire à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Chollet, président et par Mme Hotte, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt-deux septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association Girpeh Pays de la Loire, demanderesse au pourvoi principal. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'Association GIRPEH PAYS DE LA LOIRE à verser à Monsieur U... les sommes de 6.016,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 36.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE selon le premier avis émis le 27 février 2012, le Docteur O..., médecin du travail, a conclu à une inaptitude temporaire du salarié en précisant dans son avis : « étude du poste à prévoir » ; que dans son courrier de transmission adressé à l'Association GIRPEH le 28 février 2011, le médecin précisait : « ce salarié présente des troubles de santé consécutivement, selon ses dires, à une détérioration des conditions de travail depuis sa reprise en juillet 2011 à temps partiel thérapeutique. Cette reprise s'est faite, selon le salarié, dans un contexte pénible : changement de bureau le premier jour, délégation de ses tâches de Directeur à d'autres collègues notamment. De plus, à tout ceci s'ajoute, selon Monsieur U..., des relations difficiles avec vous » ; que le médecin du travail, à l'issue d'une rencontre avec les administrateurs de l'Association lors d'un rendez-vous dans les locaux de travail le 6 mars 2012, a conclu le 12 mars 2012, dans les termes suivants : « inaptitude définitive au poste, 2ème visite, article R.4624-31 du Code du travail, étude de poste faite le 6 mars 2012, pas de propositions de reclassement vu l'état de santé » ; que dans le cadre d'une inaptitude médicalement constatée, l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement et une recherche rigoureuse et formelle des postes adaptés doit être diligentée avec loyauté par l'employeur et avoir le concours du médecin du travail ; que cette obligation est régie par les articles L.1226-2 et L.1226-10 du Code du travail qui disposent que l'employeur doit proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à ses capacités ; que si la proposition de reclassement doit comporter par priorité des emplois disponibles de même catégorie, l'employeur doit également proposer des postes de catégorie inférieure ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes ou aménagement de temps de travail ; que suite à la constatation de l'inaptitude, l'employeur doit, au cours de ses recherches de reclassement, suivre les conclusions écrites du médecin du travail et les postes proposés au salarié doivent correspondre à l'avis du médecin du travail, mais également aux conditions dans lesquelles le salarié doit remplir sa tâche ; que l'employeur justifie, d'une part, avoir analysé les possibilités de reclassement de Monsieur U..., à l'issue d'une enquête interne ayant fait l'objet d'un compte-rendu le 19 mars 2012 et, d'autre part, avoir pris attache avec le médecin du travail pour connaître ses préconisations quant aux possibilités de reclassement ; que ni les recherches en interne, ni la réponse du médecin du travail en date du 16 mars 2012 précisant : « je vous confirme mon avis d'inaptitude rédigé le 12 mars 2012 dans lequel je ne propose pas de reclassement vu l'état de santé observé du salarié » n'ont permis à l'Association de formuler une quelconque proposition de reclassement puisqu'aucun poste n'était adapté à ses capacités, compte tenu des restrictions émises par le médecin du travail ; que l'employeur a régulièrement procédé, dans les formes prescrites par l'article L.1226-10, à la consultation des délégués du personnel le 29 mars 2012, soit après la constatation définitive de l'inaptitude et ceux-ci ont aussi tiré le constat d'une absence de postes disponibles en interne ; que toutefois, l'Association GIRPEH qui est inscrite géographiquement dans la région PAYS DE LOIRE, mais est affiliée au réseau CAP EMPLOI présent sur tout le territoire national, aurait dû élargir ses recherches de reclassement utiles au réseau national des CAP EMPLOI, composé de nombreux organismes et associations, ayant des activités de même nature et au sein desquelles la permutation de tout ou partie du personnel était possible ; que dès lors que l'employeur s'est, à la suite du second avis du médecin du travail, borné à ne consulter qu'une seule association, la Cour constate l'absence de recherche sérieuse de reclassement au sein du groupe auquel elle appartient ; qu'en conséquence, réformant le jugement de ce chef, la Cour dit que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse compte tenu de l'absence de la preuve de l'impossibilité de reclassement après le deuxième avis d'inaptitude émis par le médecin du travail ; ALORS, D'UNE PART, QUE le reclassement du salarié inapte ne doit être recherché dans le cadre du groupe auquel l'entreprise appartient le cas échéant, que si l'existence de ce groupe est formellement établie ; qu'en se bornant dès lors à retenir que l'Association GIRPEH aurait été affiliée au réseau CAP EMPLOI présent sur tout le territoire national, de sorte qu'elle aurait dû élargir ses recherches de reclassement à ce réseau national, sans indiquer ce qui lui permettait de conclure en ce sens alors que l'Association justifiait n'être affiliée à aucune autre association, ni à aucune fédération nationale, la Cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10 du Code du travail ; ET ALORS D'AUTRE PART (et subsidiairement), QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises « dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel » ; que la condition nécessaire à la reconnaissance du groupe de reclassement est donc la permutabilité du personnel ; qu'en se bornant dès lors à retenir que l'Association GIRPEH aurait été affiliée au réseau CAP EMPLOI présent sur tout le territoire national, de sorte qu'elle aurait dû élargir ses recherches de reclassement à ce réseau national, sans indiquer ce qui lui permettait de conclure que la permutation de tout ou partie du personnel entre l'Association GIRPEH et les organismes CAP EMPLOI aurait été possible, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10 du Code du travail. Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. U..., demandeur au pourvoi incident. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR limité le montant des indemnités dues à M. U... aux sommes de 6 016,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 36 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et déclaré M. U... rempli de ses droits au titre de l'indemnité légale de licenciement pour avoir reçu 26 845 euros ainsi que 1 466 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « selon le premier avis émis le 27 février 2012, le Docteur O..., médecin du travail, a conclu à une inaptitude temporaire du salarié en précisant dans son avis : « étude du poste à prévoir » ; que dans son courrier de transmission adressé à l'Association GIRPEH le 28 février 2011, le médecin précisait « ce salarié présente des troubles de santé consécutivement, selon ses dires, à une détérioration des conditions de travail depuis sa reprise en juillet 2011 à temps partiel thérapeutique. Cette reprise s'est faite, selon le salarié, dans un contexte pénible : changement de bureau le premier jour, délégation de ses tâches de Directeur à d'autres collègues notamment. De plus, à tout ceci s'ajoute, selon Monsieur U..., des relations difficiles avec vous » ; que le médecin du travail, à l'issue d'une rencontre avec les administrateurs de l'Association lors d'un rendez-vous dans les locaux de travail le 6 mars 2012, a conclu le 12 mars 2012, dans les termes suivants : « inaptitude définitive au poste, 2ème visite, article R.4624-31 du Code du travail, étude de poste faite le 6 mars 2012, pas de propositions de reclassement vu l'état de santé » ; que dans le cadre d'une inaptitude médicalement constatée, l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement et une recherche rigoureuse et formelle des postes adaptés doit être diligentée avec loyauté par l'employeur et avoir le concours du médecin du travail ; que cette obligation est régie par les articles L.1226-2 et L.1226-10 du Code du travail qui disposent que l'employeur doit proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à ses capacités ; que si la proposition de reclassement doit comporter par priorité des emplois disponibles de même catégorie, l'employeur doit également proposer des postes de catégorie inférieure ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes ou aménagement de temps de travail ; que suite à la constatation de l'inaptitude, l'employeur doit, au cours de ses recherches de reclassement, suivre les conclusions écrites du médecin du travail et les postes proposés au salarié doivent correspondre à l'avis du médecin du travail, mais également aux conditions dans lesquelles le salarié doit remplir sa tâche ; que l'employeur justifie, d'une part, avoir analysé les possibilités de reclassement de Monsieur U..., à l'issue d'une enquête interne ayant fait l'objet d'un compte-rendu le 19 mars 2012 et, d'autre part, avoir pris attache avec le médecin du travail pour connaître ses préconisations quant aux possibilités de reclassement ; que ni les recherches en interne, ni la réponse du médecin du travail en date du 16 mars 2012 précisant : « je vous confirme mon avis d'inaptitude rédigé le 12 mars 2012 dans lequel je ne propose pas de reclassement vu l'état de santé observé du salarié » n'ont permis à l'Association de formuler une quelconque proposition de reclassement puisqu'aucun poste n'était adapté à ses capacités, compte tenu des restrictions émises par le médecin du travail ; que l'employeur a régulièrement procédé, dans les formes prescrites par l'article L.1226-10, à la consultation des délégués du personnel le 29 mars 2012, soit après la constatation définitive de l'inaptitude et ceux-ci ont aussi tiré le constat d'une absence de postes disponibles en interne ; que toutefois, l'Association GIRPEH qui est inscrite géographiquement dans la région PAYS DE LOIRE, mais est affiliée au réseau CAP EMPLOI présent sur tout le territoire national, aurait dû élargir ses recherches de reclassement utiles au réseau national des CAP EMPLOI, composé de nombreux organismes et associations, ayant des activités de même nature et au sein desquelles la permutation de tout ou partie du personnel était possible ; que dès lors que l'employeur s'est, à la suite du second avis du médecin du travail, borné à ne consulter qu'une seule association, la Cour constate l'absence de recherche sérieuse de reclassement au sein du groupe auquel elle appartient ; qu'en conséquence, réformant le jugement de ce chef, la Cour dit que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse compte tenu de l'absence de la preuve de l'impossibilité de reclassement après le deuxième avis d'inaptitude émis par le médecin du travail ; que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur A... sollicite à juste titre, des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-.4 du code du travail. Monsieur U... justifiant être inscrit à Pôle emploi, il lui sera accordé la somme de 36.000 € € à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture du contrat de travail ; que le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis lorsque l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de recherche effective de reclassement préalable au licenciement ; que tel est le cas en l'espèce de l'association GIRPEH Pays de Loire, qui n'a pas effectué les recherches effectives de reclassement après le deuxième avis du médecin du travail constatant l'inaptitude définitive de Monsieur U... à tout poste du 12 mars 2012, avant de le licencier le 16 avril 2012 ; que Monsieur U... est donc fondé à solliciter une indemnité compensatrice de trois mois de préavis conformément au règlement- intérieur de l'association GIRPEH Pays de Loire ; qu'en conséquence, la cour condamne le GIRPEH Pays de Loire à payer à Monsieur U... une indemnité compensatrice de préavis de 18230,4€=(6106,80€ x3) dont il convient de déduire la somme de 12 214€, soit la somme de 6016,46€ ; que l'association GIRPEH Pays de Loire ayant déjà versé à Monsieur U..., au titre de l'indemnité légale de licenciement la somme de 26845€ et la somme de 1466€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, la Cour considère que le salarié est rempli de ses droits à ce titre » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le licenciement prononcé pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre au salarié le droit à une indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l'indemnité légale ; qu'en se fondant, pour estimer M. U... rempli de ses droits au titre de l'indemnité spéciale de licenciement en raison du versement d'une somme de 26 845 euros et de 1 466 euros au titre des congés payés y afférents, sur le résultat des calculs effectués par l'employeur qui était pourtant erroné (conclusions du Girpeh, page 16, 1er § : « 14 416,76 x 2 = 26 844,54 € » au lieu de 28 833,52 euros), la cour d'appel a violé l'article L.1226-14 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail ou une maladie professionnelle ouvre à ce dernier le droit à l'indemnité prévue à l'article L.1226-15 du code du travail ne pouvant être inférieure à douze mois de salaire ; que M. U..., qui se prévalait de l'origine professionnelle de l'inaptitude (conclusions d'appel page 8) sollicitait donc la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité de 90 000 euros (« le minimum est de 12 mois de salaire, et non pas de 6 mois », conclusions page 15, pénultième §) ; qu'en octroyant néanmoins à M. U... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à moins de six mois de salaire, après avoir pourtant relevé l'origine professionnelle de l'inaptitude en soulignant que le médecin du travail précisait que les troubles de santé étaient consécutifs à une détérioration des conditions de travail (arrêt attaqué, page 4, § 2 des motifs), que l'employeur avait régulièrement procédé à la consultation des délégués du personnel (arrêt attaqué, page 5, § 2) et qu'il avait réglé une indemnité de licenciement (arrêt attaqué, page 5, dernier §) indiquée par l'employeur comme correspondant au double de l'indemnité légale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.1226-15 du code du travail ; ALORS ENCORE, subsidiairement, à supposer que n'ait pas été retenu le caractère professionnel de l'inaptitude du salarié, QUE M. U..., qui se prévalait de l'origine professionnelle de l'inaptitude (conclusions d'appel page 8) sollicitait donc la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité de 90 000 euros (« le minimum est de 12 mois de salaire, et non pas de 6 mois », conclusions page 15, pénultième §) ; qu'en octroyant néanmoins à M. U... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à moins de six mois de salaire, excluant ainsi implicitement l'origine professionnelle de l'inaptitude sans motiver plus avant sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN, plus subsidiairement et en toute hypothèse, QUE l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à six mois de salaire ; qu'en fixant cette indemnité à la somme de 36 000 euros, quand bien même les parties s'accordaient pour considérer que le salarié percevait une rémunération mensuelle brute supérieure à 6 000 euros (6 598,96 euros selon M. U... et 6 106,80 euros selon le Girpeh), la cour d'appel a violé les articles L.1226-2 et L.1235-3 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01634
Données disponibles
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