Cour de Cassation · soc — 29 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01642
- Date
- 29 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., engagée le 15 septembre 1986 en qualité de déléguée médicale par la société Laboratoires Smith Kline & French devenue société [...] (GSK), a été licenciée pour motif économique le 1er décembre 2009, après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de la salariée et sur le pourvoi incident de l'employeur : Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de la salariée :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1642 F-D
Pourvoi n° H 15-18.788
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme E... A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Laboratoire Glaxo Smith Kline (GSK), dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Laboratoire Glaxo Smith Kline a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme A..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Laboratoire Glaxo Smith Kline, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., engagée le 15 septembre 1986 en qualité de déléguée médicale par la société Laboratoires Smith Kline & French devenue société [...] (GSK), a été licenciée pour motif économique le 1er décembre 2009, après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal de la salariée et sur le pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de la salariée :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société a proposé à la salariée une modification de son contrat de travail consistant en la redéfinition de son secteur, qu'elle l'a fait assister par un cabinet d'« outplacement » pour favoriser sa reconversion professionnelle, qu'elle a bénéficié de formations et d'aides financières pour créer sa propre entreprise et qu'il lui a été communiqué une liste de seize postes disponibles, pour lesquels elle ne s'est pas portée candidate ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher d'une part, si les propositions de postes lui avait été communiquées avant le licenciement et d'autre part, si l'employeur justifiait de propositions précises et concrètes de reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartenait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Laboratoire Glaxo Smith Kline aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme A..., demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la cause économique)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme A... repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme A... de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts, et d'avoir condamné Mme A... aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a considéré que si Mme A... a bien fait l'objet d'un licenciement, les mesures d'accompagnement et de reclassement dont elle a bénéficié s'inscrivent, elles, dans le cadre d'un accord amiable conclu avec l'employeur, l'empêchant désormais d'en contester le bien-fondé, sauf à restituer préalablement les sommes perçues au titre de son adhésion à la procédure de départ volontaire de l'entreprise ; cette analyse ne sera pas retenue par la Cour ; en effet : - la rupture est intervenue, non pas dans le cadre d'un accord amiable, mais résulte bien d'un licenciement économique, une lettre de licenciement ayant été envoyée à Mme A..., suite à un refus de celle- ci de voir modifier son contrat de travail ; - si Mme A... a perçu des indemnités dans le cadre d'un dispositif de départs volontaires, en réalité, celui-ci fait partie intégrante d'un plan de sauvegarde de l'emploi, étant de principe que les départs volontaires rendent néanmoins applicables les règles régissant les licenciements économiques lorsqu'ils s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont ils constituent l'une des modalités ; - la qualification de licenciement économique donnée par l'employeur n'est pas contestée par Mme A..., mais seulement sa régularité ; - Mme A... ne sollicite pas la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et les sommes perçues dans ce cadre n'ont ainsi pas à être restituées ; - Mme A... est recevable à conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour motif économique inexact, les sommes versées au titre du plan de sauvegarde de l'emploi lui restant acquises ; il convient donc d'examiner si le licenciement litigieux repose bien sur un élément causal, c'est à dire un motif économique sérieux, un élément matériel, le licenciement devant aboutir à la suppression du poste, et enfin, si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement ; concernant l'élément causal, la société GSK invoque des perspectives économiques défavorables, rendant nécessaire une réorganisation de l'entreprise, de façon à sauvegarder sa compétitivité ; l'appréciation de la menace pesant sur la société GSK doit se faire au niveau du secteur d'activité, en l'occurrence, du groupe tout entier, celui-ci ayant pour objet la conception, l'élaboration, la fabrication et la vente de médicaments ; la société GSK doit ainsi justifier de l'existence de difficultés futures, nécessitant une anticipation des risques, les faits allégués devant être matériellement vérifiables ; en l'espèce, la lettre de licenciement fait bien état des menaces économiques pesant, non seulement sur la filiale française, mais sur le groupe dans son ensemble, en mentionnant les pertes de marché à venir des médicaments les plus importants fabriqués par le groupe en raison de leur copie en génériques, concernant notamment le SERETIDE, 4ème produit mondial, avec un chiffre d'affaires en 2009 de 8 milliards de dollars, plusieurs brevets venant à expiration ; par ailleurs, la société GSK montre que la pression sur les prix des médicaments va s'accroître à l'avenir, les Etats voulant maîtriser l'évolution des dépenses de santé ; enfin, elle fait état des difficultés croissantes pour la recherche et développement de découvrir de nouvelles molécules, avec pour conséquence une importante perte de compétitivité pour le groupe GSK par rapport à ses concurrents, et ce, sur ses principaux marchés que sont l'Amérique du Nord et l'Europe ; ainsi, les Echos pouvaient écrire le 27/07/2011 : "le groupe pharmaceutique GSK remonte la pente. Il enregistre un bénéfice net de 1,1 milliard de livres (1,25 milliards d'euros) au 2ème trimestre contre une perte de 304 millions l'an passé. La chute des comptes en 2010 avait notamment été provoquée par les charges juridiques liées à l'antidiabétique AVANDIA, interdit dans l'Union Européenne et restreint aux Etats-Unis'" ; pour ce qui est de la filiale française, l'AVANDIA n'est plus commercialisé en 2012, de même que l'AVANDAMET, le chiffre d'affaires de 2008 connaissant une baisse de 14,5%, le résultat baissant lui de près d'un tiers entre 2008 et 2010, les bénéfices chutant dans une plus forte proportion encore ; dès lors, la cour considère que la preuve d'un élément causal justifiant le licenciement économique litigieux est démontré, l'impact des génériques, de la perte de brevets, de la pression réglementaire sur les prix, étant de nature à provoquer une forte baisse du chiffre d'affaires, de nature à mettre en péril à terme le groupe GSK et justifiant ainsi la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité ; pour ce qui est de l'élément causal, l'employeur doit démontrer qu'il y a bien eu un impact sur l'emploi occupé par Mme A..., soit parce que le poste occupé a été supprimé, soit parce qu'il a été transformé, soit enfin parce que le contrat de travail a dû être modifié, conformément aux dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail ; la réorganisation de la visite médicale de la société GSK s'est traduite par la diminution de 145 postes de directeurs régionaux et de délégués médicaux, le nombre de ces derniers étant ramenés fin 2009 à 918 au lieu de 1210 en 2007 et de 1117 en 2008 ; en outre, de nouveaux réseaux de visite médicale ont été mis en place, avec des redéfinitions de secteurs, pour faire notamment coïncider les régions avec les zones géographiques des Agences Régionales de Santé, l'objectif étant de réaffecter les salariés reclassés sur des nouveaux secteurs sans pour autant les obliger à changer de résidence ; en outre, les visiteurs médicaux sont devenus désormais des Attachés à la Promotion du Médicament, avec la possibilité pour ces derniers de prendre des commandes notamment auprès des pharmaciens ; dès lors, la réorganisation de la visite médicale a nécessairement un impact sur chacun des postes occupés par les visiteurs médicaux : même si des postes ont été maintenus, ils ont été transformés ; l'élément matériel du licenciement économique est ainsi établi, le fait que le secteur initial de Mme A... ait pu être conservé pour être attribué à un autre salarié étant sans incidence, en raison de la réorganisation sur le plan national du secteur de la visite médicale, qui imposait ce que l'appelante qualifie de "chaises musicales" ;
ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, en l'absence de secteurs d'activité différenciés, l'employeur doit justifier qu'à la date du licenciement, la réorganisation invoquée était indispensable à la sauvegarde du groupe entier ; que pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel s'est uniquement référée aux affirmations de l'employeur et à un article de presse datant de près de deux ans après le licenciement de la salariée ; qu'en se déterminant par des motifs impropres à établir que la réorganisation invoquée par l'employeur était indispensable à la sauvegarde du groupe à la date du licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1233-2 et L 1233-3 du code du travail ;
Et ALORS QUE l'employeur doit établir que le motif économique invoqué a eu des conséquences sur l'emploi du salarié ; que la cour d'appel a affirmé que la réorganisation avait « nécessairement eu un impact sur chacun des postes occupés par les visiteurs médicaux » ; qu'en se déterminant par affirmations quand il résultait expressément des termes de la lettre de licenciement que le poste de délégué médical que la salariée occupait avait été maintenu, la cour d'appel a violé les articles L 1233-2 et L 1233-3 du code du travail ;
ALORS en outre QUE l'employeur doit établir que le motif économique invoqué a eu des conséquences sur l'emploi du salarié ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le secteur initial de Mme A... avait été conservé et avait été attribué à un autre salarié ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de la salariée quand il en résultait que le motif économique invoqué n'avait pas eu d'impact sur le poste de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L 1233-2 et L 1233-3 du code du travail ;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (sur l'obligation de reclassement)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme A... repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme A... de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts, et d'avoir condamné Mme A... aux dépens ;
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen
Et AUX MOTIFS QU'enfin, il convient d'examiner si l'employeur a respecté l'obligation lui incombant de rechercher, préalablement au licenciement, de reclasser Mme A... ; en l'occurrence, la société GSK a proposé à Mme A... une modification de son contrat de travail, consistant en la redéfinition de son secteur avec des produits à promouvoir différents ; par ailleurs, elle a fait assister Mme A... par un cabinet d'outplacement, la société RIGHT MANAGEMENT, pour favoriser sa reconversion professionnelle, Mme A... désirant monter une activité de massages ; Mme A... a pu ainsi bénéficier de formations et d'aides financières ("indemnité de passage" de 30.000 euros et aide à la création d'entreprise de 20.000 euros) ; en outre, il lui a été communiqué une liste de 16 postes disponibles, auxquels elle n'a pas candidaté ; c'est ainsi que Mme A... a créé son entreprise sous le statut d'auto-entrepreneur le 02/02/2011, pour du reste, la cesser rapidement ; dans ces conditions, la Cour considère que la société GSK a rempli son obligation, qui est de moyens, de reclasser Mme A... ; le licenciement économique est ainsi régulier, Mme A... sera déboutée de ses demandes à ce titre ;
ALORS QUE la proposition d'une modification du contrat de travail que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et, si l'employeur n'a pas proposé à la salariée, dans le cadre de son obligation de reclassement, le poste que l'intéressée avait refusé dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail, il s'en déduit que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de rechercher toutes les possibilités de reclassement ; que pour considérer que l'employeur avait rempli son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'il avait proposé à la salariée une modification de son contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la proposition de modification du contrat de travail de la salariée s'inscrivait dans le cadre de l'application de l'article L 1222-6 du code du travail ou dans le cadre de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail ;
Et ALORS en tout état de cause QUE, d'une part, le licenciement économique d'un salarié ne pouvant être prononcé que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, il en résulte que le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement et que, d'autre part, ne satisfait pas à son obligation de reclassement l'employeur qui ne soumet qu'une seule proposition au salarié, a fortiori s'il s'agit d'une entreprise ou d'un groupe important ; que la cour d'appel a retenu que l'entreprise avait proposé à la salariée de modifier son contrat de travail, puis lui avait communiqué une liste de 16 postes disponibles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher à quelle date cette liste avait été communiquée à la salariée laquelle soutenait qu'hormis la proposition de modification de son contrat de travail en janvier 2009, elle n'avait reçu, avant son licenciement, aucune autre proposition de son employeur (qui dépend d'un groupe mondial employant 100.000 salariés dans le monde), et que ladite liste ne lui avait été communiquée que le 25 juin 2010, soit après son licenciement intervenu le 1er décembre 2009, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail ;
Et ALORS QUE dans le cadre de son obligation de reclassement de tout salarié dont le licenciement économique est envisagé, il appartient à l'employeur, même si un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement prévues ou non dans ce plan, au sein de l'entreprise, ou, le cas échéant, du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, et de proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles adaptés à leur situation, de même catégorie ou à défaut de catégorie inférieure, en assurant au besoin l'adaptation des salariés à une évolution de leur emploi ; que la cour d'appel a considéré que l'employeur avait rempli son obligation en retenant qu'il avait fait assister la salariée par un cabinet d'outplacement pour favoriser sa reconversion professionnelle, qu'elle avait bénéficié de formations et d'aides financières et avait créé son entreprise sous le statut d'auto-entrepreneur le 02/02/2011 ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants, sans rechercher si l'employeur justifiait avoir effectivement recherché, mais en vain, toutes possibilités de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe (employant 100.000 salariés dans le monde) avant de procéder au licenciement de la salariée le 1er décembre 2009, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail ;
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (sur l'ordre des licenciements)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme A... repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme A... de ses demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts, et d'avoir condamné Mme A... aux dépens ;
AUX MOTIFS énoncés aux moyens précédents
Et AUX MOTIFS QUE, sur l'ordre des licenciements : Mme A... fait valoir que la société GSK n'a pas versé aux débats les éléments permettant de vérifier les conditions dans lesquelles les critères d'ordre des licenciements ont été appliqués aux différents visiteurs médicaux dont l'emploi était menacé, aucun tableau comparatif de classement des salariés n'a été communiqué ; toutefois, il est de principe que lorsque la modification de leur contrat de travail a été proposée à tous les salariés d'une catégorie professionnelle et que les licenciements concernent tous ceux qui l'ont refusée, l'employeur n'a alors aucun choix à opérer parmi les salariés, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les critères de licenciement ; Mme A... sera ainsi déboutée de ce chef de demande ;
ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par des motifs généraux et doivent motiver leur décision au vu des circonstances de fait ; que pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a affirmé « qu'il est de principe que lorsque la modification de leur contrat de travail a été proposée à tous les salariés d'une catégorie professionnelle et que les licenciements concernent tous ceux qui l'ont refusée, l'employeur n'a alors aucun choix à opérer parmi les salariés, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les critères de licenciement » ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations qu'en l'espèce, la modification de leur contrat de travail avait effectivement été proposée à tous les visiteurs médicaux et que les licenciements concernaient tous ceux qui l'avaient refusée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1233-5 du code du travail.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoire Glaxo Smith Kline, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable la demande formée par Madame A... et d'AVOIR débouté l'exposante de ses demandes tendant au remboursement de la prime de passage en congé de transition de 30.000 euros, et de l'indemnité pour création d'entreprise de 20.000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « sur les motifs du licenciement ; le premier juge a considéré que si Mme A... a bien fait l'objet d'un licenciement, les mesures d'accompagnement et de reclassement dont elle a bénéficié s'inscrivent, elles, dans le cadre d'un accord amiable conclu avec l'employeur, l'empêchant désormais d'en contester le bien-fondé, sauf à restituer préalablement les sommes perçues au titre de son adhésion à la procédure de départ volontaire de l'entreprise. Cette analyse ne sera pas retenue par la Cour. En effet : - la rupture est intervenue, non pas dans le cadre d'un accord amiable, mais résulte bien d'un licenciement économique, une lettre de licenciement ayant été envoyée à Mme A..., suite à un refus de celle- ci de voir modifier son contrat de travail ; - si Mme A... a perçu des indemnités dans le cadre d'un dispositif de départs volontaires, en réalité, celui-ci fait partie intégrante d'un plan de sauvegarde de l'emploi, étant de principe que les départs volontaires rendent néanmoins applicables les règles régissant les licenciements économiques lorsqu'ils s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont ils constituent l'une des modalités ; - la qualification de licenciement économique donnée par l'employeur n'est pas contestée par Mme A..., mais seulement sa régularité ; - Mme A... ne sollicite pas la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et les sommes perçues dans ce cadre n'ont ainsi pas à être restituées ; - Mme A... est recevable à conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement pour motif économique inexact, les sommes versées au titre du plan de sauvegarde de l'emploi lui restant acquises. Il convient donc d'examiner si le licenciement litigieux repose bien sur un élément causal, c'est à dire un motif économique sérieux, un élément matériel, le licenciement devant aboutir à la suppression du poste, et enfin, si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Sur la demande reconventionnelle ;
S'agissant d'un licenciement et non d'une rupture amiable du contrat de travail, la demande reconventionnelle de la société GSK en remboursement de la prime de passage en congé de transition de 30.000 euros sera rejetée, cette somme ayant été versée dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Concernant la demande de remboursement de la prime de 20.000 euros versée au titre de la création d'entreprise, il est à noter que Mme [...] a suivi des formations lui permettant d'envisager une activité de massages dans le cadre du statut d'auto-entrepreneur, qu'elle s'est effectivement immatriculée à ce titre, et que, si effectivement, elle a procédé à sa radiation, il n'est pas établi que c'est par fraude, cette cessation d'activité pouvant s'expliquer par les perspectives économiques difficiles. Cette demande sera là encore rejetée » ;
1. ALORS QUE le salarié qui a adhéré à une dispositif de départ volontaire lui assurant le versement de sommes à ce titre ne peut plus contester la régularité et la légitimité de son licenciement ; qu'en l'espèce, il était constant que la salariée avait adhéré au congé de transition institué par le plan de sauvegarde de l'emploi, faisant le choix d'un départ volontaire, et avait perçu à ce titre une « prime de passage » de 30.000 euros ; qu'en considérant qu'elle était néanmoins recevable à contester son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ;
2. ET ALORS en tout état de cause QUE l'exposante avait fait valoir que, dans le cas où la cour d'appel n'analyserait pas la rupture du contrat comme un départ volontaire, il conviendrait d'ordonner le remboursement de la « prime de passage » réservée auxdits départs ; qu'en refusant de faire droit à cette demande, au motif que « les sommes versées au titre du plan de sauvegarde de l'emploi resta(aient) acquises », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3. ET ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait le versement d'une indemnité pour création d'entreprise de 20.000 euros réservée aux salariés créant ou reprenant une entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant que la salariée avait créé une activité de salon de massages, qu'elle avait déclaré cessé le jour même, en sorte qu'elle n'avait créé aucune entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si, indépendamment de la fraude de la salariée, cette dernière n'était tenue de rembourser les sommes versées au titre d'une indemnité dont elle n'avait jamais satisfait les conditions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01642
Données disponibles
- Texte intégral