Cour de Cassation · soc — 29 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO01643
- Date
- 29 septembre 2016
- Condamnation
- 6 670 891 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme V... épouse S..., qui avait préalablement été employée par une société d'habitation à loyers modérés, a été engagée, le 6 septembre 1992, par l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère (l'OPAC 38), en qualité d'assistante administrative principale chargée des fonctions d'adjointe de responsable d'agence ; qu'elle a été élue déléguée du personnel en 2000, puis conseiller prud'hommes en 2002 ; qu'elle a saisi, le 4 mai 2006, la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude physique le 26 janvier 2009, après autorisation de l'inspection du travail devenue définitive après un arrêt du Conseil d'Etat du 27 novembre 2013 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre de complément d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 34 de l'accord d'entreprise du 5 juillet 1994 que l'indemnité de licenciement telle qu'elle résulte de l'article 28 du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 applicable au litige « est portée à deux fois la rémunération annuelle globale brute en cas de licenciement qui ne serait pas motivé par des fautes lourdes ou des fautes de service liées à l'incompétence, l'indiscipline ou l'inactivité » ; que le doublement de l'indemnité de licenciement est donc exclu lorsqu'il résulte soit d'une faute lourde, soit d'une faute de servie liée à l'incompétence ou l'indiscipline, soit d'une inactivité, ce dernier motif étant appréhendé comme une cause juridique distincte des deux autres ; que le licenciement prononcé pour inaptitude physique d'un salarié, qui implique son inactivité, est donc bien exclusif de l'application des dispositions de l'accord d'entreprise précité ; qu'en affirmant qu'un salarié licencié pour inaptitude physique, et non pour inactivité fautive, peut bénéficier du doublement de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 34 de l'accord d'entreprise du 5 juillet 1994 ; 2°/ que n'est pas discriminatoire la disposition d'un accord collectif qui exclut la majoration du montant de l'indemnité de licenciement en cas de licenciement pour toute cause inactivité ; qu'une telle disposition a donc pour effet d'écarter le versement de l'indemnité qu'elle institue en cas d'inaptitude physique, non pas en raison de cet état de santé mais en raison de l'inactivité qu'elle engendre objectivement ; qu'en affirmant que l'exclusion du bénéfice de l'indemnité conventionnelle en cas de licenciement pour inaptitude physique constitue une discrimination de l'état de santé, lorsque la disposition conventionnelle en cause écarte le droit au doublement de l'indemnité de licenciement non pas seulement en cas d'inaptitude physique mais à raison de toute inactivité, quelle qu'en soit la cause, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'article 34 de l'accord d'entreprise du 5 juillet 1994 ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la salariée reconnaissait avoir déjà perçu une somme de 35 780,16 euros et demandait en conséquence le paiement d'une somme de 54 666,74 euros ; qu'en déclarant cependant qu'il échet de faire droit à la demande de complément de l'indemnité de licenciement à hauteur de 66 708,91 euros, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que dans ses conclusions, la salariée fondait son calcul sur la base « d'un salaire rétabli avec un indice de 575 et des primes correspondant à treizième mois, soit 3 647,05 euros », c'est-à-dire sur la base d'un salaire revalorisé ; qu'en condamnant l'OPAC 38 au paiement d'une somme de 66 708,91 euros à titre d'indemnité de licenciement après avoir pourtant rejeté toutes les autres prétentions salariales de la salariée, sans à aucun moment s'expliquer sur les modalités contestées de calcul de cette indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 34 de l'accord d'entreprise du 5 juillet 1994 ; Mais attendu d'une part que, par arrêt du 7 janvier 2015, la cour d'appel de Lyon a rectifié le montant de la condamnation prononcée du chef de l'indemnité complémentaire de licenciement ; que le moyen est sans objet en ses troisième et quatrième branches ; Et attendu, d'autre part, que l'article 34 de l'accord d'entreprise du 5 juillet 1994 n'exclut le doublement de l'indemnité que dans certaines hypothèses de licenciement pour faute ; que tel n'était pas le cas du licenciement de la salariée; que, par ce motif de pur droit substitué, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par les première et deuxième branches du moyen, l'arrêt se trouve justifié ; Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la non application de l'arrêté du 17 mai 1974 et de sa demande de dommages-intérêts au titre du solde de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 13 alinéa 2 de l'arrêté du 17 mai 1974, pour tout agent recruté provenant d'une société d'habitation à loyer modéré ou de crédit immobilier ou d'un office public d'habitation à loyer modéré, il sera tenu compte de son ancienneté dans cette société ou cet office pour fixer ses nouvelles fonctions et son niveau de rémunération ; que ce texte fait obligation à l'employeur de tenir compte de l'ancienneté acquise par le salarié dans ses précédentes fonctions au sein d'une société d'HLM à la fois pour la détermination de sa classification et de sa qualification, mais également pour la fixation de son niveau de rémunération ; que les premiers juges, dont les motifs ont été adoptés par la cour d'appel, ont rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par Mme S... de ce chef, au motif que son ancienneté acquise au sein de la société HLM immobilière 3F avait été, à juste titre prise en compte par l'employeur lors du recrutement ; qu'en statuant ainsi, sans examiner, comme ils y étaient pourtant invités, si le niveau de rémunération de Mme S... correspondait bien à la classification des fonctions de responsable d'agence adjoint pour lesquelles elle avait été recrutée par l'OPAC 38, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article susvisé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de la salariée :
Solution
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Texte intégral
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1643 F-D Pourvois n° S 14-27.073 Y 14-27.079 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° S 14-27.073 formé par Mme D... V..., épouse S..., domiciliée [...] , contre un arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à l'OPAC 38, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° Y 14-27.079 formé par l'OPAC 38, contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; La demanderesse au pourvoi n° S 14-27.073 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° Y 14-27.079 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme V... épouse S..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'OPAC 38, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 14-27.073 et Y 14-27.079 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme V... épouse S..., qui avait préalablement été employée par une société d'habitation à loyers modérés, a été engagée, le 6 septembre 1992, par l'office public d'aménagement et de construction de l'Isère (l'OPAC 38), en qualité d'assistante administrative principale chargée des fonctions d'adjointe de responsable d'agence ; qu'elle a été élue déléguée du personnel en 2000, puis conseiller prud'hommes en 2002 ; qu'elle a saisi, le 4 mai 2006, la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude physique le 26 janvier 2009, après autorisation de l'inspection du travail devenue définitive après un arrêt du Conseil d'Etat du 27 novembre 2013 ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme au titre de complément d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article 34 de l'accord d'entreprise du 5 juillet 1994 que l'indemnité de licenciement telle qu'elle résulte de l'article 28 du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 applicable au litige « est portée à deux fois la rémunération annuelle globale brute en cas de licenciement qui ne serait pas motivé par des fautes lourdes ou des fautes de service liées à l'incompétence, l'indiscipline ou l'inactivité » ; que le doublement de l'indemnité de licenciement est donc exclu lorsqu'il résulte soit d'une faute lourde, soit d'une faute de servie liée à l'incompétence ou l'indiscipline, soit d'une inactivité, ce dernier motif étant appréhendé comme une cause juridique distincte des deux autres ; que le licenciement prononcé pour inaptitude physique d'un salarié, qui implique son inactivité, est donc bien exclusif de l'application des dispositions de l'accord d'entreprise précité ; qu'en affirmant qu'un salarié licencié pour inaptitude physique, et non pour inactivité fautive, peut bénéficier du doublement de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 34 de l'accord d'entreprise du 5 juillet 1994 ; 2°/ que n'est pas discriminatoire la disposition d'un accord collectif qui exclut la majoration du montant de l'indemnité de licenciement en cas de licenciement pour toute cause inactivité ; qu'une telle disposition a donc pour effet d'écarter le versement de l'indemnité qu'elle institue en cas d'inaptitude physique, non pas en raison de cet état de santé mais en raison de l'inactivité qu'elle engendre objectivement ; qu'en affirmant que l'exclusion du bénéfice de l'indemnité conventionnelle en cas de licenciement pour inaptitude physique constitue une discrimination de l'état de santé, lorsque la disposition conventionnelle en cause écarte le droit au doublement de l'indemnité de licenciement non pas seulement en cas d'inaptitude physique mais à raison de toute inactivité, quelle qu'en soit la cause, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'article 34 de l'accord d'entreprise du 5 juillet 1994 ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la salariée reconnaissait avoir déjà perçu une somme de 35 780,16 euros et demandait en conséquence le paiement d'une somme de 54 666,74 euros ; qu'en déclarant cependant qu'il échet de faire droit à la demande de complément de l'indemnité de licenciement à hauteur de 66 708,91 euros, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ que dans ses conclusions, la salariée fondait son calcul sur la base « d'un salaire rétabli avec un indice de 575 et des primes correspondant à treizième mois, soit 3 647,05 euros », c'est-à-dire sur la base d'un salaire revalorisé ; qu'en condamnant l'OPAC 38 au paiement d'une somme de 66 708,91 euros à titre d'indemnité de licenciement après avoir pourtant rejeté toutes les autres prétentions salariales de la salariée, sans à aucun moment s'expliquer sur les modalités contestées de calcul de cette indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 34 de l'accord d'entreprise du 5 juillet 1994 ; Mais attendu d'une part que, par arrêt du 7 janvier 2015, la cour d'appel de Lyon a rectifié le montant de la condamnation prononcée du chef de l'indemnité complémentaire de licenciement ; que le moyen est sans objet en ses troisième et quatrième branches ; Et attendu, d'autre part, que l'article 34 de l'accord d'entreprise du 5 juillet 1994 n'exclut le doublement de l'indemnité que dans certaines hypothèses de licenciement pour faute ; que tel n'était pas le cas du licenciement de la salariée; que, par ce motif de pur droit substitué, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par les première et deuxième branches du moyen, l'arrêt se trouve justifié ; Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la non application de l'arrêté du 17 mai 1974 et de sa demande de dommages-intérêts au titre du solde de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 13 alinéa 2 de l'arrêté du 17 mai 1974, pour tout agent recruté provenant d'une société d'habitation à loyer modéré ou de crédit immobilier ou d'un office public d'habitation à loyer modéré, il sera tenu compte de son ancienneté dans cette société ou cet office pour fixer ses nouvelles fonctions et son niveau de rémunération ; que ce texte fait obligation à l'employeur de tenir compte de l'ancienneté acquise par le salarié dans ses précédentes fonctions au sein d'une société d'HLM à la fois pour la détermination de sa classification et de sa qualification, mais également pour la fixation de son niveau de rémunération ; que les premiers juges, dont les motifs ont été adoptés par la cour d'appel, ont rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par Mme S... de ce chef, au motif que son ancienneté acquise au sein de la société HLM immobilière 3F avait été, à juste titre prise en compte par l'employeur lors du recrutement ; qu'en statuant ainsi, sans examiner, comme ils y étaient pourtant invités, si le niveau de rémunération de Mme S... correspondait bien à la classification des fonctions de responsable d'agence adjoint pour lesquelles elle avait été recrutée par l'OPAC 38, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article susvisé ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que l'ancienneté de la salariée avait été prise en compte par l'employeur lors du recrutement, de sorte qu'elle avait nécessairement retenu qu'il en avait été tenu compte tant en termes de fonctions que de rémunération, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de la salariée : Vu l'article 1134 du code civil et l'avenant n° 2 de l'accord d'entreprise du 18 octobre 1996 ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la non application de l'accord collectif d'entreprise du 18 octobre 1996 pour la période du 1er janvier 1996 au 18 octobre 1996 et pour la période du 18 octobre 1996 au mois d'avril 2001 et de ses demandes de rappel de salaire en application du salaire minimum conventionnel de l'accord d'entreprise du 18 octobre 1996, outre au titre des congés payés y afférents, pour la période de mai 2001 à avril 2006 et pour la période de mai 2006 à janvier 2009, la cour d'appel retient qu'en juillet 1995 la salariée, alors agent catégorie 3 niveau 1, avait postulé et obtenu un poste de catégorie 2, niveau 2, sans qu'il soit question de la rétrograder dans cette catégorie ; qu'au moment de la prise de décision de fermer la régie centralisée, il avait été automatiquement procédé à la pesée des postes concernés par l'opération et que cette pesée avait abouti à confirmer la classification catégorie 3, niveau 1 du poste occupé jusqu'alors par la salariée ; que la commission de recours individuel saisie par celle-ci pour contester la classification, l'avait confirmée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le second moyen du chef de la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la non application de l'accord d'entreprise du 18 octobre 1996 pour les périodes des 1er janvier au 18 octobre 1996 et du 18 octobre 1996 à avril 2001, entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale des textes et conventions applicables et du préjudice moral subi du fait d'une discrimination salariale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la salariée des chefs de la non application de l'accord d'entreprise du 18 octobre 1996 pour les périodes des 1er janvier au 18 octobre 1996 et du 18 octobre 1996 à avril 2001, et de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale des textes et conventions applicables et du préjudice moral subi du fait d'une discrimination salariale, l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne l'OPAC 38 aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme S... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° S 14-27.073 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme V... épouse S.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme S... de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 26.977,08 euros en réparation du préjudice subi par la non application de l'arrêté du 17 mai 1974 et de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 2.000 euros de dommagesintérêts au titre du solde de l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS propres QUE les moyens soutenus par l'appelante, tout en étayant des demandes nouvelles, ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; que le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées sur ces fondements, tout comme seront écartées les demandes nouvelles sur lesquels celles-ci s'appuient. AUX MOTIFS adoptés QUE l'article 13 de l'arrêté du 17 mai 1974 dispose : « Tout agent recruté provenant d'un autre OPAC et auquel le présent règlement s'applique, conservera dans sa nouvelle position ses avantages acquis en matière d'ancienneté et de rémunération. Pour tout agent recruté provenant d'une société d'habitation à loyer modéré ou de crédit immobilier ou d'un office public d'habitation à loyer modéré, il sera tenu compte de son ancienneté dans cette société ou cet office pour fixer ses nouvelles fonction et son niveau de rémunération. » ; que la salariée a antérieurement occupé un emploi au sein de la SA HLM IMMOBILIERE 3F, et non pas d'un OPAC ; que, dans ce cas, (salarié en provenance d'une société HLM) il est fait obligation au nouvel employeur de tenir compte de l'ancienneté du salarié pour fixer ses fonctions et son niveau de rémunération mais pas de reprendre son ancienneté et la rémunération ; que le Conseil qui considère que l'ancienneté de Madame D... S... au sein de la SA HLM IMMOBILIERE 3F a été, à juste titre, prise en compte par l'employeur lors du recrutement, rejettera la demande de dommages et intérêts formulée par la salariée à ce titre. ALORS QU'aux termes de l'article 13 alinéa 2 de l'arrêté du 17 mai 1974, pour tout agent recruté provenant d'une société d'habitation à loyer modéré ou de crédit immobilier ou d'un office public d'habitation à loyer modéré, il sera tenu compte de son ancienneté dans cette société ou cet office pour fixer ses nouvelles fonctions et son niveau de rémunération ; que ce texte fait obligation à l'employeur de tenir compte de l'ancienneté acquise par le salarié dans ses précédentes fonctions au sein d'une société d'HLM à la fois pour la détermination de sa classification et de sa qualification, mais également pour la fixation de son niveau de rémunération ; que les premiers juges, dont les motifs ont été adoptés par la Cour d'appel, ont rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par Mme S... de ce chef, au motif que son ancienneté acquise au sein de la société HLM IMMOBILIERE 3F avait été, à juste titre prise en compte par l'employeur lors du recrutement ; qu'en statuant ainsi, sans examiner, comme ils y étaient pourtant invités, si le niveau de rémunération de Mme S... correspondait bien à la classification des fonctions de responsable d'agence adjoint pour lesquelles elle avait été recrutée par l'OPAC 38, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article susvisé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme S... de ses demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la non application de l'accord collectif d'entreprise du 18 octobre 1996 d'un montant de 4.868,69 euros pour la période du 1er janvier 1996 au 18 octobre 1996 et de 16.924,35 euros pour la période du 18 octobre 1996 au mois d'avril 2001, de ses demandes de rappel de salaire en application du salaire minimum conventionnel de l'accord d'entreprise du 18 octobre 1996 d'un montant de 25.109,45 euros brut, outre la somme de 2.510,94 euros brut au titre des congés payés y afférents, pour la période de mai 2001 à avril 2006 et de 14.886,40 euros brut, outre la somme de 1.488,64 euros brut au titre des congés payés y afférents pour la période de mai 2006 à janvier 2009 et de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 2.000 euros de dommages-intérêts au titre du solde de l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS propres énoncés au premier moyen. AUX MOTIFS adoptés QUE l'article R 421-22 du Code de la Construction et l'Habitation qui organise le recrutement et les rémunérations des agents de l'OPAC dans le respect du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 ; que l'accord des partenaires sociaux du 18 octobre 1996 portant sur la mise en place d'une gestion prévisionnelle des emplois et compétences (G.P.E.C) ;Mais qu'en juillet 1995 Madame D... S..., alors agent catégorie 3 niveau 1, postule et obtient un poste de catégorie 2, niveau 2, sans qu'il soit question de la rétrograder dans cette catégorie ; qu'au moment de la prise de décision de fermer la régie centralisée, il fût automatiquement procédé à la pesée des postes concerné par l'opération ; que cette pesée a abouti à confirmer la classification catégorie 3, niveau 1 du poste occupé jusqu'à lors par Madame D... S... ; qu' également qu'en date du 7 mars 1997, la commission de recours individuel saisie par la salariée pour contester la classification, a confirmé la classification catégorie 3 niveau 1 du poste qu'elle occupait ; que le Conseil qui constate que la procédure interne prévue pour la définition des classifications a bien été respectée ne s'oppose pas à l'avis de la commission paritaire ad-hoc et déboutera Madame D... S... de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. ALORS QUE la classification du salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées ; que les premiers juges, dont les motifs ont été expressément adoptés par la Cour d'appel, ont débouté Mme S..., au motif qu'au moment de la prise de décision de fermer la régie centralisée, il a été automatiquement procédé à la pesée des postes concernés, laquelle a abouti à confirmer la classification catégorie 3, niveau 1 du poste jusqu'alors occupé par Mme S... ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner la réalité des fonctions exercées, comme ils y étaient était pourtant invités, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'avenant n° 2 de l'accord d'entreprise du 18 octobre 1996. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme S... de ses demandes de dommages-intérêts d'un montant de 15.000 euros pour exécution déloyale des textes et conventions collectives applicables et de la réparation du préjudice moral subi du fait de cette discrimination salariale et de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 2.000 euros de dommagesintérêts au titre du solde de l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QU'attendu que l'appelante ne produit aux débats aucun élément de nature à établir la réalité de la discrimination salariale dont elle se plaint dès lors que l'OPAC 38 s'est toujours conformée aux textes régissant le statut de son personnel pour procéder à la classification de D... V... épouse S..., à son avancement et à la rémunération de son travail ; que sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale ne pourra donc qu'être rejetée. ALORS tout d'abord QUE la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens relatifs au chef de dispositif concernant le non respect de l'arrêté ministériel du 17 mai 1974 relatif aux conditions d'emploi et de rémunération du personnel des OPAC et à la violation de l'avenant n° 2 à l'accord d'entreprise du 18 octobre 1996 s'étendra aux chefs de dispositif relatifs aux dommages-intérêts pour discrimination salariale, en application des articles L.1222-1 et L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail et des articles 624 et 625 du Code de procédure civile. ALORS ensuite QUE Mme S... avait fait valoir que, nommée au 1er avril 1997 aux fonctions de chef de projet utilisateur de l'information du patrimoine, elle s'était vue fixer contractuellement par le directeur général 4 évolutions de coefficient, dont seule la première avait été respectée par l'OPAC ; en déboutant Mme S... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination, sans examiner si celle-ci avait bénéficié de l'ensemble des augmentations fixées au terme des engagements de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble des articles L.1222-1 et L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail. ALORS en outre QUE Mme S... avait exposé que compte tenu du faible nombre de points d'augmentation qui lui étaient attribués sans rapport avec ses notations toujours satisfaisantes, elle n'avait pas bénéficié de la progression de coefficient à laquelle elle pouvait prétendre au regard de la grille de classification de l'accord d'entreprise du 18 octobre 1996 ; qu'en déboutant la salariée, au motif que l'OPAC s'était toujours conformée aux textes régissant le statut de son personnel pour procéder à la classification, à son avancement et à la rémunération de son travail, sans vérifier quelle avait été la progression de Mme S... et alors qu'il lui appartenait de rechercher à quel coefficient de rémunération la salariée serait parvenu sans la discrimination alléguée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'avenant n° 2 de l'accord d'entreprise du 18 octobre 1996, ensemble des articles L.1222-1 et L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail. ALORS enfin QUE Mme S... avait fait état de sa mise à l'écart depuis mars 2007, de l'agression qu'elle avait subie le 8 octobre 2007 et des reproches émis par sa hiérarchie liés à l'exercice de ses mandats de représentation du personnel ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, sans examiner ce point, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble des articles L.1222-1 et L.1132-1, L.1134-1 et L.2141-5 du Code du travail. Moyen produit au pourvoi n° Y 14-27.079 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'OPAC 38. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné l'Office Public d'Aménagement et de Constriction de l'Isère à payer à D... V..., épouse S..., la somme de 66.708,91 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement, AUX MOTIFS QUE par décision du 06 novembre 1992, l'OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'ISÈRE (ci-après l'OPAC 38) a embauché D... V..., épouse S... pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 1993 en qualité d'assistant administratif principal chargé des fonctions d'adjoint de responsable d'agence, catégorie 2 niveau II conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 mai 1974 portant règlement du personnel des OPAC ; que la salariée qui comptait douze années d'au sein d'une société d'H.L.M. a été promue cadre dès décembre 1993 ; qu'en 2000, elle a été élue déléguée du personnel, puis en 2002 membre du Conseil de Prud'hommes de Grenoble ; ; que se plaignant de la méconnaissance par l'employeur de textes de nature réglementaire ou conventionnelle régissant son statut, D... V... épouse S... a saisi la juridiction du Travail le 04 mai 2006 en lui demandant de condamner l'employeur à lui payer : 1º la somme de 29 157,85 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-application de l'arrêté du 17 mai 1974, 2º la somme de 23 413,86 € à titre de rappel de salaire sur la période de mai 2001 à mai 2006 en raison de la non-application du décret nº 93-852 du 17 juin 1993, 3º la somme de 15 370,08 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-application du décret nº 93-852 du 17 juin 1993,4º la somme d'un Euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; que le 26 janvier 2009 D... V..., épouse S... a été licenciée pour inaptitude physique, ce licenciement ayant été autorisé par l'inspecteur du Travail suivant décision du 16 janvier précédent ; que les recours formés par l'intéressée contre cette autorisation administrative de licenciement et contre l'avis d'inaptitude émis par le médecin du Travail sur lequel cette autorisation était fondée ont été successivement rejetés par le ministre du Travail, par le Tribunal Administratif de Grenoble et par la Cour Administrative d'Appel de Lyon ; que par note en délibéré, l'OPAC 38 a communiqué à la Cour de céans l'arrêt du 27 novembre 2013 par lequel le Conseil d'État a également rejeté le pourvoi formé par D... V..., épouse S... contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2012 par la Cour Administrative d'Appel de Lyon ; sur la demande de sursis à statuer, que l'autorisation administrative de licenciement a acquis un caractère définitif ensuite de l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 27 novembre 2013 ; qu'il n'y a donc plus lieu de surseoir à statuer ; sur la demande de complément d'indemnité de licenciement, que l'article 34 alinéa 2 de l'accord collectif d'entreprise du 05 juillet 1994 prévoit que l'indemnité de licenciement 'est portée à deux fois la rémunération annuelle globale brute en cas de licenciement qui ne serait pas motivé par des fautes lourdes ou des fautes de service liées à l'incompétence, l'indiscipline ou l'inactivité ; que l'OPAC 38 a refusé à l'appelante le doublement de l'indemnité de licenciement prévu par l'accord collectif précité au motif que son licenciement serait motivé par l'inactivité ; qu'au-delà des considérations byzantines et spécieuses de l'intimé sur l'emploi de la conjonction 'ou' au lieu de la conjonction 'et' à la fin de cette phrase, la notion d'inaptitude physique est sans aucun rapport avec celle d'inactivité ; qu'en effet l'inaptitude physique peut être médicalement constatée sans que l'avis du médecin du Travail fasse nécessairement suite à un arrêt de travail et qu'il est indifférent de savoir si la salariée était ou non en arrêt de travail lorsque le médecin du Travail a émis un avis d'inaptitude ; que l'interprétation de l'OPAC 38 de l'inactivité telle que visée par l'article 34 de l'accord collectif du 05 juillet 1994 revient à eLamiableclure le doublement de l'indemnité de licenciement en cas d'inaptitude physique, que celle-ci soit liée au travail ou non, ce qui manifestement ne peut avoir été l'intention des signataires dudit accord, étant d'ailleurs observé qu'une telle disposition, si elle avait été expressément convenue, eut été de toute façon illicite comme constituant une discrimination liée à l'état de santé ; que D... V..., épouse S... ayant été licenciée pour inaptitude physique médicalement constatée et non pour inactivité liée à une faute de service, il échet de faire droit à sa demande de complément de l'indemnité de licenciement qui lui a été versée et en conséquence de condamner l'intimé à lui payer la somme de 66 708,91 € ; que l'appelante ne démontre pas que le contrat de travail ait été exécuté de façon déloyale par l'employeur, alors surtout qu'elle a bénéficié de promotions successives que le simple désaccord sur le calcul de l'indemnité de licenciement ne peut conférer un caractère déloyal à l'exécution déloyale du contrat de travail ; que la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre sera en conséquence rejetée ; 1°) ALORS QU'il résulte de l'article 34 de l'accord d'entreprise du 5 juillet 1994 que l'indemnité de licenciement telle qu'elle résulte de l'article 28 du décret n° 93-852 du 17 juin 1993 applicable au litige « est portée à deux fois la rémunération annuelle globale brute en cas de licenciement qui ne serait pas motivé par des fautes lourdes ou des fautes de service liées à l'incompétence, l'indiscipline ou l'inactivité » ; que le doublement de l'indemnité de licenciement est donc exclu lorsqu'il résulte soit d'une faute lourde, soit d'une faute de servie liée à l'incompétence ou l'indiscipline, soit d'une inactivité, ce dernier motif étant appréhendé comme une cause juridique distincte des deux autres ; que le licenciement prononcé pour inaptitude physique d'un salarié, qui implique son inactivité, est donc bien exclusif de l'application des dispositions de l'accord d'entreprise précité ; qu'en affirmant qu'un salarié licencié pour inaptitude physique, et non pour inactivité fautive, peut bénéficier du doublement de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 34 de l'accord d'entreprise du 5 juillet 1994 ; 2°) ALORS QUE n'est pas discriminatoire la disposition d'un accord collectif qui exclut la majoration du montant de l'indemnité de licenciement en cas de licenciement pour toute cause inactivité ; qu'une telle disposition a donc pour effet d'écarter le versement de l'indemnité qu'elle institue en cas d'inaptitude physique, non pas en raison de cet état de santé mais en raison de l'inactivité qu'elle engendre objectivement ; qu'en affirmant que l'exclusion du bénéfice de l'indemnité conventionnelle en cas de licenciement pour inaptitude physique constitue une discrimination de l'état de santé, lorsque la disposition conventionnelle en cause écarte le droit au doublement de l'indemnité de licenciement non pas seulement en cas d'inaptitude physique mais à raison de toute inactivité, quelle qu'en soit la cause, la cour d'appel a violé l'article L. 1132-1 du code du travail, ensemble l'article 34 de l'accord d'entreprise du 5 juillet 1994 ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la salariée reconnaissait avoir déjà perçu une somme de 35.780,16 euros et demandait en conséquence le paiement d'une somme de 54.666,74 euros (conclusions p. 31 et dispositif des conclusions) ; qu'en déclarant cependant qu'il échet de faire droit à la demande de complément de l'indemnité de licenciement à hauteur de 66.708,91 euros, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS en outre QUE dans ses conclusions, la salariée fondait son calcul sur la base « d'un salaire rétabli avec un indice de 575 et des primes correspondant à 13ème mois, soit 3.647,05 € », c'est-à-dire sur la base d'un salaire revalorisé ; qu'en condamnant l'OPAC 38 au paiement d'une somme de 66.708,91 euros à titre d'indemnité de licenciement après avoir pourtant rejeté toutes les autres prétentions salariales de la salariée, sans à aucun moment s'expliquer sur les modalités contestées de calcul de cette indemnité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 34 de l'accord d'entreprise du 5 juillet 1994.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01643
Données disponibles
- Texte intégral